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1789 - La Chèvrerie (16) : cahier de doléances de la paroisse

lundi 1er septembre 2008, par Pierre, 1093 visites.

La Chèvrerie, aujourd’hui commune du canton de Villefagnan ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Poitiers, marquisat de Ruffec. (P. Boissonnade, Essai, etc., p. 107, 132.)

Taxée en 1789 à 1,120 livres de taille, 595 livres d’accessoires, 620 livres de capitation, 623 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès verbal d’assemblée de la paroisse de la Chéverie

Orig. ms., 4 p. grand in-folio, Arch. mun. Angoulême, AA 21.

Réunie le 8 mars, au-devant de l’église paroissiale du bourg, « sur lequel il n’y a dans ladite paroisse ni juge ni praticien ». Comparants : Jacques Tourlet, syndic, Jacques Sicard, Pierre Lassoudière, Jacques Pourasaud, Jacques Epinoux, Pierre Sicard, François Joubert, Jean Epinoux, Jacques Bouchet, Pierre Epinoux, Jean Benesty, Pierre Héraut, Jean Epinoux dit Méros, Louis Vallée, Jean Labrousse, Pierre Martin, Jean Gros, François Chenut, Jacques Brothier, Jean Busserolle, Jean Sicaud, Jean Tourrier. La paroisse compte 60 feux

2 députés : François Chenut el Pierre Epinoux, dit le Chêne.

13 signatures, dont celle de J. Bonnaud, greffier d’office. Les autres comparants ne savent signer.

 Cahier des doléances et représentations des habitants du bourg et paroisse de la Chéverie

Orig. ms., 4 p. petit in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.

Les habitants ne sont accablés d’impôts que parce qu’ils se trouvent placés dans une province où l’autorité des intendants a ci-devant établi le système injuste et meurtrier de la taille tariffée, où la Noblesse et le Clergé, sous prétexte de différents privilèges, le plus souvent même usurpés, possèdent les plus grands biens sans presque rien payer, pendant que le malheureux cultivateur, réduit à la plus médiocre fortune, paye presque tout, et encore parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- Art. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- Art. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- Art. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.

Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux États généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.

Chargent en outre lesdits habitants lesdits députés de représenter à l’assemblée du bailliage d’Angoulême

- Art. 4. Représentent lesdits habitants que l’impôt territorial perçu en nature leur parait devoir être préféré à tous les autres, parce que, telle que soit la récolte, l’impôt est toujours proportionné au produit ;

Parce qu’il évite la confection très longue et toujours fautive d’un cadastre ;

Parce qu’il évite une estimation du fonds que le crédit rend souvent injuste, et qui le devient souvent par la variation perpétuelle que le produit des fonds éprouve, soit par le changement de superficie, soit par la manière dont ils sont cultivés, et qui dépend toujours du plus ou moins d’aisance du propriétaire.

Enlin, cette considération est du plus grand poids pour l’Angoumois, plus chargé d’impôt que les provinces qui l’avoisinent, parce que cet impôt peut seul établir entre les différentes provinces du royaume une proportion exacte entre la quotité des subsides que chacune d’elles doit payer, à raison de la richesse et de l’étendue de son territoire.

- Art. 5. Représentent aussi lesdits habitants, que pour suppléer à la différence du produit qui se trouvera entre celui des impôts supprimés et celui de l’impôt territorial, il leur paraît convenable d’établir l’impôt du timbre, imposition qui ne portera pas plus de préjudice au commerce de la France qu’elle n’en a porté à celui de l’Angleterre ;

Et des impositions sur tous les objets de luxe, tels que les domestiques, les chevaux, les voitures, les maisons de campagne, autres que ceux nécessaires à l’exploitation des fonds.

- Art. 6. Représentent lesdits habitants que les contrôleurs, les ambulants, les directeurs et les régisseurs des droits de contrôle et du centième denier s’enrichissent en raison des vexations qu’ils exercent. L’arbitraire dans les perceptions de ces droits est monté à un point intolérable. Sans principe fixe, n’ayant d’autres règles que des arrêts du Conseil qu’ils obtiennent au besoin sur requête, ils ne se réunissent que dans un seul point, celui de pressurer le peuple, à la faveur des interprétations les plus absurdes. Un seul fait entre mille suffira pour caractériser l’esprit de cette régie.

Elle a donné ordre à ses commis de violer le secret des dispositions testamentaires, de forcer les notaires de leur remettre les testaments des personnes encore vivantes, et cet ordre, qui porte le trouble et la dissolution dans les familles, cet ordre s’exécute aujourd’hui.

Veulent lesdits habitants qu’il soit fait un nouveau tarif de ces droits si clair que le particulier sache ce qu’il doit payer, le contrôleur ce qu’il doit recevoir, qu’il ne donne aucune prise aux interprétations arbitraires, et que les contrôleurs n’aient aucune remise sur les perceptions qu’ils auraient faites.

- Art. 7. Demandent lesdits habitants que le droit des aides soit supprimé et remplacé par un impôt moins ruineux et moins vexatoire pour le peuple ;

- Art. 8. Que le commerce soit absolument libre dans l’intérieur du royaume et que les traites soient renvoyées sur les frontières ;

- Art. 9. Que les nobles ne puissent exempter aucun de leurs domestiques du tirage de la milice, ou au moins qu’ils soient tenus de payer vingt-quatre livres pour chaque domestique dans le cas de tirer et qu’ils exempteront, laquelle somme sera remise à celui que le sort aura déclaré milicien ;

- Art. 10. Que la justice civile et criminelle soit réformée, et surtout l’abus qui règne dans la manière de distribuer les deniers mis aux consignations ;

- Art. 11. Que les justices inférieures soient supprimées et réunies à celle des terres et dignités, auxquelles elles ressortissent ;

Que ces dernières justices jugent en dernier ressort jusqu’à trente livres ;

Et que les tribunaux qui doivent juger en dernier ressort les affaires qui excéderont cette somme soient rapprochés des justiciables ;

- Art. 12. Que la province d’Angoumois forme un État provincial, et le forme à elle seule, parce que, si elle était annexée à une autre province, comme elle n’aurait alors dans les assemblées qu’une influence relative à son étendue, ou les objets qui l’intéressent seraient négligés absolument, ou l’on ne s’en occuperait que lorsque on n’aurait plus rien à faire dans la province principale ;

Que le Tiers état aura dans les assemblées de cet État provincial autant de représentants que les deux autres Ordres réunis ;

Que ces représentants seront toujours de son Ordre, et que la place de procureur syndic sera occupée alternativement par un membre de l’Ordre de la Noblesse et un membre du Tiers ;

Que cet État provincial sera chargé de la répartition et de la recette de tous les impôts généralement quelconques qui seront levés dans la province, et d’en faire passer directement le montant au Trésor royal.

Fait et arrêté le présent cahier de doléances, représentations, par nous, habitants de la paroisse de la Chéverie, assemblés à cet effet le 8e jour du mois de mars 1789.

11 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal, sauf deux en moins.

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