Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Bois et Plassac

mercredi 26 décembre 2018, par Pierre, 222 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

BOIS OU PLASSAC.

FACTUM
Pour le Syndic du Clergé du Diocese de Saintes, demandeur.
Contre les Prétendus Reformez de Plassac, défendeurs,

Le Syndic du Clergé de Saintes demande la démolition du Temple, que les Prétendus Reformez de Plassac, Paroisse de Bois, ont établi dans leur Bourg long-temps aprés l’Edit de Nantes, & contre la teneur d’iceluy.

La justice de sa demande est fondée sur deux veritez qu’il avance, & qu’il prouve tres-clairement.

1. Il soûtient que l’exercice de la R. P. R. qui s’est fait à Plassac avant l’Edit de Nantes, estoit un exercice de Fief, qui se faisoit dans le Château du Seigneur de Plassac.

2. Il soûtient que les défendeurs ne donnent aucune preuve d’un exercice établi & publiquement fait audit lieu de Plassac, és années portées par l’Edit.

Pour prouver ces deux veritez, le Syndic ne produit point d’autres pièces que celles, que les défendeurs ont remises au procès.

La première se justifîe,
1. Par la piece que les défendeurs ont produite sous cote D. Cette piece est une convention faite entre le Seigneur de Plassac, l’Eglise dudit lieu, & le nommé Gabard Ministre, datée en l’année 1585. Par cette convention il est dit, que ce Ministre servira l’Eglise de Plassac, moyennant la somme de quatre cens livres, donc le Seigneur de Plassac luy en donnera deux cens, & les deux autres cens livres seront prises sur les habitans des Paroisses voisines, qui font profession de la R. P. R. sçavoir, de Mirembeau, de Niévil, & de Soubran. Cette convention nous fait voir clairement, que les Prétendus Reformez de Plassac n’entretenoient point de Ministre ; c’estoit le Seigneur de Plassac qui luy fournissoit la principale partie de son entretien, & les P. R. des lieux voisins qui venoient à l’exercice qui se faisoit au Château de Plassac, contribuoient aussi quelque chose pour l’entretien du Ministre.

2. Par la piece produite sous cote E. Cette piece est une quittance dudit Ministre nommé Gabard, datée en l’an 1589. par laquelle il reconnoist avoir receu la somme de quarante livres des habitans de S. Genis, qui est un lieu voisin de Plassac, & : cette quittance est signée au Château de Plassac : ce qui fait voir que le Ministre demeuroit au Château, & estoit par consequent Ministre d’un exercice de Fief.

3. Par les deux testamens du mesme Ministre, dont l’un est de l’année 1589. & l’autre de l’année suivante 1590. que les défendeurs ont remis sous les cotes F & G. Il est : dit au commencement de ces deux testamens, que le nommé Gabard Ministre, demeuroit au château de Plassac. Un Ministre qui demeure au Château d’un Seigneur, n’est-il pas censé estre Ministre d’un exercice de Fief ?

Cela estant, la première vérité que le Syndic a avancée, se trouve clairement établie, & l’on a droit de conclure, que l’exercice de la R P. R. qui se faisoit à Plassac, estoit un exercice de Fief qui se faisoit dans le Château du Seigneur de Plassac. Le Seigneur de ce lieu est à present Catholique.

La 2. proposition du Syndic n’est pas moins constante.

Il n’est fait aucune mention dans les titres des défendeurs, de l’année 1577.

Ils ne produisent rien aussi pour l’année 1596.

Quant à l’année 97. ils produisent deux pièces, mais qui ne prouvent point qu’il y eust en ce temps à Plassac un exercice établi & publiquement fait de la R. P. R, La première piece cotée sous la lettre D. est un extrait d’un Synode tenu à la Rochelle le 7. May 1597. où il est dit, Que l’Eglise de Plassac estoit absente. Cette absence peut prouver qu’il y avoit pour lors à Plassac quelques-uns qui faisoient profession de la R. P. R. mais elle ne prouve point qu’il y eust dans ce lieu un exercice établi & publiquement fait de la R. P. R. Elle prouveroit plûtost le contraire : car puisqu’il n’y avoit personne qui assistast au nom des Prétendus Reformez de Plassac au Synode tenu à la Rochelle : c’est marque qu’il n’y avoit pour lors dans cette Eglise, ny Ministre residant, ny Consistoire formé, qui pust au moins envoyer quelque Ancien au Synode.

La seconde piece cotée sous la lettre K est une attestation de vie & mœurs, datée au mois de Juin 97. que les P. R. de Plassac donnent en faveur d’une femme nommée Julienne Martineau. Cette piece prouve tout au plus, qu’l ! y avoit à Plassac des personnes qui faisoient profession de la R. P. R. qui estoient de bonnes mœurs. Mais vouloir conclure de là, qu’il y avoit en ce lieu un exercice établi & publiquement fait de la R. P. R. ce n’est pas raisonner juste : on prouveroit par là, que dans tous les lieux où il y a des P. R. il y a aussi un exercice public de la R. P. R. ce qui est très faux.

On ne peut guere donner de preuves plus foibles, d’un exercice établi & publiquement fait és années portées par l’Edit, que sont celles que les défendeurs produisent pour défendre leur exercice de Plassac. En effet, outre que dans leurs pièces il n’est jamais fait mention ny de Presche fait, ny de Cene administrée, ny de Discipline observée, ny de Consistoire formé audit lieu de Plassac : peut- on prétendre qu’une absence marquée de l’Eglise de Plassac, à un Synode tenu à la Rochelle au mois de May 97, & une attestation de vie & mœurs, que les P. R. dudit lieu de Plassac donnent à une femme de leur Religion au mois de Juin de la mesme année 97. prouvent qu’il y avoit à Plassac, pendant les années 96. & 97. jusques au mois d’Aoust, (tout ce temps est requis par l’Edit) un exercice établi & publiquement fait de la R. P. R. par plusieurs & diverses fois ? C’est assurément ce qu’on ne peut pas soûtenir avec la moindre vray-sembtance.

Cependant les défendeurs n’ont pas laissé d’établir un Temple audit lieu de Plassac, long-temps après l’Edit, pour y faite exercice public de leur Religion. Et ils ont établi ce Temple de leur autorité propre, sans obtenir aucune permission des Commissaires députez par Sa Majesté. Cette maniere d’agir par voye de fait, est assurément la plus courte : mais estant une contravention manifeste aux Edits & aux Déclarations du Roy ; le Syndic du Clergé de Saintes a sujet de croire, qu’elle ne sera point approuvée par Nosseigneurs du Conseil.

Pour ces raisons, le Syndic du Clergé de Saintes espere de la justice de Sa Majesté & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice public de la R. P. R. sera interdit à Plassac, & le Temple où il se fait condamné à estre démoli par les défendeurs.

Monseigneur DE CHASTEAU-NEUF, Rapporteur.

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