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1789 - Brettes (16) : cahier de doléances de la paroisse

vendredi 15 août 2008, par Pierre, 778 visites.

Brettes, aujourd’hui commune du canton de Villefagnan ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulème, diocèse de Poitiers, marquisat de Ruffec. (P. BOISSONNADE, Essai, p. 107, 152.)

Taxée en 1789, à 1,060 livres de taille, 565 livres d’accessoires, 590 livres de capitation, 790 Iivres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée du bourg et paroisse de Brettes, pour la nomination des députés

(Orig. ms., 3 p., petit in-4°. Arch. munic. Angoulême, A A 21.)

Réunion le 9 mars, en l’auditoire du lieu. Le syndic (le nom n’est pas donné) préside. Comparants : Jacques Vésinat, Jacques Maisonneuve, Jean Turcat, Jean Chambret « et autres ». La paroisse se compose de 90 feux. 2 députés, les sieurs Claude Cassant et Jean Rouché. — 13 signatures, celles des sieurs Jean Texier, P. Chambret, Louis Boisset. P. Texier. P. Deléglise, André Maisonneuve et Brilouet, outre celles des comparants cités et des députés.

 Procès-verbal d’élection de députés et d’instructions et pouvoirs à eux donnés par les habitants de la paroisse de Brettes en Angoumois, suivant le protocole anciennement observé

(Orig. ms., 5 p., petit in-4°. Arch. munic. Angoulême, série AA 21.)

Le début, en forme de procès-verbal, contenant la date de l’assemblée, la mention de la comparution du syndic et des habitants, celle de la publication relative à la convocation et des pouvoirs donnés aux députés. — Suit le texte du cahier, qui débute ainsi :

Que lesdits habitants ne sont accablés et foulés d’impôts, que parce que les ministres ont ci-devant établi le système injuste et meurtrier de la taille tariffée, où la Noblesse et le Clergé, sous prétexte de différents privilèges, le plus souvent même usurpés, possèdent les plus grands biens sans presque rien payer, pendant que le malheureux cultivateur, réduit à la plus médiocre fortune, paye presque tout, et encore parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- ART. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- ART. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- ART. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.
Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux Etats généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.

- ART. 4. Chargent, en outre, lesdits habitants lesdits députés de représenter à l’assemblée de la sénéchaussée d’Angoulême qu’il serait très salutaire de remédier aux abus qui se commettent dans l’administration de la justice, dont les frais immenses appauvrissent un [grand] nombre de citoyens ; de représenter aussi d’établir une cour souveraine dans une des villes capitales la plus voisine, pour éviter les frais immenses qu’il en coûte pour plaider dans le Parlement de Paris, éloigné d’eux de plus de cent lieues ; demander le retour périodique des États généraux, et surtout un Etat provincial et particulier pour l’Angoumois.

Suit la formule des pouvoirs.

Fait sous les seings de nous juges et greffier, les jour et an que dessus.

11 signatures, les mêmes (moins deux) qu’au procès-verbal, notamment celles des deux députés.

A la suite du cahier, se trouve l’addition suivante :

Dans la presse où se sont trouvés les officiers de justice pour présider aux assemblées de paroisse, en conformité aux lettres du Roi et ordonnance de M. le sénéchal d’Angoumois, quelques précautions, quelque diligence qu’ait pu faire ladite paroisse de Brettes pour se procurer un président à son assemblée, il ne lui a pas été possible, tant la presse a été grande.

Voilà le malheureux sort de ces campagnes isolées, où il n’y a point de justice, ni aucun membre qui y ait rapport. Ces isolés campagnards n’ont d’autre ressource dans des révolutions qui les surpassent que le secours de leur pasteur qui dans celle-ci, ne peut malheureusement les servir, sans préjudicier son corps qui, cependant, mérite des égards.

Lequel arrêté, tous les habitants de ladite paroisse, de nouveau convoqués et assemblés sur les 4 heures du soir, ont signé tous ceux qui savent signer, pour servir et valoir.

Suivent 11 signatures, les mêmes que ci-dessus.

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