Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Jarnac

vendredi 30 novembre 2018, par Pierre, 205 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

JARNAC

FACTUM
Pour le Syndic du Clergé du Diocese de Saintes, demandeur.
Contre les Prétendus Reformez de Jarnac, defendeurs.

Le Syndic du Clergé de Saintes ne conteste pas aux défendeurs le droit d’exercice, parce que Jarnac leur a esté donné pour premier lieu de Bailliage dans le Bailliage d’Engoumois. Mais il demande :

1. Que l’exercice soit transporté hors la Ville,
2. Qu’attendu que leur Temple est la Grange du Prieur de Jarnac, & une partie de son habitation, ils le delaissent au Prieur en l’état où il est, & vingt pieds de terre des environs, par eux arrentez du Seigneur de Jarnac avec ladite Grange.
3. Qu’ils en payent les loyers depuis 40. ans, à dire d’Experrs, pour estre employez à la réparation de l’Eglise Paroissiale, & du Prieuré.
4. Que les maisons basties joignans l’Eglise du Prieuré & dans le Cimetière, & appartenances des maisons dudit Prieuré, & là ou une Croix estoit élevée, soient démolies, & les choses remises en leur premier état.
5. Que les détenteurs desdites maisons en payent les loyers depuis 40. ans, à dire d’Experts.
6. Que les defendeurs delaissent aux Catholiques le grand Cimetière par eux usurpé.

Le tout conformément à l’Avis du sieur Commissaire Catholique, dans le partage intervenu entre luy & son Adjoint le 16. Juillet 1664.

Et afin que la justice des demandes du Syndic paroisse visiblement, il est parlé en ce Factum de chacune d’elles en particulier, & des titres sur lesquels elles sont fondées.

 Du transport de l’exercice hors la Ville.

Jarnac a esté donné pour lieu de Bailliage : l’exercice ne peut donc estre dans la Ville.

Les défendeurs sont d’accord de la consequence, parce que tous les Edits de pacification & particuliérement celuy de Nantes art. 11. portent qu’és Villes données pour lieu de Bailliage, l’exercice ne pourra estre fait que hors la Ville.

Ils ne peuvent pas nier l’antecedent, apres les preuves qu’eux-mesmes en donnent dans leurs titres, pour l’intelligence desquelles il est necessaire de sçavoir :

Que le premier Edit qui a accordé des lieux de Bailliage, est celuy du 19. Mars 1562., donné à Amboise, ou 1563. selon la différente manière de compter, & de commencer l’année.

Qu’en la Declatation du 14, Décembre 1563. donnée à Paris , en consequence & en interprétation dudit Edit, le Roy y parle en ces termes, art, 3. Les Gouverneurs de nos Provinces, & les Commissaires, s’ils sont encore és lieux de leurs Commissions, feront en chacun Bailliage ou Seneschaussée, ressortissant en nos Cours de Parlement, l’établissement des lieux où se fera l’exercice de ladite Religion, és endroits designez par le Departement que nous en avons fait expedier, avec ceux que nous avons depuis changez, & diminuez par grande & meure deliberation, & pour juste occasion.

Le Roy donc dit deux choses en cet Article.

L’une, qu’il avoit fait luy-mesme le Departement des Villes & lieux qu’il vouloit estre donnez aux P. R. pour lieux de Bailliage.

L’autre, qu’il avoit envoyé dans les Provinces des Commissaires, pour conformément à ce Departement, affigner pour lieux de Bailliage les Villes & autres lieux qui y sont nommez, & y établir l’exercice public de la R. P. R.

Or dans ce Departement, qui est gardé parmi les manuscrits de la Bibliothèque du Roy, & dont le Syndic a remis un extrait en forme, Jarnac qui est du Bailliage d’Engoumois, est donné pour lieu de Bailliage.

Selon ce Departement, les Commissaires qui furent envoyez à Engoumois & en Saintonge, assignerent aux défendeurs Jarnac pour lieu de Bailliage, & y établirent l’exercice comme en lieu de Bailliage,

Ce sont les défendeurs mesmes, qui dans leurs titres nous donnent des preuves authentiques de cet établissement fait par lesdits sieurs Commissaires.

En effet, ils produisent dans une mesme Iiasse sous la cote I. seize contrats de mariage : or en chacun des onze premiers, qui sont des années 1563. 64. 66. 68. 69. & 70, les Notaires qui les ont reçus, parlent en ces termes, de l’Eglise Reformée en ce present païs d’Engoumois établie par le Roy au present lieu de Jarnac ; ou en ceux-ci, assignée par le Roy en la presente ville de Jarnac ; ou de cette sorte, designée de par le Roy au present lieu de Iarnac ; en l’Eglise Reformée, établie de par le Roy audit Iarnac ; en l’Eglîse Reformée, designée & établie de par le Roy audit Iarnac.

Lors mesme que dans lesdits contracts il est dit que le mariage pourra estre célébré ou à Jarnac ou à Saint Mesme, Jarnac est distingué de Saint Mesme par cette qualité, d’Eglise établie par le Roy. Cela se voit par les contracts des 9. & 19. Juin 1570. où il est dit que le mariage pourra estre solemnisé en l’Eglise Reformée, soit au lieu de Jarnac établi par le Roy, ou audit lieu de Saint Mesme.

Il est donc certain que l’exercice fut établi à Jarnac, comme en lieu de Bailliage, pour le Bailliage d’Engoumois, & que les défendeurs s’estimoient alors si heureux, que Jarnac leur eust estè donné pour lieu de Bailliage, que les Notaires croyoient qu’il estoit de leur devoir de faire mention d’un tel établissement dans les Actes publics, afin qu’à l’avenir on ne pust pas leur contester le droit d’exercice public de leur Religion.

Les défendeurs neanmoins qui ont indubitablement l’Ordonnance desdits sieurs Commissaires, par laquelle Jarnac leur fut donné pour lieu de Bailliage, l’ont supprimée pour deux raisons. La première, parce qu’ils sçavent que l’exercice du lieu de Bailliage ne peut pas estre dans la Ville, mais seulement dehors.

La seconde, parce qu’ils ont vu, que si cette Ordonnance paroissoit, elle porteroit l’interdiction de l’exercice de Cognac, qui se trouve estre troisiéme lieu de Bailliage, l’Edit n’en souffrant que deux, & le Pont de Touvre ayant esté donné pour premier, en vertu de l’Edit de 77. sur ce faux exposé, que dans l’Engoumois ils n’avoient point de lieu de Bailliage, quoy-qu’ils eussent déjà Jarnac.

Mais il est arrivé que les défendeurs mesmes ont remis des titres, qui non seulement nous découvrent cette vérité qu’ils ont affecté de cacher, mais encore nous en donnent des preuves évidentes.

 De la restitution de la Grange du Prieur, dont ils ont fait un Temple, du Cimetière, & des autres biens d’Eglise usurpez par les défendeurs.

L’Edit de Nantes art. 3. parle en ces termes : Ordonnons que tous ceux, qui durant les troubles se sont emparez des Eglises, maisons, biens, & revenus appartenans ausdits Ecclesiastiques, & qui les détiennent & occupent, leur en delaissent l’entière possession & paisible jouissance, en tels droits, libertez, & suretez, qu’ils avoient auparavant qu’ils en fussent défaits : défendant aussi tres-expressément à ceux de ladite Religion Prétenduë Reformée de faire Presches, ni aucun exercice de ladite Religion, és Eglises, maisons & habitations desdits Ecclesiastiques.

C’est sur cst article que la justice des autres demandes du Syndic est fondée,
La Grange en Saintonge & en Guienne est dans une maison, ce bastiment où l’on met les foins, les pailles & le bois. La grange donc du Prieur de Jarnac estoit dans la maison du Prieur, (laquelle, comme il est dit dans le procès verbal du 25 Mars 1601. du sieur de Nesmond, Lieutenant General d’Angoulesme, Commissaire exécuteur de l’Edit de Nantes, estoit grande & spacieuse) la grange, dis-je, estoit ce bâtiment où l’on mettoit les foins, les gerbes, les pailles & le bois.

Les défendeurs ne peuvent pas nier que leur Temple ne soit cette grange ; & par consequent, par une manifeste contravention à l’article 3. de l’Edit de Nantes, le Presche & l’exercice de la R, P. R. se fait dans la maison & habitation du Prieur.

En effet, ils ont remis en original sous la cotte 24. le contract qu’ils appellent lettre de Baillette du 9. Aoust 1589. par lequel le sieur Leonor Chabot, Seigneur de Jarnac, faisant profession de la R. P. R. disposant d’un bien qui ne luy appartenoit pas, & qu’il s’estoit approprié, aprés avoir fait démolir l’Eglise & la maison Priorale, leur baille, delaisse & transporte une grange & vingt pieds de large & de long au derrière d’icelle du costé du Temple, c’est à dire, de l’Eglise Paroissiale qui est tout proche : car les défendeurs n’avoient pas encore de Temple. Et ce, afin que là on puisse faire les Ordinaires, & autres Asemblées de l’Eglise, prescher la sacrée Parole de Dieu, administrer les saints Sacremens, & y faire tous autres actes de la vraye Religion.

Les défendeurs voyant, que par ce contract que le Syndic a aussi produit sous la cotte B. il conste qu’ils n’ont jamais eu d’autre Temple que cette grange, disent dans le procès verbal de leur comparition & production, que ladite grange a depuis servi pour l’augmentation du Temple, qui estoit audit lieu de Iarnac.

Mais ils n’ont jamais pu prouver qu’ils ayent eu, ni avant ledit contract, ni depuis, autre Temple. Et prétendre que ces mots du contract derriere le Temple, doivent estre entendus d’un Temple de leur Religion, c’est montrer que l’on n’a pas lu les Edits de Pacification, où les Eglises des Catholiques sont appellées Temples. Tous ceux, dit le Roy art. 1. de l’Edit du 17. Janvier 1661. de la nouvelle Religion qui se sont emparez des Temples, seront tenus après la publication de ces Presentes d’en vuider. Rendront & restitueront ce qu’ils ont pris des Reliquaires & Ornemens desdits Temples.

II conste encore par le procès verbal d’enqueste du 15 Octobrc 1661. remis par le Syndic sous la cotte C. que ladite grange est le Temple des défendeurs.

Ils ne peuvent pas dire contre cette enqueste, que la preuve par témoins est rejettée par l’Arrest du Conseil d’Estat du 7, d’Aouft 1662. rapporté par Bernard pag. 199. Parce que,

Outre que cet Arrest n’est que de l’an 1662. & n’a pas un effet rétroactif, & que l’enqueste est de l’an 1661.

Ledit Arrest du 17. Aoust 1662. ne rejette la preuve par témoins, qu’en ce qui concerne l’exercice établi & fait publiquement au temps requis par l’Edit ; mais non pas en ce qui concerne l’usurpation des biens d’Eglise. Et de plus, cette enqueste a esté faite si juridiquement, que l’Avocat mesme des defendeurs en l’année 1664. ne put pas s’empescher de la reconnoistre, quant à la formalité, comme il est porté dans le procès verbal des Commissaires ; & pour plus grande précaution,. Monsieur le Lieutenant General d’Engoulesme fit faire encore une nouvelle répétition de témoins.

Pour le grand Cimetière, ils l’avoient déjà usurpé, avant que le sieur de Nesmond, Lieutenant General d’Engoulesme, & premier exécuteur de l’Edit de Nantes, eut dressé son procès verbal du 25. Mars 1601. par lequel, pour le bien de la paix, à raison du malheur du temps, il fut délaissé aux défendeurs ; mais le Syndic en demande la restittuion.

Quant aux autres fins & conclurions du Syndic, il ne demande que l’execution non seulement de l’art. 3. de l’Edit de Nantes, mais encore de l’Ordonnance du 25. Mars 1601. du sieur de Nesmond, dont, ainsi qu’il a esté déjà dit, il a remis le procès verbal sous la cotte C. confirmée par l’Avis & Jugement du sieur Commissaire Catholique, député pour informer des contraventions & innovations faites à l’Edit de Nantes.

Pour ces causes, le Syndic espere de la justice de Sa Majesté & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice de la R. P. R. sera interdit à Jarnac dans la ville, avec défenses aux P. R. de le faire, ni de bastir aucun Temple, qu’au lieu qui leur sera designé hors la Ville ; que le Temple où ils font presentement l’exercice, sera delaissé au Prieur en l’état auquel il est, & vingt pieds de terre aux environs, pour ledit Temple luy servir de grange, comme il faisoit, avant que les défendeurs l’eussent usurpée ; qu’ils en payeront les loyers depuis 40. ans ; que les maisons bâties joignant l’Eglise Priorale & Paroissiale de Saint Pierre, & au dedans du Cimetière & appartenances de la Maison Priorale, & du lieu où estoit la Croix Ozaniere, seront démolies par ceux qui occupent lesdites maisons, avec défenses à eux d’emporter les matériaux qui se trouveront avoir esté de l’Eglise & Maison Priorale démolies ; & qu’ils payeront les loyers desdites maisons depuis 40. ans, à dire d’Experts, au Prieur, pour estre employez à la réparation de ladite Eglise & Maison Priorale ; que le Cimetière où les défendeurs enterrent leurs morts, sera rendu à l’Eglise ; & que conformément à l’art. 10. de la Déclaration du 14. Décembre 1563, ils n’en pourront avoir que hors la Ville au lieu qui leur sera assigné, qu’ils achèteront de gré à gré.

Monseigneur de Chasteau-neuf, Rapporteur.

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