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1597 - Angoulême - Statuts des maîtres apothicaires

dimanche 11 février 2007, par Pierre, 2012 visites.

Ne devient pas maître apothicaire qui veut ...

Dans son introduction aux statuts des maîtres apothicaires d’Angoulême, Ed. Sénemaud écrivait :
"On disait ... que le roi pouvait faire à sa volonté un comte, un duc, un maréchal de France, mais qu’il ne pouvait pas faire un maître apothicaire, sans que celui-ci eût fait son temps d’étude et d’exercice, et sans qu’il eût été examiné et reçu par le corps des apothicaires et par une commission de la faculté de médecine."

Ce document a été publié dans le Bulletin de la Société Archéologique et Historique de la Charente - année 1861

Articles que les Mres Apoticaires de la ville d’Angoulesme ont avizé de présenter au Roy et à Messieurs de son Conseil d’Estât, pour estre aussi autorizés par Sa Majesté et leur accorder Lettres patentes pour ériger l’art et estât d’Apoticaire en tiltre de maistrize jurez, tant pour la ville, fauxbourgs, villes clauses, que plat pays du ressort d’Angoumois, conformément aux autres bonnes villes de ce royaume.


I.
Premièrement, que doresnavant il ne sera permis à aulcun de tenir boutique ny s’entremettre d’exercer l’art d’apoticaire et pharmacie en chambre ny autrement, en quelque forme que ce soit, en ladicte ville d’Angoulesme, fauxbourgs d’icelle et pays d’Angoumois, sans premièrement avoir esté bien et duement examiné, trouvé suffisant et capable, preste le serment et receu maistre audict art par les maistres apoticaires de ladicte ville d’Angoulesme.


II.
Nul ne sera receu à se présenter à ceste maistrise qu’il ne soit yssu de gens de bien, de bonne renommée et honneste conversation, naturel françois et non de nation étrangère, qu’il n’ayt exercé ledict art par plusieurs années aux bonnes et notables villes de ce royaume, et mesme par deux ans entiers sous les murs de ladicte ville.


III.
Celluy qui se présentera pour estre examiné sera tenu de faire trois chefs-d’œuvre qui lui seront ordonnés par lesdicts maistres, premièrement que d’estre receu maistre audict art, et lesquels chefs-d’œuvre il fera en leur présence, et chacun en la boutique de l’un d’eux, après avoir suby l’examen qui luy sera faict par quatre divers jours en la présence d’un docteur en médecine, qui néantmoins n’aura voix dellibérative pour sa réception ; si celluy qui se présentera audict examen ne se trouve suffisant par lesdicts maistres, pourront le renvoyer pour apprendre, pour le temps qu’ils aviseront entre eux ; seront toutefois tenus bailher jour certain à ceux qui se présenteront pour estre examinés et receus audict estât.


IV.
Les chefs-d’œuvre qui seront faicts par ceux qui se présenteront à l’advenir seront et demeureront auxdicts maistres apoticaires de ladicte ville, en par eux les remboursant du prix et valleur des ingrédients qui auront esté employés en la construction et composition d’yceux, et lesquels chefs-d’œuvre seront partagés entre lesdicts maistres, fors la thériaque et le mithridat, pour raison desquels chacun d’yceux maistres se contentera d’en avoir une livre, au prix qui sera entre eux avisé.


V.
Si un fils de maistre de ladicte ville ayant exercé ledict art se veut faire recevoir maistre, sera receu estant par deux divers jours examiné et faisant un chef-d’œuvre, pourveu toutefois qu’il ayt suffisamment respondu à l’examen et bien faict le chef-d’œuvre.


VI.
Que si celluy qui se présentera pour estre receu maistre audict art a son père, beau-père, frère, beau-frère ou quelque aultre parent maistre apoticaire, yceux dicts parents pourront bien adsister à son examen, mais ne pourront avoir voix dellibérative à sa réception.


VII.
Ceux qui de présent tiennent boutique ouverte, exercent et pratiquent en personne publiquement en ladicte ville, fauxbourgs et pays d’Angoumois, jouiront du privillége de maistrise, et non aultres qui pourroyent jusqu’à présent s’estre entremis en l’exercice dudict art, n’estant de la qualité d’apoticaire, en par eux payant leur portion prorata des fraiz et coustz desdits privillége et maistrize, si mieux ils n’ayment se présenter par devant lesdicts maistres de ladicte ville d’Angoulesme, pour estre par eux examinés, et faire chef-d’œuvre comme seront tenus à l’advenir faire tous ceux qui se voudront retirer et tenir boutique tant en ladicte ville d’Angoulesme, fauxbourgs, villes clauses, que pays dudict ressort d’Angoumois, sans que lesdicts apoticaires de ladicte ville d’Angoulesme, à la réception d’yceux, soient tenus y appeller les apoticaires du pays, ny que yceux ayent aucune séance ny voix dellibérative en leur assemblée ; et au cas qu’il s’en trouvast quelqu’un qui ne vouleust payer sa part des fraiz des présents privilléges, sera contraint passer par l’examen et chef-d’œuvre comme dessus est dict, ou fermer sa boutique sans plus s’entremesler dudict art, soit en ladicte ville et fauxbourgs et pays d’Angoumois, à peine de confiscation de ses drogues et marchandises ; et néantmoins ceux qui vouldront par cy-après exercer ledict art d’apoticaire et pharmacie hors ladicte ville et fauxbourgs d’Angoulesme pourront estre receus en subissant l’examen par un jour seulement.


VIII.
Ne pourront les maistres apoticaires de ladicte ville tenir deux boutiques de pharmacie, mais bien pourront tenir une boutique de pharmacie et une aultre de droguerie, marchandises et grosserie, sans y commettre abus.


IX.
Après le déceds et trespas desdicts maistres, leurs vefves pourront entretenir leurs boutiques et jouir des mesmes privilléges que leurs défuncts maris pendant leur yiduité, en ce que leurs facteurs et serviteurs seront premièrement par elles présentés auxdicts maistres jurez dudict art pour prester le serment au cas requis, et pour voir s’ils sont capables, à la charge que lesdictes vefves feront valoir leurs boutiques à leur main , et qu’elles vivront, chastement et ne pourront amener aulcunes femmes de quelque qualité qu’elles soient tenir boutique et exercer ledict art d’apoticaire et pharmacie, ny le faire exercer, si elles ne sont de la qualité de vefves de maistres apoticaires tant à présent qu’à l’advenir.


X.
Si lesdictes vefves se marient à aultres apoticaires qui ne soient maistres audict art, ne pourront tenir boutique, pratiquer ny l’exercer qu’ils ne soient examinés comme capables et receus par lesdicts maistres apoticaires de la ville d’Angoulesme. ,


XI.
Et pour empescher que aulcune faute et abus ne se commette en l’exercice dudict art, tant au détail des marchandises, drogueries, poids et mesures, seront tenus lesdicts maistres apoticaires de la ville d’Angoulesme nommer et faire entre eux élection de deux syndics ou jurés par chacun an, qui feront visite deux fois en leur année des drogues, compositions, médicaments, poids et mesures de toutes les boutiques de ladicte ville et fauxbourgs, en présence d’un docteur en médecine, à ce appelés le maire et capitaine de ladicte ville, le procureur du roy, en dresser procès-verbal qui sera porté à l’assemblée desdicts maistres, pour par après les mettre par devant les gens du roy afin de requérir ce que de raison ; et sur les fautes qui s’y pourroient recognoistre, seront ceux qui les auront commises condampnés it un escu d’amende, pour la première fois, applicable moitié aux pauvres, et l’autre moitié à la boëte commune qui sera establye pour subvenir aux fraiz et recherches qu’il conviendra faire pour ledict effet ; et pour le regard des boutiques des autres villes, bourgs et villages du plat pays, seront lesdicts syndics tenus de visiter une fois l’an seulement et y appeller les juges et officiers des lieux, yceux dicts requérir, faire sommer de les adsister et prester main forte, et du. tout en faire procès-verbal, pour estant rapporté en l’assemblée comme dessus, faire ordonner des amendes ainsy qu’il appartiendra, et néantmoins où lesdicts officiers refuseroient leur adsistance, sera passé oultre à la visite et faction dudict procès-verbal par yceux syndics ou syndic qui la fera soussigner à sa requeste au greffier de la juridiction en présence de deux témoins, et auquel procès-verbal sera foy adjoustée tout ainsy que s’il avoit été droissé en la présence desdicts officiers, pourveu toutefois qu’il apparoisse de leur reffus au préalable.


XII.
S’assembleront lesdicts maistres apoticaires, le premier jour de janvier pour faire élection des syndics et jurez ; et ceux qui ne s’y trouveront pour faire ladicte élection des syndics et jurez, et ceux qui ne s’y trouveront sans cause ou raison légitime, seront condampnés en dix sols d’amende ; et lesquels jurez et syndics estant esleus feront au même instant serment de bien et fidellement faire leur charge sans porter faveur à aulcun.


XIII.
Se fera leur assemblée ordinaire en la maison des jurez ou en une maison ou lieu particulier qu’ils pourront adviser entre eux, sans que le père ou le fils, le beau-père et le gendre, frère et beau-frère, puissent être syndics et jurez en une mesme année.


XIV.
Lesdicts maistres apoticaires de ladicte ville seront tenus mettre par chacun mois en la boëte commune, chacun deux sols, laquelle demeurera entre les mains de l’un desdicts syndics pour en estre administré et distribué aux pauvres de leur art, ou en leur vacation employé à aultre chose nécessaire, selon qu’il sera advisé en ladicte assemblée, comme aussy demeureront entre leurs mains les privilléges et statuts, desquels et des deniers de ladicte boëte ils rendront compte à la fin de leur année et lorsqu’ils sortiront de leur charge pour en estre ceux qui y entreront en leur lieu pourveus et chargés à leur exemple.


XV.
Ne pourront yceux syndics entreprendre des procès pour ce qui concernera ledict art, sans le consentement et volonté des autres maistres de ladicte ville.


XVI.
Chacun maistre après avoir esté suffizamment examiné, fait chef-d’œuvre et trouvé capable, ne pourra estre receu à tenir boutique ny avoir des lettres qu’il n’ayt mis dans ladicte boëte la somme de dix escus, exceptant néantmoins les fils des maistres qui seront receus, ayant esté trouvés capables, sans rien payer.


XVII.
Ne pourront lesdicts maistres de ladicte ville soustraire ny recevoir à leur service aulcun serviteur ou aprentif sortant de la maison d’un aultre maistre de ladicte ville, sans le gré et consentement du maistre, ou ledict serviteur ou aprentif n’ayt demeuré six mois absent de ladicte ville et fauxbourgs, sur peine de dix escus d’amende, payable par celluy qui contreviendra.


XVIII.
Advenant le déceds et trespas d’aulcun desdicts maistres apoticaires de ladicte ville, seront tenus tous les aultres maistres conduire et adsister le corps à sa sépulture, à donner six torches pour son enterrement, qui seront payées des deniers communs de ladicte boëte, sans que toutefois ceux qui sont de la Religion Prétendue Réformée puissent estre contraints d’adsister audict enterrement.


XIX.
Et afin d’entretenir paix et amitié entre lesdicts maistres apoticaires de ladicte ville et fauxbourgs, nul d’yceux ne pourra entreprendre de traiter aulcun malade ny luy administrer aulcun remède, que premièrement le malade ne luy ayt présenté acquit de l’apoti-caire qui l’aurayt premièrement traitté ou aulcun de sa maison, à peine de six escus d’amende.


XX.
Et parce que pendant la confusion des guerres civiles, plusieurs se sont voulleu ingérer d’exercer la médecine et faire les médecins sans avoir approbation ny avoir esté receus ou pratiqué sous les bons docteurs des universités, au grand détriment, perte et dommage du public, il ne sera permis à l’advenir à aulcun desdicts maistres de ladicte ville de recevoir recette de personne qui ne soit receu docteur en la faculté de médecine et université de bonnes et notables villes de ce royaume et qu’ils n’ayent fait apparoir de leurs lettres, ny auxdicts médecins de délivrer leurs réceptes et ordonnances qu’aux maistres de ladicte ville d’Angoulesme, si les nommes ou aultres personnes malades sont résidants en y celle, sur peine de deux escus d’amende aux contrevenants,
Ne pourront lesdicts barbiers et chirurgiens de ladicte ville, fauxbourgs et pays d’Angoumois, distiller eaux, faire ny composer aulcun médicament, tant interne qu’externe, sur peine de cinquante escus d’amende aux contrevenants.


XXII.
La thériaque, mithridat, confection de hyacinthe ne seront composés ny dispensés en aulcune desdictes boutiques, que premièrement les maistres apoticaires de ladicte ville, ensemble les docteurs médecins, n’ayent esté advertis pour voir la dispensation desdictes compositions, lesquels après avoir esté advertis, seront tenus s’y transporter pour voir les susdictes dispensations, et à faulte que lesdicts maistres et docteurs ne voudroyent y adsister, pourra le maistre qui fait la composition, ycelle faire et composer selon les préceptes de l’art.


XXIII.
Ne seront lesdicts maistres apoticaires de ladicte ville et fauxbourgs, villes et pays d’Angoumois, veus et visités, eux ny leurs poix et mezures, par le grand lieutenant visiteur, garde et général réformateur des marchandises, merceries, grosseries et jouailleries, poix et mezures de ce royaume, qu’antiennement on soulloit appeler Roi des merciers ou marchands, ny par leurs lieutenants, substituts ou commis, auxquels sera défendu très expressément rien entreprendre sur lesdicts maistres apoticaires ny en leurs poix et mezures et marchandises, à peine de cinquante escus d’amende applicables comme dessus, nonobstant opposition ou appellation, et sans que lesdicts maistres puissent estre contraints les recognoistre en aulcune chose, ny d’eux prendre lettres ou payer aulcuns tributs ny debvoir, nonobstant quelques lettres de provision à ce contraires, mais seront seulement tenus d’apeller le maire et cappitaine de ladite ville pour estre veus et vizités en présence du procureur du roy.


XXIV.
Et d’aultant que lesdicts maistres apoticaires sont ordinairement occupés en l’exercice de leur art pour le soulagement du public, et par ces moyens contraints d’estre assidus à leurs boutiques et maisons afin qu’ils se puissent fidellement acquitter de leur charge envers les pauvres malades sans se divertir ailheurs, seront exempts de toutes charges publiques, dépôts, commissions, séquestres, tutelles et curatelles, sans qu’à l’advenir ils y puissent estre contraints par quelque voye que ce soit, si ce n’est de leur consentement et volonté.


XXV.
Si un malade va de vie à trespas, les héritiers ou donnataires du deffunct ny aultres créanciers ne pourront desplacer les meubles dudict deffunct, que premièrement les parties de l’apoticaire qui l’aura traitté et secouru en ses maladies ne soient entièrement satisfaites et payées, encore qu’il y eust d’aultres obligations et debtes précédentes dont ledict deffunct fut obligé et redevable ; et s’il n’y avoit de meubles suffisants pour payer lesdictes parties que les sommes à quoy ycelles se monteront, seront payées par préférence à toutes aultres debtes sur tous les aultres biens du défunct, fors des funérailles, pour à quoy parvenir suffira l’extrait desdictes parties duement prins et vériffié sur le papier journal ou rational desdicts apoticaires, pourveu toutefois que lesdictes parties ayent esté arrestées et signées parles maistres jurez dudict art, lesquels néant-moins seront payés à raison d’un sol par livre aux despens du débitteur, et requérant en cas qu’elles se trouveront estre bien aprétiées par le demandeur.


XXVI.
Ne pourra aulcun vendre en détailh aulcunes sortes de drogues et marchandises appartenant audict art, comme sucre, cassonade, confitures, fruicts et épiceries au dessoubz d’une livre en cette dicte ville et fauxbourgs d’Angoulesme, s’il n’est receu apoticaire de ladicte ville et fauxbourgs, sur peine de trois livres d’amende et confiscation de ladicte marchandise.


XXVII.
Comme aussy lesdicts maistres apoticaires ne pourront mettre ny mesler de la thérébentine ny rézine en leurs ouvrages de cire qu’ils feront et vendront, comme flambeaux , torches, cierges, chandelles et aultres, fors en la bougie où ils pourront mettre une once de thérébentine pour livre afin de la faire mieux couller, et en leurs flambeaux que quatre onces de fillet pour livre de cire, sur peine de confiscation de leurs dicts ouvrages et d’un escu d’amende.


XXVIII.
Et au regard des amendes qui pourroient estre adjugées selon les occurrences et au dézir des articles cy dessus, seront ycelles payées parles condempnés par exécution de leurs meubles, saisie de leurs immeubles et emprisonnement de leurs personnes, si tant est qu’ils en fussent refusans et réfractaires, pour estre le tout mis dans la boëte commune et par après distribué par les syndics et jurez ainsy qu’il sera advisé en l’assemblée desdicts maistres comme dessus, et lesquels jurez seront tenus en faire les dilligences.

Ainsy signé : Cauderé, Bourbon, Drouet, de Montenont, Aigron, Giraud, David, Drouest, et Mousnier, notaire roïal, à la requeste desdicts maistres apoticaires susnommés, Michaud, notaire roïal, à la requeste desdicts maistres apoticaires susnommés, et Ballue, greffier, ne varietur.

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