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1498 - Louis XII donne le comté de Valois à François d’Angoulême, futur François Ier

mardi 10 avril 2012, par Pierre, 696 visites.

Par cette donation, " considerans la proximité de lignage dont nostre très-cher et très-amé cousin François, comte d’Angoulesme, nous attient plus que tout autre de nostre sang, et la singulière amour et affection que nous avons et portons à nostredit cousin", le roi Louis XII, qui mourra sans postérité, transmet le Comté de Valois à son cousin de 4 ans, François d’Angoulême. Dix-sept ans plus tard, en 1515, la couronne de France sera transmise à ce même François d’Angoulême, sous le nom de François 1er.

Source : Ordonnances des roys de France de la troisième race - J-M Pardessus - Paris - 1849 - Google Livres

1498 - Louis XII donne le comté de Valois à François d’Angoulême, futur François Ier

Lettres portant donation à François, Comte d’Angoulême, du Duché de Valois [1].

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous presens et advenir, salut. Sçavoir faisons que nous considerans la proximité de lignage dont nostre très-cher et très-amé cousin François, comte d’Angoulesme, nous attient plus que tout autre de nostre sang, et la singulière amour et affection que nous avons et portons à nostredit cousin, desirans singulièrement pourveoir à son estat et entretenement honorable, à l’eslever en titres d’honneurs, prérogatives et prééminences, ainsy et comme il est bien requis, eu sur ce l’advis et délibération de plusieurs des princes et seigneurs de nostre sang et gens de nostre grand conseil, à iceluy nostredit cousin desirans singulièrement pourveoir à son estat et entretenement honorable, et autres considérations à ce nous mouvans, avons de nostre certaine science, propre mouvement, pleine puissance et auctorité royale donné, cédé et délaissé, et par ces présentes donnons, cédons et délaissons nostre duché de Valois avec ses appartenances et appendances ainsy et comme elles se comportent et estendent de toutes parts, tant en villes, chasteaux, forteresses, jurisdictions, hommes, hommages, vassaux et sujets, rachaps, fiefs, arrière-fiefs, terres, bois, forests, prez, vignes, fours, moulins, estangs, rivières, pescheries, droicts, cens, rentes, issues, que autres profits et esmolumens quelconques qui en deppendent, pour en jouir par luy et ses successeurs, en tout droict de duché et seigneurie, auctoritez, honneurs, proffits, prérogatives et prééminences quelconques, tout ainsy que nous et nos prédécesseurs en ont accoustumé et pouvoient jouir, sans aucune chose en retenir ne reserver à nous, fors seulement les foy et hommages que nostredict cousin et ses successeurs en seront tenus faire à nous et à nos successeurs, le ressort et souveraineté à cause de la couronne aussi réservé à nous et appartenans.

Et, en outre, avons à nostredict cousin octroyé et octroyons de nostre grâce especiale par ces présentes, que, avant que toucher,les bénéfices et offices ordinaires dudict duché, il puisse pourveoir et disposer de plein droict quand vaccation y escherra cy-après par mort, résignation et forfaicture ; et au regard des autres offices royaux d’iceluy duché, qu’il y puisse nommer et présenter ensemble, quand vaccation y escherra doresnavant en cas susdicts, de telles personnes suffisans et idoines qu’il luy plaira et bon luy semblera, sans ce que pour le présent, ne plustost que lesdictes vaccations escheans, nostredict cousin y puisse pourveoir ne destituer ceux qui les tiennent par don et octroy de nous, pource que nostredict cousin est de présent en minorité et bas aage, pourquoy il ne pourroit bonnement faire lesdicts dons, provisions et dispositions desdicts offices et bénéfices. Nous à ces causes confians à plein et entièrement de la personne de nostre très-chere et très-amée cousine la comtesse d’Angoulesme, ayant le bail, gouvernement et administration de nostredict cousin son fils, comme sa mère et tutrice naturelle, sçachans quelle sçaura bien disposer des choses susdictes et soy s’en acquitter, luy avons donné pouvoir et auctorité d’iceux faire en la manière dessusdicte, et dès à présent bailler audict nom les lettres aux officiers estans de présent par nous pourveuz es offices dudict duché pour l’exercice de leurs offices au nom de nostredict cousin, lesquels dons et lettres par elle donnez en cette matière nous voulons estre de tel effect, valeur et vertu que si par nostredict cousin avoient esté faicts et donnez luy estant en aage, et quant à ce, les avons validez et auctorisez, validons et auctorisons de nostredicte grâce especiale par cesdictes présentes.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens de nostre cour de parlement, de nos comptes et trésoriers à Paris, généraux de nos finances au bailly de Senlis et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans presens et advenir, et à chacun d’eux, si comme à luy appartiendra, que de nos presens don, cession et delay, et de tout le contenu en cesdictes présentes ils fassent, souffrent et laissent nostredict cousin le comte d’Angoulesme et sesdicts successeurs jouir et user pleinement et paisiblement en luy baillant et délivrant, ou lui faisant bailler et délivrer, ou à nostredicte cousine audict nom, la possession et saisine dudict duché de Valois et sesdictes appartenances, tout ainsy et par la forme et manière que dessus est dict ; et se aucun empeschement luy estoit faict, mis ou donné au contraire, le fassent mettre incontinent à pleine délivrance, et par rapportant cesdictes présentes signées de nostre main, ou vidimus dicelles faict sous seel royal pour une fois, et quittance ou reconnoissance de nostredicte cousine au nom que dessus, ou de nostredict cousin, sur ce seulement nous voulons tous nos receveurs qu’il appartiendra, et a qui ce pourra toucher, en estre tenus quittes et deschargez en leurs comptes respectivement par les gens de nosdicts comptes.

Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances, restrictions, mandemens ou deffenses à ce contraires, sauf en autres choses nostre droict, et l’autruy en toutes, lesquelles choses susmentionnées nous avons promis et promectons pour nous et nos successeurs Roys de France pour le temps advenir avoir stables et agréables à jamais, et contre icelles ne contrevenir en aucune manière ; et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons signé ces présentes de nostre main, et fait mettre nostre scel à icelles.

Donné à Vergier, au mois de février, l’an de grâce mil quatre cens quatre-vingts-dix-huict, et de nostre règne le premier.

Ainsi signé : LOUIS. Par le Roy, monseigneur le cardinal d’Amboise, le sire de Gyé, mareschal de France, et autres presens. Robertet.


[1Archives du royaume, section judiciaire, registre du Parlement coté J, fol. 59 ; Mémorial de la Chambre des comptes, collection actuelle de la cour, t. V, fol. 428 ; Bibliothèque royale, fonds Saint-Victor, n° 1076, t.V, fol. 433. Le procureur général près la Cour des comptes ayant fait des protestations, des lettres du 11 mai 1499 ordonnèrent de passer outre à l’enregistrement. On sait que François d’Angoulême monta sur le trône après Louis XII.

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