Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Cahier de doléances du district de Chérac (17)

Paroisses de Chaniers (17), La Chapelle-des-Pots (17), Chérac (17), Orlac (Dompierre-sur-Charente 17), Javrezac (16), Louzac (16), Richemont (16), Saint-Bris-des-Bois (17), Saint-Césaire (17), Saint-Sauvant (17)

dimanche 18 novembre 2018, par Pierre, 312 visites.

Ce cahier est conservé aux Archives Départementales de Charente-Maritime. Il s’agit d’un cahier dit « de réduction » des cahiers primitifs des paroisses suivantes : Chérac (17), Chaniers (17), la Chapelle-des-pots (17), Javrezac (16), Louzac (16), Orlac (Dompierre-sur-Charente 17), Richemont (16), Saint-Bris-des-Bois (17), Saint-Césaire (17) et Saint-Sauvant (17).
Il a été rédigé à Saintes dans la période d’élaboration des cahiers de doléances qui précède la réunion des Etats généraux à Versailles en mai 1789.
Son style et son orthographe sont de très haut niveau.
Il est probablement le plus « révolutionnaire » de tous ceux que j’ai eu l’occasion de lire, et il traite de tous les sujets qui agitent la France de cette époque.
Son rédacteur (anonyme) est un très bon juriste, qui connaît dans le détail la législation en vigueur à la veille de la Révolution.

Source : Archives Départementales 17 - C 260 bis - Transcription : Pierre Collenot

Cahier du district de Chérac

Cayer des Doléances et Demandes du District de Chérac, composé des députés de Chaniers, La Chapelle, St. Sauvant, S. Cezaire, et St Bris, Louzac et Javrezac, Richemond, Orlac, et ledit Cherac.

Un monarque occupé de l’administration de son royaume et du sort de ses sujets convoque les états Généraux pour remédier aux abus, pourvoir aux besoins de l’état sans perdre de vue le soulagement qu’exige la situation affligeante de son peuple, et pour fixer d’une manière irrévocable les formes constitutionnelles dans chaques parties de l’administration.

Pour remplir cet objet le monarque s’adresse à tous ses sujets avec une invitation paternelle et leur demande qu’ils ayent à lui faire parvenir leurs vues patriotiques avec leurs plaintes et demandes.
Graces ? elles soient rendues au meilleur des Roys et que le nom de Louis XVI le bienfaisant soit gravé pour toujours dans les cœurs des françois.

Pressés de répondre en notre honneur et conscience à la paternelle incitation de notre Monarque, pénétrés du plus profond respect pour sa majesté sacrée, nous les députés dudit district soussignés nous faisant gloire d’être nés françois et d’être inviolablement attachés au service et intérêt de l’état, nous avons rédigés et signés nos plaintes et demandes comme étant l’exposé fidelle dans l’ordre public et des sentiments patriotiques.

 Exposé des plaintes

Quel est le citoyen qui ne soit pénétré d’une vraie sensibilité sur le sort de son concitoyen lorsqu’il attente à sa liberté et aux droits de sa propriété.

On attente à sa liberté quand on l’arrête et le capture sans aucune forme judiciaire, sans l’entendre et quand on lui ôte la faculté de se justiffier devant son juge competant

On attente aux droits de sa propriété par les détours d’une chicane subtile qui naissent de la variété des interprétations des loix des coutumes.

Abus du pouvoir arbitraire

On attente encore à la propriété du citoyen par la répartition arbitraire des impôts en ce qu’ils ne sont assis sur aucune forme vallablement judiciaires, et en ce que les réglemens qu’on obtient dans les sièges des Elections sont souvent annullés par des taxes d’office des intendants ou des commissaires départis. Cela est si vrai que l’on voit tous les jours que la moitié des habitans de nos campagnes trouvent, soit par le moyen de leurs présens, soit par le secours des amis qu’ils ont à l’intendance, ou à la subdélégation de ne payer que le quart de ce à quoy ils devroient être imposés eu égard aux fonds qu’ils possèdent, et que conséquament le reste de la paroisse qui est le plus pauvre est, contre l’intention du législateur indignement surchargé.

N’est il pas affligeant qu’il ne soit personne dans notre province qui est en pays d’élection de qui nous puissions attendre la justice qui nous est légitimement due, puisqu’en cas de surcharge nous ne pouvons porter nos justes plaintes qu’aux tribunaux qui ont déjà fait notre mal. Quelle justice devons nous attendre de ces sancsues du peuple qui regardant le pauvre avec mépris ont continuellement un œil de concupiscence tendu sur l’or du riche qui s’en sert toujours avec succès au préjudice des malheureux indigens.

Abus sur la milice

On attente encore à la liberté et à la propriété du citoyen par la manière dont on interprette annuellement l’ordonnance sur la milice ; nous avons souvent vu contre l’intention du Roy enlever à un vieillard caduc et a une veuve infirme son fils unique, son seul soutien, pendant qu’un simple particulier riche à la vérité mais sans aucun droit trouvoit le moyen par ses amis ou ses presens d’en exempter son [fils], et même souvent ses valets.

Adjudications

Qui peut voir sans émotion les vexations qu’on éprouve de la part des adjudicataires tant de grandes routes, canaux et dessèchement qu’autres entreprises publiques, on ne peut disconvenir que ces ouvrages en eux mêmes ne fussent une grande amélioration pour les provinces s’ils étoient conduits avec la sagesse et l’équité qu’exige l’intérêt de l’état, mais ils devienent des charges les plus onéreuses par la manière dont ils sont exécutés notament dans la province de Saintonge où l’on paye actuellement pour les grands chemins 443 mille deux livres et où tel adjudicataire retire certaines années neuf à dix mille livres d’un attelier qui ne coute guerre que 200 livres.

Dans cette province les adjudications sont sur la tête de plusieurs protégés qui sortis du sein de l’indigence sont passés rapidement dans celui de l’opulence et effacent par le progrès éclatant de leur fortune les familles les plus aisées et les plus anciènes de la province.

Régie de la ferme généralle

Les aides, les traites, les douanes, les gabelles et le régime des eaux et forêts sont encore attentatoires aux droits de la propriété et au bien général de l’état en ce qu’on ne peut disposer à son gré des fruicts de son domaine et des consommation de première nécessité sans payer des sommes considérables, qu’on ne peut cultiver ses terres relativement à leur qualité sans s’exposer à des amandes et procédures vexatoires. Lesquelles sommes et frais tournent plus à l’avantage d’une armée d’employés vexateurs qu’à l’augmentation du fisc.

Ces institutions lèzent le bien général de l’état, soit en empêchant une égale répartition du commerce dans l’étendue du Royaume, soit en le gènant en plusieurs endroits ainsi que les exportations et importations, soit en décourageant l’agriculture, soit en dévastant la campagne de leurs cultivateurs, qui séduits par l’apas de la fortune, abbandonnent bientôt l’état simple et rustique de leurs pères pour se revétir de celui d’un employé.

Offices inutiles et onéreuses

Le poids des surcharges est encore augmenté par les offices inutiles qui sont décorés de prérogatives et de privilèges pécuniaires surtout ceux qui se trouvent encore multipliés par un trafiq abusif qui se pratique entre divers particuliers.

On peut aussi regarder comme abusives les places de gouverneur et de major de certaines fortifications inutiles à la deffense de l’état.

Bénéfices

Nous ne croyons pas devoir omettre cette multitude de bénéfices répartis par la faveur et par la sollicitation à des sujets dépourvus d’études et de science et le plus souvent de mœurs et de vertus au préjudice de ceux qui en sont doués, de ces ministres respectables qui reconnoissent que les biens temporels sont le patrimoine des pauvres.

Que l’on ne nous taxe pas de surcharger le tableau, nous avons des preuves de tous les faits que nous avançons. Détournons les yeux de ces horreurs et si jamais nous nous en rappellons, que ce ne soit que pour bénir la mémoire d’un Roy bon, juste et chéri, qui veut bien non seulement reformer les abus et malversations qui ne tendent qu’à opprimer son peuple, mais qui même par la convoquation des états généraux qu’il fait, appelle indistinctement toute la nation par députés dans les trois différens ordres, comme il a la volonté de le dire dans sa lettre pour ladite convocation, pour surmonter les difficultés ou il se trouve relativement à l’objet de ses finances, et pour rétablir suivant ses vœux un ordre constant et invariable qui interresse le bonheur de ses sujets et la prospérité de son Royaume.

Pour nous conformer à la volonté de nôtre législateur à la suite de nos doléances nous allons dire sans éloquence, mais avec des cœurs justes et droits, notre façon de penser et les moyens que nous croyons convenables pour remédier aux maux que nous venons de détailler.

 Pétitions

1° Tous les habitans dudit district par leurs députés persistant dans le vœu qu’ils ont formé dans l’assemblée du mois dernier, demandent que chaques généralités du Royaume soient érigées en états provinciaux, et qu’il soit fait des arrondissements plus considérables en faveur de celles qui ont trop peu d’étendue.

2° Qu’il soit établi dans cette généralité une administration semblable à celle accordée aux états du Dauphiné, sauf les différences qu’exigent les circonstances des lieux.

3° Que les états généraux du Royaume soient assemblés tous les cinq ans pour délibérer sur les besoins du gouvernement et autres intérêts de la nation, et qu’on y appelle des députés des trois ordres choisis par les nombres des états particuliers en proportion de leur population.

4° Que le nombre des représentans du tiers Etat soit égal au nombre total du clergé et de la noblesse réunis, et que dans l’ordre du clergé les curés y ayent une représentation égalle à celle de tous les autres ecclésiastiques ensemble tant séculiers que réguliers.

5° Que dans toutes les assemblées particulières, commissions intermédiaires ou autres on observe pour chaque ordre la même forme que dans les assemblées générales.

6° Que toutes les fois qui sera question de voter dans les assemblées soit générales soit particulières, les voix soient comptées par tête et non par ordre pour les objets d’intérêt commun, tels que la répartition d’impôt, emprunts, ouvrages publics et autres objets qui peuvent interresser le bien général de l’état et que chaque ordre ait la liberté de voter séparément dans les intérêts qui leurs seront personnels.
Cette règle établie dans l’intérêt commun des deux ordres privilégiés réunis, et du tiers état, donne une égalité réciproque des voix, par conséquent elle donne une égalité d’avantages, conséquament elle est juste.

7° Que chaque député soit pris dans son ordre.

8° Que le nombre prescrit des députés de chaque ordre soit pris partie dans les villes, partie dans les campagnes et suivant la population de chacune d’ycelles.

9° Que la personne des députés soit déclarrée inviolable et que pendant la durée de sa commission il ne puisse être troublé ni inquiété.

10° Que les arrêtés faits dans les états généraux par la sanction de sa majesté soient enregistrés purement et simplement dans les tribunaux pour leur procurer la publicité de l’éxécution.

11° Qu’il soit reconnu et statué que l’indivisibilité de la Monarchie, la succession à la courronne dévolue à l’auguste maison de Bourbon par une substitution en ligne directe aux princes qui en sont issus ; que les droits inaliénables de la couronne, le chef de la puissance législative résidant dans le Souverain, la liberté de ses sujets et leurs droits de propriété, le consentement de la nation assemblée pour la levée des subsides et des empruns relatifs au besoin de l’état soient reconnus former les loix fondamentales et la base constitutive de ce Royaume

12° Il suit des conventions sur lesquelles le gouvernement est fondé que le Souverain doit protéger, deffendre et conserver la propriété de ses sujets et que réciproquement les sujets soient tenus envers leur Roy à l’obéissance et à la fidélité la plus entière, et par une suite de ce principe il ne peut être porté atteinte à la liberté des citoyens sans formes légales, étant reconnu que les tribunaux sont faits pour rendre la justice.

13° Qu’il soit rendu compte aux états généraux de l’employ des fonds octroyés, … que les ministres de sa majesté soient priés de remettre à l’assemblée nationale un état de tous les revenus et droits qui se perçoivent dans le royaume, en même tems celui des charges, gages, pensions, intérêts, rentes perpétuelles et viagères, et remboursemens à faire.

14° Qu’il soit nommé annuellement deux commissaires par chaque province pour se rendre à Paris et qu’il lui soit donné connoissance provisoire des recettes et dépenses du compte général des finances, lesquelles recettes et comptes annuels soient remis sous les yeux des assemblées nationales pour y être délibéré par ycelles aux dits états généraux.
Il suit naturellement que dans les dépenses particulières qui pourroient être régies par les états provinciaux chaque province nomme annuellement plusieurs commissaires dont deux pris dans chaque district des campagnes et les autres dans les villes en proportion de leur population pour en faire la vérification, sauf la vérification des états généraux, et que tous lesdits commissaires provinciaux réunis soient autorisés à faire rendre compte des dépenses relatives à la régie particulière, tant celle de l’année présente que celles des années précédantes.

Suppression des aides &c.

14° [erreur de numérotation] Que les tailles, capitation, vingtième, octrois, droits d’aides, de douanne, gabelles &c &c soient abolis, ces établissemens sont aussi attentatoires à la loi de propriété, à la reproduction et à la liberté de commerce, que contraires à l’avantage du fisc.
Qu’on puisse y substituer un impôt sous le nom de subside auquel les trois ordres de l’état soient assujettis (sans distinction d’état ny de rang quant au pécuniaire) proportionnellement aux biens et facultés d’un chacun, et qu’en conséquence les offices inutiles et ceux qui sont onéreux à l’état, revétus d’appointemens et décorés de prérogatives et privilèges pécuniaires soient abolis et qu’il n’en soit créé aucun de ce genre.

Subside

15° Que les états provinciaux soient autorisés à répartir et lever les sommes nécessaires aux charges de l’état par la voye de ce subside lorsqu’il aura été sanctionné aux états généraux.
Que ce subside soit établi sur tous les contribuables de la manière la plus simple et la plus facile, que par conséquent il soit perçu en argent et non en nature de fruits, et que pour en bannir l’arbitraire il soit nommé par les possesseurs des fonds des commissaires dont un quart pris dans le clergé, l’autre dans la noblesse et la moitié dans le tiers état, pour faire estimation des produits des terres ayant égard à leurs qualités différentes et aux frais de culture.
Que lesdits commissaires soient tenus de faire serment devant les juges des parroisses où ils opéreront et de procéder le plus équitablement possible.

Election des commissaires

Que lesdits commissaires soient électifs tous les trois ans, que ce soient eux qui nomment les collecteurs et leur remette leurs rolles faits.
Que les collecteurs des différentes parroisses des campagnes soient tous chaque mois comptables des sommes qu’ils seront chargés de ramasser à un receveur nommé ad hoc par l’assemblée généralle de la province, lequel soit gagé par ladite province et soit obligé de rendre tous les mois ses comptes aux officiers municipaux de la capitalle, lesquels officiers soient obligés eux mêmes de faire remise tous les mois directement au trésor Royal de leur recette.
Qu’il soit porté trois pour cent au dessus des sommes dont demi pour les collecteurs, demi pour les commissaires et deux pour cent pour les officiers municipaux de la capitale, lesquels deux pour cent leur serviront à payer leur receveur général, et à l’indemniser de leurs frais de correspondence, dont ils seront obligés de justiffier.

Impôts qui pourvoient subsides

16° Que l’impôt à répartir comprenne d’abord toutes les charges quelconques de létat que Mr de Necker nous asseurre être de 606 millions, et en suite les interêts des dettes de l’état.
Que laissant subsister les controlles sauf leur information, les domaines, le tabac, les saisies, fermes des sceaux, les postes et messageries, lotteries royales, revenus casuels, monnayes marc d’or, les cartes, l’amidon, la poudre et le salpêtre, lesquels objets l’on croit valloir 117 millions, on y joigne des droits sur les objets de luxe, sur lesquels on y prene des pensions pour ceux des employés qui seront dans le cas d’en avoir besoin, et qu’on supprime les autres droits que reçoit la ferme générale.

17° Qu’en cas d’insuffisance des revenus ordinaires, au lieu de créer un nouvel impôt, qu’on y supplée par une augmentation du premier, ce moyen est le plus conforme à l’intérêt de l’état, à la dignité du Roy et à l’honneur de la nation.
Il faut observer que la conversion de tous les impôts en un seul feroit rentrer au trésor des sommes considérables, que par consequent on pourroit joindre une partie dans la repartition du subside.
Il seroit en même tems raisonnable, pour procurer un prompt secours à l’état, de diminuer les revenus des premieres classes du clergé, lesquels sont tout à fait hors de proportion, puisqu’il possède le tiers des biens du Royaume, et que le nombre des éclésiastiques fait à peine la sixième [partie] du chef des maisons qu’on y compte. Cette disproportion est trop grande et le besoin de l’état est trop pressant pour ne pas chercher des secours dans des revenus aussi immenses.

18° Que le subside soit également réparti sur les trois ordres du Royaume, sur tous et chaques chef contribuable dans exception.

19° Que les commerçans, capitalistes et autres dont la fortune consiste en argent, effets mobiliers, ou industrie personnelle, soient imposés à raison de leurs facultés et revenus, en établissant que le prêt d’argent n’aura de seureté qu’étant revétu de quelques droits de controlle, et que des commissaires soient nommés pour estimer la valleur annuelles des manufactures de toute espèce.

20° Que les contestations qui pourroient s’élever soit dans les villes soit dans les campagnes à raison des impositions soient jugées sommairement et sans frais par les commissaires de chaque endroit, sur les mémoires respectifs des parties, car en les admetttant assés équitables pour faire des répartitions justes, on doit leur accorder assés de droiture pour ne pas lezer un individu au préjudice d’un autre.

Eaux et forêts

21° Que le régime des eaux et forêts soit réformé en faveur de l’agriculteur et de la liberté des cultivateurs.

Controlle

22° Les règles des controlles sont si compliquées que les contractans ne peuvent, malgré bien des précautions éviter de payer des amandes considérables et des droits exorbitans et même arbitraires, lesquels sont à volonté considérablement augmentés contre l’intention du législateur depuis leur origine ; les exactions qui resultent de leur obscurité et de leur complication exigent qu’on les corrige et qu’on les simplifie.

Tribunaux

23° Que les parlemens soient maintenus dans toutes leurs fonctions et dans l’inamovibilité de leurs charges et qu’aucun magistrat ne puisse être cassé qu’en cas de forfaiture préalablement jugée.
Que les justices seigneuriales soient conservées dans tout ce qui peut intéresser les droits des seigneurs pour la police, les scêlés et inventaires, et que pour les autres objets il soit permis de se pourvoir devant juges royaux, et que les juges et procureurs d’office des dits seigneurs soient tenus à résidance chacun dans la jurisdiction dont ils sont chefs.

Code criminel

24° Que le vœu de la nation pour le code criminel soit rempli le plutôt possible et que sa majesté ayt la bonté de lever les obstacles qui le retardent.

Procédure

25° Que la procédure soit simpliffiée, que ses formalités soient réduites au juste neccsaire, afin que la justice puisse se rendre d’une manière moins dispendieuse, et que personne ne puisse être actionné ? que devant le juge de son domicile nonobstant tous committimus et privilèges à ce contraires, qui cesseront d’avoir lieu.

Jurés priseurs

26° Que les charges de jurés priseurs regardées comme des surprises faites à la religion du Monarque ; il est affreux de voir des jurés prendre des droits qui absorbent les objets prisés, que ces offices et les droits qu’ils s’attribuent soient supprimés et ce sans remboursement des finances ; ils ont certainement bien assez lezé la veuve et l’orphelin pour les indemniser de la perte qu’ils sembleroient avoir fait dans cette hypotese.

Coutumes

27° La confusion qui regne dans la jurisprudence résulte de l’ambiguité et de la variation de coutumes. Sa majesté est très humblement suppliée de prendre des mesures pour faire rédiger les loix coutumières et d’en former un code dans tout ce qui ne blessera point les droits des seigneurs et ceux des particuliers, et d’y faire tous les changemens qui intéressent le bien public.

Vérification des mesures

28° Que les seigneurs qui n’ont pas droit de mesure soient assujettis à la mesure de leur baillette, que ceux qui y auront droit les justiffient et qu’ils s’en tiennent à leur mesure une fois réglée.

Milice

29° Que deux des commissaires soient obligés, soit dans les villes soit dans les parroisses de campagne de faire tirer au sort pour la milice et astraints de suivre strictement l’ordonnance du législateur

Cazernes

30° Que dans les villes où il n’t a point de cazernes il soit pourvu à leur édiffication, autant pour la conservation des bonnes mœurs que pour la tranquillité publique.

Liberté de la presse

31° Que la liberté de la presse soit nécessairement accordée à la charge que les ouvrages portent le nom de l’auteur dans ce qui interesse ? le droit de l’état et ceux d’un tiers

Religion

32° Que la religion catolique qui enseigne si bien aux hommes de rendre à Cesar ce qui appartient à Cesar et à Dieu ce qui est à Dieu soit maintenue et la seule professée dans toute sa pureté dans ce Royaume.

Bénéfices et portion congrue

33° Que pour procurer un revenu honnête aux prêtres qui en ont de très modiques, la portion congrue des curés soit portée à douze cent livres et celle des vicaires à huit cent livres, bien entendu que cette juste augmentation soit prise sur le haut clergé qui ne doit pas raisonnablement se refuser à une observation si équitable.

D’après nos avis appuyés de ce moyen, l’on voit que nous n’aurions besoin pour la perception des impôts, ni de fermiers generaux, ny conséquament d’aucun de leurs suppots, ni d’intendant ni de subdélégués, ny de receveurs des tailles ny d’élection et qu’enfin nous serions délivrés de toutes ces sangsues qui s’abreuvent depuis si longtems de notre malheureux sang.

Fait et clos à Saintes ce douze mars mille sept cent quatre vingt neuf et dont tous les députés dudit district de Cherac signé le présent cahier, sauf le nommé Babinot dudit lieu de Chérac qui s’est trouvé absent.


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