Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1672 - Le Conseil d’Etat ordonne la démolition du temple d’Archiac (17)

lundi 21 janvier 2008, par Pierre, 929 visites.

Arrêt du Conseil d’Etat, portant interdiction d’exercice public de la Religion Prétendue Réformée & démolition du Temple à Archiac, Diocèse de Xaintes.

Interdiction d’enseigner, d’enterrer ses morts dans la journée, amendes, etc. Un arsenal répressif justifié par le contenu de l’Edit de Nantes.

Source : Histoire de l’Édit de Nantes, contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France avant & après sa publication, à l’occasion de la diversité des Religions. – Elie Benoist - Delft - 1695 - Books Google

Arrêt du Conseil d’Etat, portant interdiction d’exercice public de la Rel. P. R. & démolition du Temple à Archiac, Diocèse de Xaintes.

VU par le Roi, étant en son Conseil, le jugement rendu le premier Mars 1664 par les Srs Commissaires Députez par sa Majesté dans le païs de Saintonge, pour informer des entreprises, contraventions & innovations faites à l’Edit de Nantes & celui de 1629 & autres Déclarations expédiées en conséquence, recevoir & entendre sur ce les plaintes des sujets de sa Majesté tant Catholiques que P. R. par lequel ils se sont trouvez contraires en quelques unes de leurs opinions. Le Sr. Colbert du Theron Commissaire Catholique avant été d’avis pour les causes y contenuës, de faire très-expresses inhibitions & defenses aux habitans du Bourg d’Archiac d’y faire aucun exercice de la Rel. P. Ref. & de s’assembler au Temple qu’ils y ont construït depuis l’Edit de Nantes, a peine d’être declarez perturbateurs du repos public, rebelles au Roi & à la justice & de trois mil liv. ce faisant & conformément aux Arrêts, d’ordonner qu’ils feront démolir & abbatre dans quinzaine le bâtiment dudit Temple, tant pour l’avoir construit depuis l’Edit de Nantes, & contre la teneur expresse d’icelui sans la permission de sa Majesté, qu’à cause de l’incommodité de sa scituation, qui est proche de l’Eglise des Religieux Recollets : & au regard des Ecoles, de leur faire inhibitions & defenses d’en tenir ou faire tenir aucunes aud Bourg, & à tous Regens de la R. P. R. de s’immiscer de l’instruction de la jeunesse : & de leur pareillement enjoindre de n’enterrer leurs morts que le matin à la pointe du jour ou le soir à l’entrée de la nuit, sans qu’il y puisse assister plus grand nombre que de dix personnes, sur les peines que dessus : & le Sr de Loire Commissaire de la Rel. P. R. au contraire ayant été d’avis pour les causes y contenuës conformément au 9. article de l’Edit de Nantes, de maintenir lesdits P. R. dudit lieu d’Archiac dans la possession actuelle qu’ils ont de leur exercice au même lieu où ils le sont à present, & qu’ils bâtirent dans les premières années de l’exécution de l’Edit de Nantes, conformément au 16. art. d’icelui, de faire defense à toutes personnes de les y troubler ni inquieter pour quelques causes que ce puisse être, à peine d’être déclarez perturbateurs du repos public, infracteurs des Edits de sa Majesté, & de deux mil livres, & ce sans avoir égard à la proximité du Couvent des Religieux Recollets & en ce qui concerne la levée de deniers pour les frais des Synodes, Colloques, entretenemens de Ministres & autres affaires Ecclesiastiques, d’ordonner que les 43. art. des particuliers de l’Edit de Nantes & autres Edits & Declarations de sa Majesté & des Rois ses predecesseurs, ensemble la reponse faite par Henri le Grand au 24. article du cahier presenté à sa Majesté en 1604, seroient exécutez, leur enjoindre de garder & observer les Edits & Déclarations de sa Majesté à l’égard de leurs enterremens, sauf à eux de se pourvoir par devers sa Majesté conformement à ce qui a été dit sur l’art. de Xaintes pour les Ecoles d’ordonner que les 13. art de l’Edit de Nantes & 38 des particuliers dudit Edit, ensemble la reponse faite par le deffunt Roi Louis XIII au 9. article du cahier presenté à sa Majesté en 1613. & celle faite par sa Majesté au 13. article du cahier qui lui fut presenté en 1616. seront exécutez sans que lesdits de la Religion soient obligez de se pourvoir pour leurs Maîtres d’Ecoles & Régence par devers le Sr Evêque de Xaintes ou ses Vicaires, comme étant contraire a la liberté de conscience accordée par les Edits, comme aussi à l’égard des legs faits à ceux de ladite Religion, que le 28. article des particuliers de l’Edit de Nantes & plusieurs reponses faites sur ce sujet par les Rois predecesseurs de sa Majesté, particulièrement celle faite par le Roi Louis XIII au second article du cahier qui lui fut presenté en 1616. seroient pareillement exécutées.

Requête presentée à la Cour de Parlement de Bourdeaux par le Sr Procureur General de sa Majesté, à ce qu’il lui fût permis de faire informer par devant le premier Juge Royal d Archiac de la contravention faite par ceux de la R. P. R. dud. lieu à l’Edit de Nantes, lors de la construction du Temple dud lieu.

Et tout ce que par les Religieux Recollets & lesdits P. R. d’Archiac a été mis & produit par devers le Sr. Poncet Conseiller ordinaire du Roi en ses Conseils & direction de ses Finances, Commissaire à ce député. Ouï son rapport, après en avoir communiqué aux Sieurs Commissaires députez par sa Majesté pour lesdites affaires de la R. P. R. Et tout considéré : Le Roi étant en son Conseil, faisant droit sur les partages, a fait & fait très expresses inhibitions & defenses ausdits habitants d’Archiac de faire aucun exercice public de ladite R. P. R. dans ledit lieu d’Archiac : & en consequence, ordonne que dans quinzaine du jour de la signification du present Arrêt le Temple construit audit lieu sera démoli jusqu’aux fondemens, & à eux permis de disposer des matériaux ainsi qu’ils aviseront bon être, autrement & à faute de ce faire dans ledit rems & icelui passé, pourront les habitans Catholiques en faire la démolition aux frais & dépens desd. P. R. Ordonne sa Majesté au Sieur de Sève Maître des Requêtes départi en ladite Province, & enjoint a tous autres Juges de tenir la main à l’exécution du present Arrêt, qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 14. jour de Décembre 1672

Signé PHELYPEAUX

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