Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1149 - 1168 - A l’île d’Aix, le pape règle un conflit d’intérêts entre le prieur et le chapelain

mercredi 23 juillet 2008, par Pierre, 1073 visites.

Un abus appela en Aunis l’intervention du pape Urbain III. L’église prieurale de l’île d’Aix formait seule une paroisse. Dans cette église se trouvait une chapelle qui servait d’autel paroissial, et dont le desservant ordinaire prenait le titre de chapelain. De fréquentes altercations s’étaient engagées entre ce prêtre et le prieur de l’île d’Aix, au sujet des offrandes faites à l’église. Le prieur prétendait que ces offrandes devaient lui revenir en sa qualité de supérieur du monastère ; le chapelain soutenait qu’elles formaient la rétribution de ses offices et qu’il devait seul en profiter.

Source : ce document provient des archives de l’abbaye de Cluny. ap. Besly. Mélanges, tom. II. p. 109. - Il est présenté ici dans la version donnée par Denis Massiou dans son "Histoire politique, civile et religieuse de la Saintonge et de l’Aunis" - Paris - 1836

L’introduction et la conclusion sont de D. Massiou.

Compositionem inter monachos vestros ayenses et Petrum, archipresbiterum de Rochella a bonae memoriae Bernardo, quondem Santonum episcopo, factam authoritate apostolica confirmamus et praaesentis scripti patrocinio communimus.

Au temps de l’évêque Bernard [1149], un semblable débat s’était engagé entre Pierre, archiprêtre de la Rochelle, et les moines de l’île d’Aix, et avait été vidé par un règlement épiscopal. Ce différend s’étant renouvelé en 1168, entre le prieur et le chapelain de l’île d’Aix, Hugues, abbé de Cluny, de qui relevait ce prieuré, s’adressa directement au pape Urbain III, et le pontife, pour faire cesser un pareil scandale, se contenta de remettre en vigueur le règlement de l’évêque Bernard, en le revêtant du sceau de son autorité apostolique.

Cette pièce mérite, par les détails curieux qu’elle renferme, d’être reproduite en entier.

Au nom de la Sainte Trinité, moi Bernard, par la grâce de Dieu évêque de Saintes, fais savoir à mes successeurs et à tous ceux qui la présente charte liront,

Qualitater discordia pacificata est que inter Petrum, archipresbiterum de Rochella, et monachos ayenses innata erat.

Audieram et multoties clamorem monachorum super Petro archipresbitero, quem Reginandus, ayensis prior, nobis praesentaverat in capellanum. Hic jura oblationum quae eis competere videbantur, ut ipsi asserebant, eis injuste subtrahebat.

comment a été pacifiée la discorde qui était née entre Pierre, archiprêtre de la Rochelle, et les moines de l’ile d’Aix.

J’avais oui plusieurs fois les clameurs de ces moines contre Pierre, archiprêtre, que Régnaud, prieur d’Aix, nous avait présenté en qualité de chapelain. Celui-ci, disaient-ils, leur enlevait injustement les offrandes qui leur appartenaient.

Quod amplius sufferre non volens, tum propter admonitionem domini Gaufridi, archiepiscopi burdigalensis, amici tamen ecclesiae cluniacensis, tum propter jussionem Gregorii et Eugenii PP. qui mihi hoc remensi concilio viva voce injunxerunt, satisfeci clamori et voluntati monachorum.

Dicebant quod, tempore Guillelmi Guardardi, xanton episcopi, inter Arnaudum priorem d’Ays et Raynaudum Duranum, capellanum, solebant dividere per medium oblationes quae in praedicta ecclesia fiebant.

Ne voulant pas souffrir plus long-temps un pareil abus, tant à cause des avertissemens qui m’ont été adressés, à ce sujet, par monseigneur Geoffroy, archevêque de Bordeaux, et pourtant ami de l’église de Cluny, que par suite de l’injonction qui m’en a été faite de vive voix, au concile de Reims, par les papes Grégoire et Eugène, j’ai dû satisfaire à la clameur et au désir des moines.

Ils disaient qu’au temps de Guillelme Guadradi, évêque de Saintes, les offrandes faites à l’église d’Aix étaient partagées par moitié entre le prieur Arnaud et le chapelain Rainaud Durand. Cette assertion. nous ayant été confirmée par Giraud, chapelain de Laleu, Geoffroy, chapelain de Chatelaillon, et par Ardouin et Aimery, frères servans du prieuré d’Aix , qui avaient coutume de recevoir à l’autel les offrandes des mains même du chapelain, j’ai, du consentement de toutes parties, ordonné ce qui suit

Ut oblationes, quoquo modo fierent in ecclesia S. Mariae de Counia, inter capellanos et monachos per medium dividerentur , excepto solo nummo quem capellanos pro capellania accipiet, si fuerit ad missam quam cantaverit ; similiter et monachi facient ad missam quam cantaverint.

Si qua oblatio in visitatione facta fuerit capellano, ut est solus, nummus ipsius erit ; si vero infirmus de pecunia sua aut de aliquo censu mobili ecclesiae de Ays aut capellano aliquod beneficium conferre voluerit per medium dividetur.

De cera atque candelis quae in ecclesia offeruntur a capellano et monachis ecclesia communiter serviatur : quod vero cerei paschalis et candelarum residuum fuerit, dividatur per medium.

Toutes les oblations qui, à l’avenir, seront faites, de quelque manière que ce soit, à l’église de Sainte-Marie de Cougne, seront partagées par moitié entre les chapelains et les moines de l’île d’Aix, à l’exception seulement d’un sou que le chapelain recevra de plus pour sa chapellenie (son droit d’office) lorsqu’il aura chanté la messe, et qui reviendra aux moines lorsque la messe aura été chantée par eux.

Si quelqu’un, en visitant l’église, fait une offrande au chapelain, comme il est seul alors, il en profitera seul : mais lorsqu’un infirme, pour recouvrer la santé, fera à l’église d’Aix ou au chapelain un don, soit en argent, soit en cens mobilier, cette offrande sera partagée par moitié.

La cire et les chandelles offertes à l’église serviront en commun au chapelain et aux moines, mais les restes du cierge pascal et des chandelles seront partagés.

Si monachus habere voluerit medietatem illius oblationis quae fiet secunda feria post missam parrochialem, non ei prohibeatur : oblatio quae ad manum sacerdotis offertur si quis monachorum accipere voluerit, vel cui prior jusserit, accipiat ; postea super altare palam ponatur, quousque, post missem, absentibus clericis, dividatur.

Diebus festis in quibus est consuetudo dare aliquid clericis, ne a capellano solummodo, sine voluntate et assensu monachorum, eis aliquid detur prohibemus.

Si autem matutinas et alias horas diei sonare voluerint, sicut mos est illorum, sonabunt absque impedimento clericorum : cantabunt clerici absque impedimento monachorum.

Capellani subcapellanos suos consilio prioris ayensis in ecclesia introducant : quod si aliquid commiserint unde removeri debeant, prioris conasilio removeantur et alii in loco eorum restituantur.

Si les moines demandent la moitié des offrandes qui seront faites le second jour de fête après la messe paroissiale, elle ne pourra leur être refusée : si quelqu’un d’entre eux, de son propre mouvement ou par l’ordre du prieur, s’avance pour recevoir l’offrande de la main de celui qui la fait, il la déposera, à la face de tous, sur l’autel où elle restera jusqu’à ce que, la messe étant finie et les clercs retirés, elle puisse être partagée.

Les jours de fête où il est d’usage de faire quelque gratification aux clercs, ils ne pourront rien recevoir du chapelain sans le consentement des moines.

Si ces derniers veulent, selon leur coutume, sonner les matines et les autres heures du jour, ils ne pourront en être empêchés par les clercs qui, à leur tour, pourront chanter sans opposition de la part des moines.

Les chapelains ne pourront, sans avoir pris conseil du prieur, introduire leurs sous-chapelains dans l’église, et si ces derniers y commettent des actes de nature à s’en faire exclure, ils seront expulsés de l’avis du prieur et remplacés par d’autres.

Et afin que notre présent décret ne puisse être enfreint, à l’avenir, par la mauvaise foi des chapelains ou des moines, nous l’avons revêtu du sceau de notre autorité épiscopale.

Facta sunt autem haec apud Gratiam-Dei, 10 kal. octob. dominicae incarnationis 1149, romano pontifice Eugenio III, regnante in Francia rege Ludovico, eodem duce in Aquitania.

Fait à la Grâce-Dieu , le 10 des calendes d’octobre (22 septembre) l’an de l’incarnation 1149, sous le pontificat d’Eugène III, Loys étant roi de France et duc d’Aquitaine.


Ainsi furent réglés, en 1186, par le pape Urbain III, comme ils l’avaient été, en 1149, par l’évêque Bernard, les droits respectifs du chapelain et des moines de l’île d’Aix aux offrandes faites à l’église par la piété des fidèles. Mais ce règlement imposait un frein à des prétentions trop jalouses et trop invétérées, pour que la cupidité monastique se fit long-temps scrupule d’en éluder les dispositions.

D. Massiou

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