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1493 - Angoumois - Mansle (16) - Foires - Lettres patentes du roi Charles VIII

mardi 6 mars 2007, par Pierre, 1888 visites.

Octobre 1493 - Lettres-patentes du roi Charles VIII, portant création de foires à Mansle.

Dates de foires :
- le 3 février
- le 1er juillet
- le 2 octobre
- le 13 décembre

Source : AD 16 - fonds du Chapitre cathédral d’Angoulême
Cité par G. Babinet de Rencogne dans Recueil de documents pour servir à l’histoire du commerce et de l’industrie en Angoumois - 1878

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roy de France, scavoir faisons à tous presens et advenir nous avoir reçeu l’umble supplication de noz chers et bien amés les doyen et chapitre de l’église d’Angoulesme, contenant qu’ilz sont seigneurs du lieu et bourg de Mansle, qui est un très beau bourg, assis près et à 3 lieues d’Angoulesme, en bon pays et fertil et en grant pussauxe, onquel affluent et fréquentent plusieurs marchans ; mais obstant ce qu’il n’y a foyres ne marchez aud. lieu ne près d’illec environ, la marchandise ne peult pas avoir grant cours, et à ceste cause y est le peuple très pauvre on grant préjudice et dommage de nous et retardement de noz deniers et aydes qui ne se pevent bonnement payer et aussi diminution du service divin de lad. église, parce que lesd. supplians ne pevent estre payez de ce que leur doyvent les manans et habitans dud. bourg, et par fréquentation de marchandise se pourroit le peuple ressoudre, enrichir et advantager.

Et par ce nous ont lesd. supplians humblement supplié et requis qu’il nous plaise leur octroyer, créer, ériger, ordonner et establir aud. lieu de Mansle 4 foyres par chascun an es jour cy après déclairez et ung marché le jour de sabmedy par chascune sepmaine, qui fera le bien de la chose publique et [de] tout le pays d’environ, et sur ce leur impartir nostre grâce et provision.

Pour ce est-il que nous, ce considéré, désirans le bien, prouffit et utilité et augmentation de la chose publicque et de chascun pays et contrée de nostre royaulme, inclinans libérallement à la supplication et requeste desd. supplians, affin que soyons participans es prières et bienffays de leur église, qui est de fondation royal, avons aud. lieu et bourg de Manie créé, érigé, ordonné et estably, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce spécial, plaine puissance et auctorité royal, créons, érigeons, ordonnons et establissons aud. lieu et bourg de Manle lesd. 4 foyres pour y estre tenues, assavoir : l’une et la 1ere le tiers jour de février, la 2me le 1er jour de juilhet, la 3me le 2me jour d’octobre, et la 4me le 13me jour de décembre, et ung marché par chascune sepmaine le jour de sabmedy, pour icellesd. foyres et marchés estre doresnavant, perpétuellement et à tousjours tenues, entretenues et continuées, et en icelles estre vendues, troquées et eschangées, achaptées, distribuées et délivrées toutes manières de denrées et marchandises licites et honnestes à telz et semblables droictz d’aulnaige, mesuraige, privileiges, franchises, libertés, que l’on acoustumé faire es autres foyres et marchez du pays d’environ, pourveu qu’il n’y ayt autres foires et marchez à quatre lieues françoyses à la ronde ausd. jours près dud. lieu.

Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au seneschal de Xainctonge ou à son lieutenant, par ce qu’il est nostre plus prouchain juge dud. lieu de Manle, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans et à chascun d’eulx comme à luy appartiendra, que de nos presens grâce, congié, licence, permission et octroy et de tout le contenu en cesd. présentes, ilz facent, souffrent et laissent lesd. supplians et leurs successeurs et lesd. manans et habitans dud. lieu de Manle, lesd. marchans fréquentans lesd. foyres et tous autres qu’il appartiendra joyr et user doresnavant, plainement et paisiblement, sans leur faire, ou donner ne souffrir estre faict, mys ou donné ores ne pour le temps advenir aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel si faict, mys ou donné leur estoit, le mectent ou facent mectre incontinant et sans deslay au premier estat et deu ; et avec ce facent cryer et publier, si mestier est, es lieux d’illec environ et autres qu’il appartiendra lesd. 4 foyres et marchés.

Et pour iceulx faire seoir et tenir, establir places, estaulx, loges et autres choses nécessaires en tel cas requises comme ilz verront estre à faire et on cas appartenir, en faisant tenir les marchans en seureté et joyr des privilèges, franchises, libertés et droictz qu’ilz ont acoustumé de joyr et user es autres dud. pays.

Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd. présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes.

Donné aux Montis, près Tours, on moys d’octobre l’an de grâce 1493, et de nostre règne le 11e.

Ainsi signé sur le reply : Par le Roy, LE COMTE DE LIMEY, l’Evesque d’Angoulesme, les Seigneurs de l’Isle et de Piennes et autres presens. — DAMONT, visa contentor de Moulins, et scellé en cire vert en lacz de soye pendant.

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