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1546 - Avant le coup de Jarnac, les juristes discutent des propos de Guy Chabot

mardi 17 mars 2009, par Pierre, 792 visites.

Avant le célèbre duel entre Guychot (Guy) Chabot de Jarnac et François de Vivonne, Seigneur de la Chasteigneraye, pour une affaire d’honneur familial, les juristes discutent sur la demande de duel. C’est la version juridique de cette affaire qui s’est terminée par le coup de Jarnac, c’est à dire la botte portée par Guy de Jarnac à François de Vivonne, le 10 juillet 1547, à Saint-Germain-en-Laye.

Source : Bibliothèque des Coutumes, contenant : La Préface d’un nouveau Coutumier Général ; une liste historique des Coutumiers Généraux ; une liste alphabétique des Textes & Commentaires des Coutumes, Usances, Statuts, Fors, Chartes, Stiles, Loix de Police, & autres municipales du Royaume, avec quelques observations historiques ; le Texte des anciennes Coutumes de Bourbonnois, avec le Procez-verbal donné sur le manuscrit ; le texte des nouvelles Coutumes de Bourbonnois corrigé sur l’Original, avec les Apostils de M. Charles du Molin, & son Commentaire posthume augmenté par luy-même de plus des trois quarts ; quatre Consultations du même Auteur, qui ont été omises dans le Recueil de ses Ouvrages. - Claude Berroyer & Eusèbe de Laurière, avocats en Parlement - Paris - 1699 - Books Google

Sur les circonstances du "Coup de Jarnac", voir cette page

Consultations de Charles du Molin

III. CONSULTATION.

 Premier Cartel [1]

Au Roy mon Souverain Seigneur.

SIRE, ayant entendu que Guychot Chabot a été dernièrement à Compiegne où il a dit, que quiconque auroit dit qu’il se fust vanté d’avoir couché avec sa belle-mere étoit méchant & malheureux, sur quoy Sire, avec vôtre bon congé & plaisir, je réponds qu’il a méchamment menti & mentira, toutefois & quantes qu’il dira que j’aye en cela dit chose qu’il ne m’ait dite : car il m’a dit plusieurs fois, & s’est vanté d’avoir couché avec sadite belle-mère : ainsi signé, François de Vivonne.

 Second Cartel

Sire, au différend qui est entre Guychot Chabot & moy jusqu’à present, j’ay seulement regardé à la conservation de mon honneur, sans toucher à l’honneur des Dames, desquelles j’aimerois mieux être défenseur qu’accusateur, même de celle dont est queftion en nôtredit différend ; mais voyant que par ma justification, il est bien requis, que je die ce que j’ay teu, combien que je sçavois qu’il étoit vray. Je dis que ledit Guychot Chabot a fait de sa mère sa volonté, sans regarder l’honneur de son pere, & son devoir, & qu’il m’a dit l’avoir c. & couché avec elle : & pour ce, Sire, je vous suplie très-humblement, qu’il vous plaise me donner camp à toute oultrance, dedans lequel j’entends prouver par armes audit Guychot, ce que j’ay dit : & avec ce, qu’il vous plaise me permettre que je luy puisse envoyer lettre de combat, avec le contenu de la preuve que je luy veux faire, sur ce que dessus, afin que par mes mains, puisque le cas ne se peut prouver autrement, soit vérifié toute l’offense qu’il a fait a Dieu, à son père & à Justice : ainsi signé, François de Vivonne.

 Faits & articles sur lesquels Magdelaine de Puyguyon, Dame de Jarnac, Montlieu, entend François de Vivonne être interrogé.

- S’il n’a pas envoyé ou presenté au Roy, & signé les deux Cartels qui luy seront montrez par le Commissaire.
- Comment il entend ces mots contenus au second Cartel par luy envoyé, qu’il dit par iceluy Cartel ce qu’il a teu, & que c’est qu’il entend dire & écrire par ledit second Cartel , qui est teu par le premier.
- Comment il entend ces mots contenus audit second Cartel, combien que je sçavois qu’il étoit vray, & que c’est qu’il a sçû, être vray.
- Comment il entend ces mots, je dis que ledit Guychot Chabot a fait de sa belle-mère sa volonté, sans regarder l’honneur de son père, & son devoir, & qu’il m’a dit l’avoir c. & couché avec elle.
- Pourquoy il dit par ledit écrit, je dis que ledit Guychot Chabot a fait de sa mère sa volonté , qui sont mots d’assertion & de certaine science, non point seulement d’avoir oui dire : & s’il dit l’entendre de l’avoir oui dire audit Guychot Chabot pourquoy il a usé desdites paroles sonnantes tout le contraire , & qu’il met copulativement le fait & la vantance dudit Chabot l’un après l’autre ; ainsi signé, M. de Puyguyon.

 Interrogatoire du Sieur de la Chasteignerais

Remontre par devers vous Mons. Me Guy de Brassac, Conseiller du Roy nôtre Sire en sa Cour de Parlement à Bourdeaux, & Commissaire par ledit Seigneur, député en cette partie François de Vivonne, Seigneur de la Chasteignerais, que dés sa jeunesse & enfance il a écé nourri en la maison dudit Sieur, jusqu’à ce qu’il est venu à l’âge de puberté & puissance pour porter les armes, & depuis toujours suivi les armes en compagnie dudit Sieur & Monseigneur le Dauphin, en toutes guerres & entreprises qui ont été faites en quinze ans, soit en Piemond, Picardie qu’ailleurs, où il s’est toujours vertueusement porté sans que reproche luy en puisse être fait : tellement que pour soûtenir le bien dudit Sieur & de sa Republique, en a reçu des ennemis plusieurs playes & coups d’armes. Remontre aussi qu’en toutes compagnies qu’il s’est trouvé, a toujours soûtenu le fait & l’honneur des Dames de tout son pouvoir, réprimé & confondu les reproches qu’aucuns malins s’éforçoient faire contre l’honneur d’icelles, mêmement de la Dame de Jarnac, & sur le différend duquel est à present question. Car en tous lieux & toutes compagnies où il s’est trouvé étant propos dudit différend, & même sur le point de presenter son second Cartel audit Sieur contre Guychot Chabot son adversaire, étant Monseigneur le Dauphin & plusieurs Gentilshommes de sa Maison presens, a toujours dit & : maintenu que sondit adversaire en se vantant d’avoir couché avec ladite Dame sa belle-mère, & icelle avoir c. avoit méchamment & malheureusement menti , & qu’il étoit prêt de le combattre par armes, & luy donner camp de bataille, le tout sous le bon congé & permission dudit Sieur : & si sondit adversaire nioit s’en être vanté, être aussi prêt de luy maintenir & combattre par armes avec le congé dudit Sieur, & combien que ledit de Vivonne soit de la qualité susdite, ayant toujours exposé sa personne & avoir pour le service dudit Sieur, de Monseigneur le Dauphin & de la Republique, sans avoir eu aucun reproche, ne fait chose digne de coertion ou diffame, & sans jamais avoir été convenu ny appelle en Jugement, & que pour ladite Dame de Jarnac soutenir & défendre son honneur, il s’est tellement offert, qu’elle n’a trouvé parent ou enfant,qui pour combattre son diffamateur, ont voulu faire le semblable, ny s’offrir prendre les armes pour effacer le diffame, & reproche que ledit Guychot Chabot son diffamateur luy adresse à cette cause, n’eut ladite Dame occasion fâcher ledit de Vivonne par procez ny autrement, toutefois interpellée & induite, comme est vraysemblable par ledit Chabot, auroit fait quelques plaintes audit Sieur & Messeigneurs de son Conseil Privé, & pris conclusions , comme l’on dit, en injures contre ledit de Vivonne ; faisant fondement sur aucunes paroles contenues par ledit second Cartel non ayant la vraye intelligence d’icelles en les calomniant, voulant subtiliser & entendre les paroles d’un Chevalier & homme qui toute sa vie a suivi la guerre , comme si procedoient d’homme étant consommé en lettres. Par quoy, afin que ladite Dame de Jarnac laisse son entreprise, & que sans occasion ne moleste ledit de Vivonne par procez, & ne se puisse excuser sur une prétendue ambiguité de paroles, comme elle dit, & être certaine de la bonne volonté que ledit de Vivonne luy a porté par cy-devant, & est prêt de perseverer, requiert que la présente Remontrance soit insérée en vôtre Procez verbal, & envoyée pardevers ledit Sieur & Messeigneurs de son Conseil Privé, qui facilement pourront entendre l’innocence dudit de Vivonne & justice de son bon droit, la calomnieuse accusation suggerée par son ennemi par personne interposée, voulant fuir & éviter le combat ; suppliant très-humblement ledit Sieur, que ce soit son bon plaisir, faire tant de bien audit de Vivonne, que de luy octroyer lettres de combat contre ledit Guychot Chabot : ainsi signé,
François de Vivonne.

 Consultation 1546

Sur le différent d’entre la Dame de Jarnac, prétendant réparation des injures contenues au second Cartel, envoyé par le Seigneur de la Chasteignerais au Roy, & oüi la lecture d’iceux Cartels, ensemble de l’interrogatoire fait par Ordonnance du Roy par Monsieur le President de Brassac.

Semble au Conseil souscrit, que par la lecture dudit second Cartel sans avoir vu le précédent, & l’interrogatoire fait par Ordonnance du Roy, ladite Dame de Jarnac seroit diffamée, & que ledit Cartel meritoit plus être réputé libelle diffamatoire, que Cartel de justification de défences, à ce moyen que le combat requis par le Seigneur de la Chasteignerais devroit cesser, comme n’étant ledit Seigneur de la Chasteignerais de la qualité de ceux à qui le Roy & les Princes Souverains ont de coutume l’accorder au moyen de la réparation qui s’ensuivroit, si ladite Dame de Jarnac se trouvoit injuriée par iceluy Cartel ; toutefois en prenant lesdits Cartels selon qu’ils sont écrits, & ayant égard à la qualité des personnes, dudit de la Chasteignerais nourris aux armes, qui n’avoit différend avec ladite Dame de Jarnac en prenant le premier Cartel en son entier, qui ne contient aucun diffame de ladite Dame de Jarnac, que par le récit & propos tenu par le Seigneur de Jarnac, & que le second Cartel contenant plus ample déclaration des paroles qui avoicnt été tues au premier Cartel, le second Cartel ne peut & ne doit être réputé qu’une vraye déclaration de ce qui avoit été omis par le premier Cartel, & à ce moyen les paroles contenues en iceluy prises & bien entendues selon la vraye intention du Seigneur de la Chasteignerais, l’affranchissent de toute la réparation que pourroit contre luy demander ladite Dame de Jarnac : car ces mots j’aimerois mieux être défenseur qu’accusateur, déclarent assez que ledit de la Chasteignerais n’entendit oncques diffamer ladite Dame de Jarnac, joint qu’au précédent en la presence de Monseigneur le Dauphin, de Mons. l’Admiral qu’autres Seigneurs, ledit de la Chasteignerais avoit dit & proféré, que si ledit Guychot Chabot vouloir soûtenir avoir c. sa belle-mère il avoit menti, & le combatroit sur cette querelle, qui est grandement considérable pour la justification dudit de la Chasteignerais, qui par là, déclare assez qu’il n’eut oncques intention de diffamer ladite Dame, mais au contraire exposé sa personne pour l’honneur d’icelle, qui est une presomption indubitable, que ledit de Jarnac de present a inventé cette persuasion & suscitation de sa belle mère pour ne venir au combat, & rendre ledit de la Chasteignerais incapable & hors de poursuivrc iceluy combat.

Ne peuvent nuire ces mots. Il est bien requis que je die ce que j’ai teu, après lesquels s’ensuivent ces mots, & qu’il m’a dit l’avoir c. car en tous jugemens, contrats, ou autres dispositions, doivent être prises & : reçues les clauses proférées, dites & écrites selon la qualité des personnes, leur intention, & que lesdites clauses précédentes & subséquentes se déclarent les unes par les autres.

Or ce mot, teu & combien que je sçavois qu’il étoit vray, se doivent rapporter au premier Cartel, auquel ledit Sieur de Jarnac par commandement de Monseigneur le Dauphin n’avoit voulu si expressement déclarer ce que Guychot Chabot luy avoit dit, combien qu’il sçût luy avoir été dit par ledit Guychot Chabot, qu’il étoit vray qu’il luy avoit dit mêmement que par la clause subséquente par ces mots, & qu’il m’a dit l’avoir c. laquelle clause subséquente ne se doit interpréter pour diversifier la précédente ; mais pour rendre raison de son dire selon qu’il avoit entendu & oui proférer par le Seigneur de Jarnac, tellement que cette diction , &, se doit resoudre & prendre pour ainsi qu’il m’a dit, ayant considération que ledit second Cartel n’est que relatif du premier, contenant déclaration plus ample des paroles proférées par le Seigneur de Jarnac.

N’est cette déclaration hors des termes de droit & de raison, car cette diction, &, se trouve en beaucoup de lieux en droit mise, & touchée de cette sorte, combien que le sens commun du populaire le voulut autrement interpréter, ce qui ne seroit considérable pour le regard de la personne dudit de la Chasteignerais nourri aux armes, plus estimant son fait & exécution que son dire & langage, auquel il n’a eu si grand égard de le polir & orner, que de poursuivre l’effet de son combat.

Toutes lesdites raisons cessans, ladite Dame de Jarnac plus se montre affectée à retirer ledit de Jarnac hors de combat, que la réparation de son honneur, duquel elle est satisfaite, & y a grande verisimilitude qu’elle soit suscitée par ledit de Jarnac, parce qu’elle a presenté requête au Roy, afin que ledit de la Chasteignerais déclarât l’ambiguïté dudit second Cartel, laquelle ambiguïté & doute sans répéter, pour éviter prolixité, la déclaration dudit de la Chasteignerais n’emporte autre chose, & n’en peut-on autrement juger, sion que ledit de la Chasteignerais a suffisamment satisfait à la réparation que voudroit prétendre ladite Dame de Jarnac , laquelle n’a jamais été par luy blâmée ou diffamée, pour soûtenir lequel honneur a ledit de la Chasteignerais offert exposer sa personne, qui est plus que ladite Dame ne pourroit prétendre par toutes demandes qu’elle pourroit faire écrire, ou dicter par tout le Conseil, qu’elle pourroit chercher entre les personnes qui sont versées aux lettres.

Reste à rendre raison du combat qui est poursuivi par le Seigneur de la Chasteignerais, & parce que les souscripts ne trouvent lesdits combats aisez d’être accordez selon la disposition de droit, & qu’au plus , ils en peuvent opiner par exemples & faits écrits par les anciens , leur a semblé que les Princes & gens nourris aux armes pourront mieux décider ce différend qui est entre gens suivans les armes, qu’ils ne seroient, si est-ce que ce crime étant capital contenant adultère & inceste par les exemples du passé, ont été pris pour cause suffisante à faute de preuve d’en accorder par les Princes souverains un duel & combat , lequel semble être raisonnable, afin que ledit de la Chasteignerais ne demeure en opinion d’être perturbateur du mariage du Seigneur de Jarnac & de ladite Dame, & soupçonné accusateur de l’inceste dessusdit, sans avoir égard aux raisons que l’on pourroit alléguer au contraire, pour le non interest dudit Seigneur de la Chasteignerais, qui n’est de la qualité de ceux qui peuvent accuser ou defferer ledit crime, parce que ledit de la Chasteignerais ne prétend le combat que pour sa justification & sauver son honneur, en ce que ledit de Jarnac l’a prétendu blesser : ainsi signé,

Berruyer, Dechappes, Prevost, Lachenalier, Le Fevre, Boüer, De la Place, Le Boyndre, Paulmyer, Bazin, Riant, Guichon, Dumesnil, C. du Molin, Donyniers, De la Burte, Tardieu, Dasnieres, Le Grand, Pelletier,


[1CARTEL, s. m. (Hist. mod.) lettre de défi, ou appel à un combat singulier, qui étoit fort en usage lorsqu’on décidoit des différends par les armes, & uniquement par elles, ainsi que certains procès. Voyez COMBAT, DUEL, CHAMPION, &c. (Encyclopédie)

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