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1789 - Orival (16) : cahier de doléances de la paroisse

mardi 8 juillet 2008, par Pierre, 1497 visites.

Orival, aujourd’hui commune du canton de Chalais arrondissement de Barbezieux ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulème, marquisat d’Aubeterre, diocèse de Périgueux. (P. Boissonnade. ESSAI, tableaux 1 el 2.) Sur sa situation économique, voir une notice inédite de 1746 (Arch. dép. Charente, C 222).— Paye en 1788, 1,650 livres de taille, 880 livres d’accessoires, 915 livres de capitation, 1,080 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse d’Orival

(Orig. ms., 3 p. in-folio, Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 6 mars, à 9 heures du matin, en la maison de Jean Lacour, au bourg d’Orival. Président : Jean-Baptiste Lajeunie, notaire royal et procureur postulant au siège d’Aubeterre, « requis, attendu les occupations de MM. les officiers et des plus anciens » que lui « audit siège », « et la célérité de nommer des députés ». Pierre Quichaud, notaire royal, est nommé greffier d’office. Comparaissent les sieurs Pierre Guichard, Jean Fouyne, Pierre Mazeaud, François Loche, Jean Lacour, Michel Hérier, Jean Faucon le jeune. Jean Thoubeys, Jean Michaud, Antoine Boisdron, Pierre Condemine, Jean Toussain, Jean Desmier. Jean Mestivier, Jean Morillon, Jean Gros dit Laffon. Jean Gros dit Lotte, Nicolas Marin, Jean Sureau, Jean Bourdier, Jean Tartarin, Michel et Jean Audet frères, Michel et Jean Glenisson, Jean et Michel Daniaud, François Bonnoron, Georges Ferrand, Guillaume et Jean Ferrand, Pierre Gouénard, François Daniaud, Jean Chauvin, Gabriel Bourdier, Jean-Jacques et François Loche, François Fouyne, François Puychapon, François Leberthon de la Rénerie, bourgeois ; Jacques Etancheau et Jean Moreau. Le bourg et communauté comptent 90 feux(l), 2 députés : Michel Audet, demeurant au village de Chez-Laurent (paroisse d’Orival), et Jean Lacour, marchand, du bourg d’Orival.

21 signatures de comparants. Les autres ne savent signer.

 Cahier des doléances, plaintes et remontrances que nous, habitants du bourg et communauté d’Orival, faisons en conséquence des ordres de Sa Majesté du janvier 1789 et de l’ordonnance de M. le sénéchal d’Angoumois du 14 février dernier, dont nous chargeons nos députés pour le représenter à l’assemblée générale d’Angoumois.

(Orig. ms., 3 p. in-folio, Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

- ART. 1er. Nous observerons que notre communauté est située dans un territoire assez ingrat, et qu’il ne rapporte tout au plus que deux pour un ; qu’il y a un tiers de notre terrain en friche ; que, nonobstant ce, nous sommes chargés d’impôts considérables, dont la taille, imposition militaire et capitation s’élèvent la présente année à 3,747 l. 17 s., sans y comprendre les vingtièmes.

- ART. 2. Le décimateur de notre paroisse lève la dîme au treize, franc et quitte à lui ; nous estimons qu’au moyen de ce qu’il lève ses dîmes sans charges, il prend le tiers du revenu de notre paroisse.

- ART. 3. Les commis des aides nous font payer des droits exorbitants.

- ART. 4. La taille nous est imposée despotiquement par les intendants et subdélégués, puisqu’ils nous augmentent graduellement, sans nous montrer aucun ordre de Sa Majesté. On répartit sur nous le tiers de la taille, qu’on ôte aux mineurs, qu’on leur remet à leur majorité, sans nous l’ôter, et on répartit aussi sur nous les tailles des fermiers qui finissent.

- ART. 5. Les contrôleurs des actes nous prennent des droits excessifs qui excèdent de beaucoup le tarif ; par des décisions, nous disent-ils, de leur compagnie et des interprétations des articles de ce tarif qu’ils font à leur guise, [ils] nous obligent do faire des déclarations pour le centième denier des successions collatérales, et nous forcent de les détailler de manière à trouver jour à nous faire des procès-verbaux pour nous ruiner, prétendant nous prendre sur la cession d’un petit objet de nos déclarations que nos besoins nous forcent de vendre, et souvent à notre avantage quand nous trouvons des acquéreurs ambitieux, quoique l’objet ne vaut pas le prix.

- ART. 6. Les huissiers-priseurs qu’on vient d’établir sont encore une autre charge pour nous, parce qu’ils prennent des droits excessifs qui excèdent de beaucoup ce qui nous en coûterait pour faire nos ventes et nos inventaires, où la plupart n’ont aucunes connaissances.

- ART. 7. La connaissance des impôts et droits du contrôle et autres droits y joints appartiennent à M. l’intendant, duquel nous ne pouvons avoir aucune justice sur les plaintes que nous lui donnons, soit à cause de son éloignement de notre communauté, ou que nos requêtes soient renvoyées à ses subordonnés, qui l’instruisent mal, et par leur avis l’empêchent de nous rendre la justice qui nous serait due.

- ART. 8. Nous croyons pour le bonheur et le rétablissement de l’tëtal que nos députés ne consentent à aucuns impôts, qu’on n’ait préalablement réformé tous les abus de l’administration.

- ART. 9. Que le Clergé et la Noblesse soient taxés relativement à leurs propriétés et revenus ; qu’ils payent les dettes de l’Etat, si aucunes sont, parce qu’ils ont joui sans taxe par le passé ;

- ART. 10. De demander la suppression de tous les employés ; de supprimer aussi tous les privilèges, ainsi que la vénalité des charges ; la réduction des évêques, archevêques, prieurs et abbés au tiers de leur revenu : (pie le surplus fut employé au service de l’Etal :

- ART. 11. Que les deniers du Roi soient directement versés dans ses caisses ;

- ART. 12. Que les intendants et les subdélégués soient supprimés ;

- ART. 13. Et qu’on nous allégisse (sic) du tiers de nos impositions, pour nous rétablir ;

- ART. 14. Et que notre province soit érigée en pays d’Etat[s], soil seule, soit jointe avec la Saintonge et l’Aunis, conformément aux États du Dauphiné.

- ART. 15. Que la justice fut rendue plus promptemenl et à moins de frais ; obliger, en conséquence, les juges sous des peines, ou leur ôter la connaissance des affaires, s’ils ne les jugent pas promptement, après un temps limité ;

- ART. 16. Que le Tiers état entre comme les deux Ordres dans les charges de la robe et de l’épée, et que dans les assemblées tant provinciales qu’aux Etats généraux, le Tiers état opine par tête et non par ordre ;

20 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal d’assemblée.

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