Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1588 - Temple de l’Ordre de St-Jean de Jérusalem à Angoulême : estimation de sa valeur

dimanche 26 décembre 2010, par Pierre, 862 visites.

En 1588, les projets d’urbanisme du duc d’Epernon menacent l’existence des bâtiments du Temple de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Angoulême. Jean Gazeau, le commandeur de cet établissement, ne s’y oppose pas, mais espère un juste dédommagement. Les experts donnent leur estimation.
On notera qu’en cette année 1588, les relations des habitants d’Angoulême avec le Duc d’Epernon sont particulièrement orageuses. (voir sur Histoire Passion)

Source : Document inédit relatif au Temple d’Angoulême (9 septembre 1588) publié par M. Rédet, Archiviste de la Vienne - Bulletin de la Société Archéologique et Historique de la Charente – Année 1867

9 septembre 1588 - Procès-verbal de visite et estimation des bâtiments du Temple d’Angoulême, que le duc d’Epernon voulait faire raser pour fortifier le château de cette ville.

(Copié sur une pièce sans signature, dont l’écriture parait être de la fin du XVIe siècle, conservée aux archives du département de la Vienne (H 3 L. 227), parmi les titres de la commanderie de Beauvais-sur-Matha, à laquelle était annexée celle du Temple d’Angoulême.)

L’an mil cinq cent quatre vingtz huict et le neufviesme jour du mois de septembre, pardevant et au logis de nous Jean Ponthenier, conseiller du Roy au siège prézidial d’Angoulmois, c’est présenté et compareu Me Noël Moulin, lequel, en non et comme procureur et ayant charge de frère Jean de Gazeau, religieux de l’ordre de Sainct Jean de Jeruzalem, commandeur de Villegast et du Temple de ceste ville d’Angoulesme, nous a dict et faict entendre qu’estant adverty que par le desseing faict par Monseigneur le duc d’Espernon, commandant pour le service du Roy au présent païs d’Angoulmois et autres contrées, pour la fortification du chasteau et maison royalle de la prezente ville, on auroit délibéré de razer et mectre par terre la chappelle et esglise de ladicte commanderie du Temple, ensemble les logis et bastiments à luy appartennentz et autres maisons mouvantes de luy à cause de ladicte commanderie, le tout proche de la basse court et closture dud. chasteau ; que sur ledict advertissement il s’estoit pourveu par requeste pardevers ledict seigneur duc d’Espernon pour tacher d’éviter ladicte ruyne, et pour tant qu’il ne se peult requeroit qu’il pleust aud. seigneur d’Espernon luy donner en recompense desd. bastiments autres logis en la présente ville, commode et capable pour l’uzage premièrement du service de Dieu et secondement pour sa demeure, où il peult faire transférer les debvoirs de ladicte commanderie, et à ceste fin commetre gens expertz pour veoir et aprecier lesdictz logis ; sur laquelle requeste ledict seigneur duc d’Espernon auroit ordonné que, attendu que l’esglize et bastimentz du demendeur estoient au dedans l’enclos et desseing faict pour la fortification dud. chasteau d’Angoulesme, que ladicte esglise et bastimentz seroient veuz et vizités par expertz en la présence et assistance du procureur du Roy, premier des conseillers du siège prezidial, qui feront procès verbal de la valleur, extimation et pris d’iceulx, pour être par emprés pourveu pour sa magesté au rembourcement dud. Gazeau, ou de quelque lieu autre pour faire lad. chappelle et pour son habitation, vers laquelle il intercedroit pour cest effect, attandu que ladicte demollition estoit faicte pour le bien de ses affaires et de son service , comme led. Moulin nous a faict apparoir par lad. requeste en datte du cinquiesme du présent mois, signée Loys De La Vallette ; pour l’exécution de laquelle il nous auroit requis nous vouloir transporter en ladicte chappelle et maisons, où pareillement se debvoit trouver Me Clément Laisné, procureur du Roy aud. pays, auquel ladicte ordonnance auroit esté communiquée , ce que luy aurions accordé ; et ce faict, nousd. Ponthenier, conseiller susd., ayant avec nous Me Anthoine Maurougné, greffier aud. siège prézidial, en la compagnie dud. Moulin, nous sommes transportés en ladicte chappelle et esglise vulgairement appelée le Temple, scize en la prezente ville proche dud. chasteau de lad. ville, où avons aussy trouvé led. procureur du Roy, et y estant led. Moulin, pour expers a nommé et s’est accordé , sçavoir : pour massons, des personnes de Yvon Longueteau, Marsaut et François Bertrandz ; pour cherpentiers, Lyot Massé et Loys Coulin, et pour recouvreurs, Jean Marchant et Jean de la Vaud ; lesquelz led. Moulin aud. nom nous a présentés en prezence dud. procureur du Roy, desquelz il est pareillement accordé, et eulx requérants avons faict faire serment ausd. expertz de bien et fidellement veoir et viziter non seulement lad. chappelle, mais aussy les maizons et bastimentz appartenentz aud. frère Jean Gazeau, et nous rapporter la juste valeur et pryx desdictes maisons et chappelle ; ce qu’ilz ont promis et juré faire ; et avons eujoinct auxd. expertz de nous faire le susdict rapport incontinent après qu’ils auroient faict la susd. vizite, et pour cest effect comparoir pardevant nous en nostre logis. Et advenant le mesme jour, pardevant nous dict Pontenier, commissaire susdict, estant en nostred. logis de la ville d’Angoulesme, ayant avec nous led. Maurougné, greffier, environ les cinq heures du soir, ont compareu lesd. experts qui nous ont dict et rapporté en prezence dud. procureur du Roy avoir veu et vizité les maison et esglize sus mentionnées, et en ce faizant considéré et jugé selon l’experiance qu’ilz ont en leurs artz la valleur et pris des mathieres et ouvrage desquelles lesd. bastiments avoient esté faictz et construictz, dont ils estoient prestz faire présentement déclaration. Et après leur avoir faict faire serment de dire vérité sur le faict desd. apreciations, nous ont dict. premièrement lesd. Longueteau et Bertrandz maistresmassons qu’en faizant la vizite de l’esglize dud. Temple ilz auroient mesuré la longueur, largeur et haulteur d’icelle, et tiennent que lad. esglize estoit faicte, bastie et construicte de pierre de taille, ayant en longueur huict brasses, largeur quatre et hauteur trois brasses et demye, sans compter le pignon, faizant en tout quatre vingtz seize brasses, chacune desquelles ils auroient apretié à six écus, attandu, comme dict est, que le tout estoit basty de pierre de taille, revenant le tout à cinq cens soixante seize escus. Aussy nous auroient lesd. expertz dict que la voulthe de lad. esglize avoit sept piedz de longueur et trois brasses et demye de largeur, faizant en tout trente une brasses et demye, chacune desquelles brasses ilz auroient dict estre de la valeur de trois escus et par ce quatre vingtz quatorze escus et demy ; et pour le regard de l’autel estant en ladicte esglise, ilz l’auroient extimé à deux escus. Nous auroient aussy dict lesd. massons que après avoir veu et vizité lad. esglise, ilz auroient veu pareillement les maisons et bastimentz apartenent aud. Gazeau à cause de sadicte commenderie du Temple, et ce faizant trouvé que es escuries dud. logis y avoit trente neuf brasses de massonne, chacune desquelles ilz avoient jugé entre eulx estre de la valeur de deux escus, et à la susd. somme ilz l’auroyent estimée devant nous, et suivant la supputation de la valeur de lad. massonne ilz l’auroient trouvée revenir à la susd. raison à la somme de soixante dix huict escus, et que entre lad. massonne y avoit deux portes et une fenestre pour servir de descharge, et auroient extimé le tout à cinq escus. Aussy nous auroient dict et rapporté que par la dimantion et mesurage qu’ils auoient faict de la moytié de la closture dud. jardin de ladicte commanderie ilz auroient trouvé y avoir vingt-six brasses de massonne, chacune desquelles ilz auroient dict estre de la valeur de lad. somme de deux escus et à moindre pris ne voudroient entreprendre faire lad. massonne heu esgard au pris que se vendent les mathieres eu ceste présente ville. Ont veu aussy lesdictz Longueteau et Bertrandz en faizant ladicte vizite deux caves qui sont divisées par une muraille, lesquelles caves sont de la longueur de neuf brasses, et en largeur de dix huict piedz faizant quarante brasses et demye de voulte, chacune desquelles brasses ilz auroient jugé entre eulx comme ilz faizoient présentement devant nous estre de la valeur de trois escus, y comprenent les deux portes et trois arcades en la muraille cy dessus mentionnée, qui sépare et divise lesd. deux caves, revenant le tout à lad. raison à la somme de six vingtz ung escus et demy. Et pour le regard de la maison estant audessus desd. caves et environs, dizent aussy que par le mezurage qu’ilz en ont faict ilz ont trouvé six vingtz brasses de massonne, chacune desquelles ilz auroient semblablement aprécié à la somme de deux escus, attendu mesmement qu’en lad. massonne y avoit grand quantité de pierres de taille, mesmes les coings de lad. maison, et par lad. raison ont dict que lesd. six vingtz brasses montoient et revenoient à la somme de deux centz quarante escus, et nous ont dict lesd. massons, moyennant leur dict serment que leur avons de rechef faict faire, qu’ilz ne voudroient entreprendre de rendre autant de massonne de pareille estoffe pour moingz que de la somme de deux centz quarante escus. Nous ont aussy dict que au dedans de lad. maison ilz ont trouvé qu’il y avoit une avif par laquelle on montoit aux chambres haultes dud. logis, et qu’en icelle avif y avoit le nombre de vingt marches, lesquelles iceulx massons auroient estimées à, la somme de de trente escuz. Plus y ont trouvé et recogneu en faizant lad. vizite qu’il y avoit cinq portes, deux croisées, quatre demyes, et trois cheminées, le tout de pierre de taille, qu’ilz ont estimé, sçavoir chacune desd. portes à trois escus, et pour les cinq quinze escus, pour lesd. deux croisées vingt quatre escus, qui estoient pour chacune douze escus, lesd. demyes croisées vingt quatre escus, estant pour chacune six escus, et quant aud. cheminées ilz les auroient aussy estimées à quinze escus, et par ce pour les trois quarante-cinq escus. Aussy nous ont lesd. massons dict que oultre la massonne cy dessus par eulx déclarée ilz ont trouvé que ung certain cabinet, où estoit le privé et garde robe dud. logis et duquel ilz n’ont entendu parler cy dessus ne comprendre lesd. appréciations, et qu’en icelluy v avoit douze brasses de muraille, chacune desquelles ilz auroient pareillement estimé à la somme de deux escus et parce revenoit la massonne dudict cabinet à vingt quatre escus. Et pour le regard desd. Massé et Colin, nous ont aussy dict moyennant leur dict serment, que leur avons de rechef faict faire en présence dud. procureur du Roy, qu’en faisant la susdicte visite ilz ont trouvé, recogneu et jugé selon l’expérience qu’ilz ont en leur art de charpentier et suyvant la suputation qu’ils ont faict de la charpente, planches, portes et fenestres de la maison de lad. commanderie, que le susd. bois de charpente, planchers, fenestres, et aultres estoffes de bois estoient de la valleur de quatre vingtz dix escus, et qu’ilz ne voudroyent pour moingz de lad. somme entreprendre d’en rendre autant en œuvre s’il en estoit question ; et quant aux escuries de lad. maison qui est séparée d’icelle, disent aussy que par la veue ilz ontrecogneu que la charpente d’icelle estoit de la valleur une fois payée de la somme de quinze escus, et à icelle l’auroyent apreciée et extimée, et dict comme dessus qu’ilz ne voudroyent pour moingz de lad. somme entreprendre d’en rendre’autant de charpente en œuvre. Et ayant faict retirer lesd. charpentiers et faict venir lesd. de Lavaud et Marchant, recouvreurs, nous a par eulx esté dict que pour le regard de l’esglise. dud. Temple la tuille qui la couvroit estoit de la valleur de vingt escus, y comprenant touteffois la vacation , des ouvriers qui l’auroyent mize par ordre au dessus de lad. esglise ; et esd. maisons et cabinet y auoit aussy des demollitions en cloux, latte et tuille pour quarante deux escuz, et à lad. somme ont jugé et extimé lesd. matières, et l’ont dit bien sçavoir pour avoir supputé et calcullé par le menu desd. matières. Et pour le regard desd. estables et escuries dizent aussy que à la veue ilz ont extimé et aprecié les cloux, latte et tuille faizant couverture desd. estables, et ce faizant trouvé que lesd. estoffes estoient de la valleur de dix escus, laquelle extimation ilz auroient réitérée devant nous et dict moyennant leurdict serment qu’ilz ne voudroient pour moingz de lad. somme entreprendre de rendre autant d’ouvraige en œuvre ; et est ce qu’ilz nous ont dict et déclaré lesd. expers ne sçavoir signer. Et ce fait lesd. procureur du Roy et led. Moulin, prezentz auroient nommés et se seroient accordés pour arbitres, aux fins de juger sy lesd. apreciations avoient esté bien et duernent faictes par lesd. expertz, des personnes de sire Jean Moulin et François Malerbe, marchant de la présente ville et faulxbourgz, et par ce requérant lesd. procureur du Roy et Moulin avons ordonné que commandement sera faict ausd. arbitres de comparoir pardevant nous à la fin que dessus.

Et advenant le lendemain dixiesme dud. mois ont compareu pardevant nousd. Pontenier estantz en nostre logis lesd. Jean Moulin et François Malherbe, quy nous ont esté présentés par led. procureur du Roy, ausquelz Moulin et Malherbe avons faict faire serment de nous dire et respondre vérité sur ce qu’ilz seroient par nous enquis, qu’ilz nous promirent et jurarent faire, et leur ayant faict entendre que la fin pour laquelle on les avoit faict venir estoit pour veoir juger et arbitrer sy par les experts nommés cy dessus les matières de charpente et autres estants des bastimentz de lad. commanderie du Temple appartenant aud. Gazeau, avoient esté bien et deubement appréciés et extimés, nous auroyent lesd. arbitres en premier lieu dict moyennant leurd. serment qu’ilz estoient eaigés, sçavoir led. Moulin de soixante cinq ans ou environ, demeurant au fauxbourg Saint-Pierre de ceste ville, led. Malherbe demeurant en la présente ville, aigé de quatre vingtz dix ans ou environ, et que par la communication du procès verbal cy dessus contenu ilz ont trouvé que par lesd, expers la massonne, mathiere de cherpente et autres desquelles lad. chappellc et bastimentz estoient construictz et bastis... avoit par eulx esté très bien procédé ausd. apreciations et estimations desd. mathieres ; que touttesfois ayant esgard à ce que se vendent communément les maisons en la présente ville, ilz sont de l’advis desd. apréciateurs et y comprennent le fonds desd. bastimentz, le puys et les jardins qui estoient proche d’iceulx appartenant aud. Gazeau à cauze de lad. commanderie, desquelz on se veult emparer pour les fortifications dud. chasteau, tout ainsy que ont faict des autres maisons proches d’icelluy, tenues à rente dud. sieur commandeur à cause de sad. commanderie, et pour raison desquelles luy estoit payé par chascun an, sçavoir pour celle de M. George Martin quatorze soulz, et pour celle des forges par Me Anthoine Maurague trois souls, par le moyen desquelles demollitions led. sieur commandeur a perdu aussy lesd. debvoirs. Ainsy signé : J. Moulin, F. Malherbe, Pontenier, C. Laysné et Maurougné, greffier.

Sensuict la teneur de la requeste prezentée par Jean Gazeau religieux.

A Monsieur le duc d’Espernon, pair et collonel de France, commandant generallement pour le service du Roy ez pais d’Anjou, Touraine, Poictou, Angoulmoys et Xaintonge.

Supplie humblement frère Jean Gazeau, dit Fontaine, religieux de l’ordre St Jean de Jeruzalem, commandeur de Villegast et du Temple de ceste ville d’Angoulesme, comme à cause de lad. commanderie de cested. ville il ayt une belle maison, chapelle et autres bastiments près et joignante le chasteau de cested. ville, à raison desquelles luy sont dubz plusieurs centz et rentes et autres debvoirs nobles qu’il a accoustumé percepvoir et serrer esd. maisons, et d’y faire exercer sa justice par ses juges et autres officiers, et qu’il ayt entendu que par le nouveau desseing que avés ordonné pour reparer et fortifier led. chasteau ayés delliberé faire demollir tous lesdictz bastimentz de lad. commanderie afin d’employer le fondz et solle d’iceulx ausd. fortifications ;

Ce considéré, Monseigneur, il vous plaize souffrir que lesd. bastiments soyent et demeurent en l’estat qu’ilz sont sans estre demollis, et partant que lesd. réparations et fortifications requizes aud. chasteau ne puissent estre faictes sans la démolition desd. bastimentz dud. suppliant, luy pourvoir en recompence d’iceulx d’autre logis en ceste ville, commode et capable pour l’uzage que dessus, auquel led. suppliant puisse faire transférer les debvoirs de lad. commanderie, et à ceste fin commetre gens experts pour veoir et aprecier lesd. logis, et vous, ferez bien.

Ainsy signé J. Gazeau.

A cause que les maisons, Temple et autres bastiments comprins en la présente requeste sont dans l’enclos et desseing faict pour la fortiffication du chasteau d’Angoulesme, et qu’il est très utile pour la conservation de lad. ville soubz l’obéissance du Roy de faire promptement travailler ausd. fortifications, ne pouvant evicter la ruyne desd. maisons, Temple et bastimentz, avons ordonné et ordonnons que le tout sera visité par expers en la personne et assistance du procureur du Roy, qui fera procès verbal de la valleur, extimation et pris d’iceulx, pour estre par après pourveu par sa majesté au rembourcement dud. suppliant, ou de quelqu’autre lieu propre pour rediffier lad. chappelle et pour son habitation, vers laquelle nous intercéderons pour cest effect, attendu que lad. demollition est faicte pour le bien de ses affaires et de son service.

Fait à Angoulesme, le cinquiesme de septembre mil cinq cens quatre vingtzhuict. Ainsy signé : J. Loys De La Vallete, et plus bas par mond. seigneur, Guez, et scellé, faict comme dessus ; ainsy signé : Maurougné, greffier.

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