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1507 - Cognac (16) - Organisation de la Mairie par Louise de Savoie

lundi 14 mai 2007, par Pierre, 1316 visites.

16 avril 1507 - Organisation de la Mairie de Cognac par Louise de Savoie

Louise de Savoie, comtesse d’Angoulême et veuve de Charles d’Angoulême (+1496) est la mère de François 1er, né à Cognac en 1494, et qui deviendra roi en 1515. En 1507, il a 13 ans, et nous sommes sous le règne de Louis XII.

La ville de Cognac bénéficie d’un traitement de faveur : ... en consideration de ce qu’ilz ont tousiours par cy deuant este bons loyaulx et obeissans subjectz de nosditz predecesseurs, de nous et de nosditz enfans, et espérons que ainsi seront pour le temps aduenir ; et que cest le lieu de la natiuite de nostre dit fils, a iceulx pour ces causes et autres raisonnables consideracions ...

Source : Extrait du Cartulaire, folios 11, 12, 13 recto. Archives Municipales. - Publié dans Études Historiques sur la ville de Cognac, par F. Marvaud - Niort - 1870

Loyse, comtesse d’Angoulesme, dame Despernay, de Romorantin, de Chise et Melle ayant la tutelle, bail, gouuernement et administracion de nos tres chiers et tres amez enffans Francoys, duc de Valloys, conte dudit Angoulesme, et Marguerite, sa sœur, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et oirront salut.

Humble supplicacion et requeste de nos chers et bien amez les maire, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Coignac auons receue contenant que des tres long temps pour lentretiennement, augmentacion et deffence de ladite ville, et affin que les affaires de la chose publicque dicelle fussent et soyent mieulx et plus aiseement requiz et gouuernez, leur ont este donne par noz predecesseurs seigneurs dudit lieu de Coignac plusieurs beaulx et grans droitz et preuilleges, et entre aultres faculte, permission et puissance deulx assembler et congreger en corps et colliege de ladite ville touteffois et quantes quil en seroit requis et eslire et auoir vingt-quatre personnaiges dudit corps dicelle ville, dont les douze auraient tittre descheuins et les aultres douze de conseillers, lesqueulx vingt-quatre auecque leur maire seroient et representeroient le tout de la communite de ladite ville et ordonneroient des affaires d’icelle, tout ainsi et par la forme e [sic] maniere que tout le peuple, manans et habitans d’icelle deuhement congregez et amassez faire le pourroient, et que en vertu desdits octroys, permissions et facultez, ils ont par tres long temps conduit et gouuerne le corps de ladite ville par ledit nombre de XXIIII parsonnaiges auecques ledit maire et iusques au temps des guerres qui ont eu cours par tout le pays de Guyenne.

Au moyen de quoy lesdicts habitans ont este par bien long temps en si petit nombre, captiuite et seruaige qu’ils nont fait aulcune eslection desdicts vingt-quatre parsonnaiges, mais se sont tous assemblez auecques leusdit maire quilz esli-zent par chascun an, quant les cas sont requis a traicter, décider, ordonner des negoces et affaires de ladite ville et parceque de present par la grace et volunte de Dieu, et moyennant le bon traictement de feu nostre tres redoubte seigneur et espoux, lui Dieu pardoint [1], et nous leur auons faitz, ladicte ville a este et est tellement habitee quilz sont de présent en bon et très grand nombre et que difficile chose leur est le tout congreger et amasser pour traicter desditz negoces et affaires, au moyen de quoy et de la confusion qui si est aulcunes foys trouuee et pourrait estre pour l’aduenir grant partie des affaires et negoces d’icelle ville sont demorez ça arrieres et pourroient cy apres indeciz et sans estre ordonnez et mys lordre qui y seroit requis.

Nous suppliant pour obuier ausdites choses et affin que la chose publicque d’icelle ville puisse mieulx et plus facillement estre regie gouuernee et entretenue, que nostre plaisir soit leur octoyer, vouloir et permettre que par ledit nombre de vingt-quatre parsonnaiges auecques leusdit maire, ilz puissent doresnavant ordonner, decider et determiner des affaires et negoces de ladite ville, tout ainsi et par la forme et maniere que tous lesditz habitans, auecques leusdit maire pourroyent et ont accoustume faire par aulcun temps par cy deuant, et sur ce leur octroyer noz lettres patentes et prouision au cas requises.

Pour ce est-il que nous, ces choses considerees et empres que nous auons fait veoir et visiter par les gens de nostre conseil estans les noms plusieurs aultres tittres, chartres et enseignemens des preuilleges ça arrieres octroyes ausditz habitans par nosditz predecesseurs seigneurs de Coignac, et aussi en consideration de ce qu’ilz ont tousiours par cy deuant este bons loyaulx et obeissans subjectz de nosditz predecesseurs, de nous et de nosditz enfans, et esperons que ainsi seront pour le temps aduenir ; et que cest le lieu de la natiuite de nostre dit fils, a iceulx pour ces causes et autres raisonnables consideracions ad ce nous mouuans, auons donne et octroye, donnons et octroyons par ces presentes permission, pouuoir, faculte et puissance de faire et auoir audit lieu de Coignac corps et colliege de ville, duquel seront seullement vingt-quatre parsonnaiges, les douze desqueulx seront appelez et auront tittres de eschevins et les aultres douze de conseillers, lesqueulx pour ceste foys seullement seront choysiz, nommez et esleuz par nous, et quant aulcun diceulx iront de vie a trespas les aultres escheuins et conseillers de ladite ville suruiuans en pourront eslire ung aultre pour, et au lieu de celluy qui sera decede, lequel ils pourront presenter au maire qui pour lors sera, qui sera tenu le receuoir et admettre du corps de ladite ville en lestat et tittre quil aura este esleu, et faire faire les sermens en telz cas requis et acoustumez et ce touteffois que si aulcuns desditz escheuins aloyent de vie a trespas, lung de ceulx qui seront lors du nombre desditz conseillers sera prins et esleu pour estre escheuin au lieu duquel en sera esleu ung aultre pour estre ondit estat et office de conseiller pouuoir de décider et ordonner des affaires de la ville.

Lesqueulx vingt-quatre parsonnaiges institullez, esleus et nommez, comme dit est, pourront auecques leurdit maire, qui fera le vingt-cinquieme, si cas estoit quil ne fust dudit corps et colliege de ladite ville, et le XXIVe si lestoit dudit corps, pourront décider et ordonner de tous et chacuns les affaires et negoces de ladite ville, tout ainsi et par la forme et maniere que tous lesditz habitans auecques leusdit maire eussent fait et peu faire deuant loctroy et concession de ces dites presentes, pourueu que ausditz affaires, negoces et assemblee de ville nos iuge, procureur et recepueur seront tousiours presens ou appelez, soyent dudit corps et colliege de la ville ou non.

Touteffoys ne pourront lesditz vingt-quatre parsonnaiges, ne leusdit maire auecques nosditz officiers oyr, cloure ne affiner les comptes des deniers de ladite ville, ne ordonner des reparations des tours, murailles et fortifficacions dicelle sans laduis, presence et deliberation de nostre capitaine dudit Coignac ou son lieutenant. Aussi pourront lesditz vingt-quatre par chascun an, au iour et forme acoustumee, eslire troys personnaiges telz que bon leur semblera de ladicte ville pour lun diceulx estre leur maire en ladicte annee : laquelle eslection, le iour mesme quelle aura este faicte ou tantost apres et le plus tost que faire ce pourra, nous sera presentee ou a noz successeurs, si nous sommes illec, et si non a nostre dit capitayne dudit lieu ou son lieutenant, pour par nous ou nostre dit capitayne et lieutenant estre prins et accepte desditz troys personnaiges celluy qui nous plaira estre maire en ladicte annee, qui nous fera les foy et serment en telz cas requis et acoustumes.

Si donnons en mandement a tous et chascun noz officiers, iusticiers, et subjectz et a chascun deulx, si comme a luy apportiendra, que de noz presents grace, concession et octroy ilz facent, souffrent et permectent lesditz habitans paisiblement ioir, tous troubles et empeschemens cessans ; car tel est nostre bon plaisir.

En tesmoing de ce nous auons signe ces presentes de nostre main et a icelles faict appouser nostre seel.

Donne a Amboyse le seziesme iour dauril lan de grace mil cinq cens sept.

Ainsi signe : Loyse, et contresigne sur le repply par madame la comtesse, les seigneurs de Fleac et de Ballanzac, maistres Helice [sic] Dutillet, tresorier general, et Jehan Calueau, premier maistre des requestes, et aultres presens, et seelee en cere rouge. Guillemeteau


[1que Dieu lui pardonne

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