Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Hommes et femmes de notre histoire > Grandes familles > Pressigny (de) > 1334 - 1354 - Un triste sire : Renaud de Pressigny, seigneur de (...)

1334 - 1354 - Un triste sire : Renaud de Pressigny, seigneur de Marans

vendredi 31 mai 2013, par Christian, 1688 visites.

Nos provinces ne peuvent se flatter de criminels aussi flamboyants que Gilles de Rais ou le « boucher Clisson ». Elles n’ont à proposer que de purs « vilains », sans hauts faits d’armes à leur actif : le rôle pourrait être tenu en Saintonge par le sous-sénéchal Arnau Caillau, Bordelais au service des Anglais (cf. aussi les actes du Parlement de Paris, Mandements, 1318), et en Aunis par Renaud de Pressigny, seigneur de Marans, auquel Gustave Ducoudray a jugé bon de consacrer tout un chapitre de son livre sur Les Origines du Parlement de Paris et la justice aux XIIIe et XIVe siècles (1902, pages 668 et suivantes). Le sort de ce tyranneau local lui permet en effet de démontrer, de la part du Parlement, un souci de contenir les abus de la justice seigneuriale en posant le principe que le haut justicier qui commet des crimes « sous ombre de la justice (…) est plus coupable que d’autres ».

Le château de Marans (Charente-Maritime)
Le château fut rasé en 1638

Originaires de Touraine et issus des comtes de Loudun, les Pressigny se divisèrent en deux branches : cependant que Guillaume reprenait le nom de sa grand-mère Avoye pour fonder une nouvelle branche des Sainte-Maure, d’où sortit Charles, duc de Montausier, son frère Renaud était devenu vers 1245 seigneur de Marans par son mariage avec Létice de Mauzé ; après avoir participé, semble-t-il, à la croisade de 1249, il mourut au combat lors de la suivante, à Tunis, en 1270, quelques jours seulement après avoir été fait maréchal de France. Lui succédèrent d’autres Renaud, en ligne directe. Après Renaud III, marié à Eustachie de l’Isle-Bouchard et mort en 1334, Marans tomba ainsi, pour son malheur, sous la coupe de Renaud IV.

« Régnault de Pressigny, seigneur de Marans près de La Rochelle, rançonneur de bourgeois, voleur de grands chemins, détrousseur de passants, se plaisoit à crever un oeil, et à arracher la barbe à tout moine traversant les terres de sa seigneurie. Quand il envoyoit au supplice les malheureux qui refusoient de se racheter, et que ceux-ci en appeloient à la justice du roi, Pressigny, qui apparemment savoit le latin, leur répondoit en équivoquant sur les mots, qu’ils se plaignoient à tort de ne pas mourir dans les règles, qu’ils mouroient jure aut injuria », a écrit Chateaubriand dans ses Études historiques (Oeuvres complètes, tome VI, page 270). Ce portrait est plus ou moins conforme à sa vision d’un Moyen Age “bizarre, (...) produit d’une imagination puissante mais déréglée”, mais cette image de tortionnaire ironique, alliant culture et barbarie, ne paraît pas très convaincante à la lumière des éléments déterrés par Ducoudray dans les registres du Parlement, où Renaud de Pressigny apparaît avant tout guidé par l’esprit de rapine et ne supportant pas l’intervention d’autres pouvoirs. On notera aussi la tentation de généraliser une énucléation qui ne semble avoir été appliquée qu’à un moine - mais un certain Jules Bouquié ira encore plus loin dans l’exploitation du fantasme : selon celui-ci, le seigneur de Marans aurait « fait voeu de ne laisser traverser ses terres par une âme vivante sans payer rançon, sous peine si c’est une femme d’avoir un œil crevé et si c’est un homme d’avoir la barbe arrachée » ! (De la justice et de la discipline dans les armées..., 1884, page 488).

Renaud avait-il pris ces mœurs en tout état de cause détestables lors de la campagne de Hainaut, à laquelle il avait selon Froissart participé en 1340 ? Cette expédition de représailles avait en effet donné lieu à bien des pillages. Ce fut en tout état de cause une erreur du duc de Normandie, futur Jean II le Bon, que de lui confier au début de 1346 la garde de son pays de Marans en même temps qu’il lui assurait l’impunité, fût-elle provisoire, par une lettre d’état. Pour autant, Renaud avait-il l’oreille du roi, comme il s’en vantait ? On peut au moins supposer certaines protections : son cousin Guillaume de Sainte-Maure avait été chancelier et son beau-père, Pierre Trousseau, seigneur de Launay, Véretz et Châteaux (en Anjou), avait été chambellan de Philippe VI (Mémoires de la société des antiquaires du Centre, 1895-96, XXI, p. 226). Mais l’un était mort en 1334 et l’autre en 1340. Néanmoins, il lui restait sans doute de solides influences dues à la fois à l’étendue de ses alliances familiales – les Bouchard, les Craon, Geoffroy VI d’Ancenis, seigneur d’Esnandes, qui était son cousin germain ou son neveu, etc. – et à celle de ses possessions – à Marans, il fallait en effet joindre Charron (alors La Bretinière), Laleu et L’Houmeau – ainsi qu’à leur position stratégique.

Mais tout cela ne servit plus après l’avènement de Jean II le Bon, en 1350 : le « favori » de celui-ci, le connétable Charles de La Cerda, fait comte d’Angoulême en 1351, voulut alors, selon Arcère (Histoire de La Rochelle, I, p. 135), mettre la main sur Marans pour réunir cette terre à son comté de Benon :

« (Renaud) avoit fait un échange avec Charles de Castille, dit d’Espagne, Seigneur de Benon, & lui avait cédé les Terres de Marans, la Bretiniere & l’Aleu, pour celles de Chilli & de Long-jumeau [1]. Après la mort du Conétable qui avoit institué le Roi son héritier, le Procureur Général prétendit que Marans, la Bretiniere & l’Aleu devoient appartenir au Roi. Guillaume de Pressigni revendiqua l’héritage de son frère, prétendant que l’échange qu’il avoit fait avec Charles d’Espagne étoit nul, parce que Reinaud avoit été forcé par ce Seigneur à lui abandonner des Domaines dont il avoit toujours refusé de se dépouiller comme d’un ancien patrimoine ; il ajoutait qu’il n’y avoit pas eu de tradition réelle pour la perfection de l’échange, & qu’on ne pouvoit faire valoir la confiscation des biens de son frere, attendu qu’il n’avoit été condamné, ni pour cause d’hérésie, ni pour crime de Lèse-Majesté, les seuls crimes qui opérassent la confiscation dans le Pays d’Aulnis. Sur ces moyens, il intervint Arrêt le 13 Avril 1356 en faveur de Guillaume de Pressigni, qui fut maintenu dans la propriété des Terres contestées, Maranto, Bertineria & Allodio.

Guillaume laissa deux filles, dans la suite décédées sans postérité, Marguerite sa sœur, femme de Godemar de Linieres, hérita de ces trois terres. Godemar de Linieres son fils, devenu Seigneur de Marans, vendit cette Terre à Tristan Rouault & à Peronelle sa femme. Duchesne avance ce fait sans citer de garant. Quoiqu’il en soit, il faut que la Maison de Thouars ait eu Marans par cession de Godemar de Linieres, puisqu’il est bien certain que Louis Vicomte de Thouars en étoit propriétaire en 1369… »

Resterait à savoir si Renaud a été décapité, comme l’a écrit Du Chesne (« ... & mourut sans lignée, ayant esté decapité l’an 1353, par le commandement du Roy Jean », Histoire généalogique de la maison des Chasteigners, 1634, page 170), ou s’il a été pendu, comme le dit avec d’autres Ducoudray. Mais probablement peut-on faire confiance à Froissart : « Item le vendredi devant la mi-carême après ensuivant, vingt unième jour de mars [1354 nouveau style], un chevalier banneret des basses marches, appelé messire Regnault de Pressigny, seigneur de Marant près de La Rochelle, fut traîné et puis pendu au gibet de Paris, sur le jugement du Parlement et de plusieurs du grand conseil du roi. » (éd. Buchon, vol. 3, page 439).

 Histoire de Regnault de Pressigny, seigneur de Marans.

Le procès d’un tyran féodal, Regnault de Pressigny, seigneur de Marans, commencé sous Philippe de Valois, ne se termina que sous le règne de Jean le Bon en 1353. Il avait été instruit sur la demande du procureur du roi et du procureur de la reine de Navarre. Le greffier enregistra la théorie générale proclamée par les légistes sur les devoirs des hauts justiciers : « Toutes les fois qu’un haut justicier agit non par le zèle de la justice, mais par envie, haine, inimitié, corruption, avidité, rancune, d’une façon illicite et tortionnaire, lorsqu’il condamne un innocent ou absout un coupable, il mérite, selon le droit naturel et civil, au nom de la raison, au nom de la coutume, d’être puni en son corps et en ses biens, car, en commettant ces crimes sous ombre de la justice, il est plus coupable que d’autres et donne un pire exemple. » [2]

Regnault de Pressigny cherchait, par d’iniques jugements, à s’approprier le bien de ses sujets. À la faveur d’un appel à la cour du roi, il s’était trouvé, pour un temps, exempt de la juridiction de la reine de Navarre [3] : il en avait profité pour piller à son aise, extorquer des sommes d’argent au point de réduire la plupart des habitants à la misère et à la mendicité. Regnault avait commis tant de rapines et de méfaits que les ennemis mêmes, s’ils fussent entrés dans le pays n’auraient pu en commettre davantage.

À Marans vivait un riche marchand, Nicolas Arnaud, dit Martinet, honnête, loyal, charitable qui avait sauvé de la misère nombre de personnes, doté des orphelins, distribué, dans une disette, du blé et des fèves, arrachant plus de cinq cents personnes à la mort. Homme de conciliation et de paix, vénéré dans tout le voisinage, il avait plus d’une fois, prévôt de la ville, remis aux pauvres les amendes qu’ils encouraient. Il avait accompli tant d’œuvres de charité qu’on le considérait comme un saint. Regnault de Pressigny ne songea qu’à extorquer à Nicolas Arnaud, par la violence, des sommes d’argent : mais à la fin Nicolas ne put le satisfaire : « humblement et doucement » il expliquait qu’il avait tant donné qu’il n’avait plus d’argent. Regnault ordonna de l’arrêter. Les sergents n’osaient mettre la main sur lui, car Nicolas aussitôt déclara appeler au roi de France. Il fallut que le capitaine le saisît lui-même. Le dépouillant de son manteau, il emmena Nicolas Arnaud au château et, sans capuchon, sans tunique, le fit comparaître devant Regnault. En vain Nicolas renouvela-t-il son appel au roi : on le hissa sur un cheval, les mains liées sur la poitrine, les pieds attachés au ventre du cheval comme un meurtrier. On le conduisit ainsi à travers la ville, à la Bertinière, prison de Regnault, où on le jeta dans le plus sordide cachot. Quelques jours après, Regnault, par semblant de jugement, fit amener Nicolas Arnaud, enchaîné, à son tribunal. Le capitaine qui l’avait interrogé, se leva de son siège et dit lui-même à Regnault qu’il n’avait rien trouvé dans les enquêtes dirigées contre lui pour maléfices et trahisons. Mais Regnault, comme juge, demanda à Nicolas s’il voulait « oïr droit ». Celui-ci répondit qu’il n’était pas son justiciable, car il avait appelé au roi et à la reine de Navarre. Aussitôt Regnault de s’écrier : « Puisque tu as appelé de moi, je ne boirai pas et je ne mangerai pas que tu ne sois pendu ! » Dans sa douleur et son indignation, le condamné jeta son manteau devant Regnault en lui disant qu’à la face du Christ, il appelait de son jugement comme nul, au roi et à la reine de Navarre. Regnault fit venir le bourreau. En vain Pierre de la Cloche, un châtelain de la reine de Navarre, réclama-t-il Nicolas comme justiciable de la reine et remontra-t-il à Regnault les périls auxquels il s’exposait s’il envoyait cet homme au gibet malgré son appel. Regnault s’opiniâtra : il répondit au châtelain que quand bien même il aurait fait attacher au gibet une douzaine des plus notables habitants de Marans, il s’en arrangerait bien avec le roi. Il fit lier Nicolas avec des cordes neuves et le fit conduire au gibet sans lui permettre même de s’arrêter pour embrasser ses enfants et sa nourrice qui l’attendaient en larmes à la porte de la ville. Quoique les cordes fussent neuves, dit le greffier, trois fois, comme par miracle, elles se rompirent : il fallut, par trois fois, les rattacher. Les gens de la ville protestaient tout haut contre cette iniquité et cette méchanceté : ils baisaient la terre où l’on traînait la victime, appelant Nicolas leur père et un saint homme, suppliant Dieu de faire souffrir à Regnault une mort semblable. Nicolas Arnaud leur disait de ne point pleurer mais de prier pour son âme et de demander à Dieu d’avoir un meilleur seigneur. Non content d’avoir, ainsi que son capitaine, extorqué de Nicolas de son vivant six cents livres (5 616 fr.), Regnault fit garder en prison la veuve et les enfants, menaçant la veuve de la faire périr, si elle ne payait pas cinq cents livres. La pauvre femme, effrayée, les paya.

Ce Regnault avait traité d’une manière encore plus barbare un moine de l’abbaye de Charroux. Il l’avait fait enfermer dans un cachot noir, puis lui avait fait arracher un œil et l’avait soumis à des tortures si cruelles que les bras et les jambes étaient tout rompus [4]. L’abbé réclamait en vain son moine : au bout de sept jours et de sept nuits, apprenant que la malheureuse victime allait mourir, Regnault fit mettre sur un chariot et reconduire le moine au couvent : on suivait la charrette à la trace du sang qui coulait des blessures ! Dans la même nuit que le moine fut ramené, il mourut. [5] Regnault se rendit coupable encore de pareilles cruautés contre un riche marchand, mort des suites de la torture, et de l’argent duquel il s’empara.

Il ne faisait pas bon, même pour des officiers royaux, de résister à Regnault. Ce seigneur avait emprisonné Guillaume de Lucas pour en tirer de l’argent, expulsé de leur maison ses enfants, ses serviteurs, fait saisir ses meubles. En vain Guillaume Lucas avait-il constitué un procureur, Hugues Touchard et un notaire royal, Jean Piédargent, pour réclamer ses biens. La colère de Regnault se porta sur le notaire [6] : il le saisit par la tête et par la barbe, lui arracha des poignées de cheveux, le jetant par terre dans la boue, le frappant à coups de pied et à coups de poing ; il le fit attacher, ainsi que le procureur, à une poutre : il voulait contraindre le procureur à manger sa procuration, puis, ne pouvant y réussir, il la fit clouer à la poutre au-dessus de sa tête. Les deux malheureux furent ensuite promenés sur des chevaux dans la ville, au milieu des risées ou des insultes des sergents qui les dénonçaient comme faux notaire et comme faux procureur. On les garda enfin dans une affreuse prison au pain et à l’eau jusqu’à ce que, par la crainte des tourments, ils eussent renoncé à tous les exploits faits dans la terre de Regnault et abandonné tout leur argent.

Malgré la situation troublée du royaume sous Jean le Bon, de tels méfaits ne pouvaient rester impunis. Regnault de Pressigny, saisi, emprisonné, fut jugé par la Cour du roi selon toutes les formes que ce singulier justicier avait pourtant méprisées. L’arrêt analysa ses mensongers moyens de défense qui exigèrent une longue enquête. Or, durant cette enquête, la reine de Navarre, qui s’était portée comme dénonciatrice, mourut. Regnault espérait alors échapper au châtiment ; mais le fils de la reine de Navarre « reprit les errements de l’affaire », l’enquête fut admise, examinée, jugée par la Chambre des Enquêtes qui conclut à la condamnation. Regnault néanmoins avait des amis : il avait obtenu d’être élargi provisoirement. Quand l’arrêt eut été rapporté au roi en 1352, on en ajourna la publication jusqu’à ce qu’on eût pu remettre la main sur Regnault. Chose étrange ! On le retrouva au Châtelet où il avait été enfermé à la requête de ses créanciers ! Alors le Parlement eut ordre d’achever sa besogne. Mais le personnage était si bien soutenu qu’il fallut une assemblée solennelle de ducs, de comtes, de barons du Conseil secret réunis avec les maîtres laïques des Chambres du Parlement et des Requêtes de l’Hôtel. L’enquête fut encore lue, examinée, l’arrêt enfin publié. Sans parler des satisfactions et des réparations prises sur ses biens, Regnault de Pressigny fut traîné et pendu. Il subit une mort semblable à celle qu’il avait infligée au saint homme de la ville de Marans.
De pareils procès expliquent suffisamment avec quel empressement les invocations désespérées s’adressaient à la justice vengeresse du Parlement. Les seigneurs capables de pareilles infamies ruinaient les justices de tous les autres seigneurs plus que ne le faisaient les baillis avec les subtilités des cas royaux, la hâte de la prévention et les demi-annexions des pariages. Le roi apparaissait comme un libérateur.

 Quelques pièces du dossier

16 janvier 1346, Loches, et 9 juin 1346, Pons. Lettre d’état du duc de Normandie, futur Jean II le Bon. (Une lettre d’état suspend toutes les poursuites le temps que l’intéressé s’acquitte du service auquel le roi l’a commis.)

« À mes tres chiers seigneurs tenant le Parlement du Roy nostre sire à Paris, frere Jehan de Nantoeil, prieur d’Aquitaine, capitaine souverain en Xaintonge et es lieux voisins, honeur et reverence. Nous avons veu unes lettres de monseigneur le duc de Normandie et de Guyenne contenant cette forme :

“Jehan, ainsné filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et de Guyenne, conte de Poitou, d’Anjou et du Maine, à tous les justiciers du royaume de France ou à leurs lieuxtenans ausquiex ces lettres seront presentées, salut. Nous vous mandons et à chascun de vous, si comme à li appartendra, que toutes les causes et querelles meues et à esmouvoir, les debtes, besoignes, possessions et autres biens de nostre amé et feal chevalier Regnaut de Precigny, sire de Marant, lequel nous avons envoié, commis et ordené en armes et en chevaux ès parties de Marant, pour garder et conforter le païs, vous tenez et faites tenir en estat, dès le jour que il se parti pour y aler, jusques à un moys après ce que, en la fin de ces presentes guerres, il se departira du gouvernement dudit païs de Marant ; et que, pendant ce, ne souffrez aucune chose estre faite ou attemptée contre ledit chevalier, ses plaiges ou autres pour li obligiez, comment que ce soit, ne en leurs biens ; mes ce qui aura esté fait au contraire, remetez le au premier et deu estat ; et si entre deux il veult plaidier, recevez le à ce par procureur, tant en demandant comme en deffendant. Donné à Loches, le XVIe jour de janvier, l’an de grâce mil CCC quarante et cinq, soubz le seel de nostre secret.”

Si vous certefions par ces presentes lettres, mes chers seigners, que ledit sire de Marant est en armes et en chevaux et en gens d’armes de sa compaignie à la garde du païs de Marant. Si vous plaise li tenir et garder son estat en la maniere que à monseigneur le duc li a pleu otroier par ses lettres dessus transcriptes. Donné à Ponz, sous nostre seel, le IXe jour de juing, l’an de grâce mil CCC XL et six. » - Xia 8848, fol. 238 r°. (Annuaire-bulletin de la Société d’histoire de France, 1898, p. 179-180)

8 juin 1346 - Lettre du capitaine de La Rochelle, Jean de Prie

Le service de Regnault de Précigny à Marans ne commença que le 2 février 1346, et durait encore au 8 juin 1346, époque à laquelle Jean de Prie, capitaine de La Rochelle et des lieux voisins, déclarait que la présence dudit Regnault et de ses gens d’armes était nécessaire “pour la garde et la défense dudit païs” :

« A haus et puissans seigneurs mess-rs tenans le Parlement du Roy nostre sire à Paris : Jean de Prie, chevalier du Roy nossire et capitaine de la Rochelle et des lieux voisins.... Plaise vous sçavoir que, du commandement de Monsr le duc de Normandie, noble homs Monsr Regnault de Precigny, chevalier, est à Marant, et ès parties d’ilecques, et gens d’armes avec luy, à la garde et défense dudit païs, et pour resister aux anemis, y est et demeure, et lesd. gens d’armes, dès la Chandeleur, l’an de grâce 1345 (1346 n. s.), jusques à présent, et encore convient qu’ils y soient continuellement, pour la garde et défense dudit païs... Donné à la Rochelle, le 8 jour de juin, l’an de grâce 1346 ». (Bertrandy, Études sur les chroniques de Froissart, p. 285).

CXLIX. Commission criminelle, 3 juillet 1346

Philippus, etc., senescallo Xanctonensi, vel ejus locum tenenti, salutem. Plura gravamina, depredaciones, injurias, violencias, oppressiones et molestias per Reginaldum de Pressigneyo, militem, dominum de Muranto, ejusque officiarios, servientes et gentes, de ejus mandato et ejus nomine ipsoque ratum et gratum habente, factas et illatas religiosis abbati et conventui de Gracia Dei et eorum familiaribus, servientibus et bonis, post et contra appellacionem quam ipsi religiosi a defectu seu denegacione juris a dicto milite ad nostram curiam se asserunt emisisse et per quam ipsi a dicto milite et ejus juridicione sunt exempti, ac frangendo gardiam nostram in qua dicti religiosi cum familiaribus et bonis suis existunt, vimque publicam ac roberiam et rapinam committendo, vobis sub nostro contrasigillo mittimus interclusas, mandantes et committentes vobis quatinus de et super ipsis et eorum singulis ac circumstanciis et dependenciis eorum universis vos informetis diligenter et secrete, et quos per dictam informacionem de et super eis culpabiles vel verissimiliter suspectos reperieritis adjornetis vel adjornari faciatis ut personaliter aut alias, prout casuum qualitas exegerit, compareant ad diem senescallie vestro nostri futuri proximo parlamenti, procuratori nostro tam criminaliter quam civiliter et dictis religiosis civiliter, quatenus ad quemlibet pertinuerit, super premissis responsuros, ad quam diem informationem quam super hoc feceritis dicte curie nostro remittatis sub vestro sigillo fideliter interclusam, et inde dictam curiam nostram certificetis condecenter. Datum Parisius, tercia die julii anno Domini millesimo .CCC°. quadragesimo sexto. (Paul Guilhiermoz (Enquêtes et Procès, étude sur la procédure et le fonctionnement du Parlement au XIVe siècle, 1892, p. 495)

Actes du Parlement de Paris, 30 juillet 1348.

8560. Regnaud de Pressigny, chevalier, sire de Marans, est condamné à payer, ce à quoi il consent, 80 l. p. à Pierre Baron, huissier du Parlement, Jean Martin et Thomas de Montlhéry, sergents à cheval au Châtelet de Paris, pour leurs gages durant le temps qu’ils l’ont gardé prisonnier au château du Louvre (XII, 252).

CLIV. Plaidoiries criminelles. 6 décembre 1348.

Du procureur du Roy et la royne de Navarre contre monseigneur Regnaut de Precigny, seigneur de Marant. Dient lesdiz procureur et royne quo li diz sires n’a fait aucune diligence ne amené tesmoings, etc., et a baillé reproches generaulz [contestations non circonstanciées] en disant que les tesmoings des diz procureur et royne ont esté et sont de leur conseil, etc. ; si requierent les diz procureur et royne qu’elles soient rejettées, etc. Item, a ce que yceulz procureur et royne ont article [7] que Martin fu executez senz jugement et senz sentence, etc., et ce a confessé le dit seigneur etc., et requierent qu’il soit enregistré, et que l’enqueste soit receue et jugiée, etc., le dit seigneur dit qu’il est bien diligens, et est simples. A ce qu’il croit qu’il n’i ot jugement ne sentence, dit que ce fut par une adjetton (sic), que enqueste condempne ou absolt en païs coustumier ; item, que li article precedent estoit de droit [8] et n’avoit fait protestacion que, s’il respondoit a autre article, etc. ; item, que de ceste confession [audition d’une partie] ne se peuent aidier, quar il n’estoit pas article contre lui.

Les parties escripront et balleront par devers les commissaires ce qu’il vouldront a fin de cette confession.

On verra les diligences qui sont devers les commissaires a fin de renouveler, et verra l’on ce qu’il escripront, et bailleront devers les diz commissaires. Et aura on avis sus l’eslargissement requis du dit seigneur.
(Paul Guilhiermoz (Enquêtes et Procès, étude sur la procédure et le fonctionnement du Parlement au XIVe siècle, 1892, p. 500)


Voir en ligne : Gustave Ducoudray, {Les origines du Parlement de Paris et la justice aux XIIIe et XIVe siècles"


[1Sur cet épisode, on trouvera des compléments sur le forum Passion-Histoire.net (en bas de page).

[2« ... et proponebant quod quotienscumque aliquis altus Justitiarius non zelo Justitie et debitè, sed invidià, inimicitià, odio, corruptione, avaritia, vel rancore et injustè ac tortionariè et indebitè, quemque innocentem et merito absolvendum condemnat vel condemnandum absolvit, talis Justitiarius de omni jure naturali et civili, ac de ratione, usu et consuetudine notoriis et ubicunque justitia viget notoriè observatis, est in corpore atque bonis puniendus, et etiam condemnandus, cum idem hœc committendo seu faciendo sub umbrâ justitie plus delinquat et res pejoris exempli existat... » (Reg. Du Parl, Collect. Lamoignon, Reg. crim., t. 325, p. 1082, anno 1353.)

[3Jeanne II de Navarre, comtesse d’Angoulême de 1328 à sa mort, en 1349. Lui succéda son fils, Charles III dit le Mauvais, ennemi juré de Charles de La Cerda.

[4« ... et tàm inhumaniter et crudeliter quœstionari quod ejus brachia et tibias atque nervos disrumpi et a propriis suis sedibus et juncturis disjungi et amoveri fecerat... » (Collect. Lamoignon, ibid.).

[5« .... cujus monachi sanguis ipsum quadrigando a visceribus et interioribus sui corporis ob quœstiones dirissimas et horribiles quas sustinuerat per conductus suos inferiores cum copiosa abundantia ad terram diffluebat, ex quibus tormentis eadem nocte qua adductus extiterat, expiraverat.... » (Ibid.)

[6« ... eumdem tabellionem... per caput et barbam injuriosè ceperat, magnamque quantitatem capillorum capitis et barbæ violenter eradicaverat, ipsumque in lutum et ad terram prostraverat, ac pugnis suis quàm plurimum verberaverat et pedibus conculcaverat et hiis non contentus ipsos tabellionem et procuratorem circa unam trabem sive estachiam in grisilionibus poni fecerat, et ibidem diù teneri, ac ipsum procuratorem procuratorium suum edere compellere voluerit et cum hoc idem procurator facere noluisset, ipsum procuratorium desuper caput ejusdem ad dictam trabem clavis fecerat apertum conclavari ; deindèque ipsos super duos equos capuceiis suis amotis per longum dictæ villae conduci in hiis ipsis quamplurimùm illudendo et deridendo,injurias nonnullas inferendo et post ipsos vociferari seu clamari falsos procuratorem et tabellionem mendaciter nuncupari faciendo. Quibus non contentus eos in vili et obscuro carcere poni et cum pane et aquâ detineri, etc.... » (Ibid.)

[7Les articles contenaient les faits que les parties offraient de prouver par témoins ; ces faits devaient être pertinents, c’est-à-dire en rapport direct avec l’intendit énonçant la demande (intentio) et les conclusions de chaque partie.

[8Un article dit de droit n’énonçant aucun fait, le défendeur n’était pas tenu d’y répondre.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.