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1598 - L’Edit de Nantes - Préambule et plusieurs articles

mercredi 28 novembre 2007, par Pierre, 3343 visites.

Un texte essentiel de l’Histoire de France, par lequel Henri IV veut mettre un terme "perpétuel et irrévocable" à une guerre civile de 36 années, la plus acharnée et meurtrière qu’ait connu ce pays.

L’Edit de Nantes est un document très long (92 articles + une soixantaine d’articles secrets). Voir le texte complet de l’Edit

Sont présentés sur cette page le préambule et quelques articles les plus significatifs.

Image : pièce d’argent à l’effigie de Henri IV, datée de 1598, trouvée en Saintonge.

Henri, etc.

Entre les grâces infinies qu’il a plu à Dieu nous départir, celle est bien des plus insignes et remarquables, de nous avoir donné la vertu et la force de ne céder aux effroyables troubles, confusions et désordres qui se trouvèrent à notre avènement a ce royaume, qui était divisé en tant de parts et factions, que la plus légitime en étoit quasi la moindre ; et de nous être néanmoins tellement roidis contre cette tourmente, que nous l’ayions enfin surmontée, et touchions maintenant le port de salut et repos de cet État. De quoy à luy seul en soit la gloire tout entière, et à nous la grâce et l’obligation, qu’il se soit voulu servir de notre labeur pour faire ce bon œuvre, auquel il a été visible à tous, si nous avons porté ce qui étoit non seulement de notre devoir et pouvoir, mais quelque chose de plus, qui n’eût peut-être pas été en autre tems bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n’avons plus eu crainte d’y exposer, puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé notre propre vie. Et en cette grande concurrence de si grands et périlleux affaires, ne se pouvans tous composer tout à la fois et en même tems, il nous a fallu tenir cet ordre, d’entreprendre premièrement ceux qui ne se pouvoient terminer que par la force, et plûtôt remettre et suspendre pour quelque tems les autres qui se dévoient et pouvoient traitter par la raison et la justice : comme les différens généraux d’entre nos bons sujets, et les maux particuliers des plus saines parties de l’État, que nous estimions pouvoir bien plus aisément guérir, après en avoir été la cause principale, qui étoit en la continuation de la guerre civile. En quoy nous étant (par la grâce de Dieu) bien et heureusement succédé, et les armes et hostilitez étans du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous espérons qu’il succédera aussi bien aux autres affaires qui restent à y composer, et que par ce moyen nous parviendrons à l’établissement d’une bonne paix et tranquille repos, qui a toujours été le but de tous nos vœux et intentions, et le prix que nous désirons de tant de peines et travaux, ausquels nous avons passé ce cours de notre âge. Entre les dits affaires, ausquels il a fallu donner patience, et l’un des principaux, ont été les plaintes que nous avons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques, de ce que l’exercice de la religion catholique n’étoit pas universellement rétabli, comme il est porté par les édits cy-devant faits pour la pacification des troubles à l’occasion de la religion. Comme aussi les supplications et remontrances qui nous ont été faites par nos sujets de la religion prétendue réformée, tant sur l’inexécution de ce qui leur est accordé par lesdits édits, que sur ce qu’ils désireraient y être ajouté, pour l’exercice de leurdite religion, la liberté de leurs consciences, et la sûreté de leurs personnes et fortunes : présumans avoir juste sujet d’en avoir de nouvelles et plus grandes appréhensions, à cause de ces derniers troubles et mouvemens, dont le principal prétexte et fondement a été sur leur ruine. A quoy, pour ne nous charger de trop d’affaires tout à la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatit point à l’établissement des loix, pour bonnes qu’elles puissent être, nous avons toujours différé de tems en tems de pourvoir. Mais maintenant qu’il plaît à Dieu commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer, qu’à vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service, et à pourvoir qu’il puisse être adoré et prié par tous nos sujets : et s’il ne luy a plu permettre que ce soit pour encores en une même forme de religion, que ce soit au moins d’une même intention, et avec telle règle qu’il n’y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entr’eux : et que nous et ce royaume puissions toujours mériter et conserver le titre glorieux de très-chrétien, qui a été par tant de mérites et dès si long tems acquis : et par même moyen ôter la cause du mal et trouble qui peut avenir sur le fait de la religion, qui est toujours le plus glissant et pénétrant de tous les autres. Pour cette occasion, ayant reconnu cet affaire de très-grande importance, et digne de très-bonne considération, après avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques, ayant aussi permis à nosdits sujets de ladite religion prétendue réformée, de s’assembler par députez pour dresser les leurs, et mettre ensemble toutes leursdites remontrances, et sur ce fait conféré avec eux par diverses fois, et revu les édits précédens, nous avons jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout à tous nosdits sujets une loy générale, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient réglez sur tous les différens qui sont cy-devant sur ce survenus entr’eux, et y pourront encore survenir cy-après, et dont les uns et les autres ayent sujet de se contenter, selon que la qualité du tems le peut porter. N’étans pour notre regard entrez en cette délibération, que pour le seul zéle que nous avons au service de Dieu, et qu’il se puisse dorénavant faire et rendre par tous nosdits sujets, et établir entr’eux une bonne et perdurable paix. Sur quov nous implorons et attendons de sa divine bonté la même protection et faveur, qu’il a toujours visiblement départis à ce royaume, depuis sa naissance, et pendant tout ce long âge qu’il a atteint, et qu’elle face la grâce à nosdits sujets de bien comprendre, qu’en l’observation de cette notre ordonnance consiste (après ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers tous) le principal fondement de leur union, concorde, tranquilité et repos, et du rétablissement de tout cet État en sa première splendeur, opulence et force. Comme de notre part nous promettons de la faire exactement observer, sans souffrir qu’il y soit aucunement contrevenu. Pour ces causes, ayans avec l’avis des princes de notre sang, autres princes et officiers de la couronne, et autres grands et notables personnages de notre conseil d’État étans près de nous, bien et diligemment pesé et considéré tout cet affaire, avons, par cet édit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons :

I. Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre, depuis le commencement du mois de mars 1585, jusques à notre avènement à la couronne, et durant les autres troubles précédens, et à l’occasion d’iceux, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non avenue. Et ne sera loisible ni permis à nos procureurs-généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque tems, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuitte en aucunes cours ou jurisdictions que ce soit.

II. Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu’ils soient, d’en renouveller la mémoire, s’attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l’un l’autre par reproche de ce qui s’est passé, pour quelque cause et prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller, ni s’outrager, ou s’offenser de fait ou de parole : mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenans d’être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.

III. Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine, sera remise et rétablie en tous les lieux et endroits de cestuy notre royaume et pais de notre obéissance, où l’exercice d’icelle a été intermis, pour y être paisiblement et librement exercée, sans aucun trouble ou empêchement. défendant très-expressément à toutes personnes de quelque état, qualité ou condition qu’elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ni inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du divin service, jouissance et perception des dîmes, fruits et revenus de leurs bénéfices, et tous autres droits et devoirs qui leur appartiennent : et que tous ceux qui durant les troubles se sont emparez des églises, maisons, biens et revenus appartenans ausdits ecclésiastiques, et qui les détiennent et occupent, leur en délaissent l’entière possession et paisible jouissance, en tels droits, libellez et suretez qu’ils avoient auparavant qu’ils en fussent dessaisis. Défendans aussi très-expressément à ceux de ladite religion prétendue réformée, de faire prêches ni aucun exercice de ladite religion es églises, maisons et habitations desdits ecclésiastiques.

...

IX. Nous permettons aussi à ceux de ladite religion [prétendue réformée], faire et continuer l’exercice d’icelle en toutes les villes et lieux de notre obéissance, où il étoit par eux établi et fait publiquement par plusieurs et diverses fois, en l’année mil cinq cens quatre-vingts seize, et en l’année mil cinq cens quatre-vingts dix-sept, jusques à la fin du mois d’août, nonobstant tous arrêts et jugemens à ce contraires.

...

XVII. Nous défendons à tous prêcheurs, lecteurs, et autres qui parlent en public, d’user d’aucunes paroles, discours, et propos tendans à exciter le peuple à sédition : ains leur avons enjoint et enjoignons de se contenir et comporter modestement, et de ne rien dire qui ne soit à l’instruction et édification des auditeurs, et à maintenir le repos et tranquilité par nous établie en notredit royaume, sur les peines portées par les précédens édit*. Enjoignans très-expressément à nos procureurs-généraux et leurs substituts, d’informer d’office contre ceux qui y contreviendront, à peine d’en répondre en leurs propres et privez noms, et de privation de leurs offices.

XVIII. Défendons aussi à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’enlever par force ou induction, contre le gré de leurs parens, les enfans de ladite religion, pour les faire bâtiser ou confirmer en l’Église catholique, apostolique et romaine : comme aussi mêmes défenses sont faites à ceux de ladite religion prétendue réformée, le tout à peine d’être punis exemplairement.

...

LVIII. Déclarons toutes sentences, jugemens, arrêts, procédures, saisies, ventes, et décrets faits et donnez contre ceux de ladite religion prétendue réformée, tant vivans que morts, depuis le trépas du feu roi Henry deuxième, notre très-honoré seigneur et beau père, à l’occasion de ladite religion, tumultes et troubles depuis avenus, ensemble l’exécution d’iceux jugemens et décrets, dés à présent cassez, révoquez et annullez, et iceux cassons, révoquons et annullons. Ordonnons qu’ils seront rayez et ôtez des registres des greffes des cours, tant souveraines qu’inférieur. Comme nous voulons aussi être ôtées et effacées toutes marques, vestiges et monumens desdites exécutions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, mémoire et postérité : et que les places esquelles ont été faites pour cette occasion démolitions ou rasemens, soient rendues en tel état qu’elles sont aux propriétaires d’icelles, pour en jouir et disposer à leur volonté. Et généralement avons cassé, révoqué et annullé toutes procédures et informations faites pour entreprises quelconques, prétendus crimes de lèze-majesté, et autres. Nonobstant lesquelles procédures, arrêts et jugemens, contenant réunion, incorporation et confiscation, voulons que ceux de ladite religion, et autres qui ont suivi leur party, et leurs héritiers, rentrent en la possession réelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

...

LXXXVIII. Es villes démantelées pendant les troubles, pourront les ruines et démantellemens d’icelles être par notre permission réédifiées et réparées par les habitans, à leurs frais et dépens, et les provisions octroyées cy-devant pour ce regard, tiendront et auront lieu.

...

Donné à Nantes, au mois d’avril, l’an de grâce mil cinq cens quatre-vingts dix-huit ; et de notre règne le neuvième.

Signé, HENRI. Et au dessous : Par le roy, étant dans son conseil, FORGET.

Et séellé du grand seel de cire verte, sur lacs de soye rouge et verte.

Luës, publiées et registrées, etc. Signé VOISIN.

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