Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Saintes (17) : cahier de doléances du Tiers-état de la Sénéchaussée

dimanche 6 août 2006, par Pierre, 1596 visites.

Source - BNF Gallica

Le meilleur des rois, touché par l’état fâcheux de ses finances, et des abus en tout genre qui désolent son royaume, convoque dans le moment ses fidèles sujets pour les consulter sur les moyens de remédier à tant de maux.

Ce n’est pas le chef de la nation la plus florissante, qui hasardant tout parce qu’il peut tout, ordonne à son peuple de lui fournir des secours et lui commande d’obéir et de se taire, c’est le plus modéré, le plus juste et le plus tendre des pères, qui, affligé des malheurs de son peuple, et du désordre de ses affaires, assemble ses enfants, dont il connaît l’attachement, la soumission et le respect, pour épancher sa douleur, les entretenir de ses sollicitudes, les interroger suries leurs, et prendre enfin avec eux, des mesures promptes et sages pour procurer à la famille entière un sort digne d’elle.

Une démarche aussi attendrissante, aussi précieuse pour les Français, de la part de leur souverain, doit, s’il est possible, redoubler leur amour pour la personne sacrée ; et comme il ne met aucune borne à sa tendresse pour eux, ils ne doivent en mettre aucune à leur reconnaissance, leur vénération et leur zèle pour lui.

Tels sont, Sire, les sentiments des habitants de la Saintonge, sentiments qu’ils publient hautement et qu’ils s’efforceront de transmettre à leur postérité.

Pour première preuve de leur attachement au Roi et à la patrie, ils exposent ici avec franchise leurs observations et leurs doléances sur les principaux abus dont ils ont à se plaindre, et pour mettre plus d’ordre dans le détail qu’ils en font, ils les divisent en chapitres d’abus généraux, et d’ abus particuliers à leur province.

 ABUS GENERAUX

 Administration des finances

La plus alarmante des plaies de l’Etat et celle qui exige conséquemment les plus prompts remèdes est sans doute la situation de nos finances. Si l’on en croit une opinion assez accréditée, quatre milliards provenant de la gêne, des sacrifices et des sueurs du peuple, ont été dissipés dans l’espace de quatre ans sans qu’il paraisse en être résulté aucun avantage pour la France.

On ne peut accuser de dilapidations aussi énormes, que ceux qui étaient préposés par l’Etat pour s’y opposer et les prévenir. L’Europe entière est révoltée de pareils forfaits ; ils devraient être réprimés par les peines les plus sévères et on en trouverait sans doute difficilement qui pussent les expier.

Mais il ne suffit pas, Sire, de sévir contre des coupables, il convient aussi d’obvier au retour du crime et pour y parvenir, nous réclamons, premièrement et avant d’entrer dans aucun autre détail, l’accomplissement des promesses solennelles que votre Majesté nous a faites et l’exécution entière des intentions qu’elle nous a manifestées par l’organe du ministre intègre de ses finances.

Que, sous le bon plaisir de Votre Majesté, Sire, la parole qu’elle a donnée de n’établir ou proroger aucun nouvel impôt, ni donner aucun emprunt, sans le consentement des Etats Généraux, soit ratifiée dans l’assemblée qu’elle vient de convoquer, qu’il lui plaise aussi s’engager.

- à consentir le retour périodique des Etats Généraux dont l’époque sera fixée et déterminée dans la prochaine assemblée.

- à ordonner que vos ministres soient responsables de leur administration et tenus de la rendre publique, chaque année au mois de décembre, par la voie de l’impression en joignant à leur compte un état des pièces justificatives, pour que les Etats Provinciaux auxquels il en sera envoyé des exemplaires, puissent les débattre, s’il y a lieu.

- à statuer qu’il ne sortira aucun fonds du trésor royal, que votre Majesté n’en ait approuvé la destination par sa signature et que le conseil n’en ait préalablement sanctionné l’emploi, ce qui sera justifié par le contre-seing du ministre des finances.

- à assurer enfin la fixité de vos dépenses.

Tour ces points préliminaires arrêtés par votre Majesté, permettez, Sire, que nous vous supplions d’y ajouter :

Qu’aux Etats Généraux, les députés qui y seront envoyés, y opinent par individu et non par ordre.

Que la dette nationale sera vérifiée.

Que la somme destinée à l’acquit de vos dépenses personnelles, de la dette nationale, les frais d’ administration, soit fixée d’une manière irrévocable par les Etats Généraux.

Que le montant de ces trois objets justement réglé, il Soit divisé en autant de portions qu’il existera d’Etats Provinciaux pour que chacun, suivant leurs forces supportent leurs parts de la contribution.

Que la répartition de cette contribution soit faite le plus exactement possible par les seuls Etats Provinciaux, de manière qu’ils jugeront la plus convenable, et sans égard aux rangs, ordres, qualités des contribuables, attendu la cessation des privilège pécuniaires.

Qu’il soit convenu d’une époque fixe pour le versement direct de la quotité des impôts de chaque province de sa caisse particulière au trésor royal.

Qu’au moyen des dispositions précédentes, tous frais de perception, toutes dépenses extraordinaires, les traites intérieures, la taille, les droits réservés, et tous autres droits de ce genre, soient supprimés, même ceux des aides.

Que ceux des employés qui seraient prouvés souffrir le plus du nouveau régime, reçoivent pendant leur vie, un dédommagement fixé par la nation.

 Administration de la justice civile

L’état des finances réparé, notre voeu le plus pressé, Sire, est que la distribution de la justice, soit moins compliquée, moins dispendieuse, et conséquemment, plus facile, plus simple, et plus avantageuse pour le peuple.

Pour y parvenir, Sire, nous estimerions qu’on pourrait commencer par détruire l’abus dangereux de vendre pour vil métal à l’homme sans moeurs, sans talents, sans expérience, et sans principe, le droit sacré de prononcer sur la fortune, l’honneur, la liberté et la vie des citoyens.

Nous insistons avec chaleur pour qu’il ne soit plus question de la vénalité des offices de la magistrature du second ordre, et qu’il soit ordonné que les chefs et dignitaires seront pris parmi les plus anciens ou plus capables des officiers des sièges, qui seront remplacés par ceux, qui, à la pluralité des suffrages, d’abord, de ceux dont ils doivent devenir les confrères, puis des Etats Provinciaux, en seront jugés les plus dignes par leurs lumières, leur expérience, leur sagesse, et la pratique la plus courante des vertus morales.

La création des grands bailliages, a révolté les cours dont elle anéantissait la juridiction, les tribunaux du second ordre qu’elle avilissait et le peuple auquel elle n’offrait qu’une ombre d’avantage.

Leur suppression est nécessaire, et nous demandons comme un bienfait l‘ampliation des présidiaux jusqu’à la somme de six mille livres, et que les matières soumises à leur compétence soient déterminées de manière qu’elles soient facilement connues parles parties ; que ces tribunaux jouissent en outre des prérogatives dues à la dignité et à l’importance de leurs fonctions ; qu’ils soient affranchis de la capitation telle qu’elle est établie par les rôles arrêtés au Conseil, qu’ils soient soumis seulement à celle qui deviendra commune avec les autres citoyens ; et que les officiers fassent toujours partie du tiers état.

Que la justice soit rendue gratuitement par les mêmes officiers, et qu’en dédommagement, il leur soit attribué des gages et appointements honnêtes, lesquels leur seront payés par les Etats Provinciaux, à raison de leur présence, à la vue d’un registre tenu par les sièges pour énoncer la présence ou absence des magistrats aux audiences et bureaux auxquels ils seront exactement tenus depuis la Saint-Martin jusqu’au premier septembre.

Que les matières jugées par les consuls se portent par appel au présidial, dans le cas de la présidialité et qu’il Soit, cet effet établi une audience par semaine pour ces matières seulement et qu’elles y soient jugées sans autres formalités que celles qui s’observent devant les consuls.

Que les communes soient autorisées à plaider sans autorisation mais seulement sur l’avis de deux avocats qui auront suivi le barreau pendant dix ans.

Que les lois qui obligent les Protestants d’obtenir permission pour vendre leurs immeubles soient abrogées.

Qu’il ne sera accordé de provisions d’offices de notaire qu’à des gradués et qu’après leur mort, leurs registres soient déposés dans une chambre de tabellionage dans la capitale que les notaires ont déjà sollicitée de votre majesté et de la manière qu’ils l’ont requise.

Pour second moyen de débarrasser l’expédition de la justice civile des lenteurs si préjudiciables aux plaideurs, il conviendrait être ordonné

1°) Qu’il Soit permis à tout demandeur ou défendeur de port en première instance leur contestation devant les sénéchaux comme juges ordinaires, à moins que les juridictions inférieures ne fussent pourvues de juges gradués et domiciliés dans l’étendue des dites juridictions.

2°) Que dans le ressort du parlement de Bordeaux ainsi qu’il se pratique dans ceux des autres parlements, il fût tenu par les lieutenants généraux des audiences pour y juger les causes n’excédant pas la somme de quarante livres et qu’il soit ajouté que dans tout jugement étendu dans des matières sommaires, les dépens soient liquidés.

3°) Que pour toutes les affaires d’audience qui ne seront ni provisoires, ni sommaires, il y ait un registre paraphé en toutes pages par le lieutenant général, ou autre officier, sur lequel les parties, ou leurs procureurs feront enregistrer les causes pour être jugées suivant leur rang et date d’enregistrement ; que l’extrait du dit enregistrement soit signifié à la première poursuite et que si, lors du tour de juger l’affaire, l’une des parties n’est pas prête à plaider, la cause Soit appointée de droit.

4°) Que les appointements qui ne portent point utilité soient supprimés et que lorsqu’il aura été fait une déclaration d’audience, il n’en puisse être fait d’autres, que lorsque quelque nouvelle partie interviendra dans l’instance, ou qu’il aura été rendu quelque appointement portant coup en définitive.

5°) Qu’il ne puisse être rendu plus de deux appointements comminatoires dans la même cause, sauf aux juges, suivant leur prudence à accorder à la partie qui est tenue de satisfaire le délai qu’ils jugeront convenable, après lequel il sera pris contre elle tous avantages.

6°) Que les offices de jurés-priseurs et encanteurs soient supprimés comme vexatoires, néanmoins remboursés.

La réforme de toute ordonnance et loi exclusive du Tiers Etat des grâces et emplois militaires, sauf à servir et mérite égal, le droit de préférence pour l’ordre de la noblesse.

 Administration de la justice criminelle

Nous réclamons également, Sire, non la subversion totale de votre ordonnance criminelle, on remplacerait difficilement pour cet immense travail les grands hommes qui s ‘en occupèrent en 1670 mais la suppression des abus qu’on ne prévoyait pas alors et dont l’expérience, la raison et l’équité exigent aujourd’hui le redressement.

Nous nous bornons donc quant à présent, Sire, à solliciter la faculté de proposer et établir leur justification par titre ou enquête, aussitôt leur premier interrogatoire en liberté aux témoins de se rétracter à la confrontation, sans danger d’énoncer la peine du faux, à moins que leur rétractation ne soit frauduleuse.

La suppression du serment de l’accusé dans tous les actes d’instruction.

La permission à quiconque de publier des mémoires en faveur des accusés avant leur jugement, pourvu qu’ils soient signés par l’auteur.

La connaissance en dernier ressort à la chambre criminelle des présidiaux, de toutes les procédures de petit criminel, lorsque les dommages-intérêts demandés par

les parties contre chacun des accusés n’ excéderont pas 1000 livres et qui pourront être accordés sans règlement à l’extraordinaire, lequel ne pourra avoir lieu dans aucun cas, que lorsque le délit méritera peine afflictive ou infamante.

L’option aux habitants des campagnes de se pourvoir devant le juge des lieux ou en juridiction royale supérieure, sans qu’au dernier cas, il puisse être proposé de revendication.

L’abolition de l’instruction conjointe des officiaux et des lieutenants criminels comme usage dangereux, propre à doubler les frais et multiplier les ouvertures de cassation.

En conséquence l’attribution aux juges royaux ordinaires de la connaissance de tous les cas privilégiés dont les ecclésiastiques pourraient être accusés, sans préjudice des poursuites séparées que pourront faire les promoteurs pour le maintien de la discipline de l’Eglise.

L’obligation à tout juge de se faire assister par deux officiers pour ordonner les décrets de prise de corps, excepté les cas de flagrant délit et les cas royaux.

Un nouveau règlement pour la taxe des témoins, des huissiers, des greffiers et autres droits dans les procès poursuivis à la requête des gens du roi et pour les greffiers en toute matière. Le remplacement des interrogatoires sur la sellette par des interrogatoires derrière le Barreau.

La suppression de la torture préalable.

L’établissement d’une proportion juste et raisonnable des délits et des peines.

Injonction aux procureurs du Roi de tenir à l’exécution des lois concernant les faillites et banqueroutes ; et qu’il soit établi une livrée pour être portée par les faillis et banqueroutiers jusqu’à leur réhabilitation.

 CONTROLE

Nous sollicitons, Sire, un règle fixe et constante pour la formalité du contrôle des actes, et qu’en conséquence, il soit formé un tarif clair et précis, dans lequel les droits à payer pour la qualité des parties, la nature des actes ou tout autre objet soumis au contrôle, soient déterminés de manière qu’ils puissent être facilement saisis et connus par tous ceux qui y seront assujettis et qu’il soit défendu aux contrôleurs d’en exiger de plus forts à peine de concussions.

Qu’on ne soit jamais forcé de présenter au contrôle des actes dont on ne sera pas dans le cas de faire usage de justice.

Qu’on n’ait point à craindre d’être assujetti à aucun double et triple droit lors du rapport des traités, pactes ou conventions fait sous signatures privées.

Qu’en un mot, l’usage du contrôle soit ramené à l’esprit et aux termes de son institution.

Que le droit de présentation, dans les juridictions consulaires soit supprimé.

Que toute contestation relative au contrôle soit portée devant le plus prochain juge royal.

 Des lettres de cachet

Que d’injustices révoltantes n’ont pas occasionnées les captures illégales et les détentions arbitraires ! Que d’époux arrachés à leurs épouses, de pères à leur famille, d’innocents à leurs foyers, de citoyens à leurs amis : on a commencé par violer nos propriétés, on a bientôt forcé nos asiles pour mettre nos personnes à la merci de ministres vindicatifs ou le plus souvent de subalternes.

Le cri, contre un abus aussi pernicieux, est universel et nous sollicitons vivement l’entière abolition.

Nous demandons, Sire, que tout individu soit jugé dans les formes et par les juges ordinaires.

Que, s’il existait des cas particuliers où, pour sauver l’honneur d’une famille, il fût important de reléguer un citoyen dans un lieu sûr et l’éloigner, sans observer les formes juridiques, cette relégation ne puisse être ordonnée que sur des enquêtes secrètes faites et certifiées par des officiers des justices royales des lieux.

Mais, Sire, comme le seul prétexte qui a pu justifier jusqu’à ce jour l’usage des lettres de cachet est le moyen de prévenir un crime ou de sauver à une famille le malheur de se voir flétrie par les excès d’un de ses membres, nous supplions votre Majesté de supprimer par la loi la plus authentique, l’inique préjugé qui entache des parents vertueux par le châtiment infligé à un parent criminel ; que pour cet effet des peines sévères soient prononcées contre l’homme téméraire qui reprocherait à un citoyen le châtiment subi par un proche.

 Abolition des commissions

Qu’il vous plaise, Sire, renoncer à l’établissement d’aucune commission pour juger vos sujets qui ne doivent l’être que par les juges ordinaires et ordonner qu’il ne sera établi aucune loi générale et permanente qu’elle ne soit sanctionnée par le consentement des Etats Généraux et que la pragmatique sanction Soit rétablie.

 Abus particuliers à la Saintonge

Cette province est de celles qui seraient le plus dans le cas de fixer l’attention du gouvernement : ses habitants vivent en général dans un état de gêne, leur naturel doux et timide nuit sans doute à leur prospérité mais il est évident que la principale cause de leur détresse tient plus particulièrement aux subsides multipliés et excessifs dont ils sont surchargés. Pour se convaincre de cette vérité il suffit de jeter les yeux sur un mémoire du ministre chéri qui prend soin de nos finances et que nous conjurons votre majesté de conserver pour le bonheur et la gloire de la France ; on y voit que, quoique la généralité de La Rochelle (dont la Saintonge forme la plus grande partie) ait environ les trois quarts moins d’étendue que celle de Bordeaux et Bayonne, et que leur population soit plus considérable de plus des deux tiers, sa contribution est néanmoins beaucoup plus forte puisqu’elle s’élève à 9,000,000 livres et que celle de la Guyenne et du pays de Bayonne ne sont que de vingt-sept millions ; il est notoire d’ailleurs que la Saintonge est une des provinces les plus chargées en vingtièmes.

On serait tenté de croire que cette portion si intéressante du royaume est devenue, à raison des différentes ressources qu’elle présente, un objet de spéculation et d ‘ appât pour l’avidité des traiteurs ; et en effet tous les fléaux du fisc semblent conjurés contre nous ; la taille et les oppressions qu’elle entraîne, les vingtièmes et leur arbitraire et ses inégalités, la corvée et ses injustices les adjudications pour les chemins, les ponts et les presbytères, les droits d’aides perçus sous mille formes, les droits domaniaux exigés avec le ton et les procédés de la plus dure inquisition ,les logements des troupes ordonnés et exécutés avec l’appareil de la presse la plus rigoureuse et ce qui est hors d’exemple, sans indemnité pour les propriétaires, les impôts sur le papier, les cuirs, les fouages, les combustibles, sur tous les articles de commodité, de consommation et de nécessité... .Tous ces objets tiennent sur pied une armée formidable de gens qui, déclarent par devoir à leurs frères une guerre journalière et ruineuse.

Bien plus comme si c’en n’ était pas assez de tant de maux, la traite de Charente obstrue le débouché de nos principales productions, les eaux-de-vie et les sels, nous fait des provinces voisines un pays étranger et presque ennemi, énerve notre commerce, abat nos forces déjà trop affaiblies, discrédite enfin et perd nos salines, une des propriétés les plus précieuses de l’Europe.

Il serait donc du plus grand intérêt de cette province que les sels qu’elle produit fussent déchargés des dix sols pour livre dus à l’enlèvement et des droits de la traite de Charente ; qu’à l’égard des eaux-de-vie, leur fabrication fut affranchie de toutes les difficultés qui exposent chaque jour les propriétaires à se trouver en contravention ; qu’en un mot, il ne fût dû pour cette denrée qu’un seul et même droit pour les degrés auxquels elle peut être portée et le transport des barrières à l’extérieur du royaume.

Nous supplions aussi votre Majesté d’ordonner l’abolition de franc-fiefs aussi onéreux qu’humiliants pour le tiers état et qui lui rappellent les malheurs de la féodalité

La suppression du droit de prélation ; ou qu’au moins il ne soit plus cessible et ne puisse être exercé que dans le temps du retrait lignager.

La destination des corvées seigneuriales au rétablissement des chemins ruraux.

La faculté aux parents des fugitifs de rentrer dans la possession et propriété de leurs biens, à la charge par les dits parents de justifier devant le juge royal des lieux de leurs degrés de parenté, et sous la réserve en outre du droit des propriétaires eux mêmes.

 L’égalité des mesures

L’injonction au commissaire départi et à ses subalternes de rendre compte des sommes immenses par eux levées et reçues sur la province devant les Etats Provinciaux soudain leur formation.

L’extinction de l’homme vivant et mourant du centième denier pour la conservation de toute charge, office, et commission.

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