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1789 - Coulonges (16) : cahier de doléances de la paroisse

mardi 3 mars 2009, par Pierre, 758 visites.

Un cahier pas ordinaire du tout : il commence gentiment, puis le ton monte vite, et il se termine par une volée de bois vert sur le dos du clergé local. Il a dû se passer des évènements mémorables, à Coulonges ...

Coulonges, aujourd’hui commune du canton de Saint-Amant-de-Boixe, arrondissement d’Angoulême ; en 1789, sénéchaussée d’Angoulême, baronnie de Montignac, élection de Cognac, diocèse de Saintes. (P. Boissonnade, Essai, p. 87, 121.)

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal de l’assemblée de la paroisse de Coullonge (Châtellenie de Montignac).

(Orig. ms., 4 p., in-4°. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Réunion le 9 mars, au devant de la porte principale de l’église. Président : Jean Bouquet, notaire royal, en l’absence du juge du lieu. Comparants : sr Pierre Birot, Simon Guemont, Martial Brisseaud, Henry Cotte et Jean Gros, notables de l’assemblée municipale ; Pierre et François Bouyer, Pierre Delaborde, Guillaume Gros, François Lougat. Jean Menachaud, Jean et Antoine Degail. Pierre Tiffon, Pierre Rebareaud, tisserand ; autre Pierre Rebareaud jeune, Jacques Aubareaud, greffier de ladite assemblée, Jean Touillon, Pierre Compagnon. Pierre Nadaud, Pierre Maurin, fils de Clément, Simon Guémant et Pierre Biais, syndic de la paroisse.

Le bourg compte 60 feux. 2 députés : Pierre Bouyer dit Lavallée et Jean Gros.

18 signatures. Les autres comparants ne savent signer.

 Doléances et pétitions de la paroisse de Coullonge.

(Orig. ms., 4 p.,gr. in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

La première page, en forme de procès-verbal, avec la date de la réunion et les formules de convocation habituelles, ne contient qu’un détail intéressant qui concerne la signification des lettres du Roi et de l’ordonnance du sénéchal : elle a été faite le 1er mars, à 10 heures, par Herrodeau huissier.

Le cahier commence ainsi :

Pénétrés des bontés d’un Monarque bienfaisant, dont les sollicitudes, depuis son joyeux avènement au trône, ont eu pour objet le soulagement de son peuple, une tranquillité constante et permanente, tel a été le motif de sa lettre et règlement ; pour nous y conformer, osons prendre la liberté, en correspondant à ces vues, d’observer à Sa Majesté que notre paroisse, accablée du poids des impôts qui existent dans le temps présent, est dans l’impossibilité d’en supporter de plus grands à l’avenir, mais qu’il y a des ressources infinies pour subvenir de l’État (sic).

- Art. 1er. Les habitants supplient très respectueusement Sa Majesté de distribuer tout le royaume en pays d’États, espérant que par le secours de ces tribunaux équitables, formés des membres des trois corps de l’état de chaque paroisse, la répartition des impôts, ou d’un seul s’il était possible, leur serait faite d’une manière plus juste et ténue (sic), deviendrait par conséquent plus favorable.

Ils demanderaient que les intendants ou commissaires départis dans les provinces ne fussent dans aucun cas et sous aucun prétexte juges de l’assiette, perception ou répartition d’aucuns impôts, quelle qu’en soit la dénomination ; que l’État de chaque province fasse la répartition des impôts sur chaque paroisse, à raison de l’étendue, de la nature, de la qualité du sol, des facultés, commerce de chaque particulier ; que la répartition faite par l’Etat de chaque province soit sujette à l’appel du Conseil du Roi, lequel appel ne pourra être interjeté qu’après qu’il aura été délibéré dans une assemblée solennelle et générale des habitants, propriétaires de la paroisse qui serait grevée : en un mot, que la répartition des impôts entre les habitants et propriétaires sera faite par l’assemblée particulière de la paroisse, et sera ladite répartition sujette à l’appel de la part de chaque particulier qui se croira grevé, lequel appel sera jugé définitivement par l’Etat de la province sur les mémoires qui lui seront fournis par les appelants et l’assemblée de la paroisse.

- Art. 2. Les habitants supplient secondairement d’ordonner la versation directe des impôts dans le Trésor royal ou dans une caisse commune de chaque ville de pays d’État. Alors les services doublement intéressés des receveurs de nos villes capitales ou de l’élection deviendraient inutiles, et l’État gagnerait un grand soulagement dans la suppression qui serait faite des émoluments et autres profits que l’esprit de cupidité leur assigne chaque mois, chaque semaine, en faveur du délai que la calamité des temps nous force quelquefois [de solliciter ?] de leur générosité (sic), portée toujours à haut prix ; de plus, cette nouvelle réforme les déchargerait du malheur et du poids (sic) [des] sangsues publiques qui s’enflent à l’envi de la substance du pauvre, du fléau de ces commis subalternes qui abusent chaque jour des ordres et des volontés de leurs maîtres, pour changer des tributs légitimes en violentes exactions, ou qui, par l’espérance de participer au produit des friponneries de leurs chefs, mettent en vigueur tous les stratagèmes et industries que la cupidité peut suggérer à des âmes possédées par l’ambition de s’enrichir promptement.

- Art. 3. Les habitants de Coullonge supplient Sa Majesté de supprimer les corvées et de les commuer en une somme fixe et relative à la richesse et [à] l’étendue de chaque paroisse ; de supprimer le contrôle qui alimente à l’excès la cupidité des commis de ses fermiers généraux, qui est une occasion d’injustices et de vexations à ces commis, dont ils ne manquent pas d’employer au moindre événement. Ce maudit impôt absorbe toujours la fortune du pauvre et attente à la ruine du particulier aisé. La sûreté des actes peut être remplacée par le dépôt d’une double minute que les notaires seraient tenus de faire au greffe des juridictions.

- Art. 4. Les habitants supplient Sa Majesté de supprimer les aides, qui interceptent leur commerce de vin, qui est la principale ressource de leur paroisse. Cet impôt, qui grossit proportionnellement à la cupidité des fermiers généraux, les met chaque jour dans de telles entraves qu’ils ne peuvent retirer qu’avec peine le produit de telles sortes de récolte. La cupidité et les ruses de [ce] genre de financiers est pour eux l’occasion inévitable de procès [et] amendes ruineuses. L’État gagnerait infiniment à pareille suppression. Le produit de cette recette n’excède pas assez considérablement la dépense qu’il en coûte à Sa Majesté pour gagner et entretenir celte troupe de persécuteurs, d’ennemis intérieurs, qui sont beaucoup plus formidables à la France, en général, que les ennemis du dehors, et qui deviennent en fortune (sic) de chaque particulier des fléaux plus calamiteux que ceux de la colère du Ciel.

- Art. 5. Les paroissiens de Coullonge supplient enfin Sa Majesté de considérer que les dîmes des paroisses ont été données par nos pères pour le prix de leurs péchés, et que cette rançon des péchés du peuple devient chaque jour l’occasion de plus grands péchés pour des religieux licencieux et fainéants, qu’on peut appeler plutôt le poids de la terre que les organes du Ciel.

La plupart n’ont pour titre devant Dieu et devant les hommes de la possession des offrandes des fidèles, des sueurs du front des pauvres cultivateurs, qu’un titre d’usurpation acquis depuis l’époque funeste de la désolation de l’Église, occasionnée par le feu qu’allumèrent dans la France la discorde et l’orgueil des hérétiques, environ le Xe siècle. C’est à ces brasiers des guerres de la religion qu’ils doivent l’injuste prescription de la dixième partie de nos biens.

Nos églises tombent en ruine ; le sanctuaire, les autels du Seigneur et son culte sont sans décence et sans dignité. Nous prierions donc Sa Majesté de retirer de ces mains souillées par le sacrilège et par la profanation le patrimoine du Sauveur, d’en faire et ordonner l’application ancienne et conforme à la religion des donateurs, c’est-a-dire d’en appliquer une partie au rétablissement et à l’entretien de nos églises, d’en fonder un bureau de charité dans chaque paroisse pour secourir le pauvre que les insensibles et cruels moines savent mourir d’inanition, d’en faire un fonds de fabrique à chaque église, de doter au moins deux chantres dans chaque paroisse pour procurer au culte divin la décence, l’honneur el la majesté qu’il mérite, et d’assurer à nos pasteurs une subsistance convenable à leur état.

Nous, propriétaires et habitants, nous en rapportons avec confiance à la sagesse, aux lumières et à la probité des notables de notre province pour consentir aux moyens les plus prompts et les plus heureux pour le rétablissement des finances du Trésor et à la création d’un état fixe pour la monarchie.

18 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal.

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