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1567 - Actes généraux du Synode protestant de Verteuil (16)

mardi 27 novembre 2007, par Pierre, 1413 visites.

Après Paris (20 mai 1559), Poitiers (10 mars 1561), Orléans (25 avril 1562), Lyon (10 août 1563), Paris (25 décembre 1565), le 6ème synode national des Protestants se tient à Verteuil-sur-Charente, en Angoumois, le 1er septembre 1567.

Texte intégral des décisions de cette assemblée.
Voir la table chronologique des synodes : 1559 - 1763 Synodes protestants : thèmes et représentants de Saintonge, Aunis et Angoumois

Source : La France Protestante - MM Haag - 1840

Actes généraux du VIe Synode national tenu à Verteuil, le 1er septembre 1567

Président : De Lestre.

I. Les députés au dernier synode national de Paris, aïant déclaré à cette assemblée qu’ils avoient donné ordre à nos frères de l’église de Lion, d’imprimer les réglemens de notre discipline, il s’en trouve un si grand nombre de différentes copies, qu’on ne sçait pas celles qu’on doit adopter. C’est pourquoi les églises de Paris, d’Orléans et de Meaux sont priées de revoir et d’examiner tout ce qui a été dit à ce sujet, et de réduire ces canons en ordre, pour en faire un système complet, dont ils délivreront des copies à toutes les provinces , dans l’espace de quatre mois : afin qu’après avoir choisi et aprouvé tout ce qu’elles y trouveront de meilleur, on le puisse faire imprimer avec le consentement unanime de toutes nos églises, par l’ordre d’un synode national.

II. En expliquant l’article de ladite discipline, sur ce chef des Ordres particuliers, il a été résolu que les sculpteurs, orfèvres, peintres, brodeurs, vitriers, menuisiers, charpentiers, maçons et autres artisans de notre communion ne feront aucun ouvrage qui ait du rapport à l’idolâtrie, et que s’ils en font après avoir été avertis de ce règlement, ils seront punis par des censures ecclésiastiques.

III. Quoique ce soit une chose en elle-même purement indifférente, d’assister aux fêtes et banquets célébrés par les Papistes à leurs mariages, ou à la naissance de leurs enfans ; cependant les fidèles seront avertis de faire en cela ce qui sera le meilleur pour l’édification ; et de bien peser en eux-mêmes, s’ils sont assés forts pour s’abstenir des dissolutions et autres péchés, que l’on commet ordinairement dans ces sortes d’assemblées, et aussi de les reprendre.

IV. Ceux qui auront été demandés pour ministres de l’Évangile au service de quelque église particulière, seront envoiés au colloque ou synode provincial de l’endroit qui les demande, avec des témoignages de leur vie et doctrine : lequel colloque ou synode les examinera, s’il le juge à propos, et donnera commission à deux ou trois ministres de les présenter aux églises qui souhaitent de les avoir pour ministres ; lesquelles les entendront deux ou trois fois, s’il est nécessaire, afin qu’elles connoissent si elles pourront profiter de la parole qu’ils leur prêcheront. Cela étant fait, les ministres avec le consistoire du lieu leur imposeront les mains, et les établiront dans leur office pastoral ; en cas qu’il survint quelque difficulté touchant leur admission, ces commissaires et le consistoire en prendront connoissance et les églises qui ont demandé ces ministres sont obligées de païer les fraix de toute la procédure.

V. Diverses personnes, dans les endroits où la Parole de Dieu est régulièrement prêchée, se plaignant de cet article, qui regarde les prières publiques, disent qu’il est impossible que l’on puisse le pratiquer, et qu’il ne peut pas être observé sans une infinité d’inconvéniens ; cette assemblée juge, que l’article est fondé sur de bonnes et solides raisons. Cependant là ou il ne peut pas être observé sans un aparent danger que les églises n’en souffrent un dommage considérable, on peut s’accommoder au temps et au lieu. Tous les ministres seront néanmoins obligés de faire tout ce qui sera en eux, afin que cet article soit observé.

VI. Il n’y aura aucun changement fait dans l’article du IIe synode de Paris, touchant les fermiers des terres de l’Église. Et pour une meilleure intelligence de cet article, cette présente assemblée condamne toutes ces sortes d’amodiations, par lesquelles l’idolâtrie peut être favorisée en quelque manière que ce puisse être ; c’est pourquoi, si on remarque que quelqu’un se serve des quiddités, et des subtilités pour se tirer d’affaires, en prenant lesdites fermes, afin que par là il puisse éviter les censures de l’Église, le consistoire considérera prudemment les abus qui pourront s’y être commis.

VII. Cette assemblée juge que l’article du IIème synode de Paris concernant les mariages, sera changé, et couché en ces termes : Le fidèle sera informé par les ministres dans les assemblées publiques de l’Église, de ne faire aucunes promesses de mariage, sinon en présence de ses parens, amis, voisins et autres personnes de bonne réputation ; et si quelqu’un fait le contraire, il sera censuré pour sa légèreté et mépris de ce conseil charitable. Il seroit même convenable que lesdites promesses de mariage se fissent avec des prières solennelles à Dieu.

VIII. Sur le cas proposé, s’il pouvoit être permis à la partie offensée de se marier, après que l’adultère auroit été vérifié par sentence du magistrat ? cette assemblée répond, que l’article du synode d’Orléans, sous le titre des Mariages, sera dans sa force, à moins qu’il n’y ait un danger aparent pour l’Église. Et tout ce qui est exprimé en d’autres termes, sera raié de l’article de la discipline.

IX. Aucuns fidèles, ou ministres, ne seront mis au rang des coureurs sans l’autorité du synode national, que premièrement les églises voisines n’aient procédé contr’eux selon l’ordre établi dans notre discipline, et fait tout leur devoir pour les contenir ; et il sera fait un rôle desdits coureurs séparé du corps des autres articles des synodes.

X. Dans les églises, où il y aura plusieurs ministres, aucun d’iceux ne donnera témoignage des choses d’importance, sans l’avoir premièrement communiqué aux autres ministres ses confrères.

XI. Les anciens et diacres peuvent assister aux propositions de la Parole de Dieu, qui se font par les candidats, et autres censures, qu’en font les ministres, et dire même, si bon leur semble, leur avis en pleine liberté.

XII. Ceux qui falsifieront, déguiseront ou corrompront leur marchandise, suivant la coutume du pais, comme font en Poictou les tireurs de drap, seront avertis par le consistoire, de n’user plus de telles tromperies ; et s’ils ne s’en veulent pas désister, ils seront sujets aux censures.

XIII. Les pasteurs, auxquels on aura donné du temps pour aller étudier, s’adresseront au colloque ou synode, pour avoir congé de ce faire, sans lequel congé ils ne pourront s’absenter de leur église et principalement si elle demeuroit sans ministres pendant leur absence.

XIV. La connoissance du tems et de l’âge, qui rend les personnes capables de contracter mariage, apartient au magistrat.

XV. Les charpentiers, maçons, vitriers et tous autres de quelque profession qu’ils soient, s’abstiendront de faire les choses qui peuvent favoriser l’idolâtrie, sous peine d’encourir des censures.

XVI. Quand if y aura une partie infidèle, ou excommuniée, le mariage ne sera point reçu dans l’église, si ce n’est que l’infidèle fasse protestation de renoncer à toute idolâtrie, pour vivre chrétiennement dans l’Eglise de Dieu ; et l’excommunié fera pareillement un aveu sincère et une réparation publique de ses fautes.

XVII. Les synodes provinciaux se feront dans chaque gouvernement, s’il y a un nombre suffisant de ministres pour composer un synode. Et si quelque église se plaint d’être incommodée par ce moïen, et qu’il y ait débat d’une province contre l’autre, elles choisiront une troisième province pour en juger.

XVIII. Dans les assemblées publiques aucuns autres écrits ne seront lus au peuple que l’Écriture Sainte.

XIX. La Compagnie n’est point d’avis qu’en administrant la Cène, on distribue le pain à ceux qui ne voudront pas recevoir la coupe.

XX. D’autant que la Compagnie a connu que certains particuliers de ce roïaume parloient et opinoient contre la discipline ecclésiastique observée dans nos églises ; les députés étant enquis si leurs églises recevoient du trouble pour quelques articles de ladite discipline observée jusqu’à présent dans nos églises de France, ont répondu qu’elles y consentoient et l’approuvoient, désirant qu’elle soit gardée inviolablement, et que ceux qui voudront troubler cet ordre soient censurés : ce que les provinces absentes, qui estoient peu en nombre, ont aussi déclaré par leurs lettres , témoignant qu’elles consentent à l’observation de tous les règlemens que cette discipline contient.

XXI. S’il arrive dans la suite quelque différend entre deux provinces touchant la réception de leurs ministres, elles conviendront d’une troisième pour les accorder.

XXII. Tous les ministres accusés d’avoir délaissé leur église, et d’en être partis sans congé, seront tenus de comparaître au synode du lieu dont il« seront partis, au premier mandement qui leur en sera fait, afin de s’en purger : à condition que s’ils sont trouvés innocens, les frais de leur voyage seront répétés sur l’église qui les aura accusés de désertion.

XXIII. Aucun ministre, diacre ou ancien ne se doit tenir pour récusé, jusqu’à ce que le reste du consistoire non récusé ait au préalable avisé et reconnu si les accusations sont recevables.

XXIV. Sur la question proposée à sçavoir si l’on peut recevoir à la Cène un homme sourd et muet, qui par signes ou gestes et témoignages évidens montre autant qu’il peut sa foi, sa piété et religion ; on est d’à vis qu’il pourra y être admis, lorsque par une longue expérience de sa vie régulière, l’Église pourra apercevoir qu’il aura la foi, et qu’il sera vraiment enseigné de Dieu.

XXV. Quand un homme sera infecté de lèpre, si sa femme consent de cohabiter avec lui, elle le pourra faire demeurant aussi séquestrée. Que si elle n’y consent pas, on est d’avis qu’on ne peut pas la contraindre, attendu l’intérêt de la république, pourvu qu’en tout le reste elle ne manque point à ce qu’elle doit à son mari.

XXVI. Les anciens et diacres, lorsqu’ils seront reçus, signeront la confession de foi et la discipline de l’Église, et protesteront publiquement de les garder.

XXVII. Ce qui n’aura point été terminé au consistoire, sera rapporté au colloque et de là au synode ; s’il en est besoin.

XXVIII. Quand les gentilshommes de notre religion auront quelques querelles et débats, ils seront exhortés de se soumettre à l’avis et à l’amiable convention et arbitrage de leurs parens et amis.

XXIX. Ceux qui auront été mis au rang des coureurs par l’avis du synode national, ne pourront être effacés du rôle que par l’avis d’un autre synode national.

XXX. L’église, au service de laquelle sera mort quelque ministre, sera avertie d’avoir soin de l’entretien de la veuve et des enfans dudit ministre : et si ladite église n’a pas le moïen d’y subvenir, la province eu prendra le soin.

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