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1789 - Les Adjots (16) : cahier de doléances de la paroisse

jeudi 25 septembre 2008, par Pierre, 858 visites.

Les Adjots, aujourd’hui commune du canton de Ruffec ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Poitiers, marquisat de Ruffec. (P. Boissonnade, Essai, p. 105, 150.)

Taxée en 1789 à 2,475 l. de taille, 1,320 l. d’accessoires, 1,375 l. de capitation, 1,784 l. de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse des Adjots.

(Orig. ms., 2 p., gr. in-folio. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Réunion le 8 mars, au devant de la porte de l’église paroissiale. Président : me Claude Larsier, notaire de la ville et marquisat de Ruffec, « faisant les fonctions de juge en cette partie », assisté de Pierre-Louis Ingrand, greflier pris d’ollice et assermenté. Comparants : me André Larsier, avocat en Parlement, Pierre Dijonneau, Jean Baillargeon, Jacques Merle, Etienne Lamy, Jean Bonnaud, Louis Forgerit, Louis Repain, charron, Jean Daigre, Pierre Billaudeau. Pierre Perron, Pierre Dillot, François Merle, Jean Couturier. François Machet, Jean Repain dit Province, Louis Repain, Pierre Maumon, Louis-Pierre Ingrand, André Héraud, le sr Mercier, le sr Bersaud, Pierre Baudouin. Louis Maumon, Jean Trillaud, Jean Clairaud, Pierre Merle, Jean Mabrunaud, Claude Larsier.

La paroisse compte 150 feux. 2 députés : les sieurs Claude et André Larsier.

17 signatures ; les autres comparants ne savent signer.

 Cahier des doléances et représentations des habitants du bourg et paroisse des Adjots.

(Orig. ms., 3 p., in-folio. Arch. mun. Angouléme. AA 21.)

Se plaignent lesdits habitants qu’ils ne sont accablés d’impôts que parce qu’ils se trouvent placés dans une province où l’autorité des intendants a ci-devant établi le système injuste et meurtrier de la taille tariffée, où la Noblesse et le Clergé, sous prétexte de différents privilèges, le plus souvent même usurpés, possèdent les plus grands biens sans presque rien payer, pendant que le malheureux cultivateur, réduit à la plus médiocre fortune, paye presque tout, et encore parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- Art. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- Art. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- Art. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.
Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux États généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts qui distinguent les Ordres, tels que la taille et les francs-fiefs, soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.
Chargent en outre lesdits habitants lesdits députés de représenter à l’assemblée du bailliage d’Angoulême

- Art. 4. Représentent lesdits habitants que l’impôt territorial perçu en nature leur parait devoir être préféré à tous les autres, parce que, telle que soit la récolte, l’impôt est toujours proportionné au produit ;

- Art. 5. Représentent aussi lesdits habitants, que pour suppléer à la différence du produit qui se trouvera entre celui des impôts supprimés et celui de l’impôt territorial, il leur paraît convenable d’établir l’impôt du timbre, imposition qui ne portera pas plus de préjudice au commerce de la France qu’elle n’en a porté à celui de l’Angleterre ;
Et des impositions sur tous les objets de luxe, tels que les domestiques, les chevaux, les voitures, les maisons de campagne, autres que ceux nécessaires à l’exploitation des fonds.

Qu’il soit fait différentes classes des négociants, procureurs, notaires, marchands, commis, artisans et généralement tous ceux qui exercent des états, emplois et professions autres que l’agriculture, et de les imposer chacun à raison du produit qu’ils tirent desdits états, emplois et professions, et dans la même proportion que l’impôt territorial.

- Art. 6. Que le droit de marque des fers soit supprimé, à la charge pour les maîtres de forge de payer une portion du produit net desdites forges, proportionnée à l’impôt territorial.

- Art. 7. Représentent lesdits habitants que les contrôleurs, les ambulants, les directeurs et les régisseurs des droits de contrôle et du centième denier s’enrichissent en raison des vexations qu’ils exercent. L’arbitraire dans les perceptions de ces droits est monté à un point intolérable. Sans principe fixe, n’ayant d’autres règles que des arrêts du Conseil qu’ils obtiennent au besoin sur requête, ils ne se réunissent que dans un seul point, celui de pressurer le peuple, à la faveur des interprétations les plus absurdes. Un seul fait entre mille suffira pour caractériser l’esprit de cette régie.

Elle a donné ordre à ses commis de violer le secret des dispositions testamentaires, de forcer les notaires de leur remettre les testaments des personnes encore vivantes, et cet ordre, qui porte le trouble et la dissolution dans les familles, cet ordre s’exécute aujourd’hui.

Veulent lesdits habitants qu’il soit fait un nouveau tarif de ces droits si clair que le particulier sache ce qu’il doit payer, le contrôleur ce qu’il doit recevoir, qu’il ne donne aucune prise aux interprétations arbitraires, et que les contrôleurs n’aient aucune remise sur les perceptions qu’ils auraient faites.

- Art. 8. Que le commerce soit absolument libre dans l’intérieur du royaume et que les traites soient renvoyées sur les frontières ;

- Art. 9. Que les nobles ne puissent exempter aucun de leurs domestiques du tirage de la milice, à moins que ce ne soit leur valet de chambre ne faisant d’autre ouvrage que celui de leurs personnes.

- Art. 10. Que la justice civile et criminelle soit réformée, et surtout l’abus qui règne dans la manière de distribuer les deniers mis aux consignations ;

- Art. 11. Que la province d’Angoumois forme un État provincial, et le forme à elle seule, parce que, si elle était annexée à une autre province, comme elle n’aurait alors dans les assemblées qu’une influence relative à son étendue, ou les objets qui l’intéressent seraient négligés absolument, ou l’on ne s’en occuperait que lorsque on n’aurait plus rien à faire dans la province principale ;

Que le Tiers état aura dans les assemblées de cet État provincial autant de représentants que les deux autres Ordres réunis ;

Que ces représentants seront toujours de son Ordre, et que la place de procureur syndic sera occupée alternativement par un membre de l’Ordre de la Noblesse et un membre du Tiers ;

Que cet État provincial sera chargé de la répartition et de la recette de tous les impôts généralement quelconques qui seront levés dans la province, et d’en faire passer directement le montant au Trésor royal, ce qui mettra Messieurs des Etats généraux dans le cas de supprimer les intendants et leurs subdélégués

- Art. 12. Représentent aux États généraux que comme il a plu à Sa Majesté de supprimer les Bénédictins exempts de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée et d’en appliquer les revenus à Monseigneur de Poitiers qui n’en a aucun besoin, ainsi qu’au séminaire de Saint-Charles, qui était par là chargé de dix places gratuites qu’ils n’ont jamais voulu remplir, qu’il lui plaise aujourd’hui l’appliquer de préférence à l’hôpital de Ruffec, qui est très pauvre et qui non seulement étend son utilité à cinq lieues à la ronde, mais encore devient d’un secours inestimable pour les soldats malades qui ne cessent de le remplir, depuis que la troupe passe dans la ville de Ruffec.

Fait et arrêté, etc.

Suivent la date et 17 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal.

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