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1814 - Rochefort (17) - Règlement des boulangers

samedi 17 novembre 2007, par Pierre, 1686 visites.

Source : Bulletin des Lois de l’Empire Français - Année 1814 - Paris, 15 janvier 1814

(N° 10,047) DÉCRET IMPÉRIAL portant Règlement sur l’exercice de la profession de Boulanger dans la ville de Rochefort, département de la Charente-Inférieure.

Au palais des Tuileries, le 6 Janvier 1814

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D’ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFEDERATION DU RHIN, MEDIATEUR DE LA CONFEDERATION SUISSE, &c. &c. &c.
Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du commerce ;
Notre Conseil d’état entendu,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

- ART. Ier A l’avenir nul ne pourra exercer dans la ville de Rochefort, département de la Charente-Inférieure, la profession de boulanger sans une permission spéciale du maire : elle ne sera accordée qu’à ceux qui seront de bonne vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l’art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans la ville de Rochefort, sont maintenus dans l’exercice de leur profession ; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :
Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité.
Cet approvisionnement sera, savoir :
- 1° Pour les boulangers de première classe, de vingt sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes ;
- 2° Pour les boulangers de deuxième classe, de quinze sacs au moins, du même poids ;
- 3° Pour les boulangers de troisième classe, de dix sacs au moins, du même poids.

3. La permission délivrée parle maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son approvisionnement de réserve : elle énoncera le quartier
dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. La maire s’assurera par lui-même, ou par l’un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d’eux aura fait, sa soumission. Il en enverra, tous les mois, l’état certifié par lui, au préfet.

5. Le maire réunira auprès de lui dix boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis longtemps. Ces dix boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d’un syndic et de trois adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus ; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l’article 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournée auquel chaque boulanger devra être au moins journellement astreint, suivant les différentes saisons de l’année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l’approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu’il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l’autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s’il en est requis par l’acheteur : il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit ; perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire ; et le produit en sera versé dans la caisse des hospices.
Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l’interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu’à ce qu’il l’ait représenté, ou qu’il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d’établir des regrats de pain, en quelque lieu public que ce soit : en Conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d’autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d’approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l’article 8, aura déclaré, six mois d’avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur approvisionnement,

14- Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Rochefort, seront admis , concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet de la Charente-Inférieure, sur fa proposition du maire et l’avis du sous-préfet, pourra, avec l’autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l’exercice de fa profession de boulanger, sur la nature, la qualité, |a marque et le poids du pain en usage à Rochefort, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Rochefort qui ont coutume d’approvisionner les marchés, et sur la fixation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2 et 9 du présent décret, il sera procédé, contre les contrevenans , par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l’article précédent, seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l’impression et l’affiche du jugement, aux frais des contrevenans.

17. Les lois et règlemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret.

18. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des manufactures et du commerce sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l’Empereur
Le Ministre Secrétaire d’état, signé LE Duc DE BASSANO.

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