Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Lignières

lundi 31 décembre 2018, par Pierre, 194 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

LIGNIERES.

FACTUM
Pour le Syndic du Clergé du Diocese de Saintes, demandeur.
Contre les Prétendus Reformez de Lignieres, défendeurs.

Le Syndic du Clergé de Saintes demande que l’exercice public de la R. P. R. soit interdit au bourg de Lignieres, & le Temple que les defendeurs ont construit long-temps aprés l’Edit de Nantes, démoli jusqu’aux fondemens.

Le droit du Syndic est constant.

Premièrement, les défendeurs n’ont basti leur Temple qu’en l’année 1635. comme il paroist par la Sentence du Commissaire Catholique. Devant ce temps-là ils n’en avoient jamais eu, & ils l’ont basti de leur autorité propre, sans aucune permission, & sans avoir donné des preuves de leur droit prétendu d’exercice pardevant des Commissaires députez de Sa Majesté.

Secondement, il paroist que l’exercice que les P. R. de Lignieres ont fait avant l’Edit de Nantes, estoit un exercice de fief qui se faisoit dans la maison noble des Seigneurs de Luchet, qui n’est pas beaucoup éloignée du bourg de Lignieres. Les P. R, de Lignieres & autres des Paroisses voisines, alloient à cét exercice de fief, & y portoient baptiser leurs enfans. Cela se voit par un livre de Baptesmes, que les defendeurs ont remis sous le chiffre 4. où l’on lit ces paroles : Catalogue des enfans presentez au baptesme de l’Eglise de Lignieres, qui s’assemble a la maison noble de Luchet. Dans ce Livre Baptistaire il est fait mention non seulement des enfans du bourg de Lignieres, mais aussi des autres Paroisses voisines, comme de S. Preuïl, de Sonneville, de Seconzac, de Malaville, de Cresteuil, & autres. Ces mots, de l’Eglise de Lignieres qui s’assemble à la maison noble de Luchet font voir visiblement que le lieu où ceux de Lignieres alloient à l’exercice, estoit la maison noble de Luchet ; & il ne paroist pas qu’ils ayent fait ailleurs exercice de leur Religion avant l’Edit de Nantes.

Troisiémement, les défendeurs ne donnent aucune preuve d’un exercice établi & : publiquement fait au bourg de Lignieres és années requises par les Edits.

Quant à l’année 1577. il n’en est fait aucune mention dans leurs titres, & le premier Papier Baptistaire qu’ils produisent sous le chiffre 2. ne commence qu’en 1578.

Pour les années 96. & 97. requises par l’Edit de Nantes, ils ne produisent point d’autres titres que deux Papiers Baptistaires cottez sous les chiffres 5. 6. où l’on voit que des enfans du bourg de Lignieres & des autres Paroisses voisines ont esté baptizez en l’année 96. & 97.

Rien n’est plus foible que ces titres : ces deux Papiers Baptistaires sont des pièces informes, ils ne sont point signez ni de Ministre, ni de parains, ni de maraines, & par consequent ne peuvent faire aucune foy en justice. Il n’est pas mesme dit que les baptesmes faits és années 96. & 97. ayent esté faits au bourg de Ligniere ; on ne sçait point où ils ont esté administrez, ni par qui.

Enfin, les défendeurs ne produisent aucuns actes qui fassent mention qu’on ait fait à Lignieres ni Presche, ni Cène, ni mariage dans les années requises par l’Edit : ils ne font pas mesme voir qu’ils ayent eu aucun Ministre residant, & ne produisent aucun Papier de Consistoire. Cela estant, il est clair qu’ils ne prouvent point leur droit prétendu d’exercice, & qu’ils ne sont point aux termes de l’Edit de Nantes.

Par ces moyens, le Syndic espere de la justice de Sa Majesté, & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice public de la R. P. R. sera interdit à Lignieres, & le Temple où il se fait, démoli par les défendeurs.

Monseigneur DE CHASTEAU-NEUF, Rapporteur.

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