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1762 - Turgot : Mémoire sur les doubles emplois des impositions en Angoumois

vendredi 12 décembre 2008, par Pierre, 442 visites.

L’intendant Turgot est confronté à un vieux problème : comment coordonner les pratiques fiscales entre les Généralités de Limoges et de La Rochelle, pour réduire les injustices et améliorer la perception de l’impôt. Il explique et propose une nouvelle règle du jeu. Les deux intendants trouveront un accord que le roi entérinera.

Source : Œuvres de Turgot - par Eugène Daire - Paris - 1844 - Books Google

Voir : 1761 - 1774 - Turgot, intendant de la Généralité de Limoges : ses écrits sur l’Angoumois

M. l’intendant de La Rochelle approuva ce projet d’arrêt. Les deux magistrats le proposèrent au Conseil, où il fut homologué. (Note de Dupont de Nemours.)

 Mémoire sur les doubles emplois des impositions en Angoumois, communiqué à M. l’intendant de La Rochelle.

L’élection d’Angoulême, de la généralité de Limoges, confine aux élections de Saintes, de Barbezieux, de Cognac et de Saint-Jean-d’Angely, toutes quatre de la généralité de La Rochelle ; plusieurs des paroisses limitrophes sont même partagées entre les deux généralités.

Le voisinage donne lieu à un mélange de possessions d’une généralité à l’autre ; les habitants domiciliés en Angoumois possèdent des héritages dans les élections de la généralité de La Rochelle, et ceux de la généralité de La Rochelle en possèdent réciproquement dans l’Angoumois. Il est résulté de ce mélange quelques difficultés relativement à l’imposition que devaient supporter ces héritages, situés dans une généralité, et appartenant à des propriétaires domiciliés dans une autre. Il est même souvent arrivé que les propriétaires ont payé dans les deux généralités pour les mêmes héritages. Ces doubles emplois ont eu lieu pour les impositions ordinaires, et même pour le vingtième, quoique le principe de cette dernière imposition, qui est absolument réelle, semblât devoir écarter toute difficulté.

Il n’est possible de rendre aux particuliers qui souffrent de ces doubles emplois la justice qui leur est due et qu’ils réclament depuis bien longtemps, qu’autant que les intendants des deux généralités se concerteront pour convenir d’un principe fixe d’après lequel il ne resterait plus aucun doute sur le lieu où devra être taxé chaque héritage en particulier, et qu’ils prendront des mesures efficaces pour faire observer ce dont ils seront convenus.

Pour mettre M. l’intendant de La Rochelle en état de se déterminer, il est indispensable de lui mettre sous les yeux l’état précis des questions à décider, et d’entrer à cet effet dans quelques détails sur la manière dont se répartit la taille dans les deux généralités.

La distinction des deux formes de répartitions de la taille, usitées dans différentes parties du royaume, est assez connue.

On sait que dans la plus grande partie des provinces méridionales la taille est réelle, c’est-à-dire qu’elle ne se répartit qu’à raison des héritages que possède chaque contribuable, et du revenu qu’il en tire. Elle s’impose au lieu même où sont situés les héritages, et c’est l’héritage qui en répond. L’héritage paye, quel qu’en soit le possesseur ; il n’y a d’héritages exempts que ceux qui, lors de la confection du cadastre, ont été reconnus comme nobles, ou ceux qui appartiennent à l’église ou au public.

La plupart des autres provinces du royaume sont assujetties à la taille personnelle, qui porte également sur les revenus des terres et sur les profits de l’industrie. Comme c’est moins le fonds de la terre qui dans ces provinces répond de l’impôt, que la personne à qui elle appartient, ou les fruits qu’elle produit, on a cru devoir ordonner que tous les fonds appartenant au même propriétaire payassent an domicile de ce propriétaire ; mais cette règle générale et conforme à la nature de cet impôt entraîne de très-grands inconvénients, parce qu’il peut arriver que différents particuliers, possesseurs de la plus grande partie des fonds d’une paroisse, soient domiciliés dans d’autres paroisses, en sorte que la plus grande partie des fonds sur lesquels doit porter l’impôt assigné à cette paroisse se trouverait éclipsée.

Or, il arrive souvent que la paroisse n’éprouve pas une diminution proportionnelle sur son imposition totale, et qu’ainsi elle se trouve surchargée. Aussi, Ton a cru devoir prendre un tempérament et s’éloigner des principes de la taille personnelle, et l’on a ordonné que, quand les héritages surpasseraient la contenance de vingt-cinq arpents, ou lorsque, étant d’une moindre étendue, l’engrangement des fruits s’en ferait dans le lieu même de leur situation, on suivrait les mêmes règles que si la taille était réelle, et que hors ces deux cas ils continueraient d’être taxés au domicile du propriétaire.

Il semble qu’en suivant exactement les dispositions de ces règlements, on pourrait éviter les doubles emplois dont on se plaint. On taxerait, dans chaque généralité, tous les fonds qui y seraient situés lorsqu’ils seraient au-dessus de vingt-cinq arpents, ou que l’engrangement se ferait dans le lieu de la situation, et il ne serait pas fait mention des héritages au-dessous de vingt-cinq arpents, ni de ceux qui seraient plus étendus, mais dont la récolte serait transportée hors de la généralité où ils sont situés, parce que dans l’un et l’autre cas ils seraient taxés au domicile du propriétaire. Ces dispositions paraissent faciles à exécuter dans la généralité de Limoges, où, la taille étant tarifée, tous les rôles se font par des commissaires qui peuvent aisément connaître la contenance des héritages possédés par des propriétaires domiciliés dans une autre généralité, soit par les registres d’arpentement pour les paroisses qui ont été arpentées, soit par les déclarations pour les autres paroisses. Mais il se présente bien des difficultés pour la généralité de La Rochelle, dans laquelle les rôles sont faits par les collecteurs de chaque paroisse.

Les collecteurs sont intéressés à diminuer autant qu’il leur est possible le fardeau qu’ils supportent avec toute leur paroisse, et par conséquent à taxer sur les rôles qu’ils ont à faire les fonds qui, suivant les règlements, devraient être taxés au domicile du propriétaire. La plupart de ces collecteurs ne connaissent pas les règlements, par conséquent on ne peut pas leur reprocher de ne pas les avoir exécutés. D’ailleurs, comme en Saintonge on ne connaît la contenance des héritages ni par l’arpentement, ni par des déclarations vérifiées et contradictoires avec tous les habitants d’une paroisse, un collecteur peut toujours supposer que les héritages qu’il taxe sont dans le cas où les règlements dérogent au principe de la taille personnelle, et par conséquent qu’il est autorisé à les taxer.

Il serait donc nécessaire, pour parvenir à l’exécution de ces règlements et éviter les doubles emplois, de connaîtra tous les fends qui, étant situés dans la généralité de La Rochelle, appartiennent à des propriétaires habitants de l’Angoumois ; et ceux qui, étant situés en Angoumois, appartiennent a des propriétaires domiciliés dans la généralité de La Rochelle, lorsque les fonds seraient au-dessous de la contenance de vingt-cinq arpents, parce que ce sont ceux-là qui donnent lieu aux doubles emplois, les collecteurs étant toujours tentés de les imposer au lieu de leur situation, quoiqu’ils soient déjà taxés au lieu du domicile du propriétaire.

On ne pourrait y parvenir qu’en faisant faire un relevé paroisse par paroisse, contenant le nom de chaque particulier possédant des fonds dans l’une des deux généralités, et dans la généralité voisine ; ces états seraient remis aux collecteurs ou commissaires chargés de la confection des rôles, avec ordre de n’imposer que les héritages qui, suivant les règlements, doivent être imposés dans la paroisse dont ils opèrent le rôle, et de ne point comprendre dans leur rôle les héritages mentionnés dans l’état qui leur serait adressé.

Mais il faut avouer que ce parti, quoique conforme aux règlements et le seul qui en assure l’exécution, présente des inconvénients très-considérables.

Premièrement, l’ordre émané de MM. les intendants pour ne pas comprendre au rôle d’une paroisse tel ou tel héritage, paraîtrait toujours illégal, et ne pourrait manquer d’exciter beaucoup de fermentation dans les paroisses qui en seraient l’objet, surtout dans la généralité de La Rochelle, où ces ordres seraient adressés aux collecteurs habitants de la paroisse, et par conséquent intéressés comme les autres habitants à répartir l’impôt sur le plus grand nombre possible de contribuables. Les plaintes que ces habitants pourraient former seraient probablement bien accueillies dans les tribunaux, et entraîneraient des enquêtes très-dispendieuses qui ne pourraient être terminées que par des procès-verbaux d’arpentement, et qui, par conséquent, produiraient un mal plus considérable que celui que l’on veut éviter. Gomme il arrive très-souvent des mutations dans la possession des héritages, qui donnent occasion à ces doubles emplois, on serait obligé d’en renouveler chaque année les relevés, ce qui pourrait compromettre leur exactitude ; peut-être même serait-il difficile qu’ils pussent chaque année être remis assez têt pour prévenir les doubles emplois.

Il paraît donc nécessaire de chercher un moyen plus facile et plus sûr d’éviter les doubles emplois.

MM. les intendants de La Rochelle et de Limoges s’occupent depuis longtemps de cet objet. En 1745, MM. de Barentin et de Saint-Contest étaient convenus que les terrains dépendant d’un corps de domaine seraient taxés à la situation du corps du domaine ; mais ils n’arrêtèrent rien relativement aux morceaux de terre détachés, et il parait même que la convention qu’ils avaient faite n’a pas été régulièrement exécutée ; elle présentait la plus grande partie des inconvénients qui résulteraient du fait ci-dessus exposé.

Peut-être n’est-il possible d’éviter l’inconvénient des doubles emplois qu’en suivant des principes totalement différents de ceux qui jusqu’à présent ont été adoptés, et qu’en s’écartant des règles prescrites pour la répartition de la taille personnelle ; il serait nécessaire, pour cela, que MM. les intendants de La Rochelle et de Limoges convinssent entre eux que tous les héritages au-dessous de vingt-cinq arpents, ou dont les récoltes sont engrangées hors de la paroisse et de la généralité où ils sont situés, seraient taxés au lieu de leur situation, soit qu’ils ne consistassent qu’en des morceaux de terre détachés, soit qu’ils fussent dépendants des corps de domaines situés dans la généralité voisine. Cette règle étant une fois adoptée, il sera facile à MM. les intendants de la faire observer, et par conséquent d’éviter les doubles emplois.
Il faut avouer cependant qu’elle laisserait subsister quelques autres inconvénients trop graves pour être négligés, mais qu’il est facile d’éviter. On sait que les collecteurs, dans les paroisses où ils sont chargés de (a confection des rôles, se font rarement un scrupule de surcharger à la taxe les héritages situés dans leur paroisse, mais appartenant à des étrangers, parce qu’alors ils ne sont pas arrêtés par la crainte d’être surchargés à leur tour par les propriétaires qui, étant domiciliés hors de la paroisse, ne sont pas dans le cas d’y passer à la collecte ; et, si les propriétaires non domiciliés dans la paroisse étaient obligés de se pourvoir à l’élection pour obtenir les diminutions qui leur seraient dues, il en résulterait des procès beaucoup plus ruineux pour eux que la surcharge dont ils auraient a se plaindre.

D’ailleurs, les collecteurs eux-mêmes pourraient éprouver, vis-à-vis de ces propriétaires non domiciliés dans la paroisse, des difficultés pour la perception, s’ils étaient obligés de suivre les voies ordinaires.
Il parait nécessaire de lever ces difficultés par un arrêt de règlement qui, d’ailleurs, est indispensable pour autoriser la forme de répartition que l’on propose, attendu qu’elle s’écarte des principes de la taille personnelle.

Cet arrêt, en autorisant cette forme de répartition pour le cas spécifié ci-dessus, commettrait MM. les intendants de Limoges et de La Rochelle pour juger les demandes en surtaux qui pourraient être formées par des propriétaires d’héritages dans leur généralité, mais domiciliés dans la généralité voisine.

Dans le cas où les propriétaires de ces sortes d’héritages refuseraient de payer les impositions dont ils sont chargés, l’arrêt de règlement permettrait de s’adresser, par une simple requête, à l’intendant dans le département duquel sont situés les héritages, qui, après avoir fait vérifier par son subdélégué, auquel le collecteur représenterait son rôle, que ces contribuables sont en demeure de payer leurs cotes, permettrait de faire saisir leurs meubles et récoltes pour assurer le payement, et de les faire vendre après les délais qui seraient fixés jusqu’à concurrence de la cote de taille pour raison de laquelle les héritages auraient été saisis, et des frais qui seraient taxés d’office par MM. les intendants.

Il parait que ces précautions suffiraient pour éviter les doubles emplois, pour procurer le recouvrement des cotes dont il s’agit, et pour éviter, autant qu’il serait possible, les difficultés et les frais qu’il pourrait occasionner. Si M, l’intendant de La Rochelle approuve ce projet, il sera nécessaire, pour son exécution, de faire rendre l’arrêt du conseil dont le projet est ci-joint.

 Projet d’arrêt.

Le roi étant informé que l’élection d’Angoulême, généralité de Limoges, confinant aux élections de Saintes, de Barbezieux, de Cognac et de Saint-Jean-d’Angely, toutes de la généralité de La Rochelle, et plusieurs paroisses, étant même partagées entre les deux généralités, il arrive très-souvent que des particuliers domiciliés dans l’une des deux généralités possèdent des héritages situés dans la généralité voisine ;

Que ce mélange de possessions occasionne des difficultés dans le recouvrement, et qu’il arrive souvent que les propriétaires taxés pour la totalité de leurs héritages dans la paroisse où ils ont leur domicile, conformément aux principes de la taille personnelle, sont taxés dans la généralité voisine pour raison de la partie de ces mêmes héritages qu’ils y possèdent, ce qui forme un double emploi dont les contribuables se plaignent avec raison ;

Que, quoique les règlements précédemment rendus sur cette matière aient ordonné que les héritages situés dans une paroisse où le propriétaire n’a pas son domicile, seraient imposés au lieu de leur situation lorsqu’ils surpasseraient la contenance de vingt-cinq arpents, ou lorsqu’étant d’une moindre étendue, l’engrangement des fruits s’en ferait dans le lieu même de leur situation, et que hors ces deux cas ils continueraient d’être imposés au domicile du propriétaire, l’expérience avait démontré l’insuffisance de ces dispositions pour éviter les doubles emplois dans le cas où les héritages seraient partagés entre des paroisses situées dans des généralités différentes ;

Que cette insuffisance naissait des dispositions mêmes de ces règlements, et de l’impossibilité de constater, sans un arpentement onéreux aux propriétaires, ceux des héritages qui seraient dans le cas d’être taxés hors du lieu de leur situation, et qu’il serait nécessaire de pourvoir auxdits inconvénients par des dispositions nouvelles.

Ouï le rapport, et tout considéré, Sa Majesté, dérogeant autant que de besoin aux édits, déclarations, lettres-patentes et arrêts de son Conseil rendus sur le fait des tailles, a ordonné et ordonne ce qui suit :

- Article I. Tous les héritages situés dans une paroisse limitrophe des deux généralités de Limoges et de La Rochelle, et possédés par des propriétaires domiciliés dans la généralité voisine, seront imposés au rôle des tailles de la paroisse où ils sont situés, proportionnellement à leur valeur ou revenu, quelle que soit leur contenance, soit que l’engrangement des récoltes se fasse au lieu de leur situation ou ailleurs, soit qu’ils ne consistent qu’en des morceaux de terre séparés, ou qu’ils fassent partie de corps de domaines situés dans la généralité voisine.

- II. Dans le cas où les propriétaires d’héritages seraient domiciliés dans une paroisse autre que celle où ils sont situés, mais dans la même généralité, ils continueront d’être taxés comme ci-devant, Sa Majesté n’entendant déroger aux règlements que pour les cas mentionnés en l’article I.

- III. Pour éviter autant qu’il sera possible là surcharge dont les propriétaires mentionnés en l’article I pourraient avoir à se plaindre, et les frais qu’occasionneraient les démarches formées pour en obtenir la décharge, Sa Majesté a commis et commet par le présent arrêt les sieurs intendants de Limoges et de La Rochelle, chacun dans leur département, à l’effet de juger les demandes en diminution de cotes qui pourraient être formées par les propriétaires d’héritages situés dans leur généralité, domiciliés dans la généralité voisine.

- IV. Permet Sa Majesté auxdits sieurs intendants, en ce qui concerne chacun d’eux, de pourvoir ou remboursement desdits propriétaires, dont les demandes auraient été vérifiées et justifiées, soit par la voie du rejet sur la paroisse où sont situés lesdits héritages, soit même en rendant responsables les collecteurs chargés de la confection des rôles, dans le cas où il serait prouvé que ladite surcharge provient de leur fait.

- V. Pourront les collecteurs chargés du recouvrement des cotes imposées pour raison des héritages situés dans la paroisse dont ils font la collecte, s’adresser par une requête au sieur intendant et commissaire départi de la généralité voisine où le propriétaire desdits héritages a son domicile, à l’effet de faire saisir les meubles et récoltes desdits propriétaires et vendre jusqu’à concurrence du montant des impositions par eux dues, et des frais qui seront par lesdits sieurs intendants taxés d’office ; le tout après qu’il aura été vérifié que lesdits propriétaires sont en demeure de payer les impositions assises sur leursdits héritages

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