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1789 - Courlac (16) : cahier de doléances de la paroisse

mercredi 2 juillet 2008, par Pierre, 1070 visites.

Courlac, aujourd’hui commune, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux ; en 1789, élection et sénéchaussée d’Angoulême, marquisat d’Aubeterre, diocèse de Périgueux. (P. BOISSONNADE, Essai, p. 96, 134.) Sur sa situation économique, voir la notice du subdélégué DU TILLET, 1750. (Arch. dép. Charente. C 273.) Paye en 1786 : 1,020 livres de taille, 545 livres d’accessoires, 565 livres de capitation, 853 livres de vingtièmes. Voir sur la quotité, la nature et l’assiette des dîmes en Angoumois, qui absorbaient la moitié du produit brut des terres, et dont il est question dans le cahier de Courlac. Gervais, p. 348, et Et. SOUCHET. I, 371-393.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Courlac

(Orig. ms., 2 p. gr. in-folio, Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 8 mars, sur les 3 heures de relevée, en la maison presbytérale du bourg et communauté de Courlac (marquisat d’Aubeterre). Président : Jean-Baptiste Lajeunie, notaire royal et procureur au siège du marquisat faisant fonctions du juge absent et autres « plus anciens occupés à recevoir d’autres délibérations », assisté de Jean Lémerige, huissier royal, greffier d’office. Présents : Pierre Andrieux, Michel Barrière. Georges Fouchier, Pierre Duverger, Léon Désages. Jean Vicaud. Pierre et Antoine Paviot. Jean Toubevs, Pierre Couprie, Pierre Sureaud, Jean Etudier, sieur Lémerige, fondé de pouvoirs de M. Barthélémy, contrôleur des actes, Louis Arrondeaud, Guillaume Faure, Jean Forrye, Antoine Varry. François Bonin, Guillaume Bonnoron, Elie Audet, François Lavaud.

La paroisse a 60 feux. 2 députés : François Lavaud, demeurant au moulin de Courlac, et Jean Thoubeys, laboureur, du village de Courlac. 13 signatures.

 Cahier de doléances, plaintes cl remontrances que nous, habitants du bourg et communauté de Courlac, marquisat d’Aubeterre, sénéchaussée d’Angoulême, assemblés, faisons en conséquence des ordres de S. M. du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le sénéchal d’Angoumois, du 14 février, aussi dernier, dont nous chargeons nos députés pour le présenter à l’assemblée générale de la province d’Angoumois.

(Orig. ms., 3 p. gr. in-folio, Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Les députés de ladite ville seront expressément chargés de faire parvenir aux pieds du trône les protestations de respect, fidélité et parfaite obéissance à Sa Majesté de tous les habitants de ladite ville, et de lui représenter en toute humilité de supplier Sa Majesté de vouloir accorder à cette province des États particuliers et distincts :

- 1° Que notre communauté est située dans un territoire des plus ingrats, montagneux et les vallées pierreuses, mauvais prés, et en bien petite quantité. Environ de ladite paroisse la moitié en chaumes et bruyères, n’ayant pas la force de le défricher par les impôts que nous supportons, puisque notre communauté pave 2,286 l. 11 s., sans y comprendre les vingtièmes, ce qui absorbe environ les trois quarts de nos revenus.

- 2° Et nous devons des rentes considérables aux seigneurs. Les décimateurs emportent le treizième sillon sans aucune charge. Les commis des aides nous font payer des droits exorbitants, nonobstant la taille que nous avons déjà supportée.

- 3° La taille nous est imposée despotiquement par les intendants et les subdélégués (dont l’augmentation graduelle leur est arbitraire et semble ne présenter de termes à notre misère que la réforme entière de l’ordre établi pour la fixation de l’impôt), puisque, depuis l’abonnement, les tailles ont augmenté plus d’un quart [1], sans qu’on ait fait voir aucun ordre du Roi, dont l’intention paraît même contraire, puisqu’en 1778 on afficha à Aubeterre une déclaration du Roi portant que les impôts resteraient pendant vingt ans sans augmentation sur le prix qui serait fixé en 1780. Nous n’avons profité d’aucun de ces avantages.

En 1787, l’intention bienfaisante de Sa Majesté était que la taille personnelle n’excédât pas un sol pour livre des revenus, profits et facultés qui y sont assujettis, puisque cet impôt est bien plus excessif (sic).

- 4° Les contrôleurs des actes nous prennent des droits qui excèdent beaucoup certains articles du tarif ; ils confondent les qualités des malheureux avec celles des plus riches par des décisions, nous disent-ils, de leur compagnie et des interprétations du tarif qu’ils font à leur guise, nous obligent à faire des déclarations des tailles pour le payement des successions collatérales, qu’ils font monter par ce moyen à des sommes excessives qui excèdent la valeur des fonds.

- 5° La connaissance des impôts et droits du contrôle et autres droits y joints appartiennent à M. l’intendant, duquel nous ne pouvons avoir aucune justice sur les plaintes que nous lui donnons, soit à cause de son éloignement de notre communauté, ou que nos requêtes soient renvoyées à ses subordonnés, qui l’instruisent mal et malicieusement, et par leur avis l’empêchent de nous rendre la justice qui nous serait due.

- 6° Les huissiers-priseurs qu’on vient d’établir sont encore une charge pour nous puisqu’ils nous prennent des droits excessifs par leur éloignement et nous gênent dans nos affaires. La plupart n’ont aucune connaissance pour les ventes et pour les estimations, ce qui nous porte encore un grand préjudice.

- 7° Nous croyons, sous le bon plaisir de Sa Majesté, que, pour le bonheur et le rétablissement de l’État et le bien de ses sujets, il serait à propos de remontrer de ne consentir à aucun impôt qu’on n’ait préalablement réformé tons les abus de l’administration ;

- 8° Que le Clergé et la Noblesse soient taxés relativement à leurs propriétés et revenus ; qu’ils payent les dettes de l’État, si aucunes sont, faute d’avoir été imposées par le passé ;

- 9° De supprimer tous les privilèges, la vénalité des charges, les commis des aides et les priseurs ; de réduire les prieurs, les abbés non résidant dans leurs bénéfices sans charge d’âmes, au tiers de leurs revenus ; de réduire les évêques et archevêques, le tout au profit de l’État ;

- 10° Que les deniers du Roi soient directement versés dans les caisses du Roi ; de supprimer en conséquence toutes caisses intermédiaires ;

- 11° D’alléger le peuple du tiers des impôts pour le tirer de la misère où il est ;

- 12° Que la justice fut rendue plus promptement et à moins de frais ; obliger, en conséquence, les juges sous des peines, ou leur ôter la connaissance des affaires, après un temps limité ;

- 13° Qu’il y eût dans chaque capitale des préposés pour juger les contestations à raison du contrôle et autres droits y joints :

- 14° Que le Tiers état entre comme les deux Ordres dans les bénéfices et charges de la robe et de l’épée, et que dans les assemblées tant provinciales qu’aux États généraux, le Tiers état opine par tête et non par ordre ;

- 15° De supprimer les intendants et subdélégués, et que notre province soit érigée en pays d’États, soit seule ou jointe avec la Saintonge et l’Aunis, comme étant sous le même gouvernement, conformément aux États du Dauphiné.

Fait et arrêté le présent cahier par nous, habitants susdits, après avoir mûrement réfléchi et délibéré entre nous.

12 signatures ; les autres comparants ne savent signer.


[1Phrase identique dans l’article premier du cahier d’Aubeterre.

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