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1516 - Edit et lettres patentes de création d’une université à Angoulême, par Francois 1er

dimanche 11 décembre 2016, par Pierre, 1544 visites.

« Considérant, sa vie durant, sa ville et comté d’Angoulesme être une bien belle, grande et spacieuse cité, élevée et assise en haut lieu, doulx air bénin et tempéré, sain, propre et très commode pour estude et exercice spirituel, hors de tous passages et négociations mondaines et séculières. »
Angoulême, un coin tranquille pour faire des études au calme.
Nous présentons ici un édit et des lettres patentes de François 1er dont les textes présentent des variantes intéressantes.

Sources :
- Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, jusqu’à la révolution de 1789 - Decrusy, Isambert, Armet – Paris – 1827 – Books Google
- Histoire du collège et du lycée d’Angoulême (1516-1895), étude sur l’instruction secondaire en Angoumois depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours, par MM. P. Boissonnade et J. Bernard - Angoulême - 1895

 Édit portant création d’une université à Angoulême

Amboise, 27 décembre 1516 (Registré au parlement le 2 avril 1549 avant Pâques ; Ier volume des ordonnances de Henri II, coté P, f° 436)

FRANCOIS, etc.

Sçavoir faisons à tous présens et advenir que, comme entre toutes choses servans au gouvernement, entretenement et augmentation de tous royaumes, principaultéz et monarchies, soit nécessairement requis, avoir, nourrir, entretenir et privilégier gens clercs, lettrés et sçavans, par révolution de livres, estudcs et spirituels labeurs, les gestes, doctrines et louables exercices de ceulx qui ont illustré, annobli, accreu et augmenté, tant par leur sens, escriptures, littérature, que actes vertueux, le bien et estat de la chose publicque, chrétienne, qui ne peut estre, par expérience, entendu ni cogneu durant la vie des humains, parce qu’elle est momentaire, caducque et de briefve durée.

Et à ceste cause, est requis avoir recours à la révolution et lecture des livres et doctrine des bons, grands et notables personnaiges, qui ont profondément et à plain escript en toutes facultés, et que, par cours et usaige commun, les esperits et entendemens humains ne soient capables avoir congnoissance des dictes facultés et sciences, sans directeurs, précepteurs, maîtres et docteur d’icelles facultés, et qu’il y ait lieux, collèges et universités appropriées, dédiées, érigées et fondées pour enseigner, monstrer et apprendre icelles facultés et sciences.

Et que, ayons esté deument advertis que feu de bien heureuse et très recommandable mémoire, Jehan, comte d’Angoulesme, nostre ayeul paternel, qui tant et si vertueusement a vécu, manié et traicté ses subjects et affaires, que devant Dieu et en son Esglise il reluit et fleurit, par miracles, et en a porté, et encore tient le titre et renom du bon comte Jehan, que nous tenons à Nous et toute nostre maison, à très grand honneur et exaltation ;

Considérant, sa vie durant, sa ville et comté d’Angoulesme être une bien belle, grande et spacieuse cité, élevée et assise en haut lieu, doulx air bénin et tempéré, sain, propre et très commode pour estude et exercice spirituel, hors de tous passages et négociations mondaines et séculières, garnie de bois, champaignes, rivières et ruisseaulx prochains ; environnée de toutes parts de bon, fertile, doulx et plaisant pays, tant pour le vivre, nourriture et entretenement des gens de lettres, docteurs et estudians, qui pourraient venir et converser en icclle, que pour leur récréation, soulagement et consolation spirituelle,

Et que icelle ville, qui est du nombre des principales clefs et frontières de nostre royaume, mesmemeut du costé et endroict de nostre duché et pays de Guyenne, et que, en temps de guerre et hostilité, elle a toujours, par cy-devant, fait, et pourra, par cy après, faire plusieurs bons services, à Nous et à nostredit royaume, n’a pu, par cy devant, et ne pourroit, pour l’advenir, estre peuplée, remplie et garnie de gens d’autorités, esprit, scavoir et conduite, sans y dresser, ériger, créer et establir université, collège et escolles, en toutes facultés, auroit pris et conçeu propos, vouloir et délibération, faire ériger, dresser et establir en ladite ville et cité d’Angoulesme escolles, collège et université, en toutes facultés, tant pour la construction, fortification et entretenement d’icelle cité, que pour le bon et piteux désir qu’il avoit au proffit et instruction des pauvres et jeunes personnages de ses pays et circonvoisins, et exaltation de nostre saincte foy catholique ; ce que, prévenu de mort, il n’auroit pu faire, et sont les choses demourées sans perfection jusqucs à présent, qu’il a plu à Dieu, le créateur, Nous exalter et faire parvenir à la couronne.

Et que nostre très chère et très amée dame et mère, à laquelle pour partie de son entretencment, Nous avons donné et octroyé ladicte ville et cité, ensemble le pays et duché d Angoulmois, Nous a supplié et requis eusuir et accomplir le bon et louable désir et vouloir dudit feu seigneur nostre bon ayeul, et en ce faisant, créer, établir et ordonner en ladite ville et cité d’Angoulême escolles et université en toutes facultés, et icelles doter et enrichir de libertés, immunités et privilèges y requis et nécessaires.

Pour ce, est-il que Nous, qui de tout nostrc cœur et vouloir désirons estre imitateur dudit feu seigneur nostre bon ayeul ensuir et parfaire les bonnes œuvres et propos par lui entreprinscs et délibérées, peupler, enrichir et annoblir ladite ville et cité d’Angoulesme, faire et accroistre la commodité et proffit dudit pays et duché d’Angoulmois, auquel Nous avons prins nostre commencement et naissance, obtempérer, et de nostrc pouvoir, satisfaire aux prières et requestes de notre dite dame et mère, qui de ce nous a très instamment supplié et requis.

Pour ces causes et autres raisonnables considérations, à ce nous mouvans, de nostre certaine science, grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale,

Avons érigé, créé, ordonné et nouvellement estably, créons, érigeons, ordonnons et establissons en ladite ville et cité d’Angoulesme, collège, escolles et université, en toutes facultés et sciences, et pour l’entretenement, conservation et augmentation d’icelle, avons donné et octroyé, donnons et octroyons à icelle université, collèges, facultés et docteurs maistres gradués et estudians, escolliers, bedeaux, messagiers et autres officiers d’icelle université, présens et advenir, et qui, en icelle, vacqueront et desserviront sans fraude telle et semblable jurisdiction, puissance, autorités, privilèges, immunités, libertés, exemptions et franchises que ont et ont accoutumé d’avoir les universités de nos bonnes villes de Paris, Poitiers et Toulouse, et les suppôts, officiers, messagiers, docteurs, gradués, escolliers et cstudians d’icelles et chacune d’elles que voulons estre d’un tel effet, force et vertu, comme s’ils étoient nommés, déclarés et exprimés en cesdites présentes.

El pourront les docteurs, maistres et gradués d’icelle université élire, instituer et créer recteurs et tous autres officiers d’icelle université, sauf et réservé le conservateur des privilèges royaux d’icelle duquel l’institution et provision nous appartiendra à la nomination et présentation de nostredite dame et mère.

Si donnons, etc.

— -

 Lettres patentes de François Ier portant érection d’une Université à Angoulême.

(Copie sur parch. contemp. Reg. AA. 5, r 81. — Imprimées dans Corlieu, édit. Michon, p. 98.)

François, par la grace de Dieu, roy de France. Sçavoir faisons à tous presens et advenir, que comme entre toutes choses servant au gouvernement, entretenement et augmentation de tous royaumes, principautés et monarchies, soit nécessairement requis avoir, nourrir, entretenir et privilegier gens clercs, lettrés et sçavants par revolution de livres, estudes et spirituels labeurs, les gestes, doctrines et loüables exercices de ceux qui ont illustré, annobly, accreu et augmenté tant par leur sens, escriptures literales, que actes vertueux, le bien et estat de la chose publicque chrestienne, qui ne peult estre par experiance entendu ne cogneu, la vie des humains, par ce qu’elle est momentaire, caducque et de briefve durée ; et à ceste cause est requis avoir recours à la revolution et lecture des livres et doctrines des bons, grands et notables personnages, qui ont profondément et à plain escript en toutes facultés ; et que par cours et usage commun les esprits et entendemens humains ne soient capables avoir cognoissance desdictes facultés et sciences sans directeurs, maistres et docteurs d’icelles facultés, et qu’il y ayt lieux, collèges et universités appropriées, dediées, érigées et fondées pour enseigner, monstrer et apprendre icelles facultés et sciences, et que ayons esté deuëment advertis que feu de bien heureuse et très recommendable memoire Iean, comte d’Angoulesme, nostre ayeul paternel, qui tant et si vertueusement a vescu et manié et traité ses subjects et affaires que devant Dieu et en son eglise, il reluist et fleurist par miracles, et en aporte et encores tient le tiltre et renom de bon comte lean, quoy nous tenons et avons en toute nostre maison à très grand honneur et exaltation, considérant sa vie durant, sa ville et cité d’Angoulesme, estre une bien belle et grande et spacieuse cité, eslevée et assise en hault lieu, doux, à air bénin et temperé, sain, propre et très commode pour estude et exercice spirituel, hors de tout passage et negotiations mondaines, seculieres, garnie de bois, campaigne, riviere et ruisseaux prochains, environnés de toutes parts de bon, doux et plaisant pays, tant pour le vivre, nourriture et entretenement des gens de lettres, docteurs et estudiants, qui pouroient venir et converser en icelle, que pour les recreations, soulagement et consolation spirituelle ; et que icelle ville, qui est du nombre des principalles clefs et frontiere de nostre royaume, mesmement du costé et endroit de nostre duché et pays de Guienne ; et que en temps de guerre et hostillité elle a tousiours par cydeuant faict, et pourra cy après faire plusieurs bons services à nous et à nostre royaume, n’a peu par cydevant et ne pourroit pour l’advenir estre peuplée, remplie et garnie de gens d’auctorité, esprit, sçavoir et conduite, sans y dresser, eriger, et creer, et establir université, college, escolles en toutes facultés ; auroit prins et conçeu propos, voulloir et deliberation faire eriger, dresser et establir en ladicte ville et cité d’Angoulesme escolles, collèges et université, en toutes facultés, tant pour la construction, fortification et entretenement d’icelle cité, que pour le bon et pieux désir qu’il avoit au proffit et instruction des pauvres et ieunes personnages de ses pays circonvoisins, et exaltation de nostre saincte foy catholique, ce que prevenu de mort il n’auroit peu faire, et sont les choses demeurées sans perfection iusques à present, qu’il a pleu à Dieu le createur nous exalter et faire parvenir à la couronne. Et que nostre très chere et très amée dame et mere, à laquelle pour partie de son entretenement, nous avons donné et octroyé ladicte ville et cité, ensemble le pays et duché d ’Angoulmois, nous a supplié et requis ensuivre et accomplir le bon et loüable désir et voulloir dudict feu seigneur nostre bon ayeul, et en ce faisant créer, establir et ordonner en ladicte ville et cité d’Angoulesme, escolles et université en toutes facultés, et icelle dotter et enrichir des libertés, immunités et privileges y requis et nécessaires. POUR CE EST-IL QUE Nous, qui de tout nostre cœur et voulloir, desirons estre imitateurs dudict seigneur, nostre bon ayeul, ensuivre et parfaire les bonnes œuvres et propos par luy entreprinses et deliberées, peupler, enrichir et annoblir ladicte ville et cité d’Angoulesme, faire et accroistre la commodité et proffit dudict pays et duché d’Angoulmois, auquel nous avons prins nostre commencement et naissance, obtemperer, et de nostre pouvoir satisfaire aux prieres et requeste de nostredicte dame et mere, qui de ce nous a treshumblement supplié et requis. POUR CES CAUSES, et autres raisonnables considérations à ce nous mouvans, de nostre certaine science, grace especiale, plaine puissance et authorité royalle, AVONS erigé, crée et ordonné, et nouuellement estably, creons, erigeons, ordonnons et establissons en ladicte ville et cité d ’Angoulesme, collèges, escolles et université en toutes facultés et sciences, et pour l’entretenement, conservation et augmentation d’icelle, avons donné et octroyé, donnons et octroyons à icelle université, collèges, facultés, et docteurs, maistres, gradués, et estudians, escolliers, bedeaux, messagers et autres officiers d’icelle université presens et advenir, et qui en icelle vacqueront et descriveront, sans fraude, tels et semblable iuridiction, puissance et authorité, privileges, immunités, libertés, exemptions et franchises, que ont et ont acoustumé d’avoir les universités de nos bonnes villes de Paris, Poytiers et Toulouze, et les supposts, officiers, messagers, docteurs, gradués, escolliers et estudians d’icelles en chascune d’elles, que voulions estre de telle effect, force et vertu, comme si elles estoient declarées, nommées et exprimées en cesdictes présentes, et pourront les docteurs, maistres et graduez d’icelle université eslire, instituent créer recteur et tous autres officiers d’icelle université, sauf et reservé le conservateur des privileges royaux d’icelle, duquel l’institution et provision nous appartiendra, à la nomination et présentation de nostredicte dame et mère. Si DONNONS, en mandement par ces présentes, à nos amés et feaux conseilliers, les gens tenans et qui tiendront nostre cour de parlement à Paris, gens de nos comptes, generaux de la iustice de nos aydes, trezoriers et generaux de nos finances, et à tous nos autres iusticiers et officiers ou à leurs lieu tenans presens et advenir, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra, que ces dictes presentes ils facent lire, publier et enregistrer en leurs sieges, auditoires et iuridictions, icelles entérinant et veriffiant selon leur forme et teneur, et de l’effet d’icelles facent iouir et user ladicte ville et cité d’Angoulesme, tous troubles, debats, delays et empeschement cessans, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, faictes ou à faire, relevées où à relever, et sans preiudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé, que ladicte cité d’Angoulesme ne soit distante des universités de Bourdeaux et Poictiers que de dix-huit ou vingt lieues, et autres choses et lettres quelconques à ce contraires. CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en tout. DONNÉ à Amboise, au mois de décembre, l’an de grace mil cinq cens et seize, et de nostre regne le deuxiesme.

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