Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1742 - Abbaye aux Dames de Saintes : le roi renforce la pression fiscale des dîmes

lundi 18 mai 2009, par Pierre, 591 visites.

En 1723, la situation financière de l’Abbaye aux Dames de Saintes était alarmante (voir cette page). Parmi les remèdes possibles (voir audit), l’optimisation des recettes fiscales semblait s’imposer d’elle-même. Le Roi Louis XV l’adopte 19 ans plus tard, en renforçant la perception des dîmes. Cette décision parviendra-t-elle à enrayer le déficit ?

Source : Bibliothèque Municipale de Saintes - Fonds ancien - MS 664-1 - Transcription par Pierre.

Louis par la grâce de Dieu au roi de France et de Navarre, aux premiers de nos huissiers de notre grand conseil en ce qui est exécutoire en notre dite cour à Suite ; et hors d’icelle au premier notre dit huissier ou autre notre huissier ou sergent sur ce requis.
De la partie de notre chère et bien amée Marie de Durfort de Duras abbesse de l’abbaye de Notre-Dame hors les murs de la ville de Saintes Dame spirituelle et générale decimatrice des terres et seigneuries de Saint-Pierre de Salles de Marennes, Saint-Sorlin le Gua, Luzac, Saint Jean, Brouhe, Hiers, Brouage, St Denis d’Oleron, Corme Royal, Ballanzac, Pont l’Abbé, Pizany, Nancras, La Clipse, l’Isleau, Ransannes, St Julien au diocèse de Sarlat et autres lieux, a été à notredit conseil présenté requête contenant qu’elle est troublée de différentes manières dans la possession et jouissance des droits de dixmes qu’elle a à prendre dans lesdites terres qui font le principal revenu de ladite Abbaye par les débiteurs d’icelle ;

La connoissance des contestations concernant lesdites dixmes a été attribuée à notredit conseil par d’anciennes lettres patentes du Roy et arrêt de notre conseil d’État, notamment par ceux des douze août et vingt un septembre mil six cens quarante cinq, par lesquelles la connoissance en est attribuée à notredit conseil, toutes cours & juridiction et connoissance d’icelle interdite à toutes cours et juridictions.

C’est pourquoy la suppliante a recours à notredit conseil.

À ces causes, auroit ladite suppliante requis commission luy être délivrée, aux fins cy après ; ce que notredit conseil auroit ordonné … ce est il que nous en suivant l’ordonnance de notredit conseil à la requete de ledite suppliante, te mandons assigner en iceluy tous ceux qui troublent la suppliante pour voir dire qu’elle sera maintenue et gardée en la possession et jouissance desdites dixmes à raison du treize un, de tous les fruits naissans et croissans tant dans les terres douces que salées ; il leur sera fait déffences d’enlever les fruits décimables sans avoir averty préalablement et par écrit les préposés par la suppliante, pour par eux aller dans les vingt quatres heures dudit avertissement prendre les susdits droits sur la totalité des fruits en la manière accoutumée, sous telles peines qu’il plaira à notredit conseil ordonner, laquelle demeurera énoncée à la première contravention qu’ils seront condemnés, à rendre et restituer suivant lestimation à dire d’experts les fruits decimaux qu’ils ont enlevé ou dissipé au prejudice de la Suppliante

Comme aussy pourvoir, dire et ordonner que l’arrêt de notre dit conseil d’Etat en forme de reglement du dix juillet mil six cens quarante six sera exécuté et suivant iceluy qu’aucun habitant desdites terres et seigneuries ne pourra avoir un jardin, que pour son usage à faire des herbes potagères seulement, lequel ne pourra être que de la contenence d’un quart de journal, conformément à l’uzage de Saintonge ; et au cas qu’il s’en trouve d’une plus grande étendue qu’il sera déclaré sujet auxdits droits de dixme ; au payement de laquelle les possesseurs seront condemnez envers la suppliante ; se voir les uns les autres condemnés aux dhomages et intérêts de la suppliante et aux dépans, et répondre aux autres fins et concluzions que la suppliante jugera à propos de prendre contr’eux ; et cependant fait deffences aux parties et pour raison de ce que dessus, circonstances et dépendances, se pourvoir ni faire poursuites ny procédures ailleurs qu’en notredit conseil, à tous autres juger d’en connoître à peine de nullité et cassation de procédures, quinze cens livres damande, depans, dhomages et interets de la suppliante ;

De ce faire te donnons pouvoir sans pour ce demander placets ni pareatis.

Donné en notredit conseil à Paris le vingt troisième jour d’octobre l’an de grâce mil sept cent vingt sept, de notre règne le treizième ; collationné avec paraphe, par le Roy, à la relation des gens de son grand conseil, signé La Molère, avec grille et paraphe et scellé du grand sceau de cire jeaune et controllé

Vidimé et collationné la copie des autres parts, par nous notaires royaux à Saintes soussignés, tirée sur son original en parchemin, à nous representé, à l’instant retiré par très haute et très puissante dame Marie Durfort de Duras, abbesse de l’abbaye royalle de notre dame hors les murs de la ville de Saintes, quy a requis le present collationnés pour luy servir et valloir ce que de raison, à lad. Abbaye à la grille du parloir de madite dame ce troisième fevrier mil sept cent quarante deux

Sr De Durfort de Duras, abbesse de Saintes

Controllé à Saintes le quatre febvrier 1742, reçu six sols

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