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1789 - Bioussac (16) : Cahier de doléances de la paroisse

mercredi 30 juillet 2008, par Pierre, 864 visites.

Bioussac, aujourd’hui commune du canton de Ruffec ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulème, chef-lieu d’archiprêtré, diocèse de Poitiers ; marquisat de Ruffec. (P. BOISSONNADE, Essai, p. 106, 150). — Sur sa situation économique, voir un rapport du sub-délégué Pigornet, 1765. (Arch. dép. Charente, C 30).

Taxée en 1789 à 1,420 livres de taille, 760 livres d’accessoires, 790 livres de capitation, 1,463 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Bioussac

(Orig. ms., 3 p., in-4°. Arch. Mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 8 mars, au-devant de la porte de l’église paroissiale du bourg de Bioussac. Président : Me Jean-Nicolas Dumagnoux, « notaire royal et procureur au siège de la ville et marquisat de Ruffec, ressortissant de la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, faisant les fonctions de juge dans cette partie, attendu l’absence du juge sénéchal ordinaire du marquisat ». Les noms des comparants ne sont pas indiqués. La paroisse a plus de 100 feux. 2 députés : Jean Debenay et François Montrousseau.

14 signatures ; outre celles du président et des députés, ce sont les signatures des sieurs Bournier, syndic, F. Coutant, J. Martinaud, P. Ravaud, P. Roulaux, J. Blanchard, P. Martinaud, F. Poyrier, André Thomas, Jean Toulin et Lelong, greffier d’office.

 Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la paroisse et communauté de Bioussac, fait cejourd’hui par tous les habitants de ladite paroisse, le 8e jour de mars 1789, pour être remis aux députés par eux par la suite nommés.

(Orig. ms., 5 p., petit in-4°. Arch. mun. d’Angoulême. AA 21.)

Lesdits habitants chargeront lesdits députés de se plaindre en leur nom :

- ART. 1er. Qu’ils sont accablés d’impôts pour deux raisons :
La première, parce qu’ils sont obligés de répartir sur leurs domaines la portion dos impôts que de droit naturel devraient payer tous les nobles et privilégiés, comme citoyens et sujets du Prince ainsi que les roturiers, portion d’impôts dont ils ont été déchargés par une distinction outrée et de la décharge de laquelle ils ont abusé en excédant leurs privilèges :
La seconde, parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit.

- ART. 2. Seront chargés les députés de demander que, si par la suite, il était accordé quelque privilège aux nobles, ils ne soient donnés qu’à ceux qui prouveraient avoir la noblesse acquise et transmissible : que, pour faire cette preuve et écarter la foule de ceux qui prétendent avoir cette noblesse, qui n’a été souvent dans son principe et n’est souvent encore que personnelle, chaque noble soit obligé de produire ses véritables titres, lettres de noblesse, sans qu’ils prétendent faire regarder comme tels certains certificats qu’ils peuvent avoir obtenus des personnes autorisées à tirer et certifier les généalogies.

- ART. 3. D’examiner les pensions et leurs titres, c’est-à-dire de vérifier si elles n’ont point été obtenues sur de faux exposés.

- ART. 4. Que lesdits députés seront tenus de prendre une connaissance exacte de la situation des finances, de la quotité et de l’origine du déficit, avant de consentir à la levée d’aucuns impôts.

- ART. 5. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- ART. 6. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- ART. 7. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.

Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux Etats généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée.

- ART. 8. D’assurer le maniement des deniers publics, de manière qu’aucunes sommes ne puissent être détournées de l’emploi qui leur aura été assigné par la Nation :
Que les Etats généraux, se tiennent pour prorogés, se convoquent eux-mêmes à un terme fixe, afin, dans la seconde assemblée, de réformer les abus, si, par surprise ou autrement, il s’en introduisait quelqu’un.

- ART. 9. Leur donnons pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.

- ART. 10. Chargent, en outre, lesdits habitants lesdits députés de représenter que la paroisse de Bioussac est surchargée de subsides, soit en taille, capitation, vingtièmes, et sous la dénomination d’imposition militaire et (corvée), provenant, cette dernière, de la construction de nouveaux chemins et de leur entretien, qui ne le sont cependant jamais ; que cette troisième imposition excède de plus du tiers le total de la taille, outre la perte de leur propriété que leur fait supporter l’établissement d’un nouveau chemin dans leur paroisse, sans les dédommager de la perte de leurs propriétés, en les obligeant également de payer les impositions sur ce terrain qu’ils ne possèdent plus et qui ne leur est même pas payé, ce qui est, entièrement contre l’intention, la volonté et la bonté du Roi.

- ART. 11. Que la surcharge de leurs impositions les met hors d’état de pouvoir les payer, et les préposés pour en faire le recouvrement, dans l’impuissance d’en faire les avances, éprouvent des frais considérables et ruineux par les poursuites trop fréquentes de MM. les receveurs.

- ART. 12. D’abolir et réformer les bureaux des traites, aides, et tout ce qui peut contrarier la liberté du commerce.

- ART. 13. Ajoutent encore lesdits habitants de ladite communauté de Bioussac, que, quoique leur paroisse ait été, il y a longtemps, arpentée et abonnée, il est arrivé, il y a environ huit à dix ans, qu’un soi-disant commissaire a fait une nouvelle estimation des propriétés de ladite paroisse et de quatre ou cinq autres voisines, par l’événement de laquelle estimation, ladite paroisse de Bioussac a été encore taxée à un tiers d’augmentation sur les dixièmes, à raison de quoi elle demande d’être indemnisée.

Le délai court qu’on a laissé auxdits habitants pour rélléchir leurs plaintes et doléances ne leur permet pas de faire plus longues observations.

Ce considérant, ils ont clos et arrêté le présent cahier le jour et an susdits.

12 signatures, les mêmes qu’au cahier, sauf deux en moins.

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