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1575 - Saintes (17) - Lettres de maître couturier

jeudi 31 mai 2007, par Pierre, 985 visites.

Isabelle d’Autriche, veuve du roi Charles IX, confirme les privilèges accordés par son défunt mari à Pierre Chollet pour l’exercice du métier de couturier à Saintes

Source : Etudes, documents et extraits relatifs à la ville de Saintes, par le baron Eschassériaux - Saintes - 1836

Ysabel [1] par la grâce de Dieu royne douairière de France, duchesse de Bercy, comtesse des pays de Foreste, Haute et Basse Marche et dame des terres, seigneuries et chastellanies de Romorentin, Murat et Ganat, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut

Comme par les patentes émanées du défunt roy nostre honoré seigneur et mari, que Dieu absolve, en forme d’édict perpétuel et irrévocable donné au fauxbourg Saint-Honoré lez Paris au moys de mars 1571, leu, publié et enregistré en cours de parlement de Paris et aultres lieux où besoing a esté, le dict défunct roy avoit, en faveur et commémoration de nostre heureux advénement à la couronne de France, et pour décorer et perpétuer la mémoire de icelui, faict, créé, arresté et établi un maistre de chacun mestier juré en toutes les villes et lieulx de ce royaulme, pays, terres et seigneuries de son obéissance, où il y a des maistrises et maistres jurés dont il nous a délaissé et remis rentière disposition pour en pourvoir telles personnes que nous vouldrons choisir et eslire, tes quels seront tenus prendre nos lettres patentes de provision signées de l’un de nos secrétaires des finances et scellées de nostre scel, ainsi que plus est porté par les susdites lettres d’édict contenant la dicte création.

Suivant lesquelles, pour le bon et louable rapport qui faict nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Chollet, du mestier de cousturier et appartenances de icelui, et de ses soins suffisans, expérience et bonne diligence à icelui ; pour ces causes et aultres considérations à ce nous mouvant, avons, suivant la forme et teneur du dict édict et pouvoir à nous donné, fait, créé et establi, faisons, créons et establissons par ces présentes maistre du dict mestier de cousturier et appartenances en la ville de Xaintes pour icelle maistrise jouir et user à l’advenir par le dict Chollet, avec tous, tels et semblables droicts, honneurs, franchises, libertés, privilèges, profficts, revenus et esmolumens accoutumés et dont jouissent les aultres maistres jurés du dict mestier qui ont faict chef-d’œuvre en la dicte ville de Xaintes, sans que pour ce il soit tenu de faire aulcun chef-d’œuvre, espreuve, expérience, suffisance ne examen, payer banquets, ou disnez, droicts de hanse, confréries et de bonnettes, ne faire aulcuns autres frais accoustumés despendant de la dicte maistrise, prendre ne obtenir de nous aulcunes provisions que ces dictes présentes ; par lesquelles donnons en mandement au ou son lieutenant et à tous aultres justiciers du roy, nostre très cher sire et frère, et aultres qu’il appartiendra que du dict Chollet prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, icelui mettent et establissent ou fassent mettre et establir de par nous en possession et saisine de la dicte maistrise de cousturier et appartenance en la dicte ville de Xaintes, ensemble des honneurs, franchises, libertés, droicts, profïicts, revenus et esmolumens dessus dicts, le fassent, souffrent et laissent jouir et user suivant la dicte création, pleinement et paisiblement, selon et ainsi que dict est, en luy permettant lever, dresser, tenir et mettre sus en la dicte ville et en tel lieu et endroict que bon lui semblera, boutique, étaux et ouvroir sur rue garni d’outils et aultres choses requises et nécessaires pour l’usance et exercice du dict mestier, tout aussi que font et ont accoustumé faire les aultres maistres ayant faict chef-d’œuvre en la dicte ville de Xaintes, sans souffrir que à luy de son vivant, et après son décès, à sa vefve et enfans soit faict, mis ou donné aulcun trouble et empeschement en la possession et jouissance des dictes franchises, libertés, privilèges et droicts à luy et eulx attribués par icelui édict, et en suivant les clauses dérogatoires aux édicts et ordonnances que pourroient estre à l’effet susdict contraires, etc....

Donné à Paris le 22 novembre 1575 et scellé en cire rouge à double queue.

Lettres de confirmation de celles ci-dessus par Henry, roy de France


[1Elisabeth ou Isabelle d’Autriche, seconde fille de l’empereur Maximilien II et de Marie d’Autriche, née le 5 juin 1554, mariée, le 22 octobre 1571, à Charles-Maximilien IX, roi de France, veuve le 30 mai 1573, partit de Paris le 5 décembre 1575 pour se retirer à Vienne en Autriche ou elle mourut, le 22 janvier 1593. Le P. Anselme et les autres historiens ne disent pas qu’elle ait eu le duché de Berry et les autres apanages cités dans cette pièce.

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