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1666 - Bourg-Charente (16) : Dénombrement de la baronnie

jeudi 26 mars 2009, par Jean-Claude, Pierre, 1386 visites.

Un dénombrement (appelé aussi aveu ou reconnaissance) dans un français très savoureux à cause de son orthographe approximative. Il faut souvent se fier à la phonétique pour comprendre. Il y a des mots effacés. cela, ainsi que son contenu, en fait un document très original. Et pourquoi pas, un exercice de reconnaissance des lieux ?

Source : Archives historiques de Saintonge et d’Aunis - Année 1883

1666, 10 mars. — Dénombrement de la baronnie de Bourg-Charente, rendu par François Amanieu d’Albret, comte de Miossans. — Original sur parchemin appartenant à M. Maurice de Jarnac de Gardépée. Communication du même.

Bourg-Charente (16) - Le château
Dessin de Jean-Claude Chambrelent

A tous ceux quy les prezentes lettres verront et ouyront, nous messire François Amanius, d’Albret, chevallier, seigneur compte de Miossans, baron de Bourg-sur-Chérente, Ambleville et aultres plasse, recougnoissons, et confessons, et publiquement advouhons tenir du roy nostre sire, à cauze de son chastel de Coignac et Merpains, c’est assavoir nostre terre et barounye de Bourg-sur-Chérente, à cauze de dame Elizabeth de Pons, notre espouze, à laquelle il (mots illisibles) en appartient le chasteau (idem) et précloture dudict Bourg et dans le rezidu d’une moytié l’authre moytié apartient à dame Boune de Pons, sœur puynée de nostre dicte espouze, les droitz et limittes de laquelle sont cy après spéciffiés plus empleman ;

a savoir dès le fleuve de Charante de par où l’on va en la goulle de La Trache et soubz Terrefeume jusqu’à l’angle du pré audesoulz dudict fleuve, suyvant le chemain quy est de notre seigneurie, lequel conduit du fleuve de Chérente au grand chemain que l’on va de Jarnac à Coignac, et là rencontre ledict chemain de Jarnac à Coignac, à une croix de piaire, et d’icelle croix va du long dudict chemain de Jarnac à Coignac, passant au long du bois et plantier du sieur de Sainct-Bris et jusques au chemain par où l’on va de Sainct-Bris à Nersillacq, passant au bout du fief de Bourg quy tient de nous et près le village de Chez-Guyard et de la mesterye dudict sieur de Sainct-Bris et va jusques à la Levade... et dudict lieu va jusques au chemain de deux croix tenant aux vignes de Chaillotte et dudict lieu va jusques à la voix plublique par où l’on va de Nersillac à Juillienne, et passe au long du fief de Saute-Bergère et dudict lieu va jusques aux hormes de Jullienne, et dudict lieu des hormes s’en va à la petite voix par où l’on va à la maladrie de Jarnac, et dudict lieu va à la prérye qui tient de nous, et de la dicte prérye au chemin des piairière de Chassores qui va à Jarnac, et dudict chemain va jusque à ung santier par où l’on va à la fourche de Jarnac, et dudict lieu s’en va au chemain plublicq par où l’on va de Jarnac à Linars, et dudict chemain s’en va au lieu appelé veulgaireman La Voix-Herbouze, aultremant le chemain quy sépare nostre grand fief de Saute-Counil et le petit fief de Saute-Counil, et de ladite voix à deux voix publique par où l’on va de ladicte maladrie de Jarnac à la rivière et prérye dudict lieu de Jarnac et Bourg, laquelle voix est jouste le pré Arbalestier de Jarnac, et dudit lieu s’en va au lieu appelé veulgairement l’aubrai Chevillard, et dudict aubrai va au fleuve de la Charante, s’est assavoir au droit du lieu appelé veulgairement la geulle de Boisneau... Brasseaux de devers Jarnac, et dudict lieu s’en va le long dudict Boisneau jusque à l’autre geulle dudit Boisneau, quy est à la pair de Moulineuf et dudict Brasseau, maintenant fut comble et commance entre l’isle de Jehan Ranson et à celle de André Martineau dict Cadet, et sépare la prérye de Moulineuf d’avecq les isle Coupans, depuis lesdictes isle de Martineau et Ranson jusques aux vieux moulins de Moulineuf, et dudict lieu s’en va le long du grand cours de Charente à l’eau de La Lesche, laquelle est tenant à l’eau de la Chérente au desus le pontait, et dudit lieu où joint l’eau de La Lesche à l’eau de la Chérente, s’an va au long et contenant de la dite eau de La Lesche du costé de Moulineuf, et va jusque aux hormes de La Fond, et desdites hormes de La Fond audesus le marais s’en va de la voix plublique que l’on va de Mainxe à Coignac au long du pré de Dumas, jusques à la croix Saint-Maurisse, et dudict lieu s’en va le long du chemain que l’on va de Jarnac à Saint-Fort et jusques à la Croix-Ferade, et dudict chemain boisnier quy va de Boutheville à Gensacq jusque droit du Mesnis, et dudict lieu va au chemain plublicq par où l’on va de Gensacq au Mesnis, et dudict lieu va tout chemain publicq quy va du Mesnis à Bourg, et va aux maroix de Gensacq et desoubz le Gratreau quy tient de nous, et aux moulains de Souberac, et desditz lieux de Souberac va aux moulains, c’est assavoir ainsy que l’eau dessant des moulains de Souberac jusques au lieu apellé de Gademoulains, et le long du canal jusques au fleuve de Chérente, et dudict lieu s’en va le long de l’eau de la Chérente du costé du midy jusque au lieu dessus noamé de la goule de Trache de Terrefeume, au dedans desquelz terres et mettens est assis mon chastel et fortraisse de Bourg-sur-Chérente, laquelle advouhons tenir du roy nostre sire en tout droit de chastel et forteresse, ensemble tous les guaitz et gardes quy appartiennent ou peuvent apartenir et despandre desdits chastelz et fortraisse en quelque sorte, nature et quallité que ce soit.

Bourg-Charente (16) - Détails du château
Dessins de Jean-Claude Chambrelent

Plus advouons tenir du roy nostre sire, à cause que desus, toutes et chescunes les choses estant an et au dedans lesdictes mettens, aveq tous droitz de justice et jurediction dhue à ladicte quallitté de barounyne, soit que tenions les dites choses et aultres les tiennent de nous en fief ou roture, houmage lige ou plain ou autrement, en quelque manière que nous ou aultres les puissent tenir spéciallemant ; la prérye de Torz soubz mondits chasteau de Bourg, que mondit seigneur a acquis par confiscation sur le seigneur du Solanson, mon vasal, protestant par ces prezentes de réunir toutes fois et quantes ladicte seigneurie de Tors à ma dicte seigneurye, et fornissant à mondict seigneur pareille assiette de renthe qu’il peut avoir sur ladicte prérye de Tors quy est neuf livres treize solz six deniers de renthe assize sur cinquante sept journeaux et demy de prérye, où nous aurions toutte justisse coume en toutte aultre choze estant au dedans les dictes mettes, soient fiefz ou arrière fiefz.

Item, ce que tient de nous à houmage Jehan Louis de Creussy, escuyer, sieur de Marsillac, à cause de sa maison noble de Tillou.

Item, ce que tiennent de nous à houmage les hoirs et. héritiers du sieur de Saint-Brice.

Item ce que tient de nous à houmage le sieur de Gardespée à cause de sa maizon noble de Gardespée. [1]

Item, ce que tient de nous le sieur de Gademoulains à cauze de son fief noble du Gratreau, cy dessus compris, censives ou dhoumaine, soict qu’elle consiste en mesne et esbergement, verger, terres, vignes cultivées ou non cultivées, prez, bois, guéranne, foretz, landes, chasses et eaux, pescherye, fournée, deffans, passages, gaignage, pasturage, moulains, fours, houmes et femmes... et eaux, passage avecq droit de voisrie, centz, renthes, bledz, vins, vendanges, agriers, deniers, coqs, poules et chappons, quy est le droit de gelinage, plus dixmes inféaudée, oublies, fausches, bians, et courvée, savoir quatre journés sur chescun de nos tenantiers, laboureurs à bœufz ou à bras, plus le droit de mesure de bois, vins, et huisles, et.de toutes autres choses, mesme de droitz de thuille et de toutte sorte de poix, généralement de toutte autre choze de quelque condition que ce soit.

Item, le droit de passage, fouage et pascage pour lesquels m’est dheu ung boisseau de bled fromant et ung boisseau d’orge par chescun habitant y alumant feu en nostre dicte barounye pour chescun an, oultre le droit d’estranger et forain.

Item, le droit d’estan et ban à vin.

Item, le droit du sire et de moytié des fruits naturelz croissant en arbres, plantes en terres...

Item, le droit de foire et marchés et.....au dedans ma terre.

Item, ay et tiens du roy notre sire en tout droit de justisse, pour raizon desdits chastel de Merpains, dessus noumé, tout ce que j’ay et aultres tiennent de nous hors les dictes mettes, ès paroisse de Gensacq et de Bourg, quelque chozes que ce soit.

Item, tout ce que j’ay et aultres. tiennent de nous dedans les mettes de la chastellanye de Jarnac.

Item, tout le droit qu’avons..... du sol de Merpains, que tenons et coume desus du roy nostre sire, lequel droit est levé par translation sur les basteaux chargés de sel passant au devant mondict chasteau et forteresse de Bourg sur la rivière de Chérente, à raison d’un boisseau par basteau faisant les quatre basteaux un grand centz, lesquelles choses susdittes advouons tenir à cauze dudict chastel de Merpains à foy et houmage lige, pour lesuelles chozes luy sommes tenus faire les estage chescun an à Merpains à sa requeste par deux mois, desquelz estage nos prédécesseurs et nous avons accoutumé affermer, aveq la chastellanye de Merpains, à mon élection de jouir desditz estages ou de les affermer.

Item, avons et advouons du roy nostre sire ce que les héritiers feu Elie Bouchard de Gensacq tiennent de nous ès paroisse de Bourg et Gensac et Angeac-Champaigne, à devoir et houmage lige et achatemant de cinq solz payés à muance de seigneur et d’houme, quy peuvent bien valloir communément cinquante solz ou environ.

Item, ce que tiennent de nous les héritiers feu Ytier Bourseau en la paroisse de Chassors et de Linars, à houmage plain et achateman de cinq solz à payer à muance de seigneur et d’houme, qui peuvent valloir le moins quinze solz de renthe ou environ.

Item, ce que tiennent. de nous les héritiers feu..... ès paroisse de Bourg et de Mainxe, à houmage lige et achatement de dix solz à payer à muance de seigneur, et peuvent bien valloir soixante solz de renthe ou environ.

Item, ce que tiennent de nous feu Gauvain Brangelle pour raison de feu Pierre Anayet, à houmage lige et audict achatemant de quarante solz à muance de seigneur, quy peuvent bien valloir quatre livre dix solz de renthe ou environ.

Item, ce que tiennent de nous les héritiers feu Pierre Pousson, à houmage plain et achatement de deux solz et six deniers, et qui peuvent bien valloir quarante solz de renthe ou environ.

Item, ce que tiennent de nous les héritiers Hélie Geoffroy, de Bourg, à houmage lige plain et achatement de dix solz à payer à muance de seigneur et d’houme, en la paroisse de Bourg et de Linars, et peuvent bien valloir quarante solz de renthe ou environ.

Item, ce que tiennent de nous les héritiers de feu Arnaud André de La Barde, à houmage plain et achatement de cinq solz à payer à muance de seigneur et d’houme, et peuvent bien valloir coumunemant dix solz de renthe ou environ.

Item, ce que tiennent de nous les héritiers feu Bertrand Bernard ; en la paroisse de Bourg et Linars à houmage plain et achatemant de cinq solz à muance de seigneur, et peuvent bien valloir dix solz de renthe ou environ.

Item, tout ce que tiennent de nous les héritiers feu Louis de Masnes, escuyer, sieur d’Escous, au lieu des héritiers feu Guilhem Cherbonnier, escuyer, sieur du Douhait, paroisse de Bourg, et Chassors, à houmage lige et achatemant de soixante solz à payer à muance de seigneur, et peuvent bien valloir vingt livres de renthe ou environ, et ce que tiennent des hoirs dudict escuyer les héritiers feu Méry Cramail et Pierre Viguier, et peuvent bien valloir sept livres de renthe.

Item, ce que tiennent de nous les hoirs de Pierre Seguin, à houmage lige et achatemant de cinq solz à payer à muance de seigneur et d’houme, et peuvent bien valloir dix solz de renthe ou environ.

Item, ce que tiennent de nous feu Ytier Broussaud, de Jarnac, à houmage plain et achatemant de douze deniers à payer à muance de seigneur et d’houme, et peuvent bien valloir dix sols de renthe ou environ.

Item, ce que tiennent de nous les héritiers Savien Brangelle, pour raizon de Pierre.....à houmage lige et achaptement de dix solz, lesquelles chozes.... cougneues au debvoir quy peuvent bien valloir trente solz de renthe ou environ.

Item, ce que tiennent de nous les héritiers de Pierre Pousson, à houmage plain et achatemant de trois solz à muance de seigneur et d’houme, et peuvent bien valloir vingt solz de renthe ou environ.

Item, advouhons tenir du roy nostre sire, à houmage plain et achatemant de dix solz, ce que avons ou aultres tiennent de nous en la chastellanye de Boutheville, c’est assavoir les héritiers de messire Fousques
de Braignes nous tient, à houmage plain et achatemant de quinze solz, à payer à muance de seigneur et dhoume, ce qu’ils tiennent de nous en la chastellanye de Boutheville.

Item, ce que les héritiers feu Simon Poitevin ont et tiennent de nous en ladicte chastellanye à houmage lige et achatement de dix solz.

Item, ce que tiennent de nous les héritiers de feu Foucaud de Sainte-Foy, à houmage lige et achatement de cinq solz, lesquel houmage de ladicte chastellanye de Boutheville peuvent bien.valloir dix livres de renthe ou environ.

Lequel fief ou desnombremant par escript, nous, seigneur baron de Bourg-Chérente, baillons o protestations d’accroistre, amoindrir, coriger, déclairer en temps et lieu, en suppliant humblement et requérant nostredict seigneur et à son noble conseil, que, si avons erré aulcunement en celuy adveu et desnombrement par escript, qu’il leur plaize nous adresser et informer, et nous offrant par ses prezentes de le réparer et remestre en estat, toutes et quantes fois que mestier sera.

En tesmoing de ce avons audict seigneur prézenté lettres scellées de notre scel et saing manuel et du notaire royal soubz le scel establi aux contratz en la ville de Coignac pour le roy, lesquelz notaires royaux soubsigné nous avons requis signer ces prezentes pour nous valloir et servir en tempz et lieu, ainsy que de raison, en présance de mestre Charle Banson, resepveur dudict seigneur de Miossans, et de Jehan Coupprie, archier huissier, demeurant en la paroisse de Bourg-Chérente, tesmoingz requis.

Au chasteau de Bourg, ce dixiesme mars mil six centz soixante-six après midy, et ont tous signé aveq nous dictz notaires. F. A. d’Albret. Ranson. Coupprie. Petit, notaire royal héréditaire. Pointreau, notaire royal.


[1La terre de Gardépée, possédée primitivement par la famille Ancelin, passa ensuite aux Richard, marchands bourgeois de Cognac.

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