Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1730 (c) - Mémoire au Roi pour durcir la règlementation envers les protestants

samedi 21 avril 2007, par Pierre, 882 visites.

Mémoire contenant les moyens qu’on pouroit employer pour réunir parfaitement à l’Eglise ceux qui ont cy devant fait profession de la R. P. R. et les enfants néz de leur mariage.

Ce document n’est ni daté ni signé, mais il semble être une suite du Mémoire concernant le diocèse de Saintes

Il suggère au Roi de nouveaux règlements pour contraindre les protestants à revenir dans le giron de l’Eglise Catholique.
- obliger les enfants des protestants à se marier avec des catholiques
- annuler les dispositions testamentaires qui peuvent déshériter les enfants des protestants en cas d’abjuration
- vérifier le degré de catholicité des notaires en les contrôlant par des attestations annuelles de leur curé.

La déclaration du Roy du 14 may 1724 concernant la Religion avaient préveu tous les obstacles qui s’opposent au grand ouvrage de l’extinction de l’hérézie et à la réunion de tous les sujets du Roy pour la profession de la religion catholique, elle avoit pourveû surtout à l’éducation des enfans, à qui il est bien plus facile d’inspirer les sentiments de la véritable religion qu’à leurs pères et mères néz et élevez dans le schisme dans l’hérézie, mais comme dans plusieurs endroits on s’est peut-être relasché sur son exécution, il seroit à-propos d’en renouveler les dispositions portées par les articles IV-V-VI et VII concernant l’éducation des enfans

et comme rien ne seroit plus propre à fortifier la foy des enfans des nouveaux réunis qu’en favorisant leur établissement par mariages avec ceux des anciens catholiques, et que peut-être les premiers n’y pensent souvent pas par la crainte de déplaire à leurs père et mères, et d’estre grevés dans la succession de leurs biens, il pouroient estre affranchis de cette crainte si le Roy par une déclaration, vouloit déclarer nulles toutes les dispositions que les pères et mères feroient au préjudice de leurs enfans qui se pourvoiront ainsi par mariage avec des anciens catholiques.

Il est vray qu’une telle déclaration pouroit affoiblir l’autorité des pères et mères sur leurs enfans et diminuer en ceux cy les sentimens de respect et d’obéissance qu’ils doivent à ce qui leur ont donné le jour, mais la loy toute juste qu’elle puisse être n’est jamais juste sans quelques inconvéniens.

Sy pour l’exemple ou pour l’édification on est obligé de faire mettre en des monastères ou communautés régulières des filles de nouveaux réunis dont les pères et mères ne sont point assés fortunés pour les y entretenir, rien ne paroit plus juste que d’employer à cet effet les fonds proviennent des oeconomats.

Et d’autant que l’exécution de tous les règlemens dépend de l’attention que les officiers de judicature y donnent, et que parmy eux il y en a qui ont fait profession de la R. P. R. ou issus de parens qui étoient nés dans cette religion et dont la foy pourrait encore être suspecte, il semble que ce n’est point assés de les assujettir, conformément à l’art. XII de la déclaration du 14 may 1724 a raporter des attestations de leurs Curez avant d’être receus dans les offices qu’ils exercent, parce que la pratique qui font alors des devoirs de la religion peut être regardée comme occasionnelle et devenir passagère et il seroit à propos en ajoutant aux disposition dudit article d’assujettir tous les offices de justice y denommés, à remettre dans le cours du mois de may de chaque année à leur évêque diocézains, ou au lieutenant général et procureur du Roy de chaque sénéchaussée un certificat de leur curé ou en son absence du vicaire de la paroisse dans laquelle ils demeurent pour justifier qu’ils ont fait leur devoir paschal, et l’exercice actuel qui le font d’ailleurs de la Religion Catholique Apostolique et Romaine.

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