Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Grands thèmes d’histoire locale > Impôts et fiscalité > La Traite de Charente > 1664 - 1790 - La traite de Charente - Impôts sur le sel, le vin, les (...)

1664 - 1790 - La traite de Charente - Impôts sur le sel, le vin, les eaux-de-vie

dimanche 30 décembre 2007, par Pierre, 2601 visites.

L’abolition de la Traite de Charente, un revendication quasi unanime des cahiers de doléances de 1789.

En quoi consistait cet impôt honni ?

La Saintonge et une partie de l’Angoumois, "provinces étrangères", parce qu’elles avaient été séparées du Royaume au temps de la domination anglaise.

 La traite de Charente dans l’Encyclopédie

Ou appelait traites dans les anciennes ordonnances les droits que l’on prélevait sur les marchandises à l’entrée et à la sortie d’une province ou d’un royaume ; elles se nommaient dans le latin du moyen âge tributum transitorium ou tributum transiturae ou simplement transitura (impôt payé pour le passage). Quelquefois on ajoutait au mot traites celui de foraines pour indiquer que les marchandises venaient du dehors.

Les principales traites étaient, au XVIIIème siècle, les douanes de Valence et de Lyon, le convoi et comptablie de Bordeaux, la coutume de Bayonne, la traite d’Arzac, la traite de Charente, la patente de Languedoc, la foraine et bouille de Roussillon, la prévôté de Nantes, la romaine de Rouen, le trépas de Loire, l’entrée de Calais, le péage de Péronne, les droits de fret, les droits des sorties sur les vins par les provinces de Champagne et de Picardie, le contrôle des toiles à Paris.

Il y avait une ligne de bureaux sur la frontière de toutes ces provinces ; on y percevait les droits d’entrée et de sortie fixés par le tarif des cinq grosses fermes rédigé en 1664.

Ces traites n’ont été abolies que par la révolution.

Droit de la TRAITE DE CHARENTE


Ce droit est si ancien, que l’on n’en connoit pas l’origine : on sait seulement qu’il appartenoit aux comtes de Saintonge avant que François premier eût réuni cette province à la couronne.

Le droit de la traite de Charente, tant ancienne que domaniale & augmentation, comprend plusieurs autres droits accessoires , dont on fera le détail ci-après.

- 1°. Sur les marchandises & denrées qui entrent dans la Saintonge par les rivières de Charente, Boutonne, Seudre, & Gironde, & par les ports & achenaux qui en dépendent.

- 2°. Sur ce qui sort de la province par les mêmes rivières.

- 3°. Sur les marchandises & denrées qui s’y trouvent sujettes, en passant tant par terre que par eau, dans l’étendue des bureaux de l’Aunis, de la Saintonge & du Poitou.

Le tarif imprimé des droits de la traite de Charente, les distingue en droit principal & droit accessoire.

Le taux général du droit principal est de vingt deniers pour livre de la valeur & estimation des marchandises & denrées, entrant & sortant par les rivières dénommées, de quelques lieux qu’elles puissent venir, & en quelque endroit qu’elles soient transportées. Mais ce taux général n’a lieu que pour les objets non dénommés dans le tarif. Les espèces les plus importantes y sont tariffées séparément : aussi les vins, les eaux-de-vie, le vinaigre, le bled & les autres grains, le sel, ont des articles distincts & séparés.

Outre les droits auxquels chacune de ces denrées est assujettie, elle doit encore deux sous pour livre, & douze, deniers additionnels, c’est-à-dire trois sous pour livre.

Voyons maintenant en quoi consistent les droits qui font aussi partie de la traite de Charente, mais que l’on considère comme accessoires au droit principal que l’on vient de faire connoître.

- 1°. Augmentation sur le sel. Elle est de huit livres par muid , & a été imposée par déclaration du roi, du mois d’août 1668, pour tenir lieu du droit de subvention sur les vins & eaux-de-vie, supprimé en même tems. Ce droit n’est point susceptible des trois sous pour livre.

- 2°. Les droits de jaugeage, courtage & mesurage autrefois attribués aux offices de courtiers-jaugeurs-mesureurs.

- 3°. Le parisis, douze sous & six deniers pour livre ; droit qui se lève sur les droits de jaugeage, courtage & mesurage, sur tous les droits des seigneurs, péages & coutumes dûs le long des rivières de Charente & Boutonne, sur les droits de cent sous par gabarre passant sous les ponts de Taillebourg, tant en montant que descendant. Ce qui est singulier par rapport à ce droit de cent sous, c’est que sa levée qui avoit été ordonnée autrefois pour en appliquer le produit au nettoiement des bancs de sable qui s’étoient formés sous ces ponts, a été supprimée par les arrêts du conseil des années 1663 & 1664, & cependant le parisis & les accessoires qui devoient subir 1e même sort que 1e principal, ont été conservés, & composent un nouveau droit sujet aux dix sous pour livre.
Le parisis, avec ses additions, se perçoit encore sur les vingt sous par tonneau de vin passant sous les ponts de Taillebourg, tant en montant qu’en descendant, ou qui se charge sur la Charente, dans l’étendue de la jurisdiction de Taillebourg.

- 4°. Le tiers retranché de ces vingt sous par tonneau est encore un des droits qui constituent la traite de Charente. Lors de la suppression du droit de vingt sous, qui appartenait au Prince de Tarente, il en a été réservé le tiers pour le roi, & il porte le nom de tiers retranché.

- 5°. Les dix deniers deux tiers par muid de sel qui se lèvent dans les bureaux de Marennes . la Rochelle, & autres en dépendans, & qui forment le tiers retranché des deux sous huit deniers aliénés au maréchal de Foucault.

- 6°. Les cinq deniers & demi par muid de sel, qui se lèvent au bureau d’Ars , dans l’isle de Rhé, pour le tiers retranché des seize deniers qui avoient été pareillement aliénés au maréchal de Foucault.

- 7°. Les dix deniers par muid de sel, qui se lèvent dans l’étendue des bureaux de Marennes, pour le tiers retranché des deux sous six deniers, attribués à l’office du contrôleur général par chaque muid de sel enlevé des marais de Brouage pour l’étranger.

Enfin les droits d’acquits, de visites & de congés dans le district de la traite de Charente.

Il paroît, par la récapitulation des différent droits portés au tarif de la traite de Charente , que les vins, les eaux-de-vie & le sel sont les denrées les plus chargées, & qu’elles acquittent la traite en principal, puis l’ancienne augmentation & la nouvelle , & les trois sous pour livre, ensuite le courtage & le parisis du courtage, le parisis de gabarre, & le parisis des coutumes de Charente, Rochefort & Soubise ; enfin le passage du pont de Taillebourg ou de l’écluse de Saint-Jean-d’Angely, & le droit de jauge & courtage : aussi ces droits sont, sans les dix sous pour livre, d’environ vingt-une livres par tonneau de vin, de seize livres dix sous par barrique d’eau-de-vie, & de quarante-trois livres neuf sols par muid de sel. Le bled devoit aussi six livres onze sous par muid ; mais depuis 1763, tous les grains-sont affranchis des droits de circulation.

Indépendamment de cette diversité de droits perçus sous tant de bisarres dénominations, il faut encore observer qu’ils varient suivant les lieux où se font les enlèvemens de vin, eau-de-vie & de sel, & les bureaux de perception ; en forte que c’est un véritable grimoire que la connoissance de toutes ces variétés & de toutes ces distinctions ; qu’on juge ensuite s’il est difficile que les percepteurs puissent abuser de la bonne-foi des redevables, & si ce n’est pas le cas d’appliquer aux discussions qui s’élèvent entr’eux le mot que nous avons rapporté à l’article Droit , pag. 650, que ces derniers sont des aveugles qui prennent querelle avec des sourds.

Les droits de la traite de Charente étant d’un produit important, il a été rendu grand nombre de règlemens pour en empêcher la fraude , & en assurer la perception. Tels sont les arrêts & lettres-patentes du 4 septembre 1724, les arrêts & lettres du 11 juillet 1739. Ces derniers défendent de voiturer ni transporter aucuns vins, eaux-de-vie & autres marchandises de la province de Saintonge, sur les ports & achenaux des rivières de Seudre & Gironde , dans la dépendance des bureaux de la traite de Charente, sans auparavant en avoir fait déclaration aux bureaux d’où dépendent ces ports & achenaux, & y avoir pris des congés ou acquits.

Les principaux privilèges concernant la traite de Charente, & qui en accordent l’exemption, regardent le gouvernement de Brouage, la ville de Rochefort & l’abbaye de Notre-Dame de Xaintes.

Le gouvernement de Brouage, appelle aussi pays abonné de Marennes , est composé de vingt nuit paroisses, auxquelles les lettres-patentes des 15 décembre 1542 & décembre 1643, accordent l’affranchissement des droits d’aides & de ceux de la traite de Charente, sur toutes espèces de denrées & marchandises, à l’exception des sels, au moyen d’une somme annuelle payée par forme d’abonnement, & en considération de ce que les habitans composoient un corps de milice chargé de la garde de leurs côtes.

En 1666, une contestation s’étant élevée au sujet de ces privilèges, l’intendant de la province la termina l’année suivante par une convention passée avec le fermier de la traite de Charente, représenté par son directeur. C’est cette transaction qui a depuis toujours servi de régie. Il en résulte, que toutes les marchandises & denrées, passant de la Saintonge dans l’étendue de l’abonné de Marennes pour la consommation du pays, sont exemptes des droits de la traite de Charente, à l’exception des sels, bois de charpente, vins & eaux-de-vie.

Que les vins, eaux de vie & vinaigres, sortant de l’étendue de l’abonné, pour la Saintonge, sont exempts de tous droits, ainsi que toute autre espèce de denrées & marchandises, soit originaires de l’abonné, soit étrangères, pourvu qu’elles soient en parties d’un poids au-dessous de cent livres : au-delà de ce poids elles sont sujettes aux droits ordinaires.

La ville de Rochefort, qui est un port destiné aux vaisseaux de roi, & fait partie de la généralité de la Rochelle, comprise dans les cinq grosses fermes, a été distraite par les lettres-patentes du mois de mars 1669, de l’étendue du tarif de 1664, pour être placée dans la Saintonge ; elles lui accordent en même tems l’exemption, tant des droits de la traite de Charente , que de ceux de sortie des cinq grosses fermes, sur les comestibles de toute espèce destinés pour la consommation des habitans, sur les bois à bâtir, sur les planches , pierres, fers, briques, & autres matériaux propres à la construction des maisons & des navires ; mais si ces objets passent de Rochefort dans la Saintonge, ceux qui sont venus des provinces réputées étrangères, doivent les droits de la traite de Charente, & ceux qui sont venus de cinq grosses fermes, doivent de plus les droits de sortie du tarif de 1664, dont la destination privilégiée de Rochefort les avoit affranchis.

Toute autre espèce de marchandise que des comestibles, venant par mer à Rochefort, paye les droits de la traite de Charente, à raison de cinq pour cent de la valeur ; de même tout ce qui sort de la même ville par eau, pour toute autre destination que la Saintonge, est sujet aux droits de traite de Charente.

Au moyen de ce que les denrées & marchandises apportées à Rochefort ne jouissent de l’affranchissement des droits que sous la condition d’être consommées par les habitans, elles deviennent.sujettes aux droits quand elles sont portées dans les magasins du roi pour les armemens de ses vaisseaux. Chaque année, il est pris des arrangemens pour assurer au fermier l’indemnité du montant des droits qu’il est fondé à réclamer.

Quant au privilège de l’abbaye de Notre-Dame de Xaintes, il donne à l’abbesse le droit de faire venir des marais salans qui appartiennent-à cette maison, trois muids de sel pour la consommation de sa communauté, en les faisant accompagner de son certificat, qui justifie de la destination.

Le produit du droit de la traite de Charente, tant sur les sels que sur les vins, eaux-de-vie & autres marchandises, étoit, avant 1785, d’environ seize à dix-huit cents mille livres, non compris les dix sous pour livre. Il est probable que la loi bienfaisante qui a supprimé, en 1784, les droits de sortie du royaume sur toutes les eaux-de-vie qui sont exportées, aura causé quelque diminution dans la traite de Charente. Voyez le mot Eau-de-vie, tom. 2, pag. 7.

Source : Encyclopédie méthodique - Panckouke - Paris - 1787

 EXTRAIT du règlement du 14 juin 1723 pour la régie & perception des droits de la traite de Charente, sur les vins & eaux-de-vie.

Le roi ayant été informé, que contre la disposition des arrêts, réglemens & ordonnances donnés ci-devant pour la perception des droits de la traíte de Charente sur les vins & eaux-de-vie, il s’étoit cependant établi dans les bureaux d’Aunis & de Poitou, différens usages également préjudiciables au commerce de ces provinces & aux droits de sa majesté :

sadite majesté, pour y pourvoir & en prévenir les mauvais effets, a ordonné que les articles des baux de Fauconnet & de Domergue & l’arrêt du 29 novembre 1687, seroient exécutés selon leur forme & teneur, & en conséquence que les vins & eaux-de-vie sortant par terre de la province de Xaintonge, pour être transportés à Aunis ou en Poitou ; & de même les vins & eaux-de-vie qui traverseroient les enclaves de Xaintonge dans lesdites provinces d’Aunis & de Poitou, acquitteroient dans les bureaux des fermes de sa majesté les droits de ladite traite de Charente, sur le pied de onze livres par tonneau de vin, & en outre des deux sols pour livre dudit droit, & de douze deniers pour livre du tout ; & sur le pied de douze livres par barique d’eau-de-vie, le tout sans préjudice aux droits d’entrée ordinaires des cinq grosses fermes, suivant le tarif de 1664 pour les vins & eaux-de-vie de Xaintonge, qui seront transportés dans lesdites provinces d’Aunis & de Poitou.

Sa majesté abrogeant tous usages contraires, & ordonnant que les contestations qui pourroient survenir dans l’exécution du premier arrêt, seroient portées pardevant les sieurs intendans de Poitiers & de la Rochelle, chacun dans ce qui regarde son département, à la charge de l’appel au conseil, des jugemens & ordonnances desdits sieurs intendans.

 Tentatives de réforme des traites par Colbert et Necker

Les Traites, au moyen-âge, s’appelaient transiturae ou droits du transit. Le royaume était couvert de barrières qu’aucun objet de commerce ne pouvait franchir sans payer l’impôt. Les grands vassaux, les seigneurs, les villes, le roi, avaient leurs traites.

Colbert voulut en 1664 établir un tarif uniforme pour les droits de traite, et les reporter tous aux frontières. Les résistances l’arrêtèrent.

Il resta :
- 1- LES PROVINCES DES CINQ GROSSES FERMES, assujetties au tarif de 1664 : Normandie, Picardie, Boulonais, Champagne, Bresse, Bugey, Dombe, Beaujolais, Berry, Poitou, Aunis, Anjou, Maine, Bourbonnais
- 2- LES PROVINCES RÉPUTÉES ÉTRANGÈRES, à la législation du tarif de 1664 : Lyonnais et Forez, Dauphiné, Provence sauf Marseille et son territoire, Languedoc, Foix, Roussillon, Guyenne, Gascogne, Saintonge, îles de Rhé et d’Oleron, Auvergne, Limousin, Périgord, Angoumois, Flandre, Hainaut, Artois et Cambresis, Bretagne et Franche Comté.
- 3- L’ÉTRANGER EFFECTIF, partie acquise depuis ou privilégiée : les Trois Évêchés, Lorraine, Alsace, le comtat Venaissin, le territoire de Marseille, le Labour, Gex, Dunkerque.

« Les trois subdivisions qu’on vient de désigner, dit Necker, ne sont pas les seules disparités qui existent dans le royaume, relativement aux droits de traite, car les provinces réputées étrangères, séparées en commun de celles des cinq grosses fermes, sont soumises à des droits locaux absolument différents. Enfin, même dans les provinces d’étranger effectif il ya des droits particuliers appelés de péage, de traverse, et de traite foraine, qui gênent et embarrassent la circulation [1].

Toute cette constitution est monstrueuse aux yeux de la raison. On est vraiment effrayé en s’enfonçant dans l’étude de ces droits lorsqu’on découvre leur nombre et leur diversité. »

Necker en 1784 estime le produit des traites à 22,000,000 de livres dont
- 1- 5,000 000 livres de droits sans inconvénients (ceux sur le sel, ceux sur les vins, dits de subvention, ceux de consommation, à l intérieur, sur les denrées des colonies, ceux du fret des navires étrangers.
- 2- (A supprimer) les droits sur les marchandises qui se transportent d’une province à l’autre (5.000 000 livres de produit).
- 3- (A modifier) les droits qui portent sur le commerce avec l’étranger (12,000,000 livres de produit).

520 bureaux de douanes occupaient le royaume.

Les droits à la sortie du royaume ne rapportaient que 4 millions [2]

Source : État de la France en 1789 - Paul Boiteau d’Ambly - Paris - 1861 - Books Google.

 30 octobre 1790 - L’Assemblée Nationale abolit la Traite de Charente, et de nombreux autres droits

Art III - A compter du même jour, 1er décembre prochain, les tarifs particuliers de 1661, de 1667 et 1671, de douane de Lyon, de douane de Valence, de 4 pour 100 sur les drogueries et épiceries de foraine, de table de mer, de 2 pour 100 d’Arles, du denier Saint André et liard du baron, ceux de la patente du Languedoc, foraine et traite d Alsace, de la gabelle et foraine du Béarn, ceux de la Comptablie, du droit de convoi, de la traite de Charente, de la prévôté de La Rochelle, de courtage à Bordeaux, de la prévôté de Nantes, de Brieux, et des ports et havres en Bretagne, d’issue foraine, traverse et haut conduit dans la Lorraine et les évêchés, le tarif des péages d’Alsace qui tiennent lieu des droits de traites dans cette province, les péages du Rhône, celui du Paty et de Péronne, et généralement, tous les péages royaux, ceux pour les droits d’abord et de consommation, et tous autres tarifs servant à la perception des droits sur les relations du royaume avec l’étranger,

cesseront d’avoir leur exécution et demeureront annulés, ainsi que les droits de courtage et mesurage à La Rochelle, de premier tonneau, de fret de branche de cyprès, de quillage, de tiers retranché, de parisis, de coutumes des ci-devant seigneurs, de traite domaniale à la sortie, et ceux d’acquits et d’attributions attachés aux offices des maîtrises des ports et autres juridictions.

Ces tarifs & droits seront remplacés par un tarif unique et uniforme qui sera annexé au présent décret, et dont les droits seront perceptibles à compter dudit jour 1 décembre à toutes les entrées et sorties du royaume, sauf les exceptions, entrepôts et transits reconnus nécessaires, et qui seront incessamment jugés sur les rapports qui en seront faits à l’Assemblée nationale.

Ces articles sont adoptés sans discussion

La séance est levée à quatre heures et demie.

Source : La Gazette Nationale ou le Moniteur Universel du Lundi 1er novembre 1790. - Books Google


[1NOMS D’IMPÔTS LEVÉS DANS LES PROVINCES DES CINQ FERMES RÉPUTÉES ÉTRANGÈRES OU D’ÉTRANGER EFFECTIF
- BRETAGNE : Prévôté de Nantes, ports et havres, brieux, rivage, celerage, etc.
- SAINTONGE : Traite de Charente et quelques autres
- MARCHE, PÉRIGORD, QUERCY, AUVERGNE : pas de droit d’entrée ni de sortie
- GUIENNE : Comptable et convoi, guillage, branche de cyprès. Foraine en quelques cas, et traite d’Arzac (4 pour 100)
- PROVENCE ET LANGUEDOC : Douane de Lyon, foraine et domaniale, 4 pour 100 (sur les drogues et épiceries)
- LANGUEDOC : Denier de Saint-André, Patente du Languedoc (de Foix et d’Armagnac, en Béarn, Navarre et Espagne)
- PROVENCE : Table de mer à Marseille, 2 pour 100 à Arles, Liard du baron à Arles
- BAYONNE : Coutume de Bayonne et du pays de Labour
- ROUSSILLON : Tarif catalan
- DAUPHINÉ : Droit de la douane de Valence
- LYONNAIS ET FOREZ : Douane de Lyon et en quelques parties du Forez. Douane de Valence
- FLANDRE, ARTOIS, HAINAUT : Droit de transit et droit de 5 pour 100. (Tarif du 13 juin 1671)
- FRANCHE-COMTÉ : Point de tarif Etc

[2Les boissons payaient à la sortie ; le sel aussi, mais peu de chose. L’exportation des denrées coloniales était franche. La plus grande partie des produits industriels ne payait rien non plus. On n’avait excepté que quelques articles de mode : les galons, les broderies et les parures que l’étranger, dès lors, eût achetés à tout prix.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.