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1332 - Saint-Jean d’Angély - Nomination de 8 élus pour gérer les affaires de la ville

samedi 19 avril 2008, par Pierre, 633 visites.

1332. Saint-Jean-d’Angély.

Nomination par le corps de ville de Saint-Jean-d’Angély, de huit élus pour les affaires de la ville.

Minute originale. Archives communales de Saint-Jean-d’Angély. Premier registre de délibération, BB, 1, fol. 6.

Cette délibération a déjà été publiée ainsi que quelques autres, mais très inexactement, par Guillonnet-Merville, dans ses Recherches .... sur la ville de Saint-Jean-d’Angély, p. 474.

Source : Etudes sur l’histoire des institutions municipales - A. Giry - Paris - 1885

Saint-Jean-d’Angély - l’Echevinage
Photo : P. Collenot - 2005

ELECTI AD NEGOTIA VILLE

En pleniere mesée, aujourduy, par les pers de nostre commune, du consentement de touz les esclavins et conseils, furent esleues les personnes dessouz escrites a tretier des droiz et des negoices de la commune, ausquieus est donné povoir par tout le commun que toutes chouses que il verront estre bones et proufitables ou necesseres et honorables a la commune il puissent accorder, ordener, procurer et ottroier, sanz appeler le commun, tout aussi comme le commun porroit fere, et que, de ce que il acorderoit et ordeneroit, il porront fere, passer et seller lettres sellées des seaus de la commune, excepté de et ouste de leur pooir que de obligacions ne de taillées, imposicions, subvencions ou grousses mises, a quoy la commune porroit ou devroit estre tenue, lesdietes persones eleues ne pourront riens déterminer ne metre a fin ne .... [1], ottroier ne fere saeller, sanz appeler a ce les cent pers ou la greigneur partie, c’est assavoir en mesée ou aussi comme il doivent venir a mesée. Et est acordé que toutes foiz que aucuns desdiz esleuz aura cause necessere de soy absenter de la ville, ou, estanz en la ville, aura excusacion resonable et sanz fraude pour quoy il ne puisse vaquer aveques les autres eleuz a tretier desdites chouses, au jour et lieu ou il s’assembleront au mandement de Monsieur le Maire, celi qui ensi n’y pourra vaquer puisset subrogier et mètre aucun autre bonhomme des cent pers, o l’assentement et conseil de Monsieur le Mayre et des autres eleuz a ceu. Et ont juré les davantdiz esleuz sur sainz évangiles que, bien et loyaument et au plus grant proufit de la commune que il porront, il treteront, ordeneront et détermineront lesdites chouses selon leur avis et consciences.

- Esclavin : Sire Estene Boille - Sire P. Loisseau - Sire Aymar de Lossaut – Johan Boille
- Conseils : Johan de Loulet - P. du Meslier.
- Pers : André Pascaut, Guillaume Fradin.


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