Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1550 (c) - L’Usance de Saintonge, entre mer et Charente, ancien code civil

mardi 6 avril 2010, par Pierre, 1214 visites.

Coutume et Usance : deux termes pour désigner deux niveaux d’autorité dans le droit écrit qui servait de code civil en Saintonge. La sénéchaussée de Saint-Jean d’Angély avait une coutume, et le reste avait une Usance. Texte complet de ce code, avec une présentation par Côme Bechet, juriste du XVIIème siècle. Il explique la différence entre Coutume et Usance.

La structure de l’Usance et son contenu sont très proche de ceux de la Coutume de Saint-Jean d’Angély (voir ici le texte de cette coutume)

Editions avec commentaires de jurisprudence par Me Cosme Béchet (1576-1652) et ses successeurs :
- 1ère édition : 1633
- 2ème édition : 1647
- 3ème édition : 1701

Source : Usance de Saintonge entre mer et Charente, colligée des anciens manuscrits, illustrée de notes et confirmée par quantité d’enquestes par turbes et notoriétés, avec deux Traités, des secondes Noces, & du droit de Reversion, seconde édition, augmentée de digressions par ages, des affiliations, & autres matières communes en la Province de Saintonge, par Mr Cosme BECHET, advocat au Parlement de Paris, et Siege Presidial de Saintes - Saintes - 1647 - Google Books.

L’Usance du siege presidial de Saintes

La Seneschaussée de Saintonge a deux sieges : l’un Presidial en la Ville de Saintes ; & l’autre Royal en la Ville de Sainct Jean d’Angely,dont les appellations, au cas de l’Edit, ressortissent au Presidial. La Jurisdiction du Siege de Sainct Jean en son origine comprenoit toute la Saintonge du costé du Septentrion jusqu’à la riviere deCharente : mais les terres de Fontcouverte, Chaniers, & autres dependans de l’Evesché & du Chapitre de Saintes, estans énervées du Siège Royal, il luy fut donné pour récompense quelques jurisdictions entre mer et Charente. L’on appelle Mer la riviere de Garonne, qui borde la Saintonge du costé du Midy, d’autant qu’elle est fort large ; qu’elle a son flux & reflux,&que son eau est salée.

La Coutume que nous voyons imprimée au second volume des Coutumes de France, sous ce nom, Coutumier du Pays de Saintonge,est pour le Siege de Sainct Jean seulement, & non pas pour le reste de la Province, qui a ce malheur de flotter perpétuellement sur une simple Usance. De là vient qu’en une Notoriété faite au Siege Presidial à la requeste de la Dame de Teon, le 30 janvier 1619, nous lisons ces mots tracez sur l’ancien manuscrit : La Province de Saintonge scituée entre Mer & Charente,est régie par le droict écrit ; sauf qu’il y a quelques usances & observances particulières. Chop 4.2 part 2 tit 4 num L in marg de Feud. Andeg en parle en ces termes : La ville et ressort de Saintes entre mer et Charente est pays d’Usance non écrite & allegue des Arrests à informer sur icelle. Les jurisconsultes ont varié sur l’opinion du temps necessaire à introduire une Usance pour servir de Loy, dont ilest traité ff. De leg. s. c. & longa consuetudine & c.quae sit long.consuet. Aucuns estimans que le temps de dix ans fût suffisant. Mais l’advis a prévalu, que Diuturmi mores : inveterata, diuturna consuetudo, & per annos plurimos observata, & usus longanus, signifient un temps incertain et indefiny. Conanlib I tit 30. L’ordre est tel en ce Royaume,que l’Usance n’a point la force & l’autorité de Loy,si elle n’a esté verifiée en la Province par vertu des lettres obtenuës au grand Seau, & puis apres homologuée au Parlement.

 Titre premier - Des droits de jurisdiction

- Article I. Les Seigneurs, Barons & Châtelains ont droit de Chateau, justice haute, moyenne & basse, avec pouvoir de faire tenir grandes assises quatre fois l’an, & petites assises toutesfois & quantes : Et d’avoir fourches patibulaires à quatre piliers. page 5.
- Art. 2. Ils peuvent aussi créer & établir des Notaires en leurs Baronies & Chatelenies, & apposer leur seel aux contracts, page 8.
- Art. 3. Celuy qui a la haute justice peut avoir son juge pour l’exercice d’icelle, ses prisons, poteaux, & fourches patibulaires à quatre piliers. page 11.
- Art. 4. Le juge du vassal qui a moyene Jurisdiction, peut pourvoir aux tutelles & curatelles, & connoistre de toutes causes réelles, mixtes, & personnelles, ensemble des crimes qui requièrent amande pécuniaire seulement ; & non pas de ceux qui requierent punition corporelle, & note d’infamie. pag. 13.
- Art. 5. Le juge de la basse justice peut connoistre de partie à partie, tant du dommage des bestes prises en son fief, que des actions réelles & petitoires, concernans le fonds, dont l’amande n’excède sept sols six deniers. pag. 15,

 Titre second. - Des Droits Seigneuriaux.

- Art. 6. Le Seigneur de fief, ayant jurisdiction, ou non, a droit de prendre les lods & ventes des choses vendues en son fief, ou icelles prendre & retenir par puissance de fief : (excepté le Roy & l’Eglise, qui n’ont pas la retenue féodale) en remboursant l’acquéreur du fort principal & loyaux cousts dans huitaine, à compter du temps que l’acquéreur auroit exhibé & asseueré son contract, & jusqu’à l’exhibition & asseuerarion le Seigneur n’est point en demeure ; sinon que l’acquéreur eust possédé les choses par luy acquises durant 30. ans. pag. 16.
- Art. 7. Toutefois aux terres salées estans dans les bailliages de Marennes, Hiers, Brouë, & Chessou, ne se payent point de lods & ventes, & n’y a aussi lieu de retention féodale. pag. 21.
- Art. 8. Les Seigneurs, Barons, Châtelains, & autres en aliénant partie de leurs fiefs par donation, vendition, échange ou autrement, ne pourront changer les anciens baux, ny les redevances des heritages, pag. 29.
- Art. 9. Tous Seigneurs alienans leurs fiefs ou partie d’iceux, en quelque sorte que ce soit, ne pourront prejudicier aux droits d’hommages, lods & ventes, & autres devoirs deus aux Seigneurs des fiefs dominans sans leur consentement. pag. 32.
- Art. 10. L’acquéreur est tenu notifier les contracts des choses par luy acquises par contract de vente, sonant ou équipolant à vente dans huitaine à peine de sept sols six deniers d’amande, & iceux exhiber dans quarante jours à peine de 15. sols tournois. Mais le bas justicier ne peut prendre que l’amande simple par défaut d’exhibition, pag. 32.
- Art. ii. Les détenteurs des terres â l’agriere, estans en campagne, ne pourront faire des fossés à l’entour de leurs terres sans la permission du Seigneur de fief, excepté le long des chemins, pag. 33.
- Art. 12. Celuy qui a jurisdiction peut par autorité de son juge faire saisir les heritages, droits, & choses censées immeubles estans en son fief par défaut d’hommage non fait, devoir non payé, denombrement & declaration non fournis, & notification & exhibition de contracts de ventes, de payement de lods & ventes, rentes Seigneuriales, & autres devoirs Seigneuriaux, pour terrages & complants emportez sans terrager & complanter ; lesquels terrages & complants le détenteur doit mener à la maison du Seigneur, avant que d’enlever les fruits a peine de l’amande. pag. 34.
- Art. 13. Aussi le détenteur est tenu d’advertir le Seigneur lorsqu’il fait la récolte ; & après la notification d’attendre nn jour naturel, avant qu’emporter aucune chose des gerbes, vendanges, & autres fruits à peine de l’amande, pag. 38.
- Art. 14. Si le Seigneur a baillé congé à l’un des détenteurs, il est tenu de le donner aux autres de mesme fief, & de mesme qualité : autrement ils pourront recueillir leurs fruits : à chacun desquels fiefs, selon la grandeur d’iceux, y aura un ou deux pas suivant l’avis du Seigneur pour emporter les fruits. pag. 39,
- Art. 15. Es cas sus mentionnez, le Seigneur ne peut prendre les fruits des choses saisies ; estant tenu de faire établir Commissaires pour les régir & gouverner. pag. 40.
- Art. 16. Quant la saisie est faite à défaut de faire l’hommage, le Seigneur peut gaigner les fruits jusqu’à ce que l’hommage soit fait, ou que le vassal ne soit plus en demeure ; Et l’on peut demander la delivrance des choses saisies au juge du Seigneur du fief, qui est tenu de la faire en offrant par le saisi de défendre à la saisie, & de constituer les biens au lieu de pleige pour payer ou faire ce qu’il doit. Et si la delivrance est refusée, il en peut appeller : mais le Sergent, qui a fait la saisie, ne peut faire la delivrance. pag. 40. & 41.
- Art. 17. En absence du Seigneur, ou autre ayant de luy charge, il suffit au vassal ou tenancier de se transporter à l’Hôtel, Chateau, ou Maison noble, dont la chose est tenüe, & offrir ce qu’il doit au Seigneur. En sorte qu’après telles diligences & offres le Seigneur ne peut faire procéder par voye de saisie. pag. 48.
- Art. 18. Tout Seigneur de fief se peut dire & porter Seigneur de toutes & chacunes les choses situées en son fief, dont il ne luy est fait hommage devoir ou redevance excepté des choses enclavées au dedans de sondit fief, & tenues d’autruy, ou par gens d’Eglise en franche aumosne, ou autre titre particulier. pag. 48.
- Art. 19. Quant aucun vassal a tenu & possédé sous son hommage & deuoir noble quelque chose non comprise en son dénombrement par l’espace de 30. ans, paisiblement & sans contredit, le Seigneur, dont le fief est mouvant, ne luy peut oster la chose ; mais luy peut seulement imposer devoir, tel que la chose peut porter, pag. 49.
- Art. 20. Il n’y a point de prescription d’hommage & de deuoir entre le Seigneur feodal & le vassal. page 51
- Art. 21. Comme aussi il n’y a point de prescription de devoir entre le Seigneur de fief & le détenteur de l’héritage tenu en roture, page 51.
- Art. 22. Le Seigneur peut prendre & retenir en son domaine les terres labourables tenues à l’agriere seulement, lesquelles le laboureur a cessé de labourer par trois ans, & sans estre ensemencées au quart. pag. 51.
- Art. 23. Le Seigneur de fief peut avoir les heritages vendus en son fief, & les réunir à sa Seigneurie directe, ou prendre les lods & ventes à son choix & option. Page 54
- Art. 24. Le vassal, qui a de nouveau recueilli son fief par succession, doit aller dans 40. jours pardevers le Seigneur feodal pour faire son hommage. Et si l’hommage est deu par la mutation du Seigneur feodal, le vassal est obligé de se presenter au jour de la proclamation, avant laquelle il n’est point en demeure. pag, 55.
- Art. 25. De rentes générales vendues ne sont deus lods & ventes ; & ne peut le Seigneur les prendre par puissance de fief, sinon qu’assiete en soit faite. pag. 55.
- Art. 26. Le Seigneur de fief peut par luy & ses Officiers, hommes & serviteurs prendre les bestes treuvées en dommage en temps prohibé, soit en son domaine, ou ès heritages tenus en sa censive pour en avoir l’amande simple de chacune compagnie, pag. 57.
- Art. 27. Si le Seigneur Châtelain prend les bestes, il sera tenu les renvoyer à son vassal ayant jurisdiction, s’il le requiert. Et si le vassal n’a point de Jurisdiction, la moitié de l’amende simple appartiendra au Seigneur justicier, & l’autre moitié au vassal Seigneur foncier, lequel en outre sera payé de son dommage, s’il est fait en son domaine. pag. 58.
- Art. 28. Et pourra le vassal Seigneur foncier faire exécuter la sentence donnée par le juge du Seigneur justicier par vertu du simple extrait, sans payer aucune chose au Greffier. Et ne pourront les Seigneurs justiciers ou fonciers composer l’un au prejudice de l’autre : sans prejudicier à ceux qui auroient titre particulier au contraire. Et peuvent les bestes estre retenues jusqu’à ce qu’elles ayent treuvé quelqu’un qui les advouë, auquel elles doivent estre delivrées en baillant caution ou gage de l’amende coutumiere, s’il est étranger. Et outre, celuy qui aduouë est tenu de payer le dommage. Chacune compagnie comprend tout ce qui apartient à un homme, p. 59.
- Art. 29. En cause de dommage pour la preuve, toute personne peut estre creu par serment. Et celuy qui reçoit le dommage, le doit faire visiter dans trois jours partie appellee : autrement n’est plus recevable. pag. 61.

 Titre troisième - Du Retraict lignager.

- Art. 30. Quand quelqu’un a vendu ou transporté aucuns biens immeubles, ou autres choses censées immeubles, comme rentes, quand assiete en est faire, par contract de vente ou équipolent à vente, le parent du vendeur pendant l’an & iour du transport peut venir au retraict, en payant le fort principal dans la huitaine après que l’acquéreur aura accepté les offres, exhibé & asseueré son contract en jugement partie présente ou deuëment appellee, & les loyaux cousts liquidés qu ils seront. pag. 63.
- Art, 31. Pour rendre les offres valables il suffit d’offrir une piece d’or, & une piece d’argent, ou un sol au lieu de la piece d’argent :. Et en cas de refus ou d’absence de l’acquéreur de les consigner entre les mains du Notaire ou Sergent, & dans l’an & jour de le faire assigner parlant à sa personne, ou par exploict délaissé à son domicile. Mais s’il n’a pas sa demeure en la Seigneurie de la situation des choses sujetes à retraict, les offres seront faites pardevant Mr. le Seneschal de Saintonge, ou son Lieutenant, ou pardevant le luge du territoire où les choses sont situées. Et sera l’adjournernent fait au poteau du Roy dans la ville, ou du Seigneur en la jurisdiction, à cry public, par le premier Sergent royal, ou autre sur ce requis, p. 64.
- Art. 32. Il suffit que le retrayant declare son degré de généalogie à la premiere assignation. page. 67,
- Art. 33. Si l’acquereur accepte les offres, il doit prendre les espèces à luy offertes en deduction du fort principal, & est tenu d’exhiber le contract, & iceluy affermer par serment contenir vérité en jugement partie présente, ou deuement appellee. pag. 68.
- Art. 34. Si le retrayant n’avoit remboursé le fort principal dans la huitaine, ou s’il avoit retiré les offres, il ne seroit plus receu au retraict, & perdroit ses offres : sinon qu’il voulust justifîer, qu’il y eust fraude au prix de la vente, à quoy il seroit receu, & cependant la huitaine ne courroit point. Mais s’il ne faisoit des offres suffisantes , seroit déclaré non recevable, & perdroit ses offres, comme du est. pag. 70.
- Art. 35. Le retrayant, ou son tuteur s’il est mineur, sera tenu d’affermer moyenant serment ; qu’il entend retirer les choses pour Iuy, ou pour son mineur. pag. 71.
- Art. 36. Le plus proche parent exclut tous les autres, sans avoir égard au branchage : considérant seulement le degré de succession, selon la raison écrite. Page 72
- Art. 37. Si le mary & la femme, ou l’un d’eux, vendent aucune chose à eux commune, le parent de l’un d’iceux l’a peut retirer entierement : si ce n’est en cas de concurrence. C’est à sçavoir, que les parens de part & d’autre l’a voulussent retirer ; auquel cas la chose seroit divisée. pag. 74.
- Art. 38. Le parent est preféré au Seigneur feodal. Et si l’acheteur est parent du vendeur, le Seigneur ne peut retirer la chose vendue, ains se doit contenter des lods & ventes. pag. 77.
- Art. 39. Combien que l’acquéreur ayt donné une faculté de rachat au vendeur, il est toujours tenu de faire les revenditions au lignage à la charge de la faculté. pag. 78.
- Art. 40. Le temps du retraict court du jour que les contracts sont notifiés au greffe contre les mineurs, absens, furieux, ignorans, femmes mariées, sans espérance de restitution. pag.78.
- Art. 41. L’an & jour prefix par la Coutume ne commence à courir au regard des contracts feints & simules que du jour que la fraude est découverte, & que les contracts sont déclarés tels par jugement page. 80.
- Art, 42. Si la chose donnée en échange avec retour d’argent, ou autre chose censée meuble, est de plus grande valeur que l’argent ou chose censée meuble, le contract sera censé de permutation sans estre sujet à aucun retraict. Mais le Seigneur prendra les lods & ventes de l’argent & estimation de la chose censée meuble. Au contraire si l’argent, ou chose censée meuble, excède en valeur la chose immeuble, il y aura lieu de retrait lignager & seigneurial, pag. 80.
- Art. 43. Si l’héritage a esté transféré à un second acquéreur par le premier, cettui cy est obligé de declarer le nom & la demeure du second acquéreur : afin qu’il puisse le faire assigner dans le mois, s’il est en la Province ; ou dans trois mois, s’il est hors d’icelle : autrement il sera decheu de ses offres. Sur la contumace du second acquéreur l’héritage sera adiugé au retrayant en consignant le prix du premier contract. pag. 82.
- Art. 44. Quand les offres font adjugées au retrayant, les fruits luy doivent estre restitués depuis le temps de la consignation du prix de la vente. pag. 84.
- Art. 45. Si quelqu’un donne son heritage à rente rachetable, & qu’après quelque temps elle soit rachetée, le lignager pourra retirer l’héritage dans l’an & jour du rachat. Comme aussi le Seigneur pourra exiger les lods & ventes, ou retirer par retraict feodal, pag. 84.
- Art. 46. Mais si le bail est fait à rente perpétuelle sans fraude, & qu’elle soit rachetée par le preneur après l’an, le parent, ny le Seigneur de fief, ne pourront retirer l’héritage, ains seulement la rente ; ou bien le Seigneur exiger les lods & ventes. Et si le rachat se fait dans l’an, l’on peut retirer l’héritage & exiger les lods & ventes, tout ainsi que si la rente eust esté rachetable. pag. 84.

 Titre quatriesme - Du Retraict conventionel

- Art. 47. Le vendeur, qui desire retircr la chose suivant la faculté de remerer concédée par le contracts est tenu de faire ses offres & consignation de tout le fort principal dans le temps de la faculté. Et l’aquereur ne sera pas tenu de faire les revenditions, qu’il n’ait esté entièrement remboursé de son principal & loyaux cousts, & payé de ses arrérages, si c’est une rente. pag. 88.
- Art, 48. Toutes rentes générales d’argent & bled, constituées à prix d’argent, sont toujours rachetables ; encore que par le contract elles fussent constituées à perpétuité ; ou que le temps concédé pour le rachat fust passé ; en remboursant le fort principal , & payant les arrérages. page 90.

 Titre cinquiesme - Des Droits des conjoints par mariage,

- Art. 49. Le mary & la femme sont communs en tous biens meubles & acquests immeubles faits durant & constant leur mariage, page. 91.
- Art. 50. Desquels acquests meubles & immeubles le mary a l’administration, & iceux peut aliéner sans appeller sa femme ; ores qu’elle fust nommée au contract d’acquisition. . pag 109.
- Art. 51. Et peuvent le mary & la femme pendant le mariage ou avant iceluy, se donner l’un à l’autre tous leurs meubles, & acquests immeubles, & tierce partie de patrimoine. page 111
- Art. 52. Don & douaire n’ont lieu ensemble que jusqu’à la valeur des meubles, acquests, & tiers du patrimoine ; distraits préalablement la maison, les preclostures, & le quint, qui ne sont sujets à don ny douaire extantibus liberis. pag. 113.
- Art. 53. Entre nobles la femme après le decés de son mary, prend pour son douaire viager sur les biens immeubles, qui luy apartenoient lors de son mariage, ou qui luy sont advenus par succession durant iceluy, la moitié des biens roturiers, & la tierce partie des biens nobles, avec son logement en la maison noble ou roturière, franc & quite ; & aura son douaire à part & à divis, si elle le requiert. Mais entre roturiers douaire n’a lieu s’il n’est conventionel. pag. 114.
- Art. 54. Si le mary decede sans biens à luy delaissés par ses pere & mere, qui auront eu le mariage pour agreable, en ce cas la vefve apres le deces du pere ou de la mere, qui aura agreé le mariage, prendra le douaire en la forme que dessus sur la cotité qui luy eust pû echoir en leurs biens, s’il eust survescu. pag. 116.
- Art. 55. La femme, n’ayanr renoncé a la communauté dans la huitaine du deces de son mary, se rend commune en biens, & n’a plus le pouuoir de renoncer. Mais elle prendra son douaire, & payera la moitié des dettes de la communauté pag. 117.

 Titre sixiesme - Des Successions

- Art. 56. Suivant la Coutume generale de ce Royaume, le mort saisit le vif son plus proche parent habile à succeder, lequel peut former complainte sans possession de faict precedente. pag. 125.
- Art. 57. Entre nobles, & en successions directes seulement, l’aisné, ou qui le represente, a par precipu & avantage 1’Hotel noble & principal manoir des predecesseurs avec les preclosturcs anciennes, & le quint des choses nobles : & au surplus il prend une portion eu égard au nombre des enfans ; sinon qu’il ait esté justement exheredé par son pere ou autre ascendant ; auquel cas il n’aura aucun droict d’ainesse, ny part en la succession. Et semblablcment la fille aisnée, ou qui la represente, prend les mesmes avantages a defaut d’hoirs masles, ses aisnés ou puisnés. page 126.
- Art. 58. S’il n’y a point de preclostures, l’aisné aura, outre la maison & ses apartenances, six journaux de terre pour fairc les preclostures &iardina & autres choses convenables a maison. Mais si dans les six journaux se treuve aucun domaine & rente, moulin ou four banal, la rente & les revenus du moulin & four banal seront partagés entre les coheritiers comme les autres choses nobles. p. 134.
- Art. 59. La succession estant par indivis entre nobles, il apartient a l’aisné ou à son tuteur, s’il est mineur, de receuoir & faire les hommages, poursuivre & deffendre les procez concernans l’heredité, & fairc les baux sans fraude, pour l’empeschement de laquelle il sera fait des proclamations & affiches à l’Eglise & au poteau ; de créer des Juges, Procureurs, & autres Officiers pour la Jurisdiction des terres & Seigneuries. pag. 134.
- Art. 60. L’aisné a la garde des sceaux, ensemble des contracts, titres, papiers, & enseignemens, desquels il est obligé de faire inventaire avec les meubles, & en ayder les puisnés, quand ils en ont besoin. page 134.

 Titre septiesme - Des donations & testamens.

- Art. 61. Toute personne capable ne peut donner entre vifs ou à cause de mort que tous ses .biens meubles & acquêts, & le tiers de son patrimoine. Celuy qui n’a pas de patrimoine ne peut donner que le tiers de ses acquêts & ses meubles, lesquels acquêts en ce cas tiennent lieu de patrimoine. Et celuy qui n’a pas de patrimoine ny d’acquêts ne peut donner que Je tiers de ses meubles, lesquels aussi , en ce cas tiennent lieu de patrimoine. page 188.
- Art. 62. Qui a donation des meubles il doit payer les dettes. p. 245.
- Art. 63. L’institution d’héritier est tellement nécessaire, que sans icelle tout testament est nul & de nul effet & valeur, excepté pour les legs pour cause pie. page 269.
- Art. 64. Au reste des successions, testamens & legs on a accoutumé de se régir & gouverner suivant le droit écrit, page 271.

 Titre huitiesme – Des criées

- Art. 65. Criées courent contre majeurs & mineurs, presens & absens. Page 296
- Art. 66. Criées sur criées ne sont valables. Page 299

 Titre neuvyesme - De Montrée.

- Art. 67. En action universelle, comme d’une succession, n’y a montrée. Page 300.
- Art. 68. D’une maison noble y a montrée, & non des apartenances, page 301.
- Art. 69. Quand il est evident que le deffendeur a une certaine connoissance des lieux, comme lors qu’il demeure en iceux, n’y a montrée. Page 301.
- Art. 70. Si le deffendeur a allégué litispendance pour raison de mesme chose, & en a esté dechcu, il ne pourra demander la montrée,. Page 302..
- Art.. 71. En action personnelle, comme si le demandeur conclut, que le deffendeur soit condamné de le faire jouir de la chose par luy louée, affermée, ou vendue, n’y a montrée. Neantmoins le Juge peut ordonner ce requérant le deffendeur, qu’il baillera les lieux par declaration, s’il est question de plusieurs. page 301.

 Titre dixiesme – D’émancipation

- Art. 72. Par la Coutume générale de France, les enfans mariés qui ont esté an & jour hors de la maison du père, sont censés estre émancipés. Pagc 304.
- Art. 73. Il se contracte une societé tacite entre roturiers & majeurs des meubles & acquêts qu’ils font pendant leur condemeurance, si elle continue plus d’an & jour ; page 305.

Au mois d’Octobre 1559 fut vérifié par turbe pour Me. Guillaume Vilain contre le Sieur de S. Seurin : Que le Seigneur Châtelain par Vsance n’a droit d’avoir les corvées & biains sur ses tenanciers. Depuis a esté iugé la mesme chose contre le Sieur de Monguion en l’an 1585. par Arrest de la Chambre de Justice lors séante à Saintes, page 307.

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