Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1764 - Déclaration du Roi Louis XV sur le dessèchement des marais

jeudi 18 octobre 2018, par Pierre, 247 visites.

Après Henri IV, Louis XIII, et Louis XIV, le roi Louis XV est amené à intervenir sur le dessèchement des "marais, palus et terres inondées". En introduction de sa Déclaration, il rappelle l’historique des actes royaux sur ce sujet. Cela nous vaut un résumé chronologique complet de ce vaste projet. Et la réalisation ? Elle a peu progressé depuis 1599.
C’est un bon exemple de résistance au changement, orchestrée par les seigneurs, le clergé et les autres propriétaires. Même l’Administration royale n’a pas informé correctement les parties prenantes des dispositions prises par le Roi Louis XIII sur les nouveaux droits des propriétaires : bien que "la déclaration du 20 juillet 1643, qui a communiqué aux propriétaires particuliers qui entreprendroient les desséchemens, les privilèges accordés au sieur Siette et à ses associés, ait été adressée a toutes nos Cours, on a négligé de leur en faire l’envoi.", constate platement Louis XV.

Cette nouvelle tentative sera-t-elle la bonne ? Nous le saurons bientôt.

Une affaire à suivre sur Histoire Passion, avec d’autres textes réglementaires et des informations spécifiques aux marais de Saintonge et d’Aunis.

Source : Code des desséchemens ou recueil des règlemens rendus sur cette matière depuis le règne d’Henri IV jusqu’à nos jours - Poterlet jeune - Paris - 1817 - BNF Gallica

Déclaration du Roi, qui permet à tous seigneurs et propriétaires de marais, palus et terres inondées, d’en faire les desséchemens, vérification préalablement faite de l’état et consistance desdits terreins,

Donnée à Versailles le 14 juin 1764.
Registrée au Parlement de Bordeaux, le 3 septembre de la même année.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, SALUT. Dans la vue de procurer et d’encourager le dessèchement des palus et marais inondés, Nous aurions, par différents édits et déclarations, accordé plusieurs priviléges, exemptions, immunités et franchises à ceux qui auraient entrepris de faire lesdits desséchemens. En l’année 1599, Henri IV, de glorieuse mémoire, par son édit du 8 avril de ladite année, enregistré en notre Parlement de Paris le 15 novembre suivant, aurait honoré le sieur Humfrey Bradley, qui le premier avait formé une compagnie à cet effet, de la qualité de Maître des digues de France, et lui aurait accordé et à ses associés, à titre de propriété incommutable, sous la redevance seulement d’un cens, la moitié de tous les palus et marais dépendants de notre domaine, et lui aurait attribué en outre une redevance de quarante sous par arpent, payable, pour une fois seulement, par tous les propriétaires des marais inondés qui voudraient eux-mêmes les dessécher à leurs frais sous sa direction.

En l’année 1607, animé des mêmes vues du bien public, et occupé du soin de faire convertir en bonnes terres des terrains incultes et submergés, le même Roi aurait, par un nouvel édit du mois de janvier de ladite année 1607, enregistré en notre Parlement de Paris le 23 août 1613, détaillé plus particulièrement, et spécifié les privilèges et exemptions dont il entendait faire jouir ceux qui entreprendraient de défricher et mettre en valeur lesdits terrains & en conséquence il aurait, par l’art. XII de cet édit, déclaré exempts de taille pendant vingt ans, et de la traite foraine à perpétuité, ceux qui acquéreraient des biens et possessions desdits marais desséchés, et réduits en culture et prairies ; et par l’article XIII exempts de toutes charges personnelles, comme commission de justice , assiette et collecte des tailles, charges de villes et communautés, guet et garde, tutelle, curatelle et autres charges semblables : par l’article XIV en ce qui touche les marais et terres roturières, il a été ordonné que la moitié serait exempte à perpétuité de toutes contributions, sans pouvoir être comprise au rôle des tailles et cadastres ; et quant à l’autre moitié, elle a été déclarée exempte pendant vingt ans : enfin par l’article XV dudit édit, il a été ordonné que les marais qui auraient été défrichés et mis en valeur, seraient exempts de toutes dîmes ecclésiastiques ou seigneuriales qui pourraient y être prétendues, comme étant lesdits marais situés aux territoires dans lesquels lesdits ecclésiastiques ou seigneurs ont droit de lever et percevoir dîmes, et ce, pendant l’espace de vingt ans, à compter du jour que lesdits marais auraient été mis en valeur, lequel passé, les possesseurs desdits héritages seraient seulement tenus de la payer à raison de cinquante gerbes l’une, ores que les dîmes des paroisses où lesdits héritages seraient assis, ou bien des lieux circonvoisins, aient accoutumé d’être payées à un plus haut compte, la plupart desquelles dispositions auraient été confirmées par deux déclarations postérieures des 5 juillet et 19 octobre 1613 , la première enregistrée en notre Parlement de Paris, le 23 août de ladite année 1613, et la seconde le 3 décembre 1624. Depuis, en l’année 1641, en confiant au sieur Fiette, ingénieur, et à ses associés, la direction générale des défrichemens et desséchemens qui avait été d’abord attribuée au sieur Bradley, Louis XIII, de glorieuse mémoire, par sa déclaration du 4 mai de ladite année 1641, enregistrée en notre Parlement de Paris le dernier jour de mars 1642, aurait de nouveau confirmé tous les priviléges et exemptions énoncées audit édit de 1607, notamment celle de l’exemption de taille et autres impositions pendant vingt ans, et celle de l’exemption de dîmes pendant vingt années, passé lequel temps elle ne serait payée qu’à raison de la 50e gerbe ; enfin en 1643, c’est-à dire trois années après, sur les représentations qui furent faites à Louis XIV, notre très-honoré seigneur et bisaïeul de glorieuse mémoire, par les particuliers propriétaires des terres, marais et palus inondés qui restaient à dessécher dans les provinces de Saintonge, Poitou et pays d’Aulnis, qu’ils ne pourraient espérer d’être dédommagés des travaux immenses et dépenses considérables qu’ils avaient faites pour parvenir au dessèchement des marais qui leur appartenaient, tant que le privilége exclusif, accordé en 1641 au sieur Fiette et sa compagnie, subsisterait ; il serait intervenu une nouvelle déclaration le 20 juillet de ladite année 1643, par laquelle, en acceptant les offres de ces propriétaires particuliers de continuer à leurs frais le desséchement de leurs marais et palus, la permission expresse leur en aurait été accordée ; en conséquence la faculté précédemment attribuée au sieur Fiette ou ses représentans, aurait été restreinte à cet égard et limitée, et on leur aurait seulement laissé le droit de diriger les travaux de ces propriétaires particuliers ; qui auraient été maintenus singulièrement dans les deux exemptions de toutes tailles’et impositions pendant vingt années, et de toutes dîmes, soit ecclésiastiques, soit seigneuriales, pendant le même espace de temps ; et après l’expiration de ces vingt années, ils auraient été seulement assujettis à la dîme d’une gerbe par cinquante.

Quoique ces différents édits et déclarations aient déterminé, d’une manière bien formelle et bien précise, la nature et l’étendue des priviléges et exemptions dont doivent jouir ceux qui ont entrepris et exécuté des desséchemens, ou leurs représentans, nous sommes néanmoins informés qu’encore que la déclaration du 20 juillet 1643, qui a communiqué aux propriétaires particuliers qui entreprendraient les desséchemens, les privilèges accordés au sieur Fiette et à ses associés, ait été adressée à toutes nos Cours, on a négligé de leur en faire l’envoi et de l’y faire enregistrer, ce qui pourrait servir de prétexte à des contestations, soit par rapport à l’exemption de la taille et autres charges et impositions accordées pendant le temps désigné en ladite déclaration à ceux qui entreprendraient de nouveaux desséchemens, soit par rapport à la quotité de la dime due par les propriétaires de marais déjà desséchés à raison de l’exploitation desdits marais, ce qu’il est important de prévenir, tant pour ne point risquer de décourager l’agriculture qui a toujours fait le principal objet de notre attention, que pour assurer à ceux qui ont fait les desséchemens, ou à leurs représentans, le fruit de leurs travaux , et l’indemnité des dépenses qu’ils leur ont occasionnées, nous avons jugé en conséquence que nous ne pouvions pas mieux remplir ces différents objets, qu’en rappelant, dans une nouvelle déclaration, celles des dispositions contenues aux anciens réglements cidevant cités, que nous entendons être exécutés.

A CES CAUSES et autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît qu’il soit libre et permis, comme nous avons permis et permettons à tous seigneurs et propriétaires de marais, palus et terres inondées, ensemble à tous ceux qui en ont ci-devant pris et prendront ci-après par baux emphitéotiques ou à perpétuité, à droit de champart, de faire les desséchemens desdits marais, palus et terres inondées, vérification préalablement faite de l’état et consistance desdits terrains par un procès-verbal qui en sera dressé par le plus prochain juge royal des lieux, en présence de toutes les parties intéressées, moyennant quoi lesdits propriétaires ou emphitéotes jouiront eux, leurs fermiers et métayers pendant vingt années, de l’exemption de toutes tailles et impositions pour lesdites terres ainsi desséchées, qui seront en outre exemptes de dîmes envers les ecclésiastiques ou autres seigneurs séculiers qui les pourraient prétendre , et ce, durant lesdites vingt années ; passé lequel temps, lesdites dîmes ne seront payées qu’à raison de cinquante gerbes l’une ; avons en outre maintenu et gardé, maintenons et gardons les propriétaires des marais desséchés, dans la possession et jouissance de tous les priviléges ci-dessus énoncés, notamment dans le droit et la possession où ils ont toujours été de ne payer la dîme à tous seigneurs laïcs ou ecclésiastiques décimateurs sur les terrains desséchés, ou à raison de cinquante gerbes l’une seulement, ainsi que nous venons de l’expliquer, encore qu’elle se paie à un taux plus fort pour les autres terres dans les paroisses où lesdits marais sont situés, sauf aux décimateurs dans le cas de concurrence entr’eux pour raison du droit de dîme, à s’accorder sur le plus ou le moins qu’ils auront à prendre dans la cinquantième gerbe seulement.

Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous décimateurs, d’inquiéter ou troubler les propriétaires desdits marais, leurs fermiers, colons et cabaniers dans l’enlèvement de leurs récoltes, lorsqu’ils auront en leur présence ou en celle des préposés desdits décimateurs, fait le délaissement de la cinquantième gerbe.

Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de parlement et Cour des aides à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter de point en point, selon leur forme et teneur, nonobstant tous edits, déclarations , arrêts, réglements et autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes ; aux copies desquelles collationnées par l’un de nos amés et féaux conseillers-secrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l’original : car tel est notre plaisir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Donné à Versailles le 14e jour de juin, l’an de grace 1764, et de notre règne le 39e Signé, LOUIS.

Et plus bas, par le Roi, BERTIN. Vu au conseil. DE L’AVERDY. Et scellée du grand sceau de cire jaune.

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