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1789 - Saint-Jean d’Angély (17) : cahier de doléances de la noblesse de la Sénéchaussée

vendredi 9 mars 2007, par Pierre, 3054 visites.

Un cahier volumineux (13 articles introductifs + 63 articles de demande) : un cahier intéressant parce que la noblesse de Saint Jean d’Angély fait un tour d’horizon très complet de la situation.

Source : Histoire de Saint-Jean d’Angély par Bernard Drilleau - 1975 - qui indique citer Mesnard (Bulletin de la Société d’Archéologie de Saint Jean d’Angély)

CAHIER DES DOLÉANCES DE LA NOBLESSE
L’an 1789 et le 23 mars ;
Pardevant nous, Guillaume-Alexandre, Marquis Dubois de Saint-Mandé, seigneur de L’Aubonnière et L’Espinière, ancien capitaine de dragons, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, président de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Saintonge, séante à Saint-Jean-d’Angély, élu en exécution du règlement du Conseil d’Etat du roi du 24 janvier dernier, — suivant le procès-verbal dudit ordre, en date du 17 de ce mois, — sont comparus : MM. les gentilhommes dénommés au procès-verbal arrêté par M. le lieutenant général de ladite sénéchaussée le 17 de ce mois, lesquels, après avoir délibéré conformément au règlement, ont élu pour leur député aux Etats-Généraux qui doivent s’assembler à Versailles, le 17 avril prochain, la personne du Marquis de Beauchamps auquel dit député, lesdits gentilhommes donnent pouvoirs et charges exprimés dans le cahiers ci-après.
Les rédacteurs de la noblesse furent : le Vicomte de la Baume-Pluvinel. seigneur de la Galernerie ; le Chevalier de Brillac, seigneur de Grandjean ; le Marquis de Beauchamps, seigneur de Champfleury.

- ARTICLE PREMIER. — Qu’aucun impôt ne sera, à l’avenir, mis ou prorogé sans le consentement des Etats-Généraux du royaume et, en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées par le gouvernement sous cette condition et accordées lors des Etats-Généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés seront nulles, illégales et qu’il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir ou lever.

- ART. 2. — Que lesdits états statuent qu’ils s’assemblent dans deux ans au plus tard, pour la seconde tenue, à dater du jour où ils se sépareront. Ledit député fera aussi statuer que les Etats-Généraux du royaume seront convoqués périodiquement à des époques fixes ; qu’ils s’assembleront sans qu’il soit besoin d’autres convocations, ni sans qu’il puisse y être apporté aucun obstacle et il ne pourra voter que pour le terme le plus rapproché.

- ART. 3. — Que les ministres seront responsables de leur gestion aux Etats-Généraux qui les jugeront sur le fait de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que toutes personnes chargées des intérêts de la Nation ; que les ministres qui serviront bien l’Etat reçoivent aux Etats-Généraux l’hommage de la reconnaissance publique ; que ceux qui auront sauvé l’Etat d’un péril immense soient honorés d’une statue placée dans un lieu relatif à leurs services.

- ART. 4. — Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du roi, seront invariablement fixées et que les ministres de chacun d’eux seront responsables à la Nation assemblée de l’emploi des fonds.

- ART. 5. — Qu’ils prendront les moyens les plus sûrs pour qu’en aucun cas, aucun citoyen ne puisse être détenu par un ordre ministériel au-delà du temps indispensablement nécessaire pour qu’il soit remis dans une prison légale, entre les mains des juges que lui donne la loi.

- ART. 6. — La volonté de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Saint Jean d’Angély est que son député propose aux Etats-Généraux de s’occuper de la rédaction d’une loi qui établisse la liberté légitime de la presse.

- ART. 7. — Il prendra acte de la déclaration qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la Nation d’être gouvernés par ses délibérations durables et non par les conseils passagers des ministres et attendu que le vœu des Etats-Généraux est l’expression de l’intérêt de la volonté générale auxquels l’expérience n’a que trop prouvé que l’intérêt des ministres était souvent contraire, ledit député déclarera que la volonté de ses commettants est qu’à l’avenir aucun acte public ne soit réputé loi s’il n’a été consenti ou demandé par les Etats-Généraux, avant d’être revêtu du sceau de l’autorité royale.

- ART. 8. — Il sera statué qu’il nous sera accordé des états provinciaux auxquels il sera donné connaissance de la nature et qualité de l’impôt consenti par les Etats-Généraux, de sa durée et que lesdits états provinciaux seuls en feront la répartition, assiette et perception.

- ART. 9. — Qu’aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels, ni troublé en ses propriétés honorifiques et foncières et que tout droit de commission sera supprimé.

- ART. 10. — Que les parlements ne soient plus distraits par des objets particuliers des fonctions honorables de rendre la justice, il suffit pour honorer un corps d’être arbitre de l’honneur, de la fortune et de la vie même de leurs concitoyens ; qu’ils ne puissent jamais et sans aucun prétexte cesser des fonc¬tions aussi importantes et qu’ils ne puissent de même en être suspendu que par l’autorité de la Nation.

- ART. 11. — Que les magistrats soient responsables du fait de leurs charges, à la Nation assemblée, qui se réserve le droit de les juger.

- ART. 12. — Que tous les impôts qui sont perçus dans ce moment demeurent supprimés à l’expiration de la présente année et qu’après cette époque, il ne pourra, à quelque titre que ce soit, en être perçu d’autres que ceux qui seront établis par les Etats-Généraux.

- ART. 13. — La première question qui sera traitée aux Etats-Généraux sera vraisemblablement celle de savoir si on opinera par ordre ou par tête et cette première question ne pouvant être décidée qu’en opinant par ordre, d’après le rapport fait au roi par M. Necker, il est expressément enjoint aux députés de l’ordre de la noblesse de la Sénéchaussée de Saint-Jean-d’Angély de voter pour qu’on opine toujours par ordre ; il ne pourra jamais s’en départir sous quelque raison ou prétexte que ce puisse être. Si cependant il était porté une décision contraire par les Etats-Généraux, il ne l’adoptera que forcé par la majorité de tout l’ordre.

Et, pour que l’établissement de la Constitution ne puisse être éludé ni différé, le député ne statuera sur aucun secours pécuniaire à titre d’emprunt, d’impôt ou autrement, ni même sur la perception de ceux consentis par l’article 12, avant que les droits ci-dessus, droits qui appartiennent autant à chaque citoyen individuellement qu’à la nation entière, aient été invariablement établis et solennellement proclamés.

Et après cette proclamation solennelle et non autrement, le député de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Saint-Jean-d’Angély usera du pouvoir que ladite assemblée lui donne de consentir aux subsides qui seront jugés nécessaires d’après la connaissance détaillée qui sera prise de l’état des finances et des besoins de l’état rigoureusement démontrés et après avoir opéré les réductions dont la dépense sera susceptible. Ils lui donnent également pouvoir de substituer aux impôts qui distinguent les ordres et tendent à les séparer des subsides qui soient également répartis entre les citoyens de tous les ordres, sans distinction ni privilège, à raison seulement de leurs propriétés.

Demande en outre l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Saintonge séant à Saint-Jean-d’Angély :

- ARTICLE PREMIER. — Que les Etats-Généraux périodiques se décident à établir une Commission intermédiaire pour les représenter ; les membres en seront changés chaque année, proportionnellement à l’intervalle qu’on mettra entre chaque terme d’état, de manière que si les états ont lieu tous les deux, trois ou quatre ans, la moitié, le tiers ou le quart de cette Commission sera renouvelé chaque année.

- ART. 2. — Que cette Commission ait le droit de délibérer sur les règlements qui pourront être de nécessité absolue.

- ART. 3. — Qu’elle fasse aux Etats-Généraux subséquents le rapport de ces règlements et de toutes les propositions faites par le Gouvernement, soit qu’elles aient été agréées, rejetées ou établies par autorité absolue et que, si cette Commission est établie pour valider son adhésion aux règlements, il a fallu indispensablement les deux tiers des voix, sauf la révision aux Etats-Généraux.

- ART. 4. — Que les prochains états se fassent représenter toutes les lois civiles, criminelles et de tous les règlements de police qui ne seront pas tombés en désuétude afin de les examiner, les convertir et d’en demander la réformation, même la suppression s’il y a lieu.

- ART. 5. — Que les règlements militaires qui auraient des rapports avec les lois civiles et autres intéressant le corps de la nation soient soumis au même examen.

- ART. 6. — Que tous les ans, chaque ministre soit tenu de rendre public le tableau fidèle de l’universalité des dépenses et des recettes de son département.

- ART. 7. — Que l’Assemblée Nationale adresse toutes les impositions et leur répartition entre les provinces.

- ART. 8. — Qu’il soit donné connaissance aux Etats Provinciaux de la nature de l’imposition, de sa quotité, de sa durée, et qu’ils en fassent seuls la répartition.

- ART. 9. — Que, la nation étant garante de la dette nationale et de son acquittement, les impositions destinées au paiement de ses dettes soient confiées à la Commission intermédiaire, si elle existe, ou à tels Commissaires qui en répondrait en leur nom et en rendront compte aux Etats-Généraux.

- ART. 10. — Que la vente des biens domaniaux et de plusieurs maisons royales soit faite et les deniers en provenant versés dans la Caisse Nationale et, dans le cas où les Etats-Généraux ne jugeraient pas à propos d’ordonner cette aliénation, qu’il soit rendu une loi pour fixer une administration plus sage et plus économique que celle qui existe.

- ART. 11. — Que les états provinciaux ordonnent seuls de la confection des canons, des canaux et chemins publics qui traversent leurs provinces ; qu’ils en fassent les devis estimatifs, les adjudications et en règlent les dimensions.

- ART. 12. — Que les ponts intéressants et dispendieux soient construits sur les fonds destinés à cet objet par les Etats-Généraux.

- ART. 13. — Que les travaux publics, particulièrement ceux du genre ci-dessus, soient faits de préférence par les troupes.

- ART. 14. — Que la gabelle, impôt barbare, soit à jamais supprimée, ainsi que les droits d’aydes.

- ART. 15. — Que la noblesse ne puisse plus être acquise à prix d’argent et qu’à l’avenir aucun citoyen ne puisse l’obtenir que par des services rendus à l’Etat.

- ART. 16. — Que les douanes soient reculées aux frontières du royaume.

- ART. 17. — Qu’il soit fait pour les droits de contrôle un tarif clair et précis, afin que les contribuables soient à l’abri de tout arbitraire et que tous les abus introduits par les agents du domaine soient réprimés par les états provinciaux.

- ART. 18. — Que tous les autres droits soient convertis dans un abonnement proportionnel et que chaque pays d’Etat soit autorisé à asseoir et répartir les impositions de la manière qu’il jugera le moins onéreux à son territoire.

- ART. 19. — Que le ressort des parlements, surtout celui de Paris, soit restreint dans les arrondissements qui seront fixés par l’Assemblée Nationale, en observant de ne pas comprendre dans un ressort moins d’une province et pas plus de deux.

- ART. 20. — Que toute affaire, de quelque nature qu’elle puisse être, soit jugée au plus tard un an après qu’elle aura été portée devant les tribunaux, sauf aux juges de répondre en leur propre et privé nom, d’un plus long délai.

- ART. 21. — Qu’il soit donné un conseil aux accusés, que les jugements à peine afflictives ou infamantes prononcées par les parlements, dont les instructions et plaidoiries auraient été faites publiquement tant auxdites chambres qu’en première instance, soient revues par la grande chambre de ces cours pour y être confirmés ou anéantis à la pluralité des voix, que, dans le cas où l’arrêt serait confirmé, il soit motivé et qu’il ne puisse être exécuté sans avoir été signé par le roi à qui le droit de faire grâce appartient comme le plus bel apanage de la couronne.

- ART. 22. — Que les états provinciaux soient autorisés à dénoncer aux Cours souveraines les juges qui leur sont subordonnés pour les plaintes qui leur auront été portées et, dans le cas où lesdites Cours souveraines n’y auraient pas égard, que les états provinciaux puissent les citer à la Nation assemblée.

- ART. 23. — Qu’aucun juge royal ne puisse obtenir de provision qu’après avoir été agréé par la Compagnie où il veut entrer et par les états de sa province.

- ART. 24. — Que les sénéchaussées soient autorisées à juger en dernier ressort jusqu’à la concurrence de la somme qui sera déterminée en faveur des présidiaux.

- ART. 25. — Qu’on accorde une extension de la loi en faveur des non-catholiques pour qu’ils puissent parvenir aux charges publiques et avoir l’état civil dont ils n’ont pas joui jusqu’à présent.

- ART. 26. — Qu’il soit demandé aux Etats-Généraux de statuer sur la nécessité qu’il y aurait à établir des juges de paix pour concilier les différends et les querelles qui s’élèvent journellement parmi les habitants des campagnes et la classe du peuple dans les villes ; les juges de paix pourront même juger jusqu’à la concurrence d’une somme à fixer par les Etats-Généraux.

- ART. 27. — Que toutes les causes du petit criminel soient jugées souverainement par les sénéchaussées.

- ART. 28. — Qu’il soit fait un tarif modéré des honoraires des gens de justice, plus particulièrement des vacations accordées à ceux qui sont appelés aux Conseils de tutelle.

- ART. 29. — Que le roi soit supplié de consulter les états provinciaux sur la nomination des premiers présidents et procureurs généraux des Cours souveraines et qu’il veuille bien choisir parmi trois sujets qui leur seront présentés par lesdits Etats.

- ART. 30. — Que toutes les charges municipales soient remboursées et qu’elles ne puissent être données qu’à ceux que la commune aura appelés par la voie du scrutin.

- ART. 31. — Qu’il soit permis à chaque commune assemblée d’établir tels règlements qu’elle jugera bons être sur les objets de police qui n’ont pas été prévus par les ordonnances et de se faire rendre compte à des termes indiqués de l’exécution desdits règlements.

- ART. 32. — Que chaque année la commune soit autorisée à s’assembler à une époque déterminée pour recevoir les comptes de recettes et dépenses qui la concernent et arrêter celles qu’on doit faire l’année suivante ; qu’on ne puisse les augmenter sans le consentement et l’autorisation expresse de la commune et que le tout ne soit sujet qu’à l’inspection des états provinciaux.

- ART. 33. — Qu’il soit établi un gouvernement consulaire dans tous les sièges de sénéchaussées et notamment à Saint-Jean-d’Angély, où l’importance de son commerce l’exige.

- ART. 34. — Qu’aucune personne ne soit reçue à déposer son bilan au greffe, après s’être constituée prisonnière.

- ART. 35. — Que les Etats-Généraux veuillent bien fixer un temps au bout duquel les biens en saisie réelle seront vendus au profit des créanciers.

- ART. 36. — Que tous arrêts de surséance soient supprimés.

- ART. 37. — Qu’il soit fait des changements à l’édit des hypothèques pour que la fortune des citoyens paisibles ne soit plus exposée.

- ART. 38. — Que le tribunal des eaux et forêts soit supprimé et remis aux sénéchaussées.

- ART. 39. — Que les Etats-Généraux soient priés de s’occuper de tout ce qui a rapport à l’éducation nationale.

- ART. 40. — Que les Etats-Généraux veuillent bien examiner s’il ne serait pas avantageux d’établir des barrières à l’entrée de chaque pays d’Etat où il serait perçu un droit sur toute espèce de voiture pour l’entretien des chemins.

- ART. 41. — Que les paroisses de Saint-Pierre-de l’Isle, Saint-Martial et généralement toutes celles qui relèvent de la Vicomte d’Aulnay rentrent dans le ressort de la sénéchaussée dont elles ont été distraites ; que celles de Saint-Pardoult, Antezant, Saint-Julien, Garnaud, Varaize, Gibourne et autres ne soient plus trou¬blées dans leur possession de porter leurs registres à Saint-Jean-d’Angély.

- ART. 42. — Que le concordat soit aboli et les libertés de l’Eglise gallicane conservées.

- ART. 43. — Que tout transport d’argent à Rome, sous prétextes d’Anates ou autrement, soit supprimé.

- ART. 44. — Que les métropolitains soient autorisés et tenus d’accorder gratis toutes les dispenses pour lesquelles on est obligé de recourir à Rome.

- ART. 45. — Que le roi soit supplié de ne nommer à aucun évêché qu’après avoir consulté les trois ordres du diocèse et de choisir parmi trois sujets qui lui seront présentés par eux.

- ART. 46. — Que les revenus des abbayes, prieurés, et généralement tous bénéfices qui n’auraient pas charges d’âme et à mesure qu’ils viendront à vaquer, soient employés à améliorer le sort des curés à pension congrue, des vicaires, des hôpitaux et à fournir des établissements publics jugés nécessaires pour les états provinciaux.

- ART. 47. — Que toutes les maisons religieuses d’hommes ne puissent pas être composées de moins de dix prêtres et celles des femmes de moins de quinze dames de chœur et que les unes et les autres ne puissent plus faire de vœux avant vingt-cinq ans révolus.

- ART. 48. — Que toutes les maisons qui deviendraient vacantes soient vendues et l’argent placé au profit de celles qui seront confirmées, lesquelles seront tenues d’acquitter les charges des maisons supprimées.

- ART. 49. — Que le droit connu sous le nom de MELIUS annuel soit supprimé et qu’en conséquence les évêques ne puissent réclamer les meubles des successions ecclésiastiques.

- ART. 50. — Que les dîmes ecclésiastiques soient supprimées dès qu’on aura trouvé un meilleur moyen de les suppléer en faveur des curés, et qu’en attendant, il soit fait un règlement pour prévenir les contestations sur leur perception.

- ART. 51. — Que les droits casuels des curés soient supprimés.

- ART. 52. — Que les appointements des gouverneurs et commandants des provinces soient réglés de manière à ce que les villes et communautés ne soient pas tenues de faire à leurs maisons aucunes fournitures.

- ART. 53. — Que les pouvoirs du commandant des places et des troupes ne s’étendent jamais jusqu’aux citoyens qui doivent être libres et gouvernés par les lois dont l’exécution ne peut être confiée qu’aux officiers de police qu’ils auront choisis ; qu’ils soient cependant tenus d’accorder main forte toutes les fois qu’ils en seront légalement requis pour la tranquillité publique, et, dans le cas où lesdits commandants de places et des troupes donneraient la moindre atteinte à cette loi, qu’ils soient dénoncés aux Etats-Généraux.

- ART. 54. — La noblesse ne peut que faire des vœux pour la conservation du tribunal des Maréchaux de France, mais elle demande :

  • 1° Qu’il lui soit permis de prendre un défenseur toutes les fois qu’elle le le croira nécessaire ;
  • 2° Que ceux de leurs lieutenants qui ne sont pas gentilhommes ne puissent exercer les charges qu’ils possèdent et que désormais ces officiers dans les provinces ne puissent être nommés que sur la présentation qui sera faite de tous les sujets par ordre de la noblesse de cette province et la vénalité des charges supprimées.

- ART. 55. — Que les pensions de retraite des ministres, officiers du service administratif et de tous autres emplois par commissions ou brevet soient fixées par un règlement dont on ne pourra pas s’écarter.

- ART. 56. — Que tous les états-major de ville qui ne présentent aucune défense ni aucune utilité soient vendus.

- ART. 57. — Que tous les vieux châteaux qui ne présentent aucune défense ni aucune utilité soient vendus.

- ART. 58. — Que toutes les charges militaires vacantes qui ne seront pas d’une utilité reconnue par les Etats-Généraux soient supprimées.

- ART. 59. — Que les titres de toutes les pensions soient représentées aux Etats-Généraux pour qu’ils puissent augmenter celles qui ne sont pas assez considérables, modérer celles qui récompenseraient trop généreusement de légers services et supprimer entièrement celles qui n’auraient été accordées qu’à l’intrigue.

- ART. 60. — Que les ministres soient tenus de rendre publique chaque année la liste des personnes qui auront de nouvelles pensions authentiques qui ajoutera un nouveau prix à leur récompense.

- ART. 61. — Que tout militaire qui aura éprouvé des injustices manifestes de la part des ministres puisse en réclamer le redressement aux Etats-Généraux.

- ART. 62. — Que la noblesse puisse, sans déroger, commencer à prendre à ferme les biens des nobles et des ecclésiastiques seulement.

- ART. 63. — Que le roi soit très humblement supplié de se rendre accessible à ses sujets et d’indiquer les jours de l’année où il voudra recevoir, lui-même, les placets qu’ils auront à lui présenter. -

Le présent cahier a été signé par tous les membres de l’ordre sur le registre qui a autorisé son président et les commissaires-rédacteurs à signer toutes les expéditions qu’il sera nécessaire de donner.

D’ANGLARS père. Le Comte AIMÉ DE LA CHEVALLERIE. D’AURAI vicomte de Brie. DE BOSCAL. DU BOUSQUET D’ARGENCE. DE BRIE D’AUDREVILLE. Le marquis DE BEAUCHAMPS DE GRANDFIEF. seigneur de Cherbonnières. De BEAUCORPS DE LA BASTIÈRE. seigneur d’Annezay. Le vicomte DE LA BEAUME. Le Marquis BEGEON DE SAINT-MESME, seigneur de Bagnizeau. Bernard DE CHAVAGNE. BOUSSART DE SAINT-FORT. Le chevallier DE BRILLAC, seigneur de GRANDJEAN. CASTIN DE GUÉRIN. CASTIN DE GUÉRIN Fils. CASTIN DE GUÉRIN. DE CHABOT, Jeune. CHABOT DE GIROUVILLE. Le chevalier DU CHAUSSET. Le comte DE CHERISY. Chevreuil DE ROMEFORT. seigneur de Mons. Le baron DU CHAUSSET. Le comte DU BOIS DE SAINT-MANDÉ. D’AUBANTON, seigneur de MORNAY. DU BOIS, seigneur de LANDES. Le marquis DU BOIS DE SAINT-MANDÉ. seigneur de COUR PÉTEAU. Le mar¬quis DU FAY DE LA TAILLÉ. Le chevalier DE FELIX. GAILLARD père, sei¬gneur de Laleu d’Asnières. GAILLARD DE BLACUOLE. GAILLARD DE LANDES. DE GAUDIN DU CLUSEAU. GRIFFON, père. GRIFFON DE BEAUMONT. GRIF¬FON DU BELLAY. GRIFFON DE PLENEVILLE père. GUIBERT de Landes. Le chevalier de JAUVELLE, oncle, seigneur d’Orioux. DE LALANDE de Saint-Etienne. DE LALAURENCIE DE CHADURIE. Le marquis de LALAURENCIE-CHARAY. Le vicomte DE LALAURENCIE. Le comte DELASTRE. seigneur de Bignay. LEMERCIER DE JAUVELLE, père. LEMERCIER DE JAUVELLE, aîné. LEMOYNE DE PUYCHENIN. Le vicomte DE LESCOURS. DE LIVENNES D’ERVILLERS, MALLAT DE LA BERTINIÈRE. seigneur de Torxé. MALLEVAUT DE VAUMORAND. seigneur de Saint-Pardoult. MASSON DE LA SAUZAYE. MEAUCLAIRE DE MESCHINET. MESNARD DE LA CACHERIE, seigneur du Suchet, de Bessé. DE MOMBEL dYSÈRE DE MOUHILLOU. MUSNIER DE REIGNIER. Le chevalier DE NICOU. D’ORVILLERS. chevalier d’Anglay. PALLET. PERAUDEAU, seigneur de Beaufief. DE LA PÉRIÈRE père. DE LA PERRIÈRE DE ROIFFÉ. seigneur de Nouaillé-sur-Boutonne. DE LA PERRIÈRE DE TESSON. DE PONS DE MORVILLERS. DE ROULIN. Le vicomte de SAINT-MARTIN. Le comte VIENNOT DE VAUBLANC. DE VILLEDON DE SAUSAY.

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