Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Montjean (16) : cahier de doléances de la paroisse

samedi 15 novembre 2008, par Pierre, 692 visites.

Montjean, aujourd’hui commune du canton de Villefagnan ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Poitiers, marquisat de Ruffec. (P. Boissonnade, Essai, p. 108, 152.)

Taxée en 1786 a 1,050 livres de taille, 560 livres d’accessoires, 585 livres de capitation, 1,131 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Montjean.

(Orig. ms., 2 p, gr. in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 10 mars, au devant de la principale porte de l’église de Montjean. Président : Jean-René Deloume. notaire royal. Comparants : Jean Albert, syndic ; François Pichot, André Auvain, autre André Auvain, Louis Mady, Pierre Aymard, André Héraud, André Bruchaud, Jean Laurand, François Bailloux, André Prat. Gabriel Joubert, Jean Rousselot, Hélie Coudret. Jacques Péraud, Pierre Bailloux. Charles Fayeux, Pierre Grimaud, Jean Moreau, René Renaudon, Louis Négret, Jean Daigre, André Pichot.

Le bourg, village et communauté compte 121 feux 2 députés : André Prat et François Pichot. 10 signatures ; les autres comparants ne savent signer.

 Cahier de doléances de la paroisse de Montjean.

(Orig. ms., 2 p., gr. in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

En forme de procès-verbal relatant le nom du président, la comparution des habitants, la publication des pièces relatives à la convocation, les noms et pouvoirs des députés.

Les habitants ne sont accablés d’impôts que parce qu’ils se trouvent placés dans une province où l’autorité des intendants a ci-devant établi le système injuste et meurtrier de la taille tariffée, où la Noblesse et le Clergé, sous prétexte de différents privilèges, le plus souvent même usurpés, possèdent les plus grands biens sans presque rien payer, pendant que le malheureux cultivateur, réduit à la plus médiocre fortune, paye presque tout, et encore parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- Art. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- Art. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- Art. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.

Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux États généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.

- Art. 4. Chargent en outre lesdits habitants lesdits députés de représenter à l’assemblée du bailliage d’Angoumois qu’en l’année 1756 cette paroisse était taxée pour toutes impositions royales à la somme de 1,845 livres, et qu’aujourd’hui lesdites impositions sont à 3,652 l. 18 s.

- Art. 5. Demandent aussi lesdits habitants la suppression des bureaux de traites et droits d’aides et le commerce libre dans l’étendue du royaume.

- Art. 6. Se plaignent en outre lesdits habitants que leurs propriétés sont grevées non seulement de dîmes, mais encore de terrages et de rentes énormes et perçues par des seigneurs qui demeurent éloignés de cette paroisse et qui ne soulagent pour rien les malheureux habitants ; le curé étant à portion congrue ne peut étendre ses libéralités, ayant peine à vivre lui-même. Ne serait-il pas possible de prendre sur les revenus des chanoines de cette paroisse, qui ont la plus grosse portion du revenu de cette dite paroisse, à seule fin de procurer à ces pauvres les secours dont ils peuvent avoir besoin ?

- Art. 7. Demandent en outre s’il ne serait pas possible d’établir un chirurgien qui serait payé par la caisse provinciale pourvoir les pauvres malheureux, et un bureau de drogues établi où les malheureux pourraient prendre les remèdes sur un certificat de M. le curé et que le chargé de la distribution leur délivrerait gratis, et que ceux qui seront un peu aisés ne les payeraient qu’à prix coûtant ; que celui qui aurait cet emploi serait soudoyé par la caisse provinciale.

- Art. 8. Demandent aussi lesdits habitants que, sur l’impôt qui sera taxé, il soit, auparavant sa répartition, prélevé sur leur récolte les semences et frais de culture, à seule fin qu’ils puissent se substenter, leurs femmes et enfants.

Suit la formule des pouvoirs donnés aux députés. 10 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal.

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