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1541 - Édit de François 1er sur la gabelle

mercredi 10 décembre 2008, par Pierre, 1801 visites.

Cet édit de François 1er va être lourd de conséquences pour les régions productrices de sel, en y instituant la gabelle. C’est le début d’une série de révoltes qui vont agiter toute la région jusqu’en 1548.

Voir cette rubrique : 1541 - 1548 - Révoltes de la gabelle en Angoumois, Aunis et Saintonge

Le dispositif administratif mis en place à cette occasion est sans nul doute créateur d’emplois, mais aussi de beaucoup de problèmes.

Source : Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789 - Decrusy, Jourdan, Isambert - Tome XII - Paris - 1828 - Books Google

Voir : 1099 - 1790 - Le sel et les gabelles : Historique de la règlementation

Édit sur le fait des gabelles, révoquant celui du 25 août 1535 [1], et permettant à tous propriétaires de salines de tirer, vendre et exporter le sel qu’ils font, en suivant les formes voulues.

Châtellerault, 1er juin 1541 ; enregistré le 22 en la chambre des comptes de Paris. (Fontanon, II, 995.)

François, etc.

Comme nous considérans que les édits, statuts, ordonnances et constitutions rigoureuses, faites par nous, et nos prédécesseurs roys pour la conservation de nos droicts de gabelle, et les recherches et informations, amendes et punitions qui s’en sont ensuyvies, n’auroient peu faire cesser les fautes et malversations qui estoient commises, tant par les faux sauniers, qu’autres, non seulement à nostre préjudice et détriment de nosdits droicts, mais aussi à la grande charge et foule de nostre peuple.

Et voulans à ce pourvoir et remédier par autres voyes, eussions n’aguères fait prendre, saisir et mettre en nostre main tout le sel estant ès salines des généralités de Languedouy, Guyenne et Bretagne, par certains bons et notables personnages commissaires à ce par nous députez.

Lesquels, nous ont fait rapport du nombre et quantité du sel par eux trouvé esdites salines, et des moyens qui leur ont semblé les plus convenables et nécessaires, pour pourvoir à nostre intention, laquelle tend principalement au bien, soulagement et repos de nos subjects, de tous estats, et à taire establir un bon ordre, statut, ordonnance et déclaration de nostre vouloir sur ce, et depuis aurions.renvoyé aucuns desdits commissaires, avec toute la procédure faite par eux esdits pays en nostre ville de Paris, pour en la chambre de nostre conseil lez la chambre des comptes audit Paris, faire leur rapport de tout cedit fait, et communiquer leurdite procédure à aucuns des présidens de nosdits comptes, des aydes, trésoriers de France, généraux de nos finances, maistres et conseillers desdits comptes et aides, et autres bons et notables personnages noz officiers, pour sur le tout nous donner advis : ce qu’ils auroient fait, et iceluy advis rapporté par devers nous.

Sçavoir faisons, que nous à ceste fin désirans nosdits subjects relever des molestations, travaux, et charges qu’ils ont accoustumé porter par lesdites recherches, et réformations, et espérons, que la conservation de nosdits droicts de gabelle fera augmenter le revenu d’iceux, de sorte que nous pourrons diminuer les deniers de nos tailles, au soulagement de nostre pauvre peuple.

A ces causes, après avoir ouy le rapport desdits commissaires, et veu les advis sur ce baillez, et les remonstrances faites, tant par eux, que par les habitans des pays, où sont situées lesdites salines : veus et entendus lesdits statuts et ordonnances de nosdits prédécesseurs, et de nous, et eu sur ce l’advis et délibération d’aucuns princes de nostre sang et lignage, et des gens de nostre conseil privé, estans lez nous, avons dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons ce qui s’ensuit.

(1) Premièrement, que toutes personnes qui ont de présent, et auront cy-après sel sur les marais, salines et autres lieux où l’on fait, et sera ledit sel, en noz pays de Guyenne, Bretagne, Poictou, Xainctonge, ville et gouvernement de la Rochelle, et autres lieux de nostre royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obéissance sur la mer Océane, et aussi ceux qui ont de présent sel tenu pour achepté, pourront vendre, tirer, enlever, et cy après transporter ledit sel, en la forme, et ainsi que cy après est déclaré.

Et à ceste fin sera ladite saisie dudit sel levée, et ostée par nous ou les commissaires, qui par nous seront à ce députez.

(2) Que sur lesdits marais, salines, et autres lieux des pays dessusdits, seront par nous establis conservateurs noz procureurs et greffiers particuliers, en tel nombre qu’il sera advisé par nosdits commissaires, et à tels gages qu’il appartiendra, dont ils nous advertiront, afin d’y estre par nous pourveu de personnages capables et suffisans.

Lesquels seront continuellement résidens sur les lieux de leurs charges : et seront les conservateurs dudit pays de Bretagne, sous, le ressort et supérintendance des gens des comptes dudit pays : aussi ceux de Poictou, et Xainctonge, comprins Guyenne sous le ressort de la cour de nos aydes à Paris : voulans que lesdits gens des comptes de Bretagne ayent en ce tel et semblable pouvoir et jurisdiction de dernier ressort, comme les gens de ladite cour des aydes à Paris.

(3) Pareillement esdits marais et salines y aura gardes, receveurs et contrerolleurs particuliers par nous establis, aussi en tel nombre et lieux qu’il sera advisé par lesdits commissaires, et à tels gages qu’il sera par nous ordonné : lesquels feront semblablement résidence continuelle sur lesdits lieux, pour avoir par iceux gardes et contrerolleurs respectivement continuel regard sur ledit sel, afin qu’il ne soit aucunement transporté, sans payer noz droicts cy après déclarez : et par lesdits receveurs sera aussi respectivement faicte la recepte des deniers qui proviendront de la vente d’iceluy sel, laquelle sera contrerollée par lesdits contrerolleurs.

(5) Voulons que description et division soit faite des marais salans de nosdits pays, seigneuries, justices, disméries ou avérement, le plus commodément que faire se pourra, contenant icelle description, le nombre des isles ou aires et heulets de marais, la séparation d’icelles, afin qu’ausdits gardes soit limité le quartier et endroit que chacun d’eux aura en sa charge, ainsi qu’il sera advisé pour le mieux par lesdits commissaires, qui seront sur ce par nous députez.

(6) Et seront tenus les propriétaires dudit sel, palvyers et sauniers, le plustot que faire se pourra après que ledit sel sera fait, et labouré sur lesdits lieux, de mettre le sel, lequel ils ne voudront, et ne pourront promptement vendre en monceaux, vaches, mullons ou pillots, sans en retenir, ny enlever, ne permettre en estre retenu ny enlevé aucune chose, en quelque manière que ce soit, jusques à ce que lesdits monceaux, mullons, vaches ou pillots ayent esté faits de certaine grandeur, mesure ou jauge, et avec certaines marques, ainsi que par ledit commissaire sera advisé.

(7) Quant au sel que lesdits propriétaires, ou paluyers, voudront promptement vendre, et dont ils trouveront promptement acheteurs, paravant que faire lesdits monceaux, vaches, mullons ou pillots, n’en pourront iceux propriétaires, paluyers ou sauniers vendre, ny enlever aucune chose, sinon les garde, contrerolleur et receveur particuliers sur les lieux à ce appellez, et présens au mesurage, et transport dudit sel, dont ils feront chacun registre.

(8) Et quant au sel que les propriétaires, paluyers ou sauniers de marais, dont sera provenu ledit sel, voudront aussi prendre, et retenir pour leur usage en leurs maisons, et famille, sera préalablement fait roolle chacun an une fois, en chacune paroisse, de ce que raisonnablement en conviendra avoir aux habitans de chacune paroisse, et à chacun d’eux pour leurdit usage, par le conservateur sur les lieux, nostre procureur sur iceux appellé et ouy. Lequel sel ainsi ordonné pour ledit usage, ne pourra ce néantmoins estre prins et enlevé par lesdits propriétaires, paluyers et autres, sinon lesdits garde, receveur et contrerolleur particuliers appellez et présens au mesurage et transport dudit sel, dont ils feront registre comme dessus.

(9) Après seront aussi tenuz lesdits propriétaires par eux ou leurs procureurs spécialement fondez, de bailler par déclaration, qu’ils affermeront, aux garde, receveur et contrerolleur particuliers, en chacun lieu respectivement, le nombre et situation desdits monceaux, mullons, vaches et pillots d’iceluy sel, et le nom et surnom de celuy à qui il appartiendra à la vérité, et la quantité du sel que chacun d’eux aura fait eu son marais, au plus près de la vérité que faire se pourra, le tout chacun an, dedans le dernier jour d’octobre, sur peine de confiscation dudit sel, et d’amende arbitraire, dont lesdits garde, contrerolleur et receveur feront chacun registre à part. Lesquels ce néantmoins, après ladite déclaration reçeuë se transporteront sur les lieux, où sera ledit sel ainsi nouvellement fait, et mis en monceaux mullons, pillots, ou vaches, pour appeller avec eux gens à ce experts, s’il est besoin de voir à l’œil si la quantité d’iceluy s’apparoistra estre conforme à celle de ladite déclaration, dont aussi ils feront chacun registre.

(10) Avons inhibé et défendu, inhibons et défendons ausdicts propriétaires, paluyers et autres, de prendre, transporter, ny enlever en quelque manière que ce soit, aucune chose dudit sel de sur lesdits marais, paravant, ou après la façon desdits mullons, pillots, vaches ou monceaux, sinon lesdits garde, receveur ou contrerolleur particuliers, sur les lieux à ce appellez, et présens à tout le mesurage, et transport dudit sel dessus lesdits marais, et nostre droict de sel, en la manière que cy après est déclaré, préalablement payé.

(11) Et s’il se trouve aucun sel avoir esté enlevé et transporté desdites salines, marais et lieux dessusdits, sans le sceu desdits garde, receveur et contrerolleur particuliers, nous avons déclaré, et déclarons audit cas ledit sel, ensemble les navires, bateaux, charrestes et bestes, sur lesquels il sera trouvé, à nous confisquez : et voulons d’avantage, que tant le vendeur que l’acheteur et conducteur d’iceluy sel, soit pour la première fois condamné en amende arbitraire, pour la seconde fois à punition corporelle : et pour la troisiesme fois à estre pendu et estranglé.

(12) Et afin que lesdits propriétaires, paluyers et les marchands qui voudront acheter sel sur lesdits marais, ne souffrent perte et dommage pour la demeure et délay de nosdits officiers, voulons qu’à la première semonce qui sera faite à nosdits officiers par lesdits propriétaires, paluyers, ou autres seigneurs dudit sel, ils soient tenuz incontinent aller et assister audit mesurage et transport, faire despescher premiers ceux qui auroient premièrement acheté, selon la déclaration qu’ils en auront faite ausdits officiers, dont sera fait registre par lesdits officiers : le tout à peine de tous despens, dommages et intérests envers les vendeurs, acheteurs, permutateurs dudit sel, et d’amende arbitraire envers nous, sans en prendre aucun salaire.

(13) Ordonnons que tout le sel soit mesuré par mine, minots, et demi minots à la mesure de nostre ville de Paris, et non à autre mesure, qui seront estallonnées et visitées, quand besoin sera, pour éviter que n’y soit commise aucune fraude.

(14) Voulons aussi et ordonnons, que les gardes des lieux se transporteront journellement, ou le plus souvent que faire se pourra, sur les marais salans de leur charge, pour obvier qu’aucune substraction, faute ou abuz n’y soient commis : et s’ils y trouvoient faute, abuz, ou contravention à nostre intention, et présent édict, qu’ils en advertissent noz procureurs respectivement sur les lieux : afin de poursuivre par eux par devant lesdits conservateurs, et par iceux conservateurs en ordonner, et faire exécuter la réparation et punition : ausquels enjoignons ainsi de faire, sans connivence ou dissimulation, sur peine de privation de leurs offices, et d’amende arbitraire : lesquels conservateurs advertiront le plus souvent que faire se pourra les généraux de noz finances, chacun en sa charge, de tout ledit fait, pour nous advertir, et y pourvoir, ainsi que de raison.

(15) Que de tout le sel qui sera vendu, trocqué ou changé esdites salines, marais, et autres lieux dessusdits, pays de Guyenne Bretagne, Poictou, Xainctonge, ville et gouvernement de la Rochelle, porté à la pescherie, et salaison des poissons en mer, sera payé pour nostre droict de gabelle ès mains desdits receveurs respectivement, sur le lieu de la vente dudit sel par le vendeur d’iceluy, le prix semblable d’iceluy qui en sera payé par l’estranger, auquel sera vendu dudit sel, dont en sera par nous ordonné, cy après : et cependant par manière de provision, sera payé tant par ledit pescheur, que par l’estranger, le quart du prix de ladite vente, trocque ou eschange, selon le prix que par chacun mois sera fait dudit sel, par le conservateur dudit quart sur les lieux, appellé à ce nostre procureur, et lesdits garde et contrerolleur sur iceux lieux respectivement, pour obvier aux fraudes que les vendeurs pourroient faire sur la déclaration dudit prix.

(17) Seront par nous, ou lesdits commissaires establis certains lieux commodes, esquels, et non ailleurs, seront faites les reventes dudit sel, dedans lesdits pays de Poictou, Xainctonge, ville et gouvernement de la Rochelle : et en chacun desdits lieux y aura pareillement conservateurs, noz procureurs et greffiers, receveurs et contrerolleurs particuliers dudit quart, ainsi qu’il sera advisé par nosdits commissaires, et dont ils nous advertiront, afin de pourvoir de personnes capables et suffisans, à tels gages qu’il appartiendra, et les acheteurs qui auront acheté ledit sel sur lesdites salines, avant que le pouvoir enlever ny transporter, déclareront celuy ou ceux desdits lieux où ils voudront porter vendre ledit sel dedans ledit pays de Poictou, Xainctonge, ville et gouvernement de la Rochelle respectivement, et s’obligeront de le porter esdits lieux, et non ailleurs, et d’en payer le quart de la revente, ainsi que dit est.

(18) Et seront tenus lesdits acheteurs porter revendre ledit sel par eux acheté, en ceux desdits lieux où ils auront déclaré qu’ils en voudront faire ladite revente, et non ailleurs, sur peine de confiscation dudit sel, et d’amende arbitraire : esquels lieux ils payeront le quart et demy quart du prix de ladite revente, selon l’appréciation qui en sera faite chacun quartier, et lesditsconservateurs présens, nosdits procureurs et receveurs respectivement, et les conlrerolleurs qui seront par nous establis selon qu’il sera idvisé par nosdits commissaires, et à tels gages qu’il appartiendra, et le semblable sera fait par les autres subséquentes reventes, trocques ou eschanges, qui se feront dudit sel ausdits pays.

(19) Et néantmoins, pour obvier aux abuz qui eu ce pourraient estre faits, lesdits acheteurs seront tenuz prendre brevets lignez du garde, contrerolleur et receveur aux salines où ils auront chargé ledit sel, et seellez d’un seel que gardera ledit garde : lesquels brevets contiendront les noms et surnoms des vendeurs et acheteurs, le lieu où aura esté pris ledit sel, le nombre d’iceluy, et ce qui en aura esté payé pour nostredit droit.

(20) Semblables brevets seront tenuz prendre les seconds, et antres subséquens acheteurs sur les lieux des secondes, et autres reventes faites audit pays, qui seront signez par lesdits receveur, contrerolleur, et seellez par le contrerolleur du lieu, duquel ledit sel sera enlevé.

(21) Et si les propriétaires dudit sel estans esdites salines, marais et lieux dessusdits veulent eux-mêmes porter le sel à eux appartenant au dedans desdits pays, et lieux cy dedans déclarez, ils payeront pour nostre gabelle, pour le présent seulement, le quart et demy quart du prix que la vente dudit sel sera faite au lieu où il sera par eux porté, vendu, trocqué ou eschangé dedans lesdits pays, dont ils passeront obligation, et prendront brevets en la forme dessusdite.

(24) Aussi ceux qui auront ceste charge, pouvoir ou commission desdites villes, seront tenuz faire apparoir de leurdite charge aux garde, receveur, contrerolleur ausdites salines, eux obliger de porter ledit sel chacun en la ville dont il aura esté chargé, et non ailleurs, et en rapporter ou renvoyer certification des gouverneurs, ou officiers desdites villes, ausdits garde, receveur ou contrerolleur : aussi prendront brevet signé et seellé, comme dit est, avant qu’enlever ledit sel desdites salines.

(25) Toutesfois si lesdits propriétaires, paluyers, sauniers ou mullotiers desdites salines veulent eux-mêmes porter ledit sel vendre au dedans ledit pays de Bretagne, ils pourront ce faire pourveu qu’ils le portent esdites villes, ou aux foires et marchez publics, esquels y a officiers de justice, et non en autres lieux, et qu’ils déclarent aux garde, contrerolleur et receveur ausdites salines, la ville ou villes, foires ou marchez, esquelles entendent porter ledit sel : aussi qu’ils en prennent brevet signé et seellé, comme dict est, et s’obligent de porter ledit sel en la ville ou villes, foires ou marchez qu’ils auront déclaré, et rapportent ausdicts garde, contrerolleur et receveur, certification des gouverneurs et officiers des lieux, contenant comme ledict sel y aura esté porté et deschargé.

(26) Et après que ledit sel sera arrivé esdites villes, foires et marchez, lesdits gouverneurs et officiers des lieux seront tenus pourvoir à la vente et distribution d’iceluy, pour la dépense des habitans d’icelle ville, ou village et bourgs, esquels y aura foires, aux marchez publics, et autres lieux prochains, dedans ledit pays, et non ailleurs, en sorte qu’il n’y soit fait aucun abus en nostre préjudice,

(27) Et quant au sel qui sera vendu et acheté, trocqué, eschangé ou autrement enlevé desdites salines, marais et lieux dessusdits, pour porter ès lieux et pays de nostre royaume, par cy devant, et à présent subjects au payement de nostredit droict de gabelle, à quarante livres tournois pour muy, mesure de Paris, comprises les creuës mises sus pour le payement des gages de noz cours souveraines, les acheteurs ou enleveurs dudit sel seront tenuz payer contant aux receveurs particuliers esdites salines, où ils prendront ledit sel, les deniers de nostredit droict de gabelle, à ladite raison de quarante-cinq livres tournois par muy, mesure de Paris, de tout le sel qui sera par eux acheté, et pris auparavant que l’enlever et transporter, et prendre brevets signez desdits garde, contrerolleur, et receveur, et seellés d’un seel, que gardera ledit garde, contenant les noms des acheteurs ou enleveurs, le lieu où aura esté pris ledit sel, le nombre d’iceluy, ce qu’il aura cousté audit achet, et le payement par eus fait de nostredit droict de gabelle, pour après porter vendre et distribuer ledit sel par tout où bon leur semblera, en payant toutesfois les droicts, péages, travers et autres subsides accoustumez et qui peuvent estre deuz tant à nous qu’à autres ès lieux où ledit sel passera, tant par eau que par terre.

(28) Et pour ce qu’aucuns desdits droicts sont deuz et payables en sel, lequel par cy devant avoit accoustumé estre mis en greniers, et vendu, à nostredit droict de gabelle, dont ceux à qui appartenoit ledit sel provenant desdits droicts, prenoient seulement le prix du droit du marchand : et d’oresnavant que nostredit droict de gabelle sera payé sur lesdites salines par lesdits acheteurs, ne seroit raisonnable que ceux qui lèveront lesdits droicts en sel, eussent sur iceluy augmentation de profit, au dommage des marchands acheteurs, d’autant que monteroit nostredit droict de gabelle : avons ordonné et ordonnons, que si ceux à qui lesdits droicts sont payables, veulent estre payez en sel, ils feront rembourser comptant ausdits marchands, ou conducteurs dudit sel, les deniers de ladite gabelle, à la raison de quarante-cinq livres tournois pour muy, ou si bon leur semble pourront composer pour ledit droit à prix d’argent.

(29) Lezdits gardes et contrerolleurs seront tenuz chacun lors de la vente, trocque, eschange et prise du sel sur les marais, en quelque pays ou lieu que l’on le veuille mener, faire registre, contenant le nom et la qualité du vendeur, ou bailleur, le nom, qualité et demeurance de l’acheteur ou preneur, et s’il est facteur, le nom, qualité et demeurance de son maistre, le lieu où il entendra transporter ledit sel, et de ce prendront le serment dudit acheteur.

(30) Nosdits officiers ne prendront pour ce que dessus aucun salaire des parties, soit par forme de don ou autrement, directement ou indirectement, en quelque manière ou par quelque cause que ce soit, sur peine de privation de leurs offices et d’amende arbitraire.

(31) Inhibons et défendons qu’aucun sel prins sur lesdits lieux et marais, pour porter en pays estranges, ou pescheries, hors nostre royaume, pays et seigneuries, ne sera descendu, vendu ne débité en nosdits pays, à peine de confiscation de corps et de liens de ceux qui contreviendront à noz présentes inhibitions et défences, leurs alliez, et donnans conseil, confort et aide, de quelque qualité, authorité ou condition qu’ils soient.

(32) Aucun sel prins sur lesdits marais pour porter vendre et distribuer en noz pays par cy devant subjetes à gabelle, ne sera porté, débité ne vendu en noz pays par cy devant subjects à ladite gabelle, souz semblables peines de confiscation de corps et de biens contre les infracteurs de ceste présente nostre ordonnance, leurs alliez, complices et donnans conseils, confort et aide.

(33) Avons inhibé et défendu, inhibons et défendons à tous noz subjetes d’aller ou envoyer quérir sel hors nostre royaume, ny aussi recevoir ny achepter en nosdits royaume, pays, terres et seigneuries aucune quantité de sel, tant petite soit elle, d’autres pays, que de nostre royaume, terres et seigneuries, à peine de confiscation de corps et de biens contre ceux qui feront au contraire, leurs adhérans, complices et donnans conseil, confort et aide.

(34) Seront aussi par nous establis ès ports, limites et lieux, tel nombre de personnages que nosdits commissaires verront estre nécessaire, et à tels gages qu’il appartiendra, et dont ils nous en advertiront, pour y estre par nous pourveu, afin d’empescher que le sel pris pour porter en pays estrange, et pescheries hors nostre royaume, pays, terres, et seigneuries, et le sel créa, labouré et prins hors nosdit royaume, pays, terres et seigneuries, ne soit conduit, descendu, mis, vendu et débité au dedans nosdits royaume, pays,, terres et seigneuries.

(35) Et pour obvier que fraudes et abuz ne se commettent à ce que dessus, sera par nous mis et estably aux lieux nécessaires, tel nombre de personnes qu’il sera aussi advisé par nosdits commissaires, et par nous pourveuz à tels gages qui leur seront par nous ordonnez, pour empescher que le sel pris pour porter et distribuer aux pays subjects par cy devant au droict de quart ne soit porté, conduit, mené et débité audit pays subject par cy devant à gabelle, ny en autres lieux qu’en ceux qui seront pour ce faire establis par nous desdits pays de quart, ensuyvant l’advis et advertissement de nosdits commissaires : en prohibant et défendant à noz subjects esdits pays de gabelle, d’aller acheter, quérir, et enlever aucun sel dedans lesdits pays de quart, et de Bretagne, ailleurs que sur lesdits marais, eu payant noz droicts cy devant déclarez : et aussi défendons à nosdits subjects desdits pays de quart et Bretagne, porter, vendre, transporter, trocquer, ou eschanger le sel quartagé et ordonné pour leur provision, au dedans lesdits pays de gabelle, sur les peines que devant.

(36) Lesquels personnages ainsi par nous establis, se donneront garde à toute diligence, sur ce que dessus : et qu’autres fautes et abuz ne soient faits et commis contre nostre présent édict : auront et tiendront leurs domiciles sur les lieux où ils seront ordonnez et establis, chevaucheront le pays, selon les limites qui leur seront ordonnez et préfix par nous, suyvant i’advis de nosdits commissaires.

Et si lesdits personnages, ou autres quelconques trouvent aucuns faisans contre noz présentes ordonnances, et les enfraignans aucunement, mesmement aucuns voiturans sel, soit par terre, ou par eau, sans brevet tel que dessus, les saisiront ensemble les bestes, bateaux, harnois et équipage, pour le tout représenter, ensemble leurs rapports susdits conservateurs plus prochains des lieux de ladite prise, si ladite prise estoit faite en pays de la jurisdiction desdits conservateurs, ou ès pays où nos esleuz sur le fait de noz aides et tailles sont establis hors ladite jurisdiction desdits conservateurs, ou à nos juges ordinaires ès pays esquels n’y aura conservateurs ny esleuz, afin de sur ce ouy nostre procureur procéder contre les délinquans, ainsi que de raison., et les punir, ensemble leurs alliez, complices et donnans conseil, confort et aide, selon et ainsi que cy dessus est respectivement déclaré et contenu.

Et si des sentences sur ce données par lesdits conservateurs, esleus ou juges ordinaires interviennent appellations, elles ressortiront en noz cours des aides, et chambre des comptes de Bretagne respectivement, et non ailleurs : en permettant à toutes personnes généralement, de quelque estat et qualité qu’ils soient, et à chacun particulièrement, de prendre et appréhender ceux qu’ils trouveront portans et conduisans sel sans brevet, tel que dessus.

(37) Voulons que ceux qui auront prins et appréhendé les transgresseurs de nos présentes ordonnances, et édict, ayent la tierce partie des confiscations et amendes qui nous seront adjugées, en représentant les délinquans ausdits prochains sièges.

(38) Pour obvier aux fraudes et abus, ordonnons que le mesurage du sel qui sera tiré contremont les rivières de nostre royaume, sera fait par noz officiers, ès mesurages et lieux par cy devant ordonnez, et en la manière accoutumée : fors et excepté le mesurage qui se fait à Ingrande, en Anjou, que nous voulons estre transmué et mis souz nostre authorité, ensemble les officiers d’iceluy, au lieu de Nantes en Bretagne, à tels et pareils gages et estats qu’ils ont eu par cy devant de nous, à cause, et pour le regard seulement dudit mesurage, et aux droicts contenuz en nos ordonnances : lesquels gages des gardes, contrerolleurs, et nostre Procureur dudit mesurage, qui souloient estre payez par le grenetier de nostre grenier d’Angers, seront payez par le receveur de la creuë de cinquante-cinq sols tournois, que prenons dudit mesurage d’Ingrande, sur chacun muy de sel mesure de Paris, mesuré en iceluy mesurage, et en noz pays d’Anjou et du Maine, fors et excepté nostredit procureur, auquel nous ordonnerons cy après gages raisonnables, selon l’advis desdits commissaires.

(39) En faisant ledit mesurage, s’il se trouve plus grand nombre de sel, que le brevet des marchands, ou conducteurs dudit sel ne portera, sera le sel qui se trouvera outre le nombre contenu audit brevet, à nous confisqué : et lequel dès à présent comme dès lors avons déclaré et déclarons à nous acquis et confisqué.

Et en outre seront lesdits marchands conducteurs dudit sel et autres, qui de ce se trouveront coupables, condamnez en amende arbitraire par lesdits garde et contrerolleur dudit mesurage, selon l’exigence des cas, nostre procureur en iceluy mesurage sur ce ouy.

Baillions et attribuons ausdits garde et contrerolleur dudit mesurage la totalle jurisdiction et cognoissance de toutes causes et matières civiles et criminelles, qui proviendront à raison dudit mesurage, circonstances et dépendances en première instance : et en cas d’appel, souveraineté et dernier ressort, ausdits généraux sur le fait de la justice de nos aides à Paris, en prohibant et défendant à tous autres juges toute cour, jurisdiction et cognoissance : et sera fait estat et registre par lesdits garde et contrerolleur du sel ainsi confisqué :

Lequel sera vendu par lesdits garde et contrerolleur à nostre profit, dont lesdits gardes nous seront comptables, les frais de justice préalablement prins sur lesdites confiscations et amendes, selon l’estat qui en sera fait par ledit général de Languedouy : lesquels officiers, ensemble les receveurs généraux et particuliers qui seront establis sur le fait dudit sel, en vertu de ce présent édict, seront comptables en nostre chambre des comptes à Taris.

(40) Avons ordonné et ordonnons, que les receveurs des deniers provenans de nosdits droicts de quart et gabelle, seront tenuz prendre et recouvrer roolles et estats signez et certifiez desdits gardes contrerolleurs respectivement, contenans la vente et délivrance du sel qui par chacun quartier aura esté vendu esdites salines, marais et lieux où l’on a acooustumé faire et qu’on fera sel esdites charges de Languedouy, et Guyenne, et les sommes à quoy nosdits droicts tant de quart que de gabelle, auront monté en chacun quartier : aussi lesdits gardes et contrerolleurs particuliers envoyeront par chacun quartier, chacun en son regard, à nostre procureur général de nosdits droicts le double d’iceux roolles ou estats signez et certifiez, comme dessus, afin qu’ils puissent entendre la valeur d’iceluy quartier : laquelle valeur ils envoyeront aussi par chacun quartier aux généraux de nos finances esdites généralités, poursuivans icelles dresser, et faire les estats ausdits receveurs particuliers, qu’ils seront tenus rapporter sur leurs comptes, ensemble lesdits roolles signez et certifiez, comme dit est, pour la vérification de leurs receptes et dépenses.

(41) Et seront les deniers provenans de nos droicts receuz par lesdits receveurs, particuliers, en la présence desdits gardes et contrerolleurs particuliers respectivement esdits pays de Poictou, Xainctonge, ville et. gouvernement de la Rochelle, comprins Guyenne, et par eux délivrez aux receveurs généraux d’iceux droicts par leurs simples quittances, qui seront levées selon les estats qui en seront respectivement faits par les généraux de nosdites finances esdites charges de Languedouy et Guyenne : suivant les valeurs qui leur en seront envoyées à la fin de chacun quartier par lesdits contrerolleurs généraux et particuliers :

Lesquels estats ledit receveur général rapportera sur ses comptes : et pareillement seront lesdits deniers délivrez par lesdits receveurs généraux de nosdits droicts, aux receveurs généraux, ou commis aux receptes générales de nosdites finances, esdites charges de Languedouy et Guyenne, chacun en son regard, aussi par ieur quittance, que pareillement ils lèveront sur les estats qui leur en seront respectivement faits par lesdicts généraux desdites finances, lesquels feront les taxes pour le recouvrement, port, voiture, et conduite desdits deniers, pour après estre portez aux thrésoriers de nostre espargne, ainsi que les autres deniers de nosdites finances,

(42) Et quant aux deniers de nosdits droicts de quart et gabelle sur le sel dudit pays de Bretagne, autres que pour la provision et despense des habitans dudit pays, lesdits receveurs particuliers les délivreront ès mains du receveur estably à recevoir généralement iceux deniers par simples quittances, comme dessus, pour après les apporter ou envoyer au Trésorier de nostre espargne, la part que nous serons, le tout selon les estats qui en seront faits par le général dudit pays : lequel à ce faire nous avons commis et député, commettons et députons par ce présent nostre édict et ordonnance, avec pouvoir de taxer les frais du recouvrement, port et conduite desdits deniers, ainsi que font les généraux de nosdites finances et charges, ès pays dont les deniers sont apportez à nostredite espargne.

(43) En prohibant et défendant à tous capitaines, lieutenans, gardes des ponts, ports, péages, passages et destroits, et à tous autres justiciers, tant de nous que d’autres de nostredit royaume, pays et seigneuries de nostre obéissance, de ne laisser, ne souffrir passer aucun sel venant desdites salines, en quelque quantité que ce soit, grande ou petite, par mer, rivière ou terre, s’il ne leur appert du brevet signé desdits garde, contrerolleur et receveur et sellé en la manière dessusdite.

(44) Et pour cе qu’en exécutant ceste présente nostre ordonnance, la pluspart de noz officiers desdites gabelles demeureront supprimez et abolis : nous entendons appeller, et pourvoir ceux qui sont capables, suffisans et experts aux charges et offices, qui seront nouvellement establis, pour l’exécution de cestedite ordonnance et autres pourvoir de récompense telle que verrons estre à faire par raison.

(45) Et quant au reste de noz ordonnances sur le fait dudit sel, esquelles n’est dérogé, qui ne sont comprinses en cе présent édict, elles demeureront en leur force et vertu.

Si donnons, etc.


[1V. à sa date la note sur cet édit. Nous supprimons toutes les dispositions de cette ordonnance qui ne contiennent que des réglemens locaux.

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