Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Grands thèmes d’histoire locale > Villes, bourgs et villages > 17 La Rochelle > 1722 - 1757 - La Rochelle : mesures de sécurité contre l’incendie et (...)

1722 - 1757 - La Rochelle : mesures de sécurité contre l’incendie et les armes à feu

samedi 15 mai 2010, par Jean-Claude, Pierre, 1038 visites.

Des navires serrés les uns contre les autres, en plein cœur d’une ville où une grande partie des maisons est construite en bois. Les marins y font du feu pour la cuisine, ou pour faire fondre le goudron de calfatage. D’autres jouent avec des armes à feu et prennent pour cible les boutiques voisines. De quoi donner quelques sueurs froides aux responsables de la ville et du port. Ils publient quelques règlements.

Source : Nouveau commentaire sur l’Ordonnance de la Marine, du mois d’Août 1681, où se trouve la Conférence des anciennes Ordonnances, des Us & Coutumes de la Mer, tant du Royaume que des Pays étrangers, & des nouveaux Réglemens concernans la Navigation & le Commerce maritime - René-Josué Valin - La Rochelle - 1760 - Google Books

La Rochelle
Dessin de Jean-Claude Chambrelent

Voir : 1676 - Règlement du port de La Rochelle

 21 Janvier 1722 - Ordonnance du Roi, pour empêcher qu’il ne soit allumé du feu dans les vaisseaux qui sont dans le Havre.

De par le Roi.

Sa Majesté étant informée que les navires qui viennent à la Rochelle, sont obligés de mouiller dans un endroit du port où ils sont fort pressés les uns contre les autres, & qu’ils font du feu à leur bord le jour & la nuit, de manière que s’il arrivoit un incendie, ils seroient brûlés : que le vent pourroit porter la flamme aux maisons prochaines, & que la Ville courroit risque d’être embrasée.

Et Sa Majesté jugant à propos de renouveller les défenses prescrites par l’Ordonnance de la Marine de 1681, de faire du feu pendant la nuit dans les vaisseaux, & même de pourvoir à une entière sureté par de plus grandes précautions : Sa Majesté , de l’avis de M. le Duc d’Orléans Régent, a fait très-expresses inhibitions & défenses à tous capitaines & maîtres des navires qui mouilleront dans le port & havre de la Rochelle, d’allumer, ni souffrir qu’il soit fait par leurs équipages du feu à leur bord pendant le jour ni la nuit, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de soixante livres d’amende.

Mande & ordonne Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l’exécution de la présente, qui sera enregistrée, lue, publiée & affichée par-tout où besoin sera, afin que personne n’en ignore.

Fait à Paris le vingt un Janvier mil sept cent vingt-deux.

Signé, LOUIS. Et plus bas, Fleuriau.

 1er Février 1729 - Ordonnance de l’Amirauté de La Rochelle.

Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Amiral de France,

A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut ; sçavoir faisons que, sur ce qui Nous a été représenté par le Procureur du Roi, que par les anciennes Ordonnances & les Réglemens de la Marine, rendus au sujet du havre de cette Ville, & notamment par le Règlement de M. d’Herbigny, du 30. Juin 1676. il est défendu aux maîtres des bâtimens qui arrivent en ces rades d’entrer dans le port avec leurs poudres, & qu’il leur est enjoint de les décharger & mettre dans le magasin qui leur est indiqué par ce même Règlement, & cela pour prévenir les accidens qui pourroient arriver par le feu ; que quoi que par cette disposition il doit être entendu, qu’aucun navire ne doit pas non-plus entrer dans le havre avec des canons, fusils, pistolets, & autres armes à feu chargées ; cependant sous prétexte qu’elles n’y sont pas nominativement énoncées, il est informé que les maîtres des bâtimens se contentent d’exécuter le Règlement en ce qui concerne la poudre seulement, & qu’ils négligent de faire décharger leurs canons & autres armes à feu, de quoi il a pensé arriver de fâcheux accidens dans le mois de Janvier dernier, ayant été tiré nombre de coups de fusils & pistolets, en différentes occasions & sur divers prétextes , qu’il y a eu un coup de fusil chargé à balle qui a donné dans la boutique du nommé Camus, ferblanquier, qui demeure sur le port, & un autre coup de fusil chargé à gros plomb, qui a donné dans la boutique du nommé Canet, & cela sur les deux heures après midi ; que peu s’en est fallu qu’il n’y aye eu des personnes de tuées ; lesquels coups sont sortis des bâtimens qui étoient ou qui sont encore dans le havre : à quoi étant nécessaire de remédier pour le bien & la sureté du public, ledit Procureur du Roi A Ces Causes, requeroit que les anciens Réglemens & Ordonnances rendues à ce sujet, & notamment le Règlement du havre ci-dessus daté, fussent exécutés selon leur forme & teneur, & en y ajoutant, qu’il fût fait défenses à tous capitaines de navires & autres bâtimens, tant François qu’Etrangers, d’entrer dans le havre avec leurs poudres ni avec leurs canons, fusils, pistolets & autres armes à feu chargées ; de tirer ou faire tirer pendant qu’ils seront dans le port aucuns coups de fusils, pistolets, canons, ni autres armes sous quelque prétexte & à quelque occasion que ce soit, à peine de 500. livres d’amende pour la première fois, & de punition corporelle en cas de récidive ; qu’il fût même enjoint aux courtiers d’en informer les maîtres & capitaines qui seront à leur adresse, & que Notre Ordonnance seroit lue, publiée & affichée sur le port & par-tout ailleurs où besoin seroit, afin que personne n’en ignorât.

Nous Faisant Droit sur le Requisitoire du Procureur du Roi, Ordonnons que les Ordonnances & Réglemens rendus sur le fait du havre, & notamment celui de M. d’Herbigny du 30. Juin 1676, seront exécutés selon leur forme & teneur, & en conséquence, faisons défenses a tous capitaines & maîtres de navires, barques & autres bâtimens, tant François qu’étrangers, d’entrer leurs vaisseaux dans le havre avec leurs poudres & leurs canons, fusils, pistolets & autres armes à feu chargées, de tirer ou faire tirer étant dans le port aucuns coups de canons, fusils, pistolets, ou autres armes à feu, sous quelque prétexte & à quelque occasion que ce puisse être, à peine de 500. livres d’amende pour la première fois, & de punition corporelle en cas de récidive ; enjoignons aux courtiers à qui seront adressés les bâtimens, d’avertir les capitaines qu’ils ayent à décharger leurs poudres & toutes leurs armes avant que d’entrer dans le havre, & y étant entré, de n’y faire tirer aucuns coups d’armes à feu, à peine d’être privés de leurs fonctions ; ordonné que Notre présente Ordonnance sera lue, publiée & affichée, tant sur le port que par-tout ailleurs où besoin sera, exécutée nonobstant oposition ou appellation quelconque, & sans préjudice d icelle.

Fait & donné par Nous Nicoias Regnaud, Conseiller du Roi au Siège de l’Amirauté de la Rochelle, la charge de Lieutenant dudit Siège vacante, le premier Février 1729.

Signé, REGNAUD.

 31 Décembre 1757 - Ordonnance de l’Amirauté de la Rochelle.

De par le Roi.

Aujoutdh’ui trente-un Décembre 1757, a comparu, pardevant Nous Louis Théodore Beraudin, Ecuyer, Conseiller du Roi, Lieutenant, Juge ordinaire civil & criminel, commissaire enquêteur, examinateur & garde-fcel du Siège de l’Amirauté de la Ville de la Rochelle, le Procureur du Roi de ce Siège, qui nous a dit que la sureté des ports & havres a été dans tous les temps un objet qui a paru mériter la plus grande attention ; qu’à cet effet il a été jugé nécessaire de prendre toutes les précautions convenables pour garantir d’incendie, & les navires étant dans les havres & les maisons voisines des quais : que c’est, dans cet esprit qu’il faut prendre les dispositions des articles 6, 8, 9, 14, & 15, titre premier, & des articles 4 & 5, titre 2 du livre 4, de l’Ordonnance du mois d’Août 1681. que par rapport au havre de cette Ville, on a cru devoir user de plus grandes précautions encore, à cause de son peu d’étendue, & que ses quais, du côté sur-tout de la grande rive, sont extrêmement resserrés par le trop grand voisinage des maisons qui le bordent, & dont la plupart ne consistent qu’en échopes & boutiques ou habitations construites de bois & planches simplement, plus exposées par conséquent au danger du feu & à s’embraser promptement ; que ce sont ces motifs qui ont donné lieu d’abord au Règlement de M. d’Herbigny , faisant défenses a tous capitaines & autres gens de mer de petuner dans leurs navires, de même que de faire chauffer le brai ou goudron nécessaire pour le carénage de leurs bâtimens, ailleurs que dans les endroits indiqués, ensuite à l’Ordonnance du Roi du 21 Janvier 1722, portant défenses à tous maîtres de bâtiment de faire du feu de jour ou de nuit a leur bord dans ledit havre, à peine de 80 liv. d’amende, & enfin au Règlement de ce Siège du premier Février 1729. qui fait défenses a toutes personnes de tirer des coups de fusils ou autres armes à feu, dans les bâtimens étant dans le même havre ; que malgré tant de précautions, toutes les petites maisons qui bordent la grande rive prés la tour de la chaîne, viennent de courir risque d’être consumées par le feu , danger qui a menacé en même temps tous les vaisseaux du port, au moyen du feu qui a pris avec violence dans une de ces petites maisons, tout ptès de laquelle étoient des navires qui ne pouvoient s’éloigner, la mer étant basse, & dont le beaupré touchoit presque aux flammes ; que sur l’avis qu’il a eu que le feu a pris à cette maison de bois, par l’imprudence qu’a eu un maître de navire d’y faire chauffer sa chaudière de goudron, il se réserve de se pourvoir ainsi que de droit ; mais qu’étant informé que plusieurs de ceux qui occupent ces petites maisons faisant face au havre, sont dans l’habitude de recevoir chez eux des maîtres de navires pour y faire chauffer leur goudron & bouillir leur marmite ; il estime qu’il convient de rendre sans perte de temps, une Ordonnance qui puisse réprimer de pareils abus, & prévenir de nouveaux accidens : en conséquence requiert le Procureur du Roi, qu’il nous plaise, en conformité du Règlement de M d’Herbigny & de l’Ordonnance de la marine du mois d’Août 1681, faire défenses à tous maîtres de navires, gens de leur équipage & toutes autres personnes, de faire chauffer du brai ou goudron ailleurs que dans les endroits permis ou autres qui seront indiqués par le maître des quais ; défendre pareillement à tous propriétaires & locataires de boutiques & maisons voisines des quais & y faisant face, de souffrir qu’on y en fasse chauffer, sous quelque prétexte que ce soit, ni toute autre matière sujette à s’enflammer subitement, le tout à peine de soixante livres d amende contre les uns ou les autres pour la première fois, & de plus grande en cas de récidive, même d’être poursuivis extraordinairement ; comme aussi faire défenses aux propriétaires & locataires des échopes & maisons de bois voisines des quais de souffrir que les maîtres ou patrons de bâtimens y fassent bouillir leur marmite, a moins qu’entre la cheminée & toute cloison, il n’y ait au moins quatre pieds de distance, & encore à la charge de veiller au feu durant tout le temps que la marmite y sera, sur peine de pareille amende, & de répondre de tous les accidens, lequel feu au surplus ne pourra être allumé que le jour & demeurera interdit la nuit, à l’effet de quoi le maître de quai sera autorité en faisant sa ronde sur le port, à se faire ouvrir les portes desdites maisons pour en visiter les cheminées, & en cas de Contravention il sera tenu d’en faire son rapport pour y être pourvu.

Sur quoi faisant droit du réquisitoire dudit Procureur du Roi, nous avons fait très-expresses inhibitions & défenses à tous maîtres ou patrons de navires ou autres bâtimens de mer, aux gens de leur équipage & à toutes autres personnes de faire chauffer du brai ou goudron ailleurs que dans les endroits permis par le Règlement de M. d’Herbigny, ou autres emplacemens vagues qui seront indiqués par le maître des quais ; défendons pareillement à tous propriétaires & locataires des boutiques & maisons voisines des quais & y faisant face, de souffrir qu’on y fasse chauffer du goudron sous quelque prétexte que ce soit, ni toute autre matière sujette à s’enflammer subitement, le tout à peine de 60 livres d’amende contre les uns & les autres pour la première fois, & de plus grande en cas de récidive, même d’être poursuivis extraordinairement ; comme aussi faisons défenses aux propriétaires & locataires des maisons de bois voisines des quais, de souffrir que lesdits maîtres de navires & autres gens de mer, y fassent bouillir leur marmite, à moins qu’entre la cheminée & toute cloison, il n’y ait au moins quatre pieds de distance, & encore à la charge de veiller au feu durant tout le temps que la marmite y sera, sur peine de pareille amende & de répondre de tous les accidens, lequel feu au surplus ne pourra être allumé que le jour, & demeurera interdit la nuit ; à l’effet de quoi avons autorisé le maître de quai, en faisant sa ronde sur le port, à se faire ouvrir les portes desdites boutiques & maisons pour en visiter les cheminées , & en cas de contravention, lui enjoignons de nous en faire son rapport pour y être pourvu suivant l’exigence du cas.

Et sera la présente Ordonnance imprimée, lue, publiée & affichée à la diligence dudit Procureur du Roi, par-tout où besoin sera, afin que personne n’en ignore.

Fait & donné par Nous Louis-Théodore Beraudin, Ecuyer, Conseiller du Roi, Lieutenant & Juge susdit, les jour & an que dessus.

Signé à la minute , BERAUDIN, GRIFFON, & Valin, Procureur du Roi.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.