Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Chronologie de l’histoire locale > La naissance des États-nations > 1617 - 1629 - Les révoltes protestantes - les sièges de St Jean (...) > La Rochelle > 1621 - L’Assemblée protestante de la Rochelle rêve d’une (...)

1621 - L’Assemblée protestante de la Rochelle rêve d’une république sous la royauté

mercredi 9 septembre 2009, par Pierre, 1698 visites.

Ce n’était pas sans raison que les catholiques appelaient ce texte loi fondamentale de la République des Eglises réformées de France et de Béarn. Une république sous la royauté ... Le roi Louis XIII prit les grands moyens pour faire changer d’avis les rochelais. Le siège et la prise de Saint-Jean d’Angély furent sa première réponse.

Source : Assemblée tenue à la Rochelle sur le département des Provinces du Royaume de France, faicte à chacun des Princes et Seigneurs de la Religion à sa volonté (10 mai 1621) – Edition originale - BNF Gallica.

Pro Christo et Rege
Pour le Christ et le Roi : le sceau de l’assemblée de la Rochelle, qui ne comporte aucun symbole de la royauté, est en lui-même tout un programme.

L’assemblée de La Rochelle ne se bornait point à ces respectueuses remontrances, à d’innocentes requêtes pour le maintien des privilèges religieux. Les huguenots, en présence du système catholique, avaient besoin d’une organisation plus précise, d’une formule de gouvernement plus applicable. Ils jetèrent les yeux sur la Hollande, sur le système fédératif de la Basse-Allemagne, où chaque province avait sa souveraineté ; ce fut donc un mélange d’indépendance féodale et de constitution républicaine. Sept cercles devaient désormais diviser la France ; le Béarn formait une division à part ; le duc de Bouillon était créé généralissime des armées huguenotes ; chaque province avait un conseil particulier sous un chef qui pouvait commander les batailles pour le salut de l’armée. Ce chef disposait de toutes les charges militaires ; il avait auprès de lui un conseil représentatif où assistaient trois députés de l’assemblée générale ; le chef pourvoyait au gouvernement des places de guerre. Pourtant ce n’était que par l’assemblée universelle que pouvait se .traiter la paix et délibérer la guerre ; auprès de chaque armée devait être un ministre prédicant ; point de blasphèmes dans les rangs de la milice sainte. Il fallait renoncer à la vie lubrique, aux femmes mondaines qui seraient bannies du camp sous peine de la hart. La fraternité devait présider à tous les rapports des capitaines et des soldats ; tout pillage, tout trafic était interdit ; la revue et le paiement des gens de guerre devaient avoir lieu en présence des magistrats et des ministres ; le labourage serait protégé, les meuniers des villes exempts de tous logemens de guerre. On mettait la main sur tous deniers royaux, tailles, taillons, aide et gabelle, pour pourvoir aux besoins de l’armée des fidèles. Les biens de l’Eglise catholique étaient confisqués, et les revenus appliqués aux mêmes dépenses, à la solde des ministres du saint culte. Ce vaste règlement n’était rien moins qu’un système général d’administration, qu’un gouvernement à part ; il fut arrêté le 10 mai, signé par le président, les adjoints et le » secrétaires de l’assemblée. Ce n’était pas sans raison que les catholiques l’appelaient loi fondamentale de la République des Eglises réformées de France et de Béarn : II avoit été pris, dit un vieux pamphlet, sur l’original de l’institution de l’Etat et république des Etats-Généraux des provinces unies des Pays-Bas, et sur la forme de leur gouvernement.

Source : Richelieu, Mazarin, la Fronde et le règne de Louis XIV - M Capefigue - Paris - 1835

Assemblée tenue à La Rochelle sur le département des provinces du Royaume de France, faicte à chacun des Princes & Seigneurs de la Religion, à sa volonté.

A Lyon, jouxte la Coppie Imprimée à Aix, Par Iean Tholozan, Imprimeur du Roy en ladicte ville.

M.DC XXI.

Avec Permission des Supérieurs.

L’Assemblée Générale des Églises Réformées de France & Souveraineté de Beart [1].

Ayant eu advis certains , & confirmé par Monsieur de Challans, l’un des députez generaux, que les Conseils violans des ennemis de l’Estat de la Religion ayant prevalu au Conseil du Roy le dixneufviesme iour d’Avril dernier, y auroit estè fait leur département de quarente un mille hommes de pied, & six mille chevaux pour l’employer contre ceux de ladite Religion, & que le Sieur de la Force & ses enfans auroyent estez en mesme temps en haine de ladite Religion expouillée de tous leurs Gouvernements & Estats, dont Messieurs Le Mareschal de Remines, & du marquis de Mouy, auroient esté à l’instant pourveu contre les parolles expresses, desquelfes Monsier de Favart député gêneral ; partit le iour précédent pour venir vers ladicte assemblée : estoit chargé, de luy donner asseurance, & que Monsieur le Duc de l’Esdiguieres luy faisoit aussi représenter comme certain & indubitable, tant pour la croyance de Monsieur de la Roche de Grave, son député vers icelle,que pour ses moyens & instructions signées de Monsieur le Duc de l’Esdiguières, considerant aussi les horribles excez & seditions advenues au mesme temps en la ville de Tours, en haine de ladicte Religion, les armes levées en Guyenne pour l’oppression du pays de Beart, & de Monsieur de la Force, & en Languedoc, & en Vivarez par Monsieur le Duc de Montmorancy, se seroit ensuivy la perte de Ville-neufve de Ber,& de Bal, & Vallons en toute force & violance, meurtres, penderies, viollemens, & autres cruautez auroyent esté exercées, & d’ailleurs recognoissant que toute audiance & justice leur est denié, mais qui pis est , il y a des ennemis du repos public & de la tranquilité publicque,abusant & des affections & de la conscience du Roy, portent toutes choses en une persecution honneste contre ceux de ladicte Religion. Ladicte assemblee à ses causes soubz la protestation qu’elle faict devant Dieu & des hommes, aux nommez de tous ceux de ladicte Religion, desquels elle a charge de demeurer tousiours soubz la très-humble subiection du Roy : qu’elle recognoist leur avoir esté donné de Dieu pour leur Prince & souverain Seigneur, voyant les choses réduites a des termes misérables, après une si longue attente & retenue, estant avec un indicible regret contraints de recourir aux moyens naturels & légitimes, pour les exposer aux vîolances & oppressions, & pour conserver en tant qu’en elle est l’authorité du Roy & de les Edicts, par liberté de Ieurs consciences & seureté de leurs vies, mesme d’esviter en tant que faire se pourra les désordres, confusions & inconveniens que la licence de la guerre peut apporter, & pour reallier ; mectre & retenir en bon ordre toutes les forces que peuvent estre en chascune Province, a faict & arresté l’ordre & règlement general qui s’ensuit, par toutes les Proinces. lesquelles ladicte assembée a estimé estre à propos de deviser en huict despartemens, & en chacun d’iceux eslire & establir un chef general pour commander soubs l’authorité de sa Majesté à tous ceux de ladicte Religion, & y exercer leurs charges & pouuoir selon quil est contenu auxdicts reiglemens.

S’ensuit

 les départemens desdictes Provinces

, selon qu’elles sont comprinses au département des Synodes.

I.
Premierement, à Monsieur le Duc de Boullion. premier Mareschal de France & de la Normandie, l’Isle de France, Berry, la Province
Bauffor, le pays de Mainne, Perize, & Touraine ; excepté l’Isle Bouchard.

II.
A Monsieur de Soubize, la Bretaigne, le pays d’Anjou, l’Isle Bouchart, Londinores, la Province Deporres,& se qui en despend, suivant l’estat de l’extraordinaire des guerres de ladicte Province sentement.

III.
A Monsieur le Duc de la Trimouille , l’Angoulmois, Xainctonge, Albss, Adceintes.

IV.
A Monsieur de la Force, la basse Guienne.

V
A Monsieur le Marquis de la Force, le Bearn,

VI.
A Monsieur le Duc de Rohan, le haut Languedoc & haute Guienne.

VII.
A Monsieur de Chastillon, le bas Languedoc, Sevennes, Gevaudan, Vivarest.

VIII.
A Monsieur le Duc de l’Ediguieres, le Dauphiné, Provence, la Bourgougne ;

Et en outre avoir Monsieur le Duc de Bouillon le commandement general des Armées, en qu’elle Province qu’il se treuve, avec le pouvoir & authorité qui est plus amplement contenu audict reiglement ;

s’ensuit Ledict

 ordre & Reiglement général

.

Article I

En chasque Province ou faire se pourra, seront commis les Conseils en la forme qu’ils sont a prefent establis , & les députez Consuls s’assembleront toutesfois & quantes que les affaires de la Province le requerront.

II.
Le Chef général commandera, conduira & exploitera l’Armée générale & autres forces & Armées joinctes & unies , aux lieux & endroits ou le bien des affaires requerra qu’il sera treuvè, & avec lesdictes forces pourra assieger, où faire assieger, Villes, ou Çhasteaux, y donner assaults, les prendre par force ou composition, livrer journées & bataille, & généralement faire toutes autres entreprises & exploits de guerre que ledict General iugera estre bon expedient, avec les autres chefs de son armée.

III.
Ledict General disposera de toutes les charges de son Armée, excepté des Charges de Collonnels de la Cavallerie & infanterie, grand maistre de l’Artillerie, & Mareschaux de Camp généraux, ausquels ladite assemblee generale pourvoira avec l’advis dudict General.

IV.
Ledict General aura un Conseil auprès de sa personne, composé des principaux Chefs & officiers de son armee, & en iceluy assisteront avec seance & voix deliberative, trois députez de l’assemblee generale, lesquels seront changez de trois en trois mois , ou continuer à la liberté de l’assemblee,

V.
Les Chefs généraux estabiy esdictes provinces suivront les despartemens si dessus, auront pareillement un conseil près deux, Composez des principaux chefs de leurs armees ausquels assisteront pareillement trois députez du conseiI de chacune Province, quî seront de leur despartement avecque sceance & voix deliberative, qui seront semblablement changez de trois en trois mois ou continuer à la liberté desdicts conseils.

VI.
Lesdicts chefs généraux des Provinces, pourront un ou plusieurs Lieutenans en l’estendue de leurs Provinces, par l’advis des conseils d’icelle, & ensemble pourvoir à toutes les autres charges en prenant par les nommez, leurs provision de l’assemblée générale.

VII.
Et toutes les places que seront de nouveau joinctes au party par les Armées du General, appartiendra au general de pourvoir à la garde, gouvernement, & administration d’icelle, auront les chefs généraux établis dans la Province, pareils pouvoir en toutes les places que eux ou leurs Lieutenans auront reduictes en leur puissance, à la charge de prendre provision de ladicte assemblee comme si dessus.

VIII.
Quant aux places qui sont maintenant entre nos mains, esquelles il ny aura gouverneur, & où il sera necessaire d’en establir, la nomination en sera faicte par les chefs general estably en ladicte Province & du conssantement des Villes excepté la Ville & gouvernement de la Rochelle ou il n’y sera rien treuvé, & au regard des Places où il n’y a Gouverneurs , advenant vacation du Gouverneur, ne pourra estre pourveu que par l’assemblee à laquelle le gênerai de ladicte Province, avec les conseils d’icelles, presenteront trois personnes pour en estre accepté d’une par ladicte assemblee.

IX.
Lors que le dict general se treuvera en ladicte assemblee generale, il y presidera, & les chefs généraux estably sur ladicte Province y auront sceance & voix deliberative non sceant Lieutenant, Aussi dans les Conseils desdictes Provinces, presîderont lesdits sieurs généraux desdictes Provinces quant ils y seront presens, & non leurs Lieutenans, si ce n’est par l’Eslection dudict Conseil.

X.
Ne pourra estre faict aucun traicté de treisve, ou de paix, que la délibération ou conclusion n’en soit prinse en l’assemblée générale, ou ledict general ou les chefs généraux desdictes Provinces seront priez d’assister en personne, ou par leurs députez, ausquels cas & pour ce faict seulement lesdicts députez auroyent voix deliberative en ladicte assemblee.

XI.
Toutes les prinses & captures qui se feront par terre, seront déclarées nulles, si elles ne sont advancees par le chef gênerai en chascune desdictes Provinces & Conseils, residents près de luy ou son Lieutenant en son abscence, avec ledict Conseil

XII.
Tous les Chefs, Capitaines, & Soldats, promettront d’observer les reiglemens,tant Militaires que de justice & finance, sur les peines portées par iceux.

XIII.
D’autant que les gens de guerre doivent plustost servir d’exemple de vertu , & honnesteté, que non pas de desbordement & dissolution, Tous Chefs, Capitaincs, & Soldats, seront exortê d’user de vray Chrestien, & sage desportement en leurs actions, afin que Dieu en soit honnoré par bonnes vie & conservation, un chacun ediffié en toutes pietez.

XIV.
Et pour cette fin, tous les chefs de gens de guerre » tant de Cavalerie que infanterie, seront exortés d’avoir (en tant que faire ce pourra) des Pasteurs ordinaires pour faire leurs presches, & prières aux iours ordonnez, & seront tous chefs, Capitaines & Soldats, subiets à l’ordre & disciplinë Ecclesiastique, suivant les reiglemens & pollice de ce Royaume.

XV.
Et parce que le vice le plus fréquent qui est parmy les gens guerre est les reniements & blasphemes qu’ils font à tous propos contre les commandemens de Dieu & ordonnances de nostre loy, tant ancienne que moderne, au escandale de tous les bons Chrestiens. Et est deffendu & prohibé à tous, & de quel estat & condition qu’ils soyent, de iurer, & blasphemer le nom de Dicu, pour qu’elle cause & occasion que ce soit,
à peine de payer un teston par le soldat qui aura blasphemé, & un escu par le gentilhomme & Capitaine, & doubler tousiours selon qu’ils se treuveront en la mesme faute. Et en cas d’obstination & perseverence en leurs blasphemes, seront cassez & emprisonnez.

XVI.
Est tres expressement deffendu à tous lesdicts gens de guerre, sans exception de personne, mener vie lubrique & scandaleuse, tenir ou conduire soit en la ville ou aux champs lesdictes compagnies, & vendre aucune femme, sur peine de la vie, & aux femmes d’estre punies corporellement suivant l’ordonnance.

XVII.
Il est aussi tres-expressement deffendu à tous gens de guerre, soldats & autres, de ne mettre la main aux armes pour iniurcs ou querelles particulières, mais pour la decision d’icelle se retireront à leurs chefs & capitaines, ou Gouverneurs des places, ou il seroit pour leurs estre sur ce fait droict comme il appartiendra, suivant les reiglemens sur ce faits.

XVIII.
Tous Capitaines, soldats, declareront & denonceront au général & conseil, les prisonniers dans vingt quatre heures après les prises faîtes sans les pouuoir eslargir & deslivrer, ny mesme remectre en rançon sans le commandement, congé & exprès ordonné desdicts généraux & Conseils, en outre seront tenus de respondre desdicts prisonniets & les representer, & les mettre en lieu seur.

XIX.
Et ne pourrot lesdits généraux, Gouverneurs & Capitaines congédier lesdits prisonniers, remettre ou moderer ce droit desdits buttins & rançons dues au public, sur peine de le payer entièrement de leur propre.

XX.
Les commissions qui seront baillées & expediees aux Capitaines & autres pour commandement, seront enregistree au registre, tant de ladicte assemblee que des chefs & Gouverneurs, & est prohibé & deffendu à tous Capitaines & gens de guerre, marcher & tenir les champs avec leurs compagnie, sans exprès mandement & commission de l’assemblee, où des supericurs & généraux, sur peine de la vie & leur sera couru sus.

XXI.
Les soldats ne pourront delaisser leurs Capitaines, ny abandonner leur Guarnison sans exprès congé & permission de leurs chefs, & ne seront receus en autre compagnie sans faire apparoir de leurs congé, deffendant à tous Capitaines de les recevoir, & prattiquer les soldats les uns des autres, pour les distraire des compagnies, à peine d’estre declaré inhabile de commandement.

XXII.
Et pour recognoistre les soldats estrangers & autres connoissans de leurs actions sera tenu registre aux portes des villes de l’entrée & isseue d’iceux , pour en informer incontinent par le gouverneur ou chef commendant en ladicte ville.

XXIII.
Ne sera permis aux gens de guerre executer aucune entreprinse qu’ils auront sur les villes & places, sans l’advis & congé du General de la Province.

XXIV.
Est expressement deffendu à tous Capitaines, soldats, & gens de guerre ayant receu solde, prendre aucuns vivre sans payer leurs hostes, ou voller, sur peine d’estre punis comme larrons & volleurs, & ce tant qu’ils seront en pays d’amy contribuable.

XXV.
Est généralement deffendu à toutes personnes quoy qu’ils soient, parlementer, negautier & trafficquer avecque l’ennemy, sans permission desdits Generaux, & sur peine d’estre ; traicté comme ennemy.

XXVI.
Le paiement des compagnies, tant de cheval que de pied, se fera subit monstre & reveüe, & non autrement, assistant a icelles les Gouverneurs & Consuls generaux de guerre , & en leurs absence les Magistrats, avec les garnisons qui seront ordonnées.

XXVII.
Les conseils des lieux ou leurs Capitaines, respondront des exces & malversations de leurs soldats, pour les representer à la
iustice quant requis seront.

XXVIII.
Toutes les compagnies de Cavallerie seront réduites au nombre de cinquante hommes, & les compagnies de gens de pied de cent hommes.

XXIX.
Les soldats qui seront habitans des villes où ils seront en garnison, ne pourront demander logis n’y ustancilles.

XXX.
Et afin que l’agriculture & labourage puisse estre librement continué sans aucun empeschement, ne sera loisible de prendre le bestail servant au labourage, les arrois, lits, & habillemens des paysans hommes & femmes, de quelle religion qu’ils soyent. Ne pourront aussi prendre lesdicts paysants prisonniers, sinon pour les deniers sur eux imposez, ny estre arrançonnez, ny mal traitez, sur peine de la vie, & restitution de tout ce qui auroit esté prins, avec reparations des iniures & interests à ceux a qui auroyent esté faicts.

 Finance.

I. L’assemblée générale pour survenir aux grands fraiz & despens qu’il conviendra faire pour l’entretien des gens de guerre si dessus, & autres affaires publicqs arrestez, que tous deniers Royaux des Tailles, Taillons, Aydes, Gabelles, Douanne, Decimes, Subcide & autres qui pourront si après estre establis par ladicte assemblee, de quelle nature qu’elle puisse estre, seront levez & receuz par les Tresoriers & Receveurs généraux & particuliers, qui seront nommez & pourveuz, tant pour ladicte assemblee, que pour toutes les Provinces.

II. Comme pareillement seront pris & levez sur les bénéfices & autres biens & reuenus appartenans aux Ecclesiastiques, lesquels à c’est effect seront baillé à ferme par devant le commissaire, pour establir en chacune province, par le Chef general en icelle, avecque le Conseil desdictes Provinces, & se suivant les charges & fermes ordinaires, & circonstances, dont iceux dresseront bons de valables procès verbaux, qui seront pris & déterminé dudict Conseil, & des Receveurs establis en chacune desdictes Provinces, pour faite le recouvrement des deniers qui en proviendront, dont sera faict estat séparé par lesdicts Receveurs.

III. Entreront aussi en deniers publicqs tous les droits qui seront prins sur les buttins & rançons des prisonniers, à ceste fin sera prins pour le public pour les droits desdits butins de toutes marchandises, & autres choses prinses ensemble desdictes rançons.

IV. Les compositions qui se feront aux reductions des villes & autres lieux, appartiendra au public, & pour se sera faict Cayer & receptes à part par les Tresoriers & Receveurs generaux, & particulièrement des deniers qui en proviendront.

V. Les Officiers tant de Iustice que des finances, & tous autres Officiers faisant profession de la Religion, & demeurans en l’union de nos Eglises, seront maintenus en l’exercice de leurs charges.

VI. Tous les droicts & rantes appartenant au particulier de ladicte Religion seront lesdictes Tailles, subcide, & impositions, & autre droict leur seront conservé & eux maintenus en la iouïssance d’iceux, faisant deirément apparoir comme il appartient.

VII. Pour l’entretenement des Pasteurs, ausquels les Eglises à cause de leurs dispositions ne pourront fournir, sera dressé estat par ladicte assemblee, & par les Generaux & Conseils des Provinces, pour estre payez de leursdicts entretien, sur les plus clairs deniers provenans des revenus des biens Ecclesiastique, ou a deffaut, sur toutes autres natures de deniers, lesquels payemens seront faits par les Receveurs Generaux & particulier desdictes Provinces, en vertu des susdits Estats.

VIII. Et d’autant que la rigueur du trouble pourra contraindre plusieurs personnes & familles de changer de demeure, abandonner leurs possessions, vacations, & charges , il sera pourveu à leurs entretien par ladicte assemblee, ou par les Generaux & Conseils desdictes Provinces.

Faict & arresté en ladicte assemblee generale tenue en la ville de la Rochelle le Lundy dixiesme May, en l’année 1621

Signez : Combert president ; Bavage, adioinct ; Royel secrétaire ; Rivault Secrétaire


[1Béarn

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.