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1777 - Saint-Jean d’Angély : Règlement pour les soldats convalescents à l’hôpital

jeudi 8 juillet 2010, par Pierre, 609 visites.

Quand les hôpitaux des villes de garnison (ici, celui de La Rochelle) débordent de soldats malades ou blessés, ils font appel aux hôpitaux de l’intérieur. Cela nous vaut un intéressant règlement pour leur "annexe" de Saint-Jean d’Angély qui accueille des soldats convalescents. Une population sous surveillance, car les soldats sont réputés pour leurs mauvaises habitudes.

Source : Archives Départementales de Charente-Maritime - Cote C 211 - Transcription : Pierre Collenot.

Règlement pour la police des soldats convalescents à Saint-Jean-d’Angély

Soldats blessés, par Géricault

Article premier.

Les convalescents seront logés dans une maison séparée de l’hôpital et coucheront de deux en deux.

Article 2.

Ils feront chambrée, on leur payera la plus-value du pain, on leur fournira le bois en nature ou en argent au choix de l’officier qui sera chargé de leur police et discipline, en même quantité qu’on le leur fourniroit à la Rochelle et au moyen de ce, ils vivront de leur solde.

Article 3.

Les convalescents ne pourront sortir de l’enceinte de leur logement que pour promener deux heures le matin et deux heures le soir, sous les ordres et disciplines des bas-officiers préposés à cet effet, les heures des promenades seront fixées par l’officier commandant après en avoir conféré avec le Médecin de l’hôpital. Ils ne pourront s’écarter du Grand Chemin pour se disperser dans la campagne sous quelque prétexte que ce puisse être, afin d’éviter la maraude et la dévastation des fruits et légumes des habitans, sous peine d’être renvoyé le lendemain à leur garnison s’ils sont en état, sinon d’être privés des promenades pour autant de jours le commandant le jugera à propos.

Article 4.

S’il survenoit quelques plaintes des habitans sur des dégâts que les convalescents auroient occasionnés, les bas-officiers chargés de leur discipline, en répondront personnellement et les soldats reconnus seront consignés dans le quartier est privés des promenades.

Article 5.

Il sera placé une garde au logement des convalescents pour qu’ils ne puissent sortir de l’enceinte dudit logement que pour les heures des promenades.

Article 6.

Le bas-officier chargé particulièrement de leur police aura par devers lui un contrôle journalier des convalescents. Il donnera tous les jours un état des mouvements qui surviendront, certifié par lui à l’officier commandant qui aura soin d’en remettre chaque jour une copie certifiée de lui au Commissaire des guerres du département pour qu’il puisse en tenir registre et leur faire donner la subsistance sur des états de huitaine sur lesquels les régiments pourvoiront à faire payer les fonds à l’officier commandant pour fournir à la solde des convalescents.

Article 7.

Le bas-officier chargé de la police des convalescents en fera plusieurs appels dans la journée à des heures non fixées pour s’assurer s’ils sont tous dans l’enceinte de leur logement ; il en fera rendre compte à l’officier commandant qui renverra à la garnison ceux qui ne se seront pas trouvés audits appels, ou les fera consigner et priver des promenades, selon qu’il le jugera à propos.

Article 8.

Si quelques convalescents commettoient quelques fautes graves il en sera rendu compte aussitôt l’officier commandant qui de suite les fera mettre dans la salle de discipline qui sera établie à cet effet dans le quartier et en informera le commandant du régiment.

Article 9.

Lorsque des convalescents devront rejoindre le régiment, il sera fait la veille de leur départ un état par le bas-officier chargé de leur police, contenant les noms de famille et de guerre des soldats, celui du régiment et de la compagnie, lequel état sera remis à l’officier commandant qui en fournira une copie signée de lui au Commissaire des guerres, pour qu’il en fasse mention sur le contrôle des convalescents qu’il tiendra et fournir à leur subsistance en route à raison de deux sols par lieue.

Le présent règlement sera lu et affiché dans les logements des convalescents pour que nul n’en prétende cause d’ignorance.

Pour copie conforme à l’original approuvé par Mgr le Comte de St Germain ministre et secrétaire d’État de la guerre.

Resté en nos mains.

À Paris le 21 aoust 1777

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