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1582 - Angoulême (16) - Cahier de doléances des manans et habitans de la ville d’Engolesme
mardi 20 mars 2007, par , 1178 visites.
En pleine guerre de religion, le tableau particulièrement sombre dressé par les habitants d’Angoulême - même si le trait est appuyé - est très révélateur de l’état dans lequel cette guerre civile a laissé la région.
A noter que ce cahier n’a pas été rédigé pour une réunion d’Etats généraux (il n’y en a pas entre 1576 et 1588), mais à l’occasion de la venue de commissaires royaux dépéchés pour faire le point sur la situation des provinces (dont le Limousin, l’Auvergne et la Bourgogne) et trouver de l’argent dont le royaume a grand besoin.
Source : Archives de l’Hôtel de Ville d’Angoulême - Registre, BB folios 237-241)
Publié dans Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente - Année 1901 - 7e série - T 1
Image : Maison Saint-Simon (XVIe s), 15 rue de la Cloche Verte, à Angoulême (dans Inventaire Archéologique d’Angoulême - J. George et P. Mourier - 1907
Voir, écrit à la même date, et dans les mêmes circonstances, le cahier de doléances du Tiers état de la ville de Saintes.
1582 Les manans et habitans de la ville d’Engolesme, sur ce qui leur a esté proposé et donné à entendre par messieurs les Commissayres depputez par le Roy pour recepvoir les plaintes et doléances de ses subiectz des Provinces de Limoges, Auvergne et Bourgoingne, remonstrent très humblement à Sa Maiesté, à nos seigneurs de son Conseilh et aus dictz sieurs Commissayres :
Que le pays d’Engolmoys est de peu d’estendue et la plus part infertil, auquel y a peu d’habitantz mesmes pour faire trafict tant pour le peu de moïens qu’ilz ont que aussy pour n’y avoir rivière navigable ne passage tellement que le peu de vivres et fruictz qui y naissent, qui est toute la richesse et appert de commodité du dict pays, y sont consommés et despenduz ;
Que les dictz habitans, pour les services recommandables faictz à la Couronne de France par eulx et leurs prédécesseurs, s’estantz leurs dictz prédécesseurs de eulx mesmes, par leur valleur et prouesse, retirez et rachaptez des mains des Angloys et remis en l’obbeyssance et service de la dicte Couronne, et pour aultres raisons et causes contenues ez privilleges de leur hostel de ville confirmez par Sa Maiesté et par tous les roys ses prédécesseurs, ilz auroyent esté libres et exemptez de toutes tailhes et contributions et jusques icy ils auroyent esté francz et quictes ;
Comme aussy ils auroyent esté exemptez et tout le dict pays des succides du vin et aultres, que les dictz sieurs commissayres leur ont dict et faict entendre Sa dicte Maiesté voulloir quicter et remettre et n’en ont oncques aucune chose payé, tellement que les dictes remises ce faysant elles ne le tournèrent à aucun soulagement et proffict ;
Qu’ils ne scavent aucune ouverture et n’ont moyen sur eulx de subvenir ne contribuer aulx sommes et secours que Sa dicte Maiesté demande pour l’acquictement de ses debtes, tant ilz sont pauvres et nécessiteulx, dont ils sont extraordinairement marriz pour la très grande affection et dévotion qu’ilz ont au service de Sa dicte Maiesté et de la voir libre de debtes et affayres ;
Que leur impuissance et pauvreté est telle qu’il ne s’en peult trouver, en aucune province et contrée de ce royaulme, de semblable ne plus grande et que chescun seait ;
Que dès l’année soixante ung que les troubles et guerres civilles ont commancé en ce Royaulme, notamment au pays de Guyenne, la dicte ville et pays furent pilhez et saccagez par ceulx de la Relligion prétendue et mesmement par le passage des trouppes des seigneurs de Pilles, Grandmont et Champterac, auquel pillage il ne fut oublye que les gens de guerre aucune espèce de viollence et cruaulté ; et encores après le dict pillage fut la dicte ville détenue et occuppée par ceulx de la dicte Relligion jusques en aougst mil Vc soixante et deulx que feu Monsieur de Sanssac, gouverneur lors du dict pays, vint en la dicte ville avecq forces et trouppes du camp et armée du Roy telles que les dictz de la Relligion abandonnèrent la dicte ville après avoir esté sommés de la rendre et remettre en l’obbeyssance de Sa dicte Maiesté. Et lequel dict seigneur de Sanssac y demeura avecq ses forces et trouppes sept ou huict moys ensuyvant ; et, après luy, fut Monsieur le marquis de Mézières jusques en l’année mil Vc soixante huict, et au moys d’octobre de la dicte année que la dicte ville après avoir esté assiégée de l’armée de Messieurs les Princes et avoir soustenu plusieurs et divers assaulx aulx brèches faictes audict siège, elle fut finablement prinse par les dictz seigneurs Princes qui, oultre le pillage qui fut commis en icelle et tout le dict pays par leur armée, fut la dicte ville tailhée de grosses et incunables ransons que les pauvres habitans furent contrainctz de poyer par toutes espèces de violences et cruaultez qu’il seroit possible d’excogiter, jusques à enprisonner les femmes et petitz enfans, arquebuser et faire mourir cruellement et inhumaynement aucuns qui ne vouloyent et n’auroyent moyen de payer leurs dictes ransons ; si bien que la terreur de telles cruaultez et inhumanitez barbares meut tellement les dictz pauvres habitans que ceulx qui n’avoyent moyen de payer en leurs biens meubles engageoyent et vendoyent leurs immeubles et tout ce qu’ilz pouvoyent, pour se eximer et exempter de telles cruaultez ; et cela est tellement notoyre que, s’il est besoin, il se vérifiera par cinq centz contractz et aultres actes publiez faietz pour les susdictes ventes des immeubles ;
Que, oultre les dictes ransons et pillages, les dictz habitans furent, par les dictz de la Relligion, chassez et mis hors la dicte ville avecq ung baston blanc en la main, et tout le dict pays donné en proye et abandonné à picorée généralle à l’armée des dictz seigneurs Princes, qui estoit lors réservée et contraincte dans la dicte ville et pays accause de la perte de la batailhe de Jarnac lors faicte par les dictz seigneurs Princes, et demeurèrent es villes dudict pays. Les dictz pouvres habitans despuis ce temps là jusques au moys de septembre mil Vc soixante dix, que, par la grâce de Dieu et bénéfice de la paix lors faicte par Sa Maiesté ilz furent réintégrez et mis en la dicte ville, où estantz il ne leur fut besoing seulement avoir recours à leurs voysins et mandier leur secours pour vivre, mays leur fallut emprunter argent et constituer rentes, debtes et ypothecques sur eulx, tant pour redroisser et rebastir leurs maysons, la plus part ruynées, que pour achapter lietz et aultres utencilles nécessayres pour leur habitation et demeure et, ce faict, tost après les troubles, s’estantz recompensez, qui fut en l’année soixante treze, à l’occasion du siège de La Rochelle, la dicte ville et pays furent tellement chargez et remplis de continuels passages des trouppes de l’armée mise par Sa dicte Maiesté pour la réduction de la dicte ville, que le peu de vivres que le dict pays avoit leur fut tout pendant la dicte année pilhé, mangé et consommé. Et, oultre, ce fut le dict pays tellement chargé de contribution de vivres et victuailhes pour l’entretènement d’icelle que les dictz habitans, pour y satisfayre, furent contrainctz y envoyer tous leurs vivres et victuailhes et en firent si peu de réserve pour eulx que, tost après, ilz tumbèrent en telle disette et nécessité de vivres qu’il est tout notoyre et certain que, pour la famine qui leur survint, lors ilz mouroyent de faim la moytié du commung populayre du dict pays et fut le bled si chair que ce qui n’avoit accoustume de valloir pour le plus que ung escu en valloit vingt et vingt cinq ; comme aussy cela se veriffiera par les actes et registres publiez de ce temps là, si besoing est.
Oultre les quelles misères et calamitez les dictz pouvres habitans ont esté tousiours, despuis et jusques à la paix dernière, molestez et travailhez des dictes guerres civilles aultant et plus que province de France tellement qu’ilz n’ont heu moyen, jusques à présant, de soy remettre ; d’aultant que estantz voysins de La Rochelle, Brouage, St Jehan d’Angély et Pontz, Périgueux, Boutheville et Chasteauneuf, et tousiours occupez par ceulx de la Relligion prétendue, il leur auroit fallu supporter et entretenir dans la dicte ville et pays de grandes et grosses garnisons, tant de pied que de cheval, voyre les payer et souldoyer. Pourquoy faire et pour aussy contribuer au secours, seiour et passage de l’armée mise et [.....] par Sa Maiesté pour la réduction de Brouage, iceluy pays auroit souffert et supporté une incuriable et estrême part de dépense et principalement les dictz habitans qui, oultre la contribution qu’ilz auroyent faict de leur part à la dicte armée, auroyent retiré en leurs hospitaulx ung incroyable nombre de blessez et mallades d’icelle, tant [.........] que lansquenetz qu’ilz auroyent nourri, faict médicamenter et traicter l’espace de trois moys et plus.
Davantage pour l’embarguement qui s’est faict en Guyenne pour aller en Portugal, et aussy dernièrement pour le voyage de Flandre, tout le dict pays d’Angoulmoys auroit esté couvert de soldatz vivantz licencieusement, raisonnant leurs hostes et parroisses, tant en général que en particullier, comme il est notoyre ; de sorte que les dictz soldatz ont espuysé tout l’argent du dict pays, et les habitants de la dicte ville d’Angoulesme, qui ont leurs domaynes, héritages, siz en plat pays, pour retenir leurs mestayers et serviteurs affin de cultiver leurs dictz héritages, ont esté contrainctz de fournyr au payement des dictes ransons et exaction des dictz soldatz ; aultrement leurs dictz héritages et maysons des champs fussent demeurées délayssées et abandonnées à la mercy du soldat qui n’oblyoyt aucun acte d’hostillité pour avoir argent [1].
Et, oultre toutes les calamitez, pertes et misères susdictes, les pouvres habitans sont de présent vexez et travailliez d’ung procès poursuyvy contre eulx par le sieur du Chastellet, fils du président Allemant [2], pour rayson de quart et demy du sel du temps de la Royne Marie d’Angleterre, vefve du feu Roy Loys douziesme. Lequel procès leur est de telle importance et conséquence que le dict sieur du Chastellet ne leur faict moins de demande, par icelluy, que de quinze centz tant de mil livres qu’il prétend qu’ilz luy doibvent ; laquelle somme tous leurs biens, moyens et facultez et du dict pays ne pourroyent payer ne mesme le tiers d’icelle, tant la dicte ville et pays sont pouvres et ont esté pilhez et ruynez, comme dict est. Et pour à quoy défendre et pourvoir, les dictz pouvres habitans sont contrainctz d’entretenir gens de conseilh, tant près de Sa Maiesté que en la Court de Parlement de Tholoze où le dict procès est pendant ; pourquoy faire, ilz ont journellement à leurs deniers sur eulx mesmes de présent font levée de la somme de mil livres pour l’entretenement des dictz gens de conseilh et sollicitation du dict procès. Lesquelles charges et fraiz leur sont de telle importance et charge que aucuns des plus apparents d’eulz, pour se descharger et exempter des dictes contributionz, ont abandonné la dicte ville et se sont retirez aulx champtz, et ceulz qui restent sont pretz de fayre le semblable s’ilz n’ont bientost bonne yssue et fin du dict procès, estant impossible, veu les càlamitez passées et perte qu’ilz ont souffert, qu’ilz puissent plus supporter et satisfayre à telles charges et se rellever et remettre de leurs pauvretez et nécessitez notoyres.
Nonobstant lesquelles ils se sont tousiours [....] comme loyaulx et naturelz subiectz de Sa dicte Maiesté et supporté les charges qu’on leur a imposées, qui sont telles à présant qu’elles surpassent leurs forces et moyens, mesmes que [..’.....] des impostz et charges insupportables qu’ilz ont, il ne se peult trouver de mestayers et assensseurs pour cultiuer ; leurs terres et héritages demeurent à ceste occasion la pluspart en friche et sans culture.
A toutes lesquelles plaintes, pertes, doléances et remontrances cy dessus, les dictz habitants supplyent humblement Sa dicte Maiesté et nos dictz seigneurs de son Conseilh au dict esgard et en ce faysant les quicter et exempter du secours que leur dicte Maiesté leur demande et veult qu’ilz facent de ce dict pays pour l’acquictement de ses debtes et urgentz affaires attendu leur impuissance, impossibilité et pauvrette et les charges et grandes despences qu’ilz ont à supporter tant pour satisfayre aulx fraiz qu’il leur convient faire pour la réparation des murailhes de la dicte ville, pavetz, chemins et proches advenues d’icelle, le tout ayant esté ruyné et demolly durant les dictes guerres et troubles passez et estant en très mauvais et désolé estât, comme les dictz sieurs commissayres l’ont peu veoir, estantz dernièrement en la dicte ville, que pour frayer et supporter les fraiz qu’ilz ont à faire pour soustenir et défendre leur bon droict au dict procès contre eulx intenté et sussité contre tout droict et rayson pas le dict feu président Allemant, lesquelz fraiz leur sont insupportables estant de présant la Justice tant de despans, de coust et de telle difficulté et longueur à avoir que c’est chose incroyable de la perte et ruyne que ses dictz subiectz en souffrent. A quoy, surtoutes choses, les dictz habitans supplyent pareilhement et très humblement Sa dicte Maiesté vouloir pourvoir et donner règlement, selon tant d’antiennes, bonnes et sainctes ordonnances cy devant faictes par luy et ses prédécesseurs, Loys pour la distribution de la Justice et abréviation des procez, et les dictz supplyants continueront à faire prières à Dieu, pour maintenir son estât et royalle grande en toute bonne paix, félicité et prospérité (voir commentaire ci-dessous). »
(Reg., BB. 2, folios 237-241.) Ce Registre comprend les années 1544-1585.
Ce tableau pitoyable des misères endurées par nos pères est confirmé par tous les historiens angoumoisins. Voir notamment, après nos vieux historiens, ce qu’en ont révélé nos contemporains Chancel, Castaigne, Victor Bujeaud, G. de Rencogne, A. Lièvre.
Cette pièce intéressante est intercalée, dans un des registres des délibérations du Corps de Ville, entre le procès-verbal de la mézée « du lundy XIXe novembre mil Vc quatre vingtz et deux » et celle « du mardy 4e décembre » de la même année.
C’était la réponse à deux lettres du roi, écrites de « Fontainebleau, le 1er jour d’aoust 1582, signées : Henry, et, plus bas : Pinart » faisant connaître que « le Roy entend délaisser à ses susdictz pour ayder au payement des despans... nécessaires pour la conservation de ce Royaulme... » . Quoi que non datées, ces Doléances furent rédigées en l’an 1582.
Le maire d’Angoulême était alors Pierre Boutin, écuyer, sieur de Tartassonne.
Voici une note relative au procès que la ville soutenait contre l’héritier du président Lallemant :
Le 30 oct. 1558, jour de dimanche, Jean Ruffier, maire et capitaine de la ville, remontra « qu’il avait été arrêté par deux ou trois maizées, que M. le Lieutenant général yroit à la Court pour la ville, manans et habitans d’icelle pour pourvoyr aux inconvenians du procès que poursuit monsieur Lalemant, présidant, contre la dicte ville, manans et habitans d’icelle, lequel est de telle conséquence que si la dicte ville, manans et habitans perdoyent le dict procès et que les intention et demandes de M. Lalemant fussent suyvies, ils n’en seroyent quictes pour deux cens mille livres, qui seroyt le moyen de la destruction et ruyne de la dicte ville et au grand préjudice et dommage de tous les manans et habitans de la dicte ville et du pays... »
[1] On sait qne les soldats étaient logés chez les paysans. Souvent il est fait mention de l’installation des troupes de guerre, dans les mezées du Corps de Ville. Indiquons, en passant, qu’en l’année 1575, le régiment de Bussy « ayant exprès commandement du Roy de venyr en garnison en ceste ville, » vint « loger en la paroisse de » Fléac, distant de la dicte ville d’une petite lieue... » (Reg. des délibérations.)
Très vraisemblablement, ce fut grâce aux prières de Jean (le Bon), comte d’Angoulême, que par Lettres-patentes données à Paris, le 20 sept. 1461, le roi Louis XI ordonne que les habitants de la Ville d’Angoulême seraient tenus quittes exempts et affranchis de toutes tailles et impôts crées et à créer par lui dans son Royaume, tant pour le fait et vivre de gens de guerre que par tout autre cause que ce puisse être. Elles furent confirmées par les rois successif. (V. Inventaires sommaires des Archives communales antérieures à 1790, de la ville d’Angoulême, par Emile Biais, Angoulême, 1890, in-8° (p. 2.)
[2] Relativement à ce procès, voir l’annotation que nous avons mise à la suite de ces Doléances.