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1542 - Angoulême : Édit sur les tabellions, gardes-scels & notaires, et règlement sur leurs droits et fonctions

dimanche 1er mars 2009, par Pierre, 856 visites.

François Ier crée les standards de l’administration publique. A la lecture de cet édit, on découvre qu’il a hérité, avec la couronne, d’une situation confuse dans ce domaine, où les clercs ont usurpé une partie de l’enregistrement des actes. Retour à une pure administration laïque, avec quelques grincements de dents.

Source : Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 - Isambert, Decrusy, Armet - Paris - 1828 - Books Google

Édit portant confirmation de l’institution des tabellions, gardes-scels & notaires,
et règlement sur leurs droits et fonctions [1]

Angoulême, novembre 1542 ; enregistré au parlement de Paris le dernier juillet 1543, sur l’ordre exprès du roi, réitéré à plusieurs reprises. (Fontanon, I, 708 ; ordonn. M, 478.)

François , etc. Comme ce soit chose très-exquise et très-utile en l’administration de la chose publique, mesmement ès monarchies, de faire statuer et establir loix et ordonnances, qui soient générales pour tous les subjets, sans aucune diversité, division, ou particularité, qui ne peuvent communément apporter fors obscurité, confusion, querelles et procez à fin que par ce moyen soit baillé à tous une lumière et clarté commune, pour estre de chacun suivie en la direction et conduite de leurs affaires, et autres choses qui importent pour la seureté et tranquillité de la chose publique.

Aussi qu’il n’y ait rien plus favorable ou recommandable pour la conservation et entretènement de tous estats, et pour faire vivre tout le peuple en paix, seureté, repos, et obvier à tout désordre, que de réduire les choses à leur premier train & origine, dont on ne doit point desvoyer, sinon que ce soit par nécessité, ou pour utilité très-grande et très-évidente.

Et soit ainsi qu’en nostre royaume, pour subvenir au fait de la chose publique, et rédiger les contracts, promesses et obligations qui se font entre gens de chacun estat d’icelle, eussent de tout temps et d’ancienneté esté créez tabellions par tontes les chastellenies, prévostez et vicomtez de nostredit royaume, avec seaux ordinaires, tant pour sceller lesdits contracts, promesses, obligations, testamens, codicilles, et ordonnances de dernière volonté, que les sentences et condamnations de nos juges desdites chastellenies, prévostez, et vicomtez et autres jurisdictions, tant ordinaires que présidiales, pour plus grande fermeté et stabilité d’iceux contracts, promesses, obligations, testamens, codiciles, sentences et condamnations, mesmement de ce que d’iceux et d’icelles gist en exécution ; et pareillement offices de scelleurs, et gardes desdits seaux, esquels eust esté commise la garde et seellé d’iceux seaux, à fin d’obvier à plusieurs abus faciles à commettre tant en l’expédition du seel desditc contracts, obligations, testamens, condamnations, qu’autres actes publiques.

Et pource que depuis l’establissement des tabellions, le peuple seroit accreu et augmenté, au moyen dequoy le nombre premier d’iceux tabellions ne pouvoit suffire, fust esté pour plus briefve expédition desdits contracts, permis ausdits tabellions de commettre souz eux clercs et substituts ès branches et villages de l’estendue de leurs tabellionnages, au lieu desquels pour obvier aux fautes et ignorances des substituts, eussent été créez et instituez notaires, ausquels en l’absence d’iceux tabellions eust esté permis recevoir et passer les minutes desdits contrats, réservant la grosse ausdits tabellions.

Et combien que l’intention de nos prédécesseurs et de nous ait esté que lesdites créations fussent générales, et deussent estre employées par tout nostredit royaume : aussi que les droicts et esmolumens procédans desdits tabellionnages et seaux soient ordinaires et domaniaux, non seulement à nous, mais aussi à tous seigneurs chastelains, et plusieurs hauts justiciers nos vassaux, et que suivant lesdites anciennes fermes et créations ne fust loisible aux tabellions desdits tabellionnages d’entreprendre sur les limites l’un de l’autre, ny aux notaires par nos prédécesseurs et nous créez esdits tabellionnages la grosse desdits contracts : ains deust appartenir ladite grosse à iceux tabellions, et la minute seulement ausdits notaires, et qu’aussi ne fust loisible aux greffiers de nosdites jurisdictions, ne à nosdits juges d’icelles, leurs lieutenans et commis, de recevoir aucuns contracts volontaires, entre quelques personnes que ce soit, qu’à nosdjts juges, de seeller ou faire seeller leurs sentences et condamnations d’autres seaux que des nostres, ne pareillement avoir la garde de nosdits seaux ; ains deust ladite garde appartenir avec le seellé desdits seaux, ausdits seelleurs et gardes d’iceux seaux : et que ledit ordre et establissement ait esté observé en la pluspart de nosdjtes jurisdictions, mesmement en celles de nos pays réglez par coustume toutefois en chacune d’icelles ils ont esté altérez et discontinuez, et en la pluspart des lieux régis et gouvernez par droict escrit, ont esté obmis, et encores n’ont esté introduits : et en celles esquelles sont de présent lesdits tabellions instituez, iceux tabellions entreprennent les uns sur les autres : et plusieurs desdits notaires, la perception de la grosse desdits contracts, qu’il deust appartenir selon ladite ancienne institution ausdits tabellions.

Aussi seroient en aucuns lieux lesdits clercs et substituts de tabellions demeurez, dont souvent viennent plusieurs fautes et abus à l’occasion de leur insuffisance.

Tous lesquels désordres et inconvénient seroient advenus, et auroient esté tolérez, tant par la négligence, ainsi qu’il est à présumer, des officiers de nos prédécesseurs, qu’à l’occasion de plusieurs notaires apostoliques, impériaux, et autres palatins et subalternes, en grand et effréné nombre, ausquels par long-temps a esté permis en plusieurs endroits de nostre royaume mesmement esdits pays réglez par droict escrit, de passer et recevoir contracts entre gens lays, et par l’ignorance d’aucun commissaires par nos prédécesseurs et nous députez à réformer et réduire lesdits clercs et substituts desdits tabellions à notaires royaux : lesquels commissaires en lieu de faire ladite réformation et réduction selon l’ordre dessusdît, qui estoit de l’intention de nosdits prédécesseurs et de nous, auroient contrariant à ladite ancienne et première institution, et à nostredite intention, toléré iceux notaires à la perception de la grosse desdits contracts.

Aussi plusieurs de nos greffiers et juges, leurs lieutenans et commis, reçoivent souvent plusieurs contracts, promesses et obligations volontaires, en entreprenant sur lesdits tabellions.

Et outre ce usurpent iceux juges et leursdits lieutenans la garde de nosdits seaux, dédié et appartenant selon icelle ancienne institution, et ladite observance commune gardée en nosdits pays de coustume, ausdits gardes et seelleurs, qui font grands désordres, et par le moyen desquels sourdent souvent plusieurs fautes et malversations, débats et différens entre nosdits officiers, non seulement au détriment de la chose publique, mais aussi de nos droicts et esmolumens desdits tabellionnages et seaux, qui nous sont patrimoniaux, et inaliénables, à quoy soit besoin de pourvoir.

Sçavoir faisons, que nous ce considéré ; et mesmement que nulle administration de chose publique peut estre bonne, sans estre certaine, et réglée, et sans que pareillement les ministres d’icelle soient réglez, suffians, et de bonne expérience et loyauté ;

Considérans aussi ladite première et ancienne forme instituée pour le passement desdits contracts, expédition et seaux d’iceux, et desdites sentences de nosdits juges, observée en nosdits pays, régis et gouvernez par la coustume, estre la meilleure et plus certaine, et pour mieux obvier à tous inconvéniens, désordre et confusion qui s’est faite desdites expéditions et diversité de formes : considérons aussi nosdits pays de Languedoc, Dauphiné, et Provence, estre ja long temps unis et incorporez à nostredite couronne, et n’estre le tout qu’une seule monarchie.

Parquoy est très-raisonnable et très-utile d’estre régis par une mesme forme : voulans aussi pourvoir à la conservation de nosdits droicts, qui sont (comme dit est) domaniaux : et patrimoniaux, et inaliénables de nostredite couronne. Après avoir eu sur ce le bon et meur advis et délibération en nostre conseil privé, auquel estoient plusieurs des princes et seigneurs de nostre sang, et autres notables personnages de nostredit conseil, amateurs et zélateurs de la chose publique.

(1) Avons dit, statué, déclaré et ordonné, et par ces présentes de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royale, et par le dessusdit advis et délibération disons, statuons, déclarons, et ordonnons, voulons, et nous plaist, que la création, institution et établissement desdits tabellions, et pareillement des offices desdits seelleurs et gardes de nosdits seaux, ensemble desdits notaires au lieu desdits clercs substituts d’iceux tabellions sera gardée et observée, et entretenue en chacune de nosdites chastellenies, prévostez, vicomtez, jugeries, et autres jurisdictions ordinaires de nostredit royaume, et en nos pays de Dauphiné et Provence : et que suivant ce que par nosdits prédécesseurs a esté encommencé de faire en plusieurs desdites jurisdictions, mesmement en nos pays d’outre Seine, Yonne, Normandie, Bourgogne, et Languedoc, seront d’oresnavant establis et instituez tabellions avec seelleurs et gardes de nosdits seaux par tout notredit royaume, et pays de Dauphiné et Provence, ès jurisdictions esquelles n’y a de présent aucune institution d’iceux tabellions, seelleurs et gardes de nosdits seaux.

Et pareillement notaires au lieu desdits clers substituts d’iceux tabellions, es lieux où sont de présent lesdits clercs substituts : pour par lesdits tabellions exercer lesdits tabellionnages, en vertu du bail à ferme qui leur en sera fait par nous, et suivant nos ordonnances, et à tels et semblables honneurs, franchises, libertez, droicts, profits, et émolumens qui y appartiennent, et dont ont accoustumé de jouyr et user nos autres tabellions ja instituez ès sièges principaux et présidiaux desdits chastellenies, prévostez et jurisdictions esquelles y a tabellions, sinon ès plus prochains sièges où il y en a, sans qu’il soit loisible à iceux tabellions d’entreprendre sur les limites l’un de l’autre, ne de recevoir, passer ou grossoyer aucun contracts hors leurs limites et ressorts, ne pareillement à nosdits notaires : ne à iceux establis esdits tabellionnages ja instituez et à instituer, de plus entreprendre le grosse desdits contracts, laquelle nous voulons estre et demeurer ausdits tabellions, et le profit de la minute ausdits notaires ; ne à nosdits greffiers et juges, leurs lieutenans et commis de plus recevoir aucuns contracts volontaires entre quelques personnes, ne pour quelques causes que ce soient : ains les laissent recevoir et grossoyer nosdits tabellions et notaires respectivement, sur peine à tous de rendre le quadruple du profit et émolument qu’ils en auront receu, aussi de nullité desdits contracts, et de tous dommages et intérests envers les parties interessées.

Défendant ausdits tabellions de plus députer aucuns clercs substituts après que lesdits notaires auront esré receus : ains souffrent recevoir ausdits notaires la minute desdits contracts.

Et pour par lesdits seelleurs et gardes de nosdits seaux avoir la garde d’iceux seaux ordonnez tant pour nosdites jurisdictions ordinaires des lieux où ils seront establis et instituez, que pour autres nos jurisdictions d’iceux lieux, et seellé d’iceux seaux, tant les contracts, promesses et obligations, procurations, testamens et codicilles, et autres actes et ordonnances de dernière volonté receus par nosdits tabellions, et par nos notaires establis en leurs tabellionnages, que les sentences et condamnations de nos juges desdites jurisdictions, mesmement ceux et celles qui gisent en exécution.

Et pour par eux jouyr de tels et semblables authoritez, prééminences, prérogatives, droicts, profits et esmolumens comme jouyssent ceux ja instituez, et à tels gages que par nous leur seront ordonnez. Et sans ce aussi qu’il soit loisible à nosdits juges, ny à leurs lieutenans de plus avoir la garde de nosdits seaux, laquelle nous leur avons interdite et défendue, interdisons et défendons par cesdites présentes, ensemble le profit et émolument d’iceux seaux. Lequel profit et émolument par chacune de nosdites jurisdictions, nous voulons estre baillé à ferme au profit de nostredit domaine, ainsi comme les émolumens de nosdits tabellionnages, et nos autres fermes muables d’iceluy nostre, domaine.

(2) Ausquels estats et offices de seelleurs et gardes de nosdits seaux, et pareillement ausdits notaires qui seront instituez au lieu desdits clercs substituts desdits tabellions, que voulons suivant ladite création estre et demeurer en offices formels, sera par nous dès à présent pourveu, et d’oresnavant par nous et nos successeurs, quand vacation y adviendra, de personnes capables, idoines et suffisans.

Et pource qu’en nos bonnes et grosses villes un tabellion seul ne pourroit suffire à l’expédition et grosse desdits contracts et actes, nous pour obviera l’intérest du retardement de ladite expédition, avons ordonné et ordonnons qu’en nosdites bonnes villes seront les tabellionnages départis à tel nombre de personnes que par nous en nostre conseil sera ordonné.

(3) Et à fin que lesdits tabellions et notaires, et lesdits gardes et seelleurs ja instituez et à instituer, n’exigent aucune chose pour leurs expéditions, vacations et droicts desdits seaux, outre la raison et le devoir, à la foule de ladite chose publique, nous voulons le taux ancien et accoustumé estre prins par lesdits tabellions et notaires, gardes et seelleurs ès lieux où lesdits tabellionnages, gardes et seelleurs sont de présent instituez, estre rédigé par nos amez et féaux les thrésoriers de France, chacun en sa charge, et sur iceluy estre par eux advisé du taux tel qu’en leurs consciences et loyauté leur semblera en devoir estre fait

Ausquels nous enjoignons ce faire, et l’advis que sur ce ils prendront, nous envoyer par escrit : pour iceluy veu en nostredit conseil en estre par nous ordonné pour le bien et soulagement de ladite chose publique, ainsi que verrons estre à faire par raison.

(4) Voulans et octroyans en outre que les seigneurs, barons et chastelains de nosdits pays réglez par droict escrit, puissent et leur loise jouyr et user desdits droicts de tabellionnage et seaux en leurs baronnies et chastellenies, ainsi qu’en semblable font les barons et chastelains de nosdits pays réglez par coustume, à fin qu’en cette qualité soit gardée, et que le tout soit réduit sous une mesme forme et loy,

Si donnons, etc.


[1V. l’ordonnance de Philippe IV, de 1300 ; celle de Louis XII de 1499 (omises dans notre collection), d’avril 1510, à sa date. V. aussi la déclaration du 6 juillet 1543 ; les édits de Charles IX, octobre 1561, janvier 1573 ; de Henri III, mai et juillet 1575, 12 décembre 1577, avril 1578, juillet 1580, juin, août et septembre 1581, novembre 1582, janvier 1584 ; de Henri IV, mai 1597, août 1606, septembre 1607.

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