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1628 - La Rochelle (17) : Déclaration du Roy sur la Réduction de la Ville en son obéissance

Après la rébellion et le siège, les sanctions

mardi 17 février 2009, par Pierre, 1494 visites.

Cette déclaration du Roi Louis XIII est une pièce maîtresse de l’histoire de la Rochelle : après le siège et la reddition de la ville, arrivent les sanctions. Les Rochelais sont lourdement punis pour s’être rebellés contre le pouvoir royal. Le Roi frappe là où ça fait mal. La ville perd tous ses privilèges. Les décisions royales auront un effet durable sur ses destinées, ainsi que sur son urbanisme.

Source : Déclaration du Roy sur la Réduction de la Ville de la Rochelle en son obéissance : Contenant l’Ordre & Police que sa Majesté veut y estre establie. Vérifiée en Parlement le 15. Janvier mil six cens vingt neuf :

A Paris, par A. Estiene, P. Mettayer & C. Prévost, Imprimeurs ordinaires du Roy. – M. DC. XXIX - Avec Privilege de sa Majesté. - BNF Gallica

Le contenu des 26 articles de la déclaration du Roi
- 1. Libre exercice de la religion catholique
- 2. Rétablissement et réorganisation des paroisses catholiques
- 3. Subventions aux curés
- 4. Restitution à l’Eglise catholique de ses biens
- 5. Restitution des biens des Hopitaux
- 6. Hopitaux réorganisés et confiés à des congrégations catholiques
- 7. Erection d’une croix place de Château
- 8. Statut du cimetière de Coreille, fait lieu de mémoire
- 9. Pardon aux habitants du crime de rébellion. Libre exercice du protestantisme. Création du diocèse de la Rochelle.
- 10. Retour de leurs biens au propriétaires spoliés
- 11. Cas des gens de guerre
- 12. Charges et fonctions interdites aux Rochelais. Amnistie sur les procédures
- 13. Suppression de la Mairie, Echevinage, Pairs, Bourgeois, etc
suite
- 14. Abolition des privilèges de la ville
- 15. Destruction des fortifications
- 16. Réorganisation de la justice (sénéchal) et de la police
- 17. id. pour la Prévôté
- 18. Réorganisation de la justice (suite)
- 19. Réorganisation de la justice (suite)
- 20. Réorganisation de la justice (suite)
- 21. Suppression des franchises fiscales (aides, traite...)
- 22. Rétablissement de la taille avec abonnement
- 23. Interdiction d’installation d’étrangers
- 24. Interdiction d’installation de protestants
- 25. Interdiction de détention d’armes et munitions
- 26. Création d’un Intendant de Justice

Novembre 1628 - Déclaration du Roy sur la Réduction de la Ville de la Rochelle en son obéissance : Contenant l’Ordre & Police que sa Majesté veut y estre establie.

OVIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre, A tous presens & à venir, Salut. Les grandes guerres qui depuis tant d’années ont affligé cet Estat, ayant eu leur principal fondement & appuy sur les fréquentes rebellions des habitans de nostre ville de la Rochelle ; nous avons estimé que nous ne pouvions donner à nos Subjets aucun repos asseuré, ny les delivrer des grandes foules & oppressions qu’ils souffrent depuis si long temps, sinon en retrenchant les sources du mal, & rengeant ladite ville & ses habitans sous nostre obeïssance, en telle sorte que les troubles qui procedoient deux, n’eussent plus moyen de renaistre. A quoy nous estans resolus en l’esperance de la faveur divine, necessaire à une si haute, si Royale & si Chrestienne entreprise, nous en avons esprouvé le secours si efficace ; Qu’apres un long siege de quinze mois entiers : les travaux & fatigues que nous y avons souffertes : les hazards de nostre personne en plusieurs occasions : les injures & incommoditez des Hyvers & des Estez : après avoir defait ou rendu inutiles trois armées des Anglois appellez par lesdits habitants, Nous avons avec le conseil, singuliere prudence, vigilance, & laborieux services de nostre très-cher & bien amé Cousin le Cardinal de Richelieu, réduit en fin lesdits habitans à se jetter à nos pieds y implorer nostre misericorde, & s’offrir à nous & laditte ville, pour en disposer ainsi que bon nous sembleroit : ce que nous avons receu avec les tesmoignages de l’amour paternel que nous portons à tous nos Subjets. Et après avoir remis ladite ville en nostre obeïssance actuelle, rendu publiquement grâces à nostre bon Dieu, autheur principal de cet heureux succez, & restably la Religion Catholique, Apostolique & Romaine en laditte ville ; nous avons estimé devoir, avant toutes choses, en regler l’estat & l’ordre de sa conduitte & gouvernement a l’advenir. A ces causes, sçavoir faisons, qu’après avoir mis cet affaire en délibération en nostre Conseil, de l’Advis d’iceluy, & de nostre grâce speciale, plaine puissance & authorité Royale, nous avons dit, statué & ordonné, & par ces presentes signées de nostre main, disons, statuons & ordonnons.

- I. Que l’exercice libre & public de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, sera estably en ladite ville, au paix d’Aulnis, & en tout le Gouvernement, sans aucun trouble ou empeschement.

- II. Que toutes les Eglises ruinées & démolies, tant en laditte ville qu’audit Pays & Gouvernement, seront restablies & réedifiées, & rendues à qui il appartiendra avec les cimetières, maisons & appartenances. Et sur ce qu’il nous a esté remonstré, qu’il y auroit plus de commodité pour nos Subjets, de réduire les cinq Paroisses de ladite ville à trois, a sçavoir nostre Dame de Cogne, Sainct Barthélémy & sainct Sauveur, & remettre les Paroissiens de sainct Iean du Perrot, à la Paroisse de sainct Barthelemy, & ceux de sainct Nicolas à la Paroisse de sainct Sauveur ; nous ordonnons que les habitans Catholiques de ladite ville, se rangeront esdites trois Paroisses, lors quelles seront en estat de les recevoir, avec le consentement de l’Evesque Diocesain & les expéditions necessaires pour l’union d’icelles.

- III. Et d’autant que lesdites Cures sont pour la pluspart réduites à si grande pauvreté, que les Curez n’ayant moyen de vivre & de s’entretenir en la décence convenable, les Paroisses sont destituées de Pasteurs, & nostre peuple abandonné & privé de la nourriture plus necessaire, Nous voulons & ordonnons que sur le revenu appartenant cy-devant à l’hostel de ladite ville, il soit pris, telle somme qu’il conviendra, & pour suppléer à chacun des Curez de ladite Ville, jusques à trois cens livres en tout, & ceux de dehors jusques à deux cens quarante livres chacun, à la charge de resider actuellement & continuellement sur leur troupeau, à peine de privation de laditte augmentation de revenu, pour autant de temps qu’ils manqueront à laditte residence. Lesquels deniers revenans bons pour le défaut de residence, nous affectons à l’Hospital de laditte ville. Exhortons les Evesques & Collateurs de mettre esdittes Cures, des personnes de bonne vie, suffisance, doctrine & capacité requise : n’entendants que laditte augmentation de revenu, soit donnée qu’à ceux de la probité & capacité desquels nous aurons le tesmoignage qu’il appartient. Et ce jusques à tant que le proçez concernant les dixmes de la banlieue & recision de la transaction passée pour raison de ce, soit terminé. Ce qu’estant fait au profit desdits Curez, nous ferons remettre à nostre domaine ce que nous leur avons attribué, ou ce qui excédera la somme dont nous entendons qu’ils jouïssent.

- IV. Que tous les Ecclesiastiques seront remis en la possession & joüyssance libre & par effect de tous leurs biens, meubles & immeubles, sans toutefois pouvoir faire aucune recherche ou demande du passé pour ce qui aura esté pris ou consommé, fors ce qui se trouvera en nature. Ce que pareillement nous voulons estre observé pour ceux de la ditte Religion prétendue reformée qui sont demeurez en nostre service

- V. Que les Hospitaux de ladite ville seront réintégrez en la possession de tous les biens, rentes & revenus, droicts, noms, raisons& actions à eux appartenans, sans que ceux qui les ont usurpez ou les tiennent se puissent prevaloir d’aucun laps de temps ou possession.

- VI. Que l’Hospital de Sainct Barthélémy, servant à present aux hommes & aux femmes, sera séparé en deux par une bonne & forte muraille excluant toute communication, laquelle sera construitte au lieu qui sera trouvé plus commode par les experts & gens à ce cognoissans. Et qu’en la part qui sera jugée plus convenable pour les hommes, seront establis les Frères de la Charité, du consentement dudit sieur Evesque, pour assister & servir les personnes qui leur seront portées & conduites selon l’institution de leur Ordre : Et la part du revenu qui sera jugée devoir estre affectée audit Hospital des hommes, sera maniée & administrée par deux bons & principaux habitans de laditte ville, & un Receveur, lesquels nous commettrons par chacun an : duquel revenu ledit Receveur rendra compte selon les règlements pour ce portez par nos Ordonnances. Et en l’autre part dudit Hospital destiné pour les femmes y seront avec ledit consentement, mises & establies les Religieuses Hospitalières, tirées de celles qui sont establies en nostre ville de Paris, pour avoir soin des femmes & filles malades, & joüyr de la portion dudit revenu qui leur sera affectée selon les Constitutions & Reglemens qui leur ont esté donnez par leur establissement en nostre dicte ville de Paris. Enjoignons aux uns& aux autres de recevoir ausdits Hospitaux, tous les malades atteints des maladies que l’on a accoustumé de traitter aux Hospitaux ordinaires de nostre Royaume, sans distinction de Religion & les traitter tous avec tant de soin, de douceur & de charité, qu’ils en reçoivent contentement & consolation. Et afin que ledit Hospital puisse plus commodément porter la dépense necessaire, nous avons à iceluy, uny & unissons l’Hospital de S. Ladre, & tous les biens & droicts à luy appartenans, à la charge neantmoins de satisfaire aux charges qui estoient sur iceluy pour les Lépreux du Pays de son estenduë.

- VII. – Qu’il sera érigé une Croix en la place ditte du Chasteau, au pied d’estal de laquelle sera inscrit en sommaire, la Reduction de ladite ville, & que tous les ans au premier jour de Novembre il sera fait en ladite ville, une Procession générale & solemnelle en mémoire de la Réduction d’icelle en nostre obeyssance, & pour en rendre graces à Dieu par l’ordre dudit sïeur Evesque.

- VIII. Et voulans en la mémoire de plusieurs nos bons serviteurs decedez pour nostre service, conserver le Cimetière beny au terroir de Coreille, auquel ils ont esté inhumez, & la Chapelle en laquelle les Religieux Minimes de S. François de Paule ont célébré continuellement le service divin, administré & mis en terre lesdits gens de guerre (auquel exercice, mesmes plusieurs d’entre-eux ont aussi finy leurs jours : ) Nous voulons & ordonnons que ledit Cimetière soit conservé cy après en ladite nature, sans qu’il puisse estre à jamais profané, & qu’en ce lieu soit construit un Convent de Religieux dudit Ordre des Minimes, & pour cet effect achepté huict arpens de terre au mesme endroit, & qu’à la porte principale de l’Eglise dudit Convent soit gravé sur deux tables de cuivre aux deux costez de ladite porte, un sommaire récit de l’ouvrage de la Digue construite au travers du port de laditte ville, & de nostre armée navale, ausquels en nous servant la pluspart de nos serviteurs inhumez audit Cimetière ont finy leurs jours.

- IX. Remettons, pardonnons & abolissons ausdits habitans le crime de leur rébellion commise depuis ce dernier mouvement, & leur donnons & promettons toute seureté pour leur vie : défendant toute recherche qui pourroit estre faitte contre eux pour raison de ladite rebellion. Voulons qu’ils ayent l’exercice libre de la Religion prétendue reformée dans laditte ville, au lieu qu’il sera par nous ordonné pour eux y ayant retenu & reservé le bastiment cy devant servant audit usage en la place du Chasteau pour estre ledit bastiment appliqué à une Eglise Cathédrale, & servir à un Evesque, Chanoines & autres personnes necessaires à une Eglise de cette nature, que nous ferons prier nostre S. Pere le Pape de vouloir ériger en laditte ville, ou y transférer le siege de celle des environs qui se trouvera plus commode.

- X. Que lesdits habitans estans en ladite ville lors de laditte réduction, seront restablis en leurs biens meubles & immeubles de quelque nature qu’ils puissent estre, nonobstant toutes condamnations, dons & confiscations qui en pourront avoir esté faites à cause dudit crime de rebellion, fors & excepté la joüyssance du revenu de leurs terres, les meubles, bois couppez, & debtes qui ont esté receuës iusques à present, actuellement & sans fraude.

- XI. Que les gens de guerre nos Subjects, non bourgeois ny habitans de laditte ville, qui se sont trouvez en icelle lors de laditte réduction, joüyront des grâces cy-dessus exprimées, suivant l’estat que nous avons fait faire de leurs noms & surnoms, à la charge de ne point porter les armes contre nostre service, à peine de privation de nostre presente grâce.

- XII. Deschargeons lesdits de la Rochelle, tant habitans que gens de guerre, estans en icelle lors de ladite réduction, de tous actes d’hostilité généralement quelconques, negotiation és pays estrangers, & de tous autres, sans qu’ils en puissent estre recherchez, fors pour les cas exécrables exceptez par les Edicts, & ceux qui peuvent concerner nostre personne. Deschargeons pareillement lesdits de la Rochelle des fontes de Canon, fabrication de monnoye, saisie & prise de deniers, tant Ecclesiastiques que Royaux & autres en ladite ville, ensemble des levées & contributions ordonnées pour l’entretenement des gens de guerre & contraintes décernées contre les absens, mesmes par démolitions de leurs maisons, & tous autres employez aux choses susdites en ladite ville. Demeureront aussi lesdits Habitans & gens de guerre déchargez de tous Jugemens, Sentences & Arrests qui pourroient avoir esté donnez contre eux à l’occasion de leur rebellion pendant ces mouvemens. Les Juges, Conseillers ou Commissaires qui auront assisté aux Conseils tenus extraordinairement en ladite Ville, ne pourront estre recherchez de tous les Jugemens Civils & Criminels donnez en iceux, ny mesmes les particuliers, au proffit desquels lesdits Jugemens auront esté donnez pour ce qui concerne les prises & buttins : Et sur tout ce, imposons silence perpétuel à nostre Procureur general & les Substituts. Les Jugemens, amendes, condamnations, suspensions & interdictions données par les Juges Presidiaux de ladite ville, tant contre celuy qui portoit lors qualité de Maire en ladite Ville, que ceux qui l’ont assisté, demeureront comme nuls &z non advenus : comme semblablement les procédures faites en suitte contre aucuns desdits Juges, demeureront nulles, sans qu’aucun de ceux qui y ont esté employez de part & d’autre, en puissent estre recherchez, non plus que ceux qui ont esté deschargez de la mort du nommé Tourvert par le Jugement donné pour raison de ladite mort , lequel jugement nous voulons demeurer & avoir lieu.

- XIII. Avons esteint & aboly, esteignons & abolissons à perpetuité la Mairie, Eschevinage, Corps & Communauté de Ville, Ordre des Pairs, & celuy des Bourgeois, sans qu’à l’advenir il puisse en avoir aucun usage en ladite Ville, ny qu’il en puisse estre fait aucun restablissement, à peine contre ceux qui le poursuivront & en feront instance, d’estre punis comme criminels de leze Majesté. Voulons & ordonnons que la cloche qui servoit cy-devant à convoquer lesdites assemblées de Ville, soit ostée & fondue.

- XIV. Abrogeons, revoquons & annullons tous les droicts & Privileges, franchises & exemptions attribuez cy-devant a ladite Ville, Corps & Communauté & Officiers d’icelle, Maires, Eschevins, Pairs & autres, sans préjudice toutesfois des droicts acquis par ceux qui ont cy-devant exercé lesdites charges jusques au jour que ladite ville s’est déclarée rebelle contre nostre service en ces derniers mouvemens de la descente des Anglois en l’Isle de Ré. Avons reuny & reunissons à nostre Domaine l’Hostel commun de ladite ville, & tous les autres bastimens, magasins & lieux à luy appartenans, ensemble tous les biens, droicts, meubles & immeubles, rentes, redevances, revenus & tous autres biens quelsconques, tant en ladite ville que hors icelle, ensemble toute la Justice & Police appartenans & attribuez à l’Hostel & Communauté de ladite Ville, pour demeurer à perpétuité inséparablement unis a nostredit Domaine, estre regis & gouvernez, administrez, receus & employez par nos Officiers chacun en son égard, nonobstant tous dons qui pourroient en avoir esté obtenus de nous, lesquels nous avons revoqué & revoquons par ces présentes. Et pour le regard des droicts que ledit Hostel de ville prenoit sur la Marine & Offices qu’il exerçoit, pour raison de ce, nous les avons réunis à la charge du grand Maistre, Chef & Surintendant general de la Navigation & Commerce de France, pour estre levez & exercez par les Officiers de la Marine, ainsi qu’ils estoient par ceux qui estoient commis par ladite Ville.

- XV. Voulons & ordonnons, que les murs, rempars, bastions, & autres fortifications de ladite ville (fors les Tours de S. Nicolas, de la Chaîne & de la Lanterne, & les murs vers la mer depuis S .Nicolas jusqu’à ladite Tour de la Lanterne) soient razées rez pied, rez de terre , & les fondemens arrachez, les fossez comblez, en sorte que de tous cottez l’accès & l’entrée de ladite ville soit libre & facile, que la charrue y puisse passer comme sur les terres de labour, & que jamais elles ne puissent estre restablies, non pas mesmes par simples murailles, comme de closture ou jardin, ou continuation des murailles des maisons & héritages adjiacens ny autrement. Déclarons criminels de leze Majesté tous ceux qui attenteront quelque chose au prejudice du present Article, ou qui oseront nous presser & importuner pour obtenir quelque chose au contraire du contenu en iceluy.

- XVI. Avons reuny & réunissons au Siège de Seneschal, toute la Justice & Police appartenant cy-devant audit Hostel de Ville, pour estre ladite Police exercée par deux Officiers dudit Siège avec quatre Bourgeois, lesquels nous nommerons par chacun an, & quatre Commissaires qui seront par nous créez au lieu de quatre Procureurs de Police qui estoient cy-devant esleus en ladite ville, nous reservans au surplus de faire tel règlement pour la Police de ladite ville, que selon l’estat d’icelle & les advis de nos Officiers & autres, nous verrons estre à faire.

- XVII. Avons pareillement supprimé & supprimons le Siège de la Prevosté de ladite ville à present vacant, ensemble celuy du Seel, & les avons reunis & reunissons au Siège du Seneschal & Office d’iceluy pour estre exercez par les Juges dudit Siège & incorporez en ladite jurisdiction, à la charge neantmoins de recompenser raisonnablement ceux qui peuvent y avoir interest, selon qu’il fera arbitré en nostre Conseil.

- XVIII. En consequence desquelles unions & augmentations de jurisdiction attribuée par cesdites presentes audit Siège de Seneschal & gens tenans le Siège Presidial en ladite ville de la Rochelle, Nous auons créé & érigé, créons & érigeons par ces presentes, Six Offices de Conseillers audit Siège, avec les mesmes droicts & gages que les autres. Un Substitut de nostre Procureur aux mesmes droicts & fonctions qu il est porté par la création de semblables Offices, & pour exercer ladite charge selon le règlement que nous ferons faire en nostre Conseil entre nostre Procureur & luy. Quatre Commissaires de Police cy dessus mentionnez, aux mesmes fonctions que lesdits Procureurs de police, & que les Commissaires du Chastelet de Paris, ont au faict de ladite police. Seize Procureurs. Trois Notaires, Et douze Sergens, pour estre ausdits Offices pourveu de gens suffisans & capables.

- XIX. Et dautant que la Justice de ladicte Prevosté & du Seel, & celle de la Police & du luge de la Mairie, consiste principalement en l’expédition des causes des habitans de laditte ville & banlieue, qui requièrent expédition plus prompte, afin que ceux qui y recourent, soient moins distraits de leur traffic & négoce ; Nous voulons & ordonnons qu’il soit pris & arresté un ou plusieurs jours en chacune sepmaine, selon qu’il sera jugé necessaire, pour vaquer à l’expédition desdites causes par les juges dudit Siège qui se trouveront presens, ausquels nous enjoignons de les terminer le plus sommairement qu’il se pourra, sans les appointer par escrit s’il n’est bien necessaire : & lors qu’il sera besoin de juger les causes au Conseil & par escrit, nous défendons ausdits luges Presidiaux, de prendre, plus grands droicts & espices que ceux qui se prenoient esdits Sièges, (ausquels sans ladite suppression & union lesdites causes devoient éstre jugées) à peine de concussion, suspension de leurs charges, & de répétition contre eux, leurs vesves & héritiers, sans que par le laps de temps ils en puissent estre deschargez.

- XX. Et quant à la Jurisdiction des juges Consuls, nous l’avons conservée & conservons en sa fonction & exercice selon les Edicts sur ce faits, A la charge toutesfois que pour les trois années prochaines ladite jurisdiction sera exercée par ceux du corps des marchands, & autres Officiers que nous nommerons à ceste fin.

- XXI. Ordonnons que les Aydes, Traitte Foraine & Domaniale, & autres droicts accoustumez estre levez en nostre Royaume, auront lieu, & seront levez dans ladite Ville, aux Bureaux qui pour ce y seront establis, sans toutesfois qu’il puisse estre fait recherche de ce qui n’a pas esté payé par le passé pour raison des droicts & Fermes qui se levoient en ladite Ville, ny qu’il puisse estre imposé ny levé en icelle plus grands droicts, ny autres que ceux qui se levent aux autres Villes de nostre Royaume.

- XXII. Et en tant que touche les Tailles, ayans revoqué toutes les exemptions, nous déclarons ladite Ville y estre tenue & subjette, & neantmoins en faveur & consideration du Commerce, nous l’avons abonnée & abonnons à la somme de quatre mil livres par chacun an seulement, au lieu de pareille somme à laquelle elle estoit cy-devant imposée pour la subvention.

- XXIII. Défendons qu’en ladite Ville aucun Estranger y puisse venir demeurer de nouveau, pour y avoir domicile & famille, sans nostre expresse permission par Lettres de nostre grand Seau, encores qu’il eut obtenu Lettres de naturalité, & nonobstant les clauses générales portées par lesdites Lettres, qui permettent a ceux qui les obtiennent de s’habituer en telle des Villes de nostre Royaume qu’ils voudront.

- XXIV. Que nulle personne faisant profession de la Religion prétendue reformée, & d’autre que de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, ne sera receu à venir de nouveau habiter en ladite Ville, si ce n’est qu il y ait demeuré cy-devant, & y fut auparavant ladite descente des Anglois.

- XXV. Défendons pareillement à tous les Habitans de ladite Ville, qu’ils n’ayent & ne tiennent en leurs maisons, soit pour leur usage & commodité particulière, soit pour traffic ou commerce, aucunes armes de quelque sorte que ce soit, poudre, mèche ny balles, ny en exercer aucun traffic, par soy ou par autruy, sans nostre particulière & expresse permission par Lettres signées d’un des Secrétaires de nos Commandemens, & seellées de nostre grand Sceau, à peine d’estre punis comme criminels de leze Majesté ; les contraventions à nos Ordonnances en ce subject, ne pouvant estre sans un juste soubçon des premiers crimes.

- XXVI. Ordonnons qu’il sera estably un Intendant de la Justice en laditte ville, pays & gouvernement, & aux pays de Poictou & Xainctonge, depuis la riviere de Loyre, jusques à celle de Garonne & Gironde, & aux Isles ; pour avoir l’œil à l’observation des choses cy-dessus, de nos Ordonnances, exercice de la Justice en toutes fonctions, soulagement de nostre peuple, & à tout ce qui concerne nostre seruice, & à l’exécution de nos Ordonnances, suivant les Commissions que nous leur en ferons expédier. A laquelle charge nous avons dès à present commis le sieur de la Thuillerie, Conseiller en nostre Conseil d’Estat, & Maistre des Requestes ordinaire de nostre Hostel : & y sera doresnavant commis de trois ans en trois ans, des personnages de qualité, experience & suffisance convenable, soit de nostre Conseil, ou des Maistres des Requestes de nostre Hostel, & autres Officiers de nos Cours Souveraines.

Si donnons en mandement à nos amez & féaux les Gens tenans nostre Cour de Parlement de Paris, que ces presentes nos Lettres de Déclaration, ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles, garder & observer, sans y contrevenir, ny souffrir y estre contrevenu en aucune manière.

Mandons aussi aux Gouverneurs & nos Lieutenans Généraux de nos Provinces, chacun en l’estendue de leurs charges, de tenir la main à l’exécution de cesdittes presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droic, & l’autruy en toutes.

Donné à la Rochelle au mois de Novembre l’an de grâce mil six cens vingt-huict, & de nostre règne le dix-neufiesme

Signé, LOVYS.

Et plus bas, Par le Roy, Phelippeaux. Et seellées en cire verte, sur lacs de soye rouge & verte ; Et encor est écrit :

Leues, publiées & registrées, ouy & ce requérant le Procureur General du Roy, & coppies collationnées aux originaux des presentes, envoyées aux Bailliages & Seneschaussées de ce ressort pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées, gardées & observées selon leur forme & teneur. A Paris en Parlement le Roy y seant, le quinziesme Janvier mil six cens vingt-neuf

Signé, Du Tillet

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