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1789 - Bazauges (17) - Cahier de doléances de la paroisse

mercredi 2 juin 2010, par Pierre, 686 visites.

BAZAUGES
- Dép. : Charente-Inférieure. — Arr. : Saint-Jean-d’Angély. — Cant. : Matha.
- Gén. : La Rochelle. — Elect. : Saint-Jean-d’Angély. — Dioc. : Saintes.
- Justice du Comté de Fontaine.
- Princip. cultures. : blé, vigne.
- Seigneur en 1750 : de Laval. Seigneur en 1789 : Jean-Jacques de Bourdeilles-Montuceys, comte de Bourdeilles, seigneur de Saveilles et de Bazauges.

Taille : 1.098 # 11 s. (princip. : 420# ; access. : 247# ; capitat. : 238# 10 s ; vingt. : 193# 1 s ) [1].

Source : Cahiers de doléances des sénéchaussées de Niort et de Saint Maixent et des communautés et corporations de Niort et Saint-Maixent pour les États généraux de 1789 - Léonce Cathelineau - Niort - 1912 - BNF Gallica

Ce cahier de doléances s’inspire beaucoup de ceux des paroisses voisines des Gours et de Seigné. On peut le qualifier de révolutionnaire dans son argumentaire. L’esprit du siècle des Lumières influence très nettement les revendications, et en particulier celles qui prônent l’égalité de tous devant la loi. Un cahier qui sort largement de l’ordinaire.

 PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal de cette paroisse n’a pu être retrouvé. Son cahier de doléances et le procès-verbal de l’assemblée préliminaire du Tiers état nous donnent les renseignements suivants :
- Date : 4 mars 1789.
- Président : Sebilleau, notaire royal.
- Population : 44 feux.
- Députés : Pierre Falignon, et Jean Basque.

 CAHIER DE DOLÉANCES

Cahier de doléances, plaintes et remontrances dressé dans l’Assemblée du Tiers état de la paroisse de Bazauges ce jourd’hui quatre mars mil sept cent quatre-vingt-neuf pour être présenté par leurs députés à l’Assemblée du Tiers état qui se tiendra devant Monsieur le Lieutenant général de Niort, le vendredi six mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

Depuis longtemps cette paroisse gémit sous le poids des impôts en tout genre dont elle est accablée ; ils sont portés à un taux si excessif que les tailles, capitation, impositions accessoires, vingtième et sous pour livre forment au moins le quart du revenu des propriétés foncières de la paroisse.

On ne peut pas croire que la taille appelée personnelle et qui dépend non de la propriété territoriale, mais du commerce, industrie et des autres facultés des contribuables, ait pu former un prétexte légitime à cette surcharge, parce que cette paroisse par son éloignement très considérable des
villes étant privée de toutes les ressources qu’offre le commerce, n’est peuplée que de malheureux cultivateurs qui ont peine à se procurer l’absolu nécessaire.

L’une des principales causes de cette surcharge vient du vice inhérent à la forme admise jusqu’à ce jour pour la répartition des impôts.

Les brevets pour l’imposition des tailles, capitation et impositions accessoires, sont adressés de la part du ministre au commissaire départi [teur] ; celui-ci préside à leur répartition sur les différentes paroisses de la Généralité, et pour cette opération il ne consulte que ses subdélégués et les officiers des Élections : pour la forme, il est accompagné d’un officier du bureau des finances.

Les officiers des Élections devraient chaque année faire des chevauchées, et visiter en général les paroisses dont leur ressort est composé ; ils devraient le régler par districts où cantons et les distribuer entre eux de manière que par la fréquence des visites ils pussent acquérir une connaissance exacte de l’étendue territoriale et des revenus fonciers de chaque paroisse, afin de former entre elles, pour la répartition des impôts, une balance exacte et dictée par l’équité.

De leur côté les subdélégués auraient dûs être chargés par les intendants de faire, à l’insu des officiers des Elections, les vérifications particulières de quelques paroisses, pour s’assurer de l’exactitude des rapports des élus, et former une base sûre dans la répartition des impositions. Mais l’expérience n’apprend que trop combien les uns et les autres ont négligé leurs devoirs sur ce point essentiel ; les élus négligent de faire leurs tournées et de là, il résulte que les paroisses les
mieux à portée d’être connues par les différents officiers, sont par eux, favorisées.

Le commissaire départi[teur] protège d’abord l’Élection du chef lieu de la Généralité ; les élus et les subdélégués protègent les paroisses où eux, leurs parents et leurs amis, ont des propriétés foncières ; et la décharge que ces manoeuvres odieuses opèrent forme une surcharge pour les paroisses qui n’ont pas le bonheur d’être à portée de l’heureuse influence du voisinage des personnes qui coopèrent avec le commissaire départi [teur] à la répartition des impôts.

Les vingtièmes ont pour base une opération aussi défectueuse, elle est le résultat de déclarations rendues par les propriétaires à un officier subalterne de l’administration, connu sous le nom de contrôleur des vingtièmes. L’expérience prouve que cet officier choisi dans l’état commun de la société, n’est pas exempt des différentes liassions qui contrarient l’esprit d’impartialité, des habitudes, des liaisons avec les principaux contribuables qui se disputent à l’envie le droit de le fêter dans ses tournées, le forcent par égards, par reconnaissance ou autrement,à les ménager dans la taxe qui ne se fait jamais que sur son rapport ; et, comme les tournées où nouvelles vérifications n’ont lieu qu’à des époques très éloignées, ceux qui ont le bonheur de captiver la bienveillance du contrôleur des vingtièmes, jouissent, au moins pendant vingt ans de la diminution qu’ils se sont
procurée par cette voie.

Indépendamment des surcharges que les délibérants éprouvent, ils s’aperçoivent que les besoins de l’État et le déficit des finances exigent de la part des sujets de Sa Majesté de nouveaux sacrifices pécuniaires ; et malgré la détresse où les délibérants sont réduits, ils se portent volontiers à donner au meilleur des Rois cette marque de patriotisme et d’attachement ; en conséquence, ils se
soumettent de contribuer proportionnellement à leurs facultés territoriales aux nouveaux impôts qui seront consentis et accordés dans l’Assemblée des États Généraux qui s’ouvrira à Versailles le vingt-sept avril prochain.

Mais Sa Majesté est suppliée de regarder ce nouveau sacrifice de la part de ses fidèles sujets, comme un effort de leur amour pour son Auguste personne, et ils espèrent que comme leur père et leur protecteur, il daignera veiller à ce que l’on apporte dans l’administration des finances toute
l’économie et les grandes réformes dont elle est susceptible et telles qu’elles seront présentées et sollicitées par les États Généraux.

Aux différentes assemblées d’Etats Généraux tenues dans les siècles passés, le Tiers état, cette classe la plus nombreuse, dont le travail et les sueurs fournissent la substance aux deux autres ordres, et qui à ce titre semblait mériter leurs égards, a toujours été réduit à un état de nullité
accablant, par la prépondérance qu’on y donnait aux deux autres ordres ; cet objet vraiment digne d’attention a fixé celle de notre Auguste Monarque et il a cherché à remédier au mal qui en résultait en accordant au Tiers état un nombre de députés ou représentants égal à celui des deux autres ordres réunis ; mais, ce ne serait encore qu’un avantage illusoire et absolument nul, si dans les questions
qui se discuteront à l’Assemblée des États Généraux on comptait les voix par ordre et non par tête.

En conséquence, les délibérants supplient Sa Majesté de donner une nouvelle preuve de sa justice, de sa bonté et de son attachement pour ses fidèles sujets du Tiers état, en réglant définitivement que les voix des députés ou représentants des trois ordres seront comptées par tête.

Les tailles, impositions accessoires, et capitation, ont jusqu’à présent été réparties en quelque sorte arbitrairement, non seulement entre les contribuables d’une même paroisse, mais encore entre les différentes paroisses d’une même élection, et même entre les différentes élections d’une même province ou généralité.

Pour remédier à cet abus dont l’injustice doit frapper toutes les âmes honnêtes, il est essentiel de changer le régime de cette partie importante de l’administration en ôtant au commissaire départi [teur] et aux élus la répartition des impôts, en établissant dans toutes les provinces du Royaume, des Etats provinciaux dont les membres choisis un quart dans l’ordre du clergé, un quart dans l’ordre de la noblesse, et moitié dans l’ordre du Tiers état, seraient seuls chargés de la répartition et levée des impôts :

Mais ce ne serait encore là qu’un premier pas vers le bien et on ne peut se flatter d’y atteindre si, en même temps, les ordres du Clergé et de la Noblesse, voulaient conserver les privilèges qui, jusqu’à ce jour les ont exemptés de contribuer aux charges pécuniaires de l’État ; il ne faut que les
simples lumières de la raison pour comprendre que ces privilèges sont injustes et abusifs et que la seule qualité de citoyen qui s’imprime sur leur tête au moment de leur naissance, et qui est indépendante des distinctions que l’ordre social a rendues nécessaires, les assujettit à contribuer
comme le Tiers état à toutes les charges pécuniaires nécessaires au soutien de la monarchie et à la splendeur du trône.

Le clergé et la noblesse doivent d’ailleurs être satisfaits des distinctions, des honneurs et des dignités auxquels leur naissance donnent droit d’aspirer, sans aggraver encore le sort de l’ordre le plus pauvre par l’exercice de privilèges désavoués par la raison et dont l’origine n’est due qu’à la barbarie et à l’ignorance des siècles passés, et surtout à l’impuissance de se faire entendre à laquelle le Tiers état était réduit.

Les abonnements particuliers dont jouissent quelques villes et même des provinces entières, à l’aide desquels elles ne payent qu’une somme très inférieure en proportion de celles que supportent les villes et provinces [non] abonnées, est encore un abus dont la réforme doit être demandée. Il en est ainsi des abonnements particuliers des vingtièmes adoptés par l’arrêt du Conseil du 31 mai 1788, parce que tout abonnement, toutes exceptions, toutes faveurs accordées à une classe particulière de citoyens sont une injustice envers la société en général. En effet, la raison dit que chaque
individu, chaque membre de la monarchie, doit contribuer proportionnellement à ses facultés, aux charges de l’Etat, puisque les impôts ne sont dûs qu’en raison de la protection que le monarque doit à tous ses sujets en général et à chacun en particulier.

Les abonnements dont nous parlons ne pourraient être justes et légitimes qu’autant que toutes les provinces soumises à la domination de la monarchie française jouiraient de la même faveur ; et encore cesseraient-ils d’être justes s’ils n’avaient pour base une proportion relative aux propriétés territoriales et aux revenus fonciers des provinces, comparées entre elles ; ce n’est qu’à cette condition que les abonnements actuels pourraient subsister

1° Que les rôles de chaque paroisse soient précédés de déclarations exactes et détaillées des biens de chaque contribuable et des revenus fonciers qu’ils produisent, afin que l’imposition soit proportionnée à l’étendue des propriétés et aux revenus de chacun. Ces déclarations seront reçues de gré à gré par la municipalité de chaque paroisse ou communauté et, en cas de contestation, par un commissaire de l’assemblée d’élection. Elles serviront aussi de base à l’imposition des vingtièmes et des corvées royales.

2° Qu’on révoque la permission accordée (par la déclaration du 17 février 1788) aux contribuables de se faire imposer dans le lieu de leur domicile pour les biens qu’ils exploitent dans d’autres paroisses de la même élection ; la raison qui sollicite la révocation de ce privilège est qu’il ne peut
se concilier avec la fixation proportionnée des contributions de chaque paroisse et qu’il n’offre qu’une ressource injuste à ceux qui cherchent à alléger leur portion contributive des impositions.

3° Que d’après la confection des cahiers des déclarations territoriales de chaque paroisse d’une même assemblée d’Élection, il en soit fait comparaison pour fixer entre elles la portion qu’elles devront supporter des impositions de tout le district et proportionnellement à l’étendue et valeur
de leurs territoires respectifs.

4° Que la même comparaison ait lieu entre les mêmes assemblées d’Élection soumises au régime de notre administration provinciale afin d’établir une juste balance entre elles pour la répartition des impôts.

5° Que dans toutes les provinces et généralités du Royaume il soit fait pareilles opérations que celles proposées aux quatre articles précédents, afin que de paroisses à paroisses on puisse faire la comparaison des propriétés et revenus dont elles sont composées et fixer entre elles une contribution égale aux charges de l’État.

6° Indépendamment de la taille réelle et de la taille d’exploitation qui, d’après le résultat des opérations ci-dessus indiquées, peu[vent] aisément se répartir sur des principes fixés, il existe encore une taille appelée personnelle et qui dépend, non des propriétés territoriales, mais des
autres facultés des contribuables. La fixation de celle-ci d’une manière juste et équitable est absolument impossible, puisqu’elle ne peut avoir pour base qu’une opinion plus ou moins éclairée et qu’il est physiquement impossible qu’on acquière sur ce point la certitude sans laquelle cet impôt
devient absolument arbitraire. Or il faut regarder comme contraire à l’ordre et au bonheur public tous les impôts dont la mesure et les proportions sont arbitraires parce qu’ils dégénèrent bientôt en vexations et cette raison suffirait pour opérer la suppression de la taille personnelle ; mais, puisque les besoins de l’Etat s’y opposent, au moins est-il nécessaire de la dénaturer, et en la conservant, il est un moyen bien simple de la rendre uniforme, c’est de la joindre à la taille réelle et de l’imposer à proportion des propriétés territoriales, de cette manière tout arbitraire disparaîtra et dès que les citoyens de toutes les classes seront indistinctement assujettis à la taille en raison de leurs propriétés et revenus fonciers, les droits de tous seront conservés et personne n’aura à se plaindre.

7° L’organisation de l’administration provinciale de notre province n’a pu dès sa formation acquérir la perfection dont de pareils établissements sont susceptibles. Le règlement du 12 juillet 1787 présente des abus dignes d’une prompte réforme ; en effet, l’article 6 dudit des assemblées municipales n’y admet que ceux qui payent dix livres et au-dessus d’impositions ; l’art. 11 exclut de [l’administration municipale tous ceux qui payent au-dessous de 33# d’impositions, et l’art. 4 dudit, des assemblées d’Élection en excepte les fondés de pouvoirs des seigneurs, à moins qu’ils ne soient nobles et qu’ils possèdent 1.000# de revenu foncier dans l’étendue de l’Élection.

Des dispositions de ce règlement qu’on vient d’analyser, il semble résulter qu’on n’espère trouver des lumières et de la probité que dans les grands propriétaires et que ces qualités estimables sont leur partage à l’exclusion des pauvres.

S’il en était ainsi, ces derniers seraient doublement malheureux, puisque de leur infortune résulterait un espèce d’avilissement. Cette observation suffit pour démontrer la nécessité de la suppression de ces trois articles du règlement ci-dessus cité. Dans les municipalités ainsi que dans toutes autres parties de l’administration provinciale, il ne faut que des hommes d’un esprit sage et éclairé ; ces qualités et la probité sont les seuls titres pour y être admis, et, comme elles peuvent se rencontrer dans toutes les classes de citoyens indistinctement, il est contre la raison de resserrer ce choix dans une certaine classe et d’en exclure les autres.

8° Nous avons parlé plus haut (n° 1) des municipalités de chaque paroisse, il convient d’expliquer ici l’idée et l’étendue que nous attachons à ce mot.

La municipalité serait composée du curé et du seigneur, soit noble ou roturier (qui seraient perpétuellement membres) et de trois notables pour les paroisses ou communautés de cent feux et au-dessous ; de six notables pour les communautés de deux cents feux, et de neuf notables pour
toutes celles au-dessus.

La municipalité serait en outre composée d’un syndic qui aurait voix à toutes les délibérations qui intéresseraient la commune et qui y présiderait en l’absence du seigneur et du curé ; enfin elle serait composée d’un greffier secrétaire qui serait chargé de rédiger, sous la dictée du président, toutes les délibérations, lesquelles seraient transcrites sur un registre relié.

La municipalité se renouvellerait dans l’espace de trois ans, c’est-à-dire que chaque année il sortirait un tiers des notables qui seraient remplacés par un pareil nombre nouvellement élus dans une assemblée générale, à laquelle tous les membres de la commune à quelque taux qu’ils fussent imposés, auraient droit de voter.

Le syndic serait changé tous les ans et ne pourrait être réélu que de son consentement avant cinq ans de cessation d’exercice. Le greffier qui sera toujours l’un des membres de la commune, serait révocable à volonté, mais par le corps municipal seulement.

Les délibérants auraient encore une foule d’autres réformes à proposer, mais la brièveté du temps ne leur permet pas de les rédiger par écrit, ils sont forcés de donner verbalement, et sur tous ces points, les instructions préliminaires à leurs députés, afin [que] ceux-ci en rendent compte à l’Assemblée du Tiers état de la Sénéchaussée de Niort le six du courant et que de concert avec les autres membres de ladite Assemblée, ils s’occupent soit en commun ou par des commissaires choisis entre eux, à la rédaction en un seul cahier de toutes les plaintes, doléances et remontrances des gens du Tiers état de la dite Sénéchaussée.

Fait et arrêté le dit jour quatre mars mil sept cent quatre-vingt neuf dans l’Assemblée générale tenue au dit Bazauges et lecture faite, tous les délibérants y ont persisté et signé à la réserve de ceux qui n’ont su le faire.

(Suivent 11 signatures, celles de : Marrais, syndic ; Pierre Falignon, et Jean Basque, députés ; Sebilleau,notaire royal).


[1Arch. de la Charente-Inférieure, C. 102.

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