Novembre 1572
Patentes du Roy au Sieur de Biron pour commander aux Rochellois de luy obéir & recevoir : autrement de les y contraindre par toutes voies. - Declaration de guerre aux Rochellois faite par patentes du Roy.

- Armand Gontaut de Biron (1524-1592)

- Charles IX
Charles par la grâce de Dieu de France à nostre Amé & feal le Sieur de Biron Chevallier de nostre ordre Conseiller en nostre Conseil privé, grand Maistre & Capitaine general de nostre Artillerie : nostre Lieutenant à la Rochelle & pays d’Onis, Salut.
Combien qu’avant & depuis que le feu Admiral & ses complices ont esté prevenus en leur malheureuse conspiration : Nous aions donné à nos sujets de la Rochelle toute occasion de s’asseurer de nostre droite & sincere intention : les voulans maintenir, conserver & traiter comme nos bons sujets ; Sans leur rien imputer des troubles passez n’y avoir aucune mauvaise affection envers eux : Ce que par plusieurs fois leur avons mandé & tesmoigné, mesmement par vous leur Gouverneur Leur ordonnant de vous recevoir & obeyr ainsi qu’ils doivent & comme representant nostre personne & envoyé pour leur dite conservation : neantmoins à nostre tres grand regret avons veu que sans aucune cause ils estoient entrez en deffiance & crainte : laquelle estimions du commancement qu’ils s’imprimoient pour ne bien comprandre nostredite intention : ou estre poussez par aucune seditieux ennemis de leur repos. Et avons appliqué tous moiens & remedes convenables pour leur oster icelle crainte. Et esperions qu’ils se deussent fier en nous & nostre bonne volonté : dont ils ne peuvent aucunement douter. Mais nous concilions à present auec plus de certitude qu’il n’est requis pour nostre contentement & pour leur bien : que delaissans la naturelle affection & obeissnce de bons sujets laquelle ils disent toutesfois avoir en plus grande recommandation que leurs propres vies : & la vouloir exposer pour nostre service. Ils font obstinément tous effets contraires & dommageables : Tant s’en faut qu’ils vous aient receu & tenu compte de nos commandemens, mesme ont excede indignement ceux qui alloient pour les amonester de leur devoir : Retirent en nostre ville de la Rochelle gens de guerre & soldats : praticquent & font notoirement & secretement tout ce qu’ils peuvent pour se fortifier encontre nous leur Roy : & continuent de mal en pis. De sorte que selon Dieu & Iustice nous avons toute occasion & sommes contraints d’en prendre raison par les armes : puis que la voie douce & amiable & par nous si fort desirée & recerchee ni a peu faire aucun fruict.
Et pour y pourvoir de nostre part & nous aider des moiens qu’il a pleu à Dieu nous donner : Nous faisons dresser une belle & puissante armée sous la conduite de nostre tres cher & tres aimé frere le Duc Danjou & de Bourbonnois nostre Lieutenant General representant nostre personne, accompagné de nos tres chers & tres amez freres le Duc Dalençon & Roy de Navarre & de nos tref chers & amis Cousins les Princes de Condé & Dauphin & autres Princes & Seigneurs & Officiers principaux de nostre Royaume. Nous demourant tousjours un desir qu’ils se reconnoissent comme ils doivent & evitent ce qui est préparé.
Pour ces causes & afin de tant plus faire paroistre nostredite sincere intention & combien nous aimons la douceur & clémence avant que d’user des armes : Nous vous mandons & ordonnons que vous fassiez comne nous faisons tres expres commandement par ces presentes à nosdits sujets de la Rochelle : envoiant à ceste fin par devers eux ou autrement leur faire sçavoir ceste fois pour toutes & pour la derniere : de receuoir par effet nos commandemens : vous tenir & obeyr comme à leur Gouverneur & nostre Lieutenant représentnt nostre personne : faire sortir tous estrangers & autres n’y estans de long temps habitans. N’avoir aucunes praticques & intelligences avec eux : Licentient toutes forces soit par mer & par terre : Cesser toutes voies d’hostilitté & faire devoir de bons & obeissans & fidelles sujets : Auquel cas nous voulons & entendons qu’ils soient maintenus & conservez. Les prenant à nostre protection & sauve garde : Sans qu’il leur soit n’y à aucun d’eux mesfaict ores ny à l’avenir en corps ou biens pour cause de Religion ou autrement : oubliant les choses passées jusques à present, ne qu’ils soient empeschez en la jouyssance de leurs privilleges.
Et où ils seroient si mal conseillez dont recevrions tres grand desplaisïr & mal contentement : de ne satisfaire promptement à ce que dessus : & voudroient user de remises & excuses, se fonder sur leurs deffences & autres artifices & moiens que ne pourrions prandre que pour asseurance de mauvaise volonté & oppiniastreté : vous leurs déclariez, comme leurs déclarons par ces presentes qu’aians failli à leur deuoir & obeissance de bons sujets : contemné nos commandemens nous voulons qu’ils y soient réduits & poursuivis par les armes comme rebelles, perturbateurs de nostre Estat & indignes de nostre bonne grace.
A ces fins & audit cas, vous ordonnons tres expressement de commencer à leur nuire par tous moiens que vous pourrez. Commndant à ceux qu’ils ont admis en ville qui sont de leur parti ou auroient aucune intelligence avec eux. Et seroient si téméraires de les favoriser par inadvertance ou autrement : de se retirer incontinant &y renoncer.
Sinon ordoner à nos Officiers de procéder à l’encontre d’eux, Par saisies de leurs biens & autres voies que de raison : comme envers Criminels de leze Majesté,
Prometant en bonne foy & parolle de Roy avoir agreable, tenir ferme & stable, authoriser & approuver tout ce que par vous & autres de par vous sera dit, fait & exécuté en cest endroit & ce qui en despend : Nonobstant que le cas requist mandement plus special & choses quelconques a ce contraires,
Car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris le cinquième Novembre mil cinq cens soixante douze : Et de nostre règne le douziéme,
ainsi signé Charles & plus bas de Neufville.

Haut