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1550 - Les enfants de François de La Trémoille, petits-enfants de Louise de Coëtivy, dame de Taillebourg, se partagent un très bel héritage

samedi 20 février 2010, par Pierre, 2219 visites.

Un document à lire sous plusieurs angles : l’étendue impressionnante des propriétés familiales, de la Bretagne à la Gironde, la qualité de l’acte notarié, et les précautions et garanties prises pour éviter tout désaccord ultérieur. On devine entre les lignes que ce partage n’a pas été facile. Il y a eu des tractations et de sérieuses disputes entre les enfants. On efface tout, on se met d’accord et on signe !

Les domaines situés en Saintonge et en Aunis sont signalés en caractères bleus.

Source : Les La Trémoïlle pendant cinq siècles. Charles, François et Louis III, 1485-1577 - par le duc L.-C. de La Trémoïlle - Nantes - 1890 - BNF Gallica

Armes de la famille de La Trémoille

CHARLES DE LA TRÉMOILLE, prince de Talmond, fils unique de Louis II de La Trémoille et de Gabrielle de Bourbon, naquit en 1485. Charles VIII fit l’honneur à la famille de le tenir sur les fonts de baptême et lui donna son nom. Il accompagna Louis XII en Italie, prit part au siège de Gênes en 1507 et à la bataille d’Agnadel le 14 mai 1509. Nommé gouverneur de Bourgogne en 1513, pendant l’absence de son père, il se distingua à la défense
de Dijon, marcha contre les Suisses en 1515 et périt glorieusement à la bataille de Marignan, le 14 septembre de la même année.

Le 7 février 1501 (v. s.), le prince de Talmond avait épousé Louise de Coëtivy, fille de Charles de Coëtivy, comte de Taillebourg, prince de Mortagne-sur-Gironde, baron de Royan, et de Jeanne d’Orléans Angoulême, tante de François Ier.

FRANÇOIS DE LA TRÉMOILLE, fils unique de Charles et de Louise de Coëtivy, naquit à Thouars en 1502. Fait prisonnier à la bataille de Pavie en protégeant le corps de son grand-père Louis II qui venait d’être tué, François ne put rentrer en France qu’après avoir
payé une grosse rançon. Chevalier de l’ordre du roi, il prit part aux campagnes d’Italie de 1527 et 1528. Nommé lieutenant-général des provinces de Poitou, Saintonge et pays d’Aunis, son administration y fut marquée par des édits protégeant l’agriculture et le
commerce des céréales. Bon administrateur de la chose publique, François de La Trémoille sut aussi très bien faire prospérer sa fortune particulière. Lors de sa mort en 1542, la succession qu’il laissa aux siens fut l’apogée de la fortune des La Trémoille.

François de La Trémoille épousa, en 1521, Anne de Laval, fille de Guy XVI, comte de Laval, et de Charlotte d’Aragon, princesse de Tarente, laquelle mourut à Craon, en Anjou, le 26 octobre 1553.

Ils avaient eu onze enfants :

- Louis III ,

- François, comte de Benon et baron de Montagu († 1555), qui épouse Françoise du Bouchet ;

- Charles, baron de Mauléon et baron de Marans, abbé de Saint-Laon puis abbé de Chambon ;

- Georges, baron de Royan, baron d’Olonne, seigneur de Saujon et seigneur de Kergolay. Abbé de Chambon à la mort de son frère Charles. Georges († déc 1584) épouse Madeleine de Luxembourg (fille de François II, vicomte de Martigues) (ils sont les parents de Gilbert, baron puis en octobre 1592 marquis de Royan, et baron puis en janvier 1600 comte d’Olonne, mort le 25 juillet 1603) ;

- Claude, baron de Noirmoutiers, seigneur de Mornac, seigneur de Châteauneuf-sur-Sarthe, seigneur de Saint-Germain, seigneur de Buron et seigneur de La Roche-Diré († 1566), qui épouse Antoinette de Maillé ;

- Guy, mort à l’âge de huit ans ;

- Anne, mort en bas âge ;

- Jean, né posthume et mort en bas âge ;

- Louise, baronne de Rochefort († 1569) qui épouse Philippe de Lévis ;

- Jacqueline, baronne de Marans, baronne de Sainte-Hermine, baronne de Brandois et baronne de La Mothe-Achard († 1599) qui épouse Louis IV de Bueil, comte de Sancerre ;

- Charlotte, religieuse à Fontevrault.

Le document qui suit est le partage de l’héritage entre 6 de ses enfants survivants : Louis III, François, Charles, Georges, Claude et Jacqueline. Le cas de Charlotte, religieuse à Fontevrault, a probablement été traité par une dot, lors de son entrée au monastère.

1550, 6 novembre. Poitiers. — Partages entre Louis III de La Trémoille et ses frères et sœur des biens laissés par François de La Trémoille, leur père.

" Sur les procez et différends pendants en la court de parlement à Paris, en matière de partage et par devant Mtre René Berthelot, conseiller en ladicte court et commissaire de par icelle sur l’exécution dudict arrest, pour faire partage de la succession et biens demeurez du décedz de feu de bonne mémoire messire Francoys de La Trémoille, chevallier de l’ordre, en son vivant seigneur dudict lieu de La Trémoille, conte de Benon, vicomte de Thouars, prince de Thalmond, baron de Craon et de Sully, seigneur de L’Isle-Bouchard, et de Berrie, et autres collatéralles, obvenues depuis son trépas,

entre noble et très-puissant seigneur messire Loys de La Trémoille, chevallier, filz aisné et principal héritier dudict défunt feu messire Francoys, demandeur audict partage et requérant l’exécution dudict arrest, d’une part,

et très-nobles et puissants seigneur, Francoys, Charles, Georges, Claude dé La Trémoille, messire Loys de Bueil, chevallier de l’ordre et dame Jaqueline de La Trémoille, sa compagne, lesdictz de La Trémoille, enfans et héritiers dudict deffunct messire Fràncoys.

Lesdictz seigneurs pour obvier à grande involution de procez en laquelle ilz pouroient tomber sur l’exécution dudict arrest et partages de la succession dudict feu seigneur de La Trémoille et successions collatéralles obvenues et aussy sur la succession qui est prochainne à venir de dame Loyse de Coitivy, comtesse de Taillebourg, leur ayeulle, et pour l’indisposition de sa personne pour laquelle le gouvernement de ladicte dame et de sesdictz biens avoit par le Roy esté octroyé audict seigneur de La Trémoille, et pour le bien de paix et le désir qu’ilz ont d’entretenir leur maison en tranquillité, union et fraternelle amitié, et aussy pour plus commodément et proffitablement pour chacun d’eux faire ledict partage et division, sur ce bien conseillez, par l’adviz et délibération de leurs amys et conseil pour ce assemblez en bien grand nombre, et après avoir par eux entendu et cogneu, tant par lés comptes par cy devant renduz desdictes seigneuries, papiers de receptes, qu’autres enseignements concernants lesdictz biens immeubles et héritages commungs entre eux, que autrement, deuement avoir esté informez de la quallité et valleur des terres et seigneuries communes et qui sont à partir entre eulx desdictes successions, ont sur ce et différents estants entre eux faict l’accord, transaction, appoinctement et partage qui s’ensuit, tant de ladicte succession paternelle que collatéralles jà obvenues que obvenir de ladicte dame de Taillebourg, o le bon plaisir et voulloir d’elle ou curateur qui à icelle pour cest effect luy sera ordonné, et aussy o le bon plaisir et authorité de ladicte comtesse.

"Pour ce est-il que en droict en la court du sceel estably aux contratz à Poictiers pour le Roy, nostre sire, et Royne, douairière de France, pardevant nous soubscriptz notaires jurez soubz la court dudict sceel, ont esté présente et establiz en leurs personnes ledict très-noble et très-puissant seigneur messire Loys, seigneur de La Trémoille, demeurant en son chastel de Thouars, messire Francoys dé La Trémoille, demeurant au chasteau de Brenezay, pays de Loudunois, messire Charles de La Trémoille, prothenotaire du Sainct-Siège âppostoliqùe, abbé des abbayes de Sainct-Laon et de Nostre-Dame de Chambonx demeurant en ladicte abbaye de Chambonx, Mtre Martin des Landes, demeurant audict Thouars, au nom et comme procureur spéciallement fondé de messire Georges de La Trémoille, o l’authorité de Mtre Jehan Perignard, son curateur, demeurant ledict seigneur Georges et ledict Pérignart à Paris, messire Claude de La Trémoille, demeurant à Craon, païs d’Anjou, lesdictz seigneurs François, Charles et Claude, o l’aucthorité de Mtre Guilleaume Cossin, licentié ès droictz, leur curateur ordonné en ladicte matière d’exécution d’arrest, demeurant ledict Cossin audict Thouars, et honorables Mtres Francoys Chauvet, licentié ez droictz et lieutenant général au païs de Loudunois, demeurant à Loudun, et Claude d’Orléans, licentié es droictz, baillif dudict Bueil, et demeurant à Villedieu, païs d’Anjou, procureurs et chascun d’eux spéciallement fondez de noble et puissant messire Loys de Bueil, chevallier de l’ordre, comte de Sanxerre, et de ladicte dame Jacqueline de La Trémoille, son expouse, comme appert par les procurations des dessusditz procureurs cy-après insérées, et d’abondant ont promis faire ratiffier et approuver ces présentes ausdictz. seigneurs et dame dedans la feste de Noël prochainement venant ; ont tous les dessudictz seigneurs et procureurs et curateurs présents et chascun d’eux, voullu, consenty et accordé, veullent, accordent et consentent les partages, divisions et accords qui s’ensuyvent.

" C’est à scavoir que pour tous droite successifs, parts et portions contingentes et légitimes appartenants et qui pourroient appartenir esditz seigneurs frères et soeur en la succession dudict messire Francoys de La Trémoille et autres successions collatéralles aussy obvenues et de ce qui leur en pourroit appartenir, aussy de la succession à obvenir de ladicte dame, contesse de Taillebourg, ayeulle paternelle desdictes parties, leur est et demeure à perpétuité.

" Scavoir est audict messire Francoys, le chastel, baronnie terre et seigneurie de Montaigu et la chastellenie, terre et seigneurie de Curzon, en Poictou, la terre et seigneurie de Chamdollant, en Sainctonge, avecques leurs appartenances, appendances et dépendances quelconques.

« Audict messire Charles, le chastel, terre et seigneurie de l’isle de Marans, en Aulnis, le chastel, baronnie, terre et seigneurie de Mauléon en Poictou, le chastel, baronnie, terre et seigneurie de Doué en Anjou, leurs appartenances et droitz quelconques qui en dépendent, chargées lesdictes baronnies de Mauléon et Doué des assignations faictes sur icelles seigneuries par les prédécesseurs, desdictes parties envers les trésorier, chanoines et chappitre de Nostre-Dame du Chastel de Thouars.

" Audict messire Georges, la baronnie, terre et seigneurie d’Aullonne, le chastel, chastellenie et seigneurie de Gençay en Poictou, le chastel, terre et seigneurie de Royan sur Gironde, païs de Sainctonge, la terre et seigneurie de Saugeon, leurs appartenances et dépendances quelconques.

" Audict messire Claude est et demeure le chastel, terre et seigneurie de l’isle de Noirmoustier en Poictou, le chastel, terre et seigneurie de Mornac, païs de Xainctonge, leurs appartenances et droitz quelconques qui en dépendent.

« Et ausdictz messire Loys de Bueil et dame Jaqueline de La Trémoille, son espouse, à cause d’elle, est et demeure la terre et seigneurie de l’isle de Rhé, la baronnie de Brandois, le chastel ou chastelz terres et seigneuries de La Motte-Achard, Falleron, Fredefont, Le Chesne, La Mauritée, le fief Masqueau et le bourg commung d’Angle, leurs appartenances et dépendances quelconques, estants des successions susdictes.

" Pour desdictes terres et seigneuries jouir en plainne propriété et seigneurie par les dessusdictz seigneurs et dame puisnez de ladicte maison de La Trémoille, ainsy qu’elles seroient demeurées desdictes successions et que ledict feu messire Francoys, leur père, en jouissoit luy vivant, et lesquelles seigneuries lesdictz seigneurs Fràncoys, Charles et Claude, par l’advis de leur conseil et o l’authorité dudict Cossin, leur curateur, ledict des Landes, procureur dudict Perignard, curateur dudict Georges, et lesdictz Chauvet et d’Orléans pour lesdictz seigneur et dame de Sanxerre, ont acceptées et prises pour tous leursdictz droictz, légitimes parts et portions à eux appartenans et qui leur pourroient appartenir, tant en ladicte succession paternelle que collatéralle obvenues, que de ladicte dame de Taillebourg, leur ayeulie, à obvenir, et s’en sont tenuz bien apportionnez et partagez, ceddant et exportant ledict messire Loys aux dessusdictz Francoys, Charles, Georges, Claude, seigneur et dame de Sanxerre, ses frères et soeur, respectivement, tous et chascuns les droite, portions et prérogatives qui luy appartenoient et appartenir pourroient comme aisné et principal héritier dudict feu messire Francoys, à cause des successions susdictes obvenues et à obvenir à cause de ladicte dame de Taillebourg, son ayeulie, en icelles terres et seigneuries demeurées et délaissées respectivement à sesdictz frères et soeur par cesdictes présentes, sans en icelles seigneuries aucune chose réserver ne retenir par ledict messire Loys, fors ce qui est réservé cy-après, ains dès à présent en jouiront les dessusdictz seigneurs et dame puisnez respectivement en la manière cy après déclarée, à la charge toutesfoix de servir et faire les hommages desdictes seigneuries aux suzerains seigneurs et de porter et acquitter tous devoirs féodaux fonciers et antiens et qui ont accoustumez estre paiez sur ou à cause desdittes seigneuries respectivement.

« Et audict messire Loys seigneur de La Trémoille, filz aisné tant pour les préciputz et droitz d’ainesse que pour ses droitz et légitimes parts et portions à luy appartenans en la succession et biens dudict feu messire Francoys que esdittes successions collatéralles obvenues que en la succession à obvenir à cause de ladicte dame de Taillebourg, son ayeulie, que pour tous autres droictz par luy prétenduz esdictz biens, est et demeure scavoir est : le chastel, vicomté, terre et seigneurie de Thouars, païs de Poictou, le chastel, comté, terre et seigneurie de Taillebourg, païs de Xainctonge, le chastel et principaulté, terre et seigneurie de Talmond, en Poictou, le comté, terre et seigneurie de Benon, en Aulnix et gouvernement du païs de La Rochelle, la baronnie, terre et seigneurie de L’Isle-Bouchard, en Thourainne, le chastel, baronnie et seigneurie de Berrie, païs de Loudunois, le chastel, baronnie, terre et seigneurie de Sully, avecq la terre et seigneurie de Moulinffou, au bailliage d’Orléans, la baronnie de Briollay, en Anjou, la chastellenie, terre et seigneurie de La Trémoille, les terres, chastellanies et seigneuries de Cause [1], Didonne et Meschery [2], au païs de Xaintonge, avecq cinquante livres de rente deubz sur le domainne du Roy audict païs de Xainctonge, les terres, seigneuries et immeubles scituez au païs et duché de Bretagne et comté de Nantes, et générallement toutes et chascunes les autres terres et seigneuries, rentes, revenuz et possessions, domainnes, héritages et biens immeubles quelconques et de quelque quallité et condition qu’ilz soient, estants desdictes successions obvenues en la manière susdicte que à obvenir à cause de ladicte dame de Taillebourg, sans aucune chose y réserver ne retenir et qui seroient oultre lesdictes choses demeurées par partage à sesdictz frères et soeur puisnez, sont et demeurent audict messire Loys, seigneur de La Trémoille, pour en jouir à perpétuité, et des droite et portions que y avoient et pourroient prétendre lesdictz seigneurs Fràncoys, Charles, Georges, Claude, seigneur et dame de Sanxerre, s’en sont desmis, desvestuz et dessaisiz pour et au profict dudict messire Loys de La Trémoille, leur frère aisné, et de leursdictz droitz en ont faict cession et transport audict messire Loys, comme aussy des droitz qui leur seroient à escheoir ès biens de ladicte maison de Taillebourg, par la future succession de ladicte dame de Coittivy, leur aieulle, mins hors-ce qui seroit demeuré au partage susdict desdictz puisnez, selon que dessus,à la charge de faire les hommages, supporter et payer les devoirs féodaux fonciers et antiens deubz et accoustumez estre paiez sur ou à cause d’icelles seigneuries et choses qui demeurent audict messire Loys.

Est entendu que les hommages et devoirs féodaulx qui seroient deubz par aucunes des seigneuries demeurées aux puisnez à aucunes des seigneuries demeurées audict messire Loys, comme les baronnies de Montaigu, Brandois, La Motte-Achard et autres, seront faite et paiez à icelluy messire Loys et à ses successeurs, sans qu’on puisse dire lesdictz seigneurs et dame puisnez tenir lesdictes choses en parage dudict messire Loys de La Trémoille, ains les tiendront dudict messire Loys de La Trémoille, esdictes fois, hommages et devoirs féodaulx et y entreront comme de fief servy sans paier aucuns devoirs, rachapts ne autres, pour ceste foy, et dès à présent les a receuz et reçoit ledict seigneur de La Trémoille. esdittes foys et hommages ; et ne sont comprises en ce présent accord et partage les terres et seigneuries de ladicte maison de La Trémoille tenues en douaire par dame Anne de Laval, vefve dudict feu messire Francoys et mère desdictz seigneurs contractants, aussy par dame Loise de Vallentinois, vefve de feu messire Loys de La Trémoille, les decedz desquelles advenuz et de chascune d’elles, seront divisées lesdictes terres et seigneuries, par elles respectivement tenues en douaire entre lesdictz messire Loys et les dessusdictz seigneurs et dame puinez selon les coustumes des païs esquelz sont scituées lesdictes seigneuries, et pour les droitz et portions qui en appartiendroient à chascun d’eux, et au regard des grâces et facultés de retirer les terres, droitz et dommainnes estants des appartenances de la baronnie de Briollay vendus et alliénez par ledict feu messire Françoys, aussy de retirer des seigneur et dame de Mirepoix les terres et seigneuries de Rochefort, La Possonnière et leurs appartenances estants en Anjou, sont et demeurent lesdictes grâces et facultéz audict messire Loys ; toutesfoix au caz que ledict messire Loys ne les voudroit retirer, lesdictz seigneurs et dame puisnez ou aucun d’eux les pourra retirer o la charge du retraict que par après en voudra, et fera faire ledict messire Loys, suyvant les facultéz contenues par les contratz et accords sur ce faitz.

Aussy demeure audict messire Loys les arrérages des rentes et autres devoirs escheuz et obvenuz du temps précédent de toutes lesdictes seigneuries, d’icelles successions jusques à huy, sauf des terres qui seroient par cy devant demeurées par partage provisoire ausdictz seigneurs et dame puisnez, aussi la provision ordonnée audict messire Claude, dont le terme de paier la somme de cinq cens livres seroit escheu au mois d’octobre dernier, laquelle sera païée par mondict seigneur de La Trémoille audict Claude.

Pourront lesdictz seigneurs et dame puisnez dès à présent entrer en la jouissance des chasteaux et seigneuries dessusdictes à chascun d’eux par ces présentes respectivement demeurées et délaissées, sans toutes foix qu’ilz en prennent et lèvent aucuns fruitz et emolluments des revenuz d’icelles seigneuries jusques au premier jour de janvier prochain venant, dès lequel jour ilz commenceront à jouir des fruictz et revenuz desdictes terres respectivement sans ce que cependant aucuns hauts bois soient couppez ne démolliz ne aucuns bois tailliz accélérés, sauf aussy desdictes terres, dont chascun d’eux jouissoit par provision, dont ilz prendront respectivement les fruitz, revenuz, fermes et emolluments jusques audict premier jour de janvier prochainement venant selon que dessus.

Et en tant que toutes les fermes qui auroient esté faictes par ledict messire Loys d’aucunes desdictes seigneuries dont le temps ne seroit expiré, tiendront les baulx à fermes qui en avoient esté par luy ou par son commandement et adveu faitz ; toutes foix sera ledict messire Loys tenu et a promins satisfaire et rendre ausdictz seigneurs et dame puisnez les deniers qui luy auroient esté avancez et par luy receuz ou autres de par luy, et ce pour le regard du temps qui resteroit desdictes fermes, en manière que lesdictz seigneurs et dame puisnez pourront jouir paisiblement de leursdictes terres selon lesdictes fermes sans aucun retardement ou diminution pour lesdictes avances, ausquelles ledict sieur de La Trémoille satisfera et ainsy l’ha promins faire, à peiné de touz intérestz et dommages, dedans ledict premier jour de janvier prochain.

Semblablement tiendront les arrentementz et baulx perpétuelz qui auroient esté faictz par ledict messire Loys des appartenances des choses demeurées aux lotz et partages desdictz seigneurs et dame puisnez, aussy s’il se trouvoit que esdictz baulx ledict messire Loys eust receù quelques deniers en faisant lesdictz baulx qui exceddassent le proffit du revenu desdicte baulx et arrentements, en ce cas et non autrement ledict seigneur sera tenu les rendre ; et aussy sy lesdictz seigneurs et dame puisnez trouvoient esdictz baulx perpétuels y avoir lézion ou déception notable s’en pourront respectivement pourvoir comme de raison, sans toutesfoix qu’on s’en puisse adresser par recours de garentie ne autrement contre ledict seigneur Loys de La Trémoille qui de ce demeurera eximé et deschargé envers toutes personnes quelconques.

Et quant aux offices des seigneuries demeurées respectivement ausdictes parties, les officiers qui auroient esté pourveuz d’iceulx offices, pour cause de mérites et bienfaicts et obligations nécessaires, demeureront en leursdictz estatz et offices sans qu’ilz puissent estre muez et révocquéz par lesdictz seigneurs respectivement.

Et au regard des autres officiers muables et révocables pourront estre muez et changez à vollonté d’ung chascun desdictz seigneurs en leursdictes seigneuries, demeurées par cesdictes présentes.

Et quant es biens meubles de ladicte succession paternelle et aussy de ladicte dame de Taillebourg, demeurent audict messire Loys, seul, pour et à son proffict singullier, sauf de la vaisselle d’or et d’argent, or et argent monnoyé et à monnoyer, dont mondict seigneur Loys seroit chargé par l’inventaire et partage faict avecq madame sa mère, pierreries et joyaulx précieux, lesquelz seront divisez égallement entre lesdictes parties.

Et aussy quant ès meubles qui se trouveroient ès chasteaux, maisons et seigneuries du partage desdictz seigneurs et dame puisnez et choses à eux demeurées, respectivement leur demeurent.

Et en tant que touche les debtes personnelles et charges mobiliaires, hippothèques et rentes constituées à prix de deniers qui seroient de ladicte paternelle succession et collatérale obvenues et dont n’auroit esté baillé assiette perpétuelle, aussy de celles qui concerneroient ladicte dame de Taillebourg, seront paiées, sollues et acquittées par toutes lesdictes parties, par ésgalles portions, comme debtes et charges héréditaires entre tous les dessusdictz, réservé que quant à celles desdittes debtes et charges personnelles et mobilliaires qui auroient esté paiées ou acquittées par ledict messire Loys pour lesquelles ledict seigneur n’en pourra aucune chose répéter desdictz seigneurs et dame puisnez.

Et sy l’ung d’eux en est mins en procez, à cause des debtes et charges susdittes, tous les autres seront tenuz le descharger chascun pour son regard.

Et en tant que touche les procez de ladite hérédité paternelle et collatéralles obvenues et de ceux de ladite maison de Taillebourg, tous lesdictz seigneurs seront tenuz les soustenir, en porter le faiz et charge chascun en son regard et comme de raison, et iceulx reprendre et eux faire et rendre parties et s’en descharger l’ung l’autre, chascun pour son regard, et en faire les fraiz par commung, et aussy le proffict et émollument sera commung, sauf que les terres et choses demeurées par ces présentes demeurent à perpétuité à chascune desdictes parties selon que dessus.

Et quant aux procès qui seroient intentez pour raison des rentes ou autres droitz particulliers dépendants desdittes seigneuries particullières, celuy desdictz seigneurs ausquels telle seigneurie seroit demeurée sera tenu seul prendre la poursuitte ou deffences desdicte procez et en descharger les autres ses frères et aussy en prendre les proffitz, sauf des arrérages qui seroient demeurez à mondict sieur Loys ci-dessus ; demeure par ces présentes ledict messire Loys deschargé et quitte de toute reddition de compte, en quoy il estoit, pouvoit et pourroit estre tenu du gouvernement, curatelle et administration à luy ordonnée par le Roy de la personne et biens de ladicte dame de Taillebourg, aussy de la restitution de tous et chascuns les fruitz qu’il auroit prins et levez des domainnes et héritages et biens immeubles estants desdictes successions et des ventes de bois et demollitions d’iceulx que de toutes autres choses en quoy il seroit. ou pourroit estre tenu envers lesdictz seigneurs et dame puisnez, ou aucuns d’iceulx, et sans que lesdictz seigneurs et dame puynez puissent à l’advenir en faire audict messire Loys, pour quelconque cause que ce soit, question ou demende.

Et, moyennant ce, demeure ledict messire Loys chargé de la nourriture et tout entretenement de ladicte dame de Taillebourg, sans que lesdictz seigneurs et dame puisnez, pour le partage qui leur est faict des biens de ladicte dame, soient tenuz y contribuer aucune chose ; et est par exprès dit et accordé que lesdictes parties seront respectivement tenues et obligées se porter et faire bon et loyal gariment l’une envers l’autre desdictes seigneuries et choses à chascune d’elles respectivement demeurées, ainsy que cohéritiers sont tenuz.

Et si aucunes desdictes terres et seigneuries demeurées par cesdictes présentes estoit évincée par manière que l’une desdictes parties en fust effectuellement dépossédée, audict caz seront lesdictes autres parties tenues incontinent et sans délay luy remplir sondict partage en pareille quallité que seroit ladicte seigneurie évincée ou aussy bonne, et l’en faire et rendre effectuellement jouissant sauf de la portion qui en luy seroit confuse.

Et s’il advenoit que ladicte dame de Mirepoix, soeur germaine desdictz seigneurs, vousist prétendre aucune part ou portion par droit successif après le decedz de ladicte dame de Taillebourg ès terres et seigneuries de ladicte maison de Taillebourg, en ce cas lesdictz seigneurs et damé puisnez seront tenuz porter le faix et charge de la part et portion que y pourroit avoir et prétendre ladicte dame de Mirepoix avecques ledict seigneur Loys, leur frère, chascun pour son regard et portion.

Et telle charge sera et demeurera commune entre lesdictes parties comme dessus, sans ce que aucunes desdittes parties puissent de nouvel prendre le droit que voudroit ou pourroit prétendre ledict seigneur et dame de Mirepoix en ladicte succession de Taillebourg, sinon que ce fust par retraict dudict droit qu’elle auroit transporté, auquel caz il viendroit au proffit commung sans pour ce que dessus approuver en aucune manière ladicte dame de Mirepoix y avoir droit, comme ayant cy devant renoncé à toutes successions en faveur de son mariage, à laquelle renontiation apposée par le contract dudict mariage n’est aucunement préjudicié par ces présentes ; et aussy n’entendent lesdictes parties par cesdictes présentes faire aucun préjudice pour l’advenir ès droitz respectivement cy-devant prétenduz au comté de Benon, lequel estoit prétendu par mondict seigneur Loys de La Trémoille, par le moyen du don autresfoix fait par dame Françoyse d’Amboise, duchesse de Bretagne, et clauses y apposées ; et au contraire estoit prétendu par lesdictz seigneurs et dame puisnez devoir venir en partage, néantmoings ledict comté et ses appartenances demeurant à mondict seigneur Loys, comme dessus, et sera tenu ledict seigneur de La Trémoille bailler ou faire bailler et délivrer à chacun desdictz seigneurs et dame puisnez les tiltres et enseignements qu’il auroit concernants le partage de chascun d’eux, lesquelz les prendront par inventaire et en bailleront acquit et descharge ; et demeurent moyenant ces présentes tous procez et différents qui estoient entre lesdictz sieurs et dame, frères et soeur, tant en la court de Parlement, par devant ledict Berthelot, commissaire et exécutteur susdict, et tous autres différents qui se fussent peu mouvoir, appointez et assouppis et quittes de tous despens, fraiz, mises, dommages et interetz ; et ont accordé lesdictes parties ces présentes estre emolloguées par ladicte court de Parlement entre lesdictes parties et curateurs desdictz mineurs ; et pour en icelle. requérir et consentir ladicte émollogation, ont constitué, nommé et estably leurs procureurs généraulx et spéciaulx scavoir est ledict messire Loys : Mtre Guillaume Martin, son procureur en ladicte court de Parlement, et lesdictz seigneurs Francoys, Charles et Claude et ledict Cossin, leur curateur : Mtre Jehan Jodoin, aussy procureur en ladicte court, et ledict des Landes pour ledict des Landes pour ledict messire Georges, Mtre Victor Lozon, aussy procureur en ladicte court, et lesdictz Chauvet et d’Orléans pour lesdictz seigneur et dame de Sanxerre, Mtre Pierre L’Allemant, aussy procureur en icelle court, promettants lesdictes parties et chascunes d’elles garder et entretenir tout ce que par leursdictz procureurs et chascun d’eux sera en ce fait, géré, et négotié ; aussy sera à la requeste de toutes lesdictes parties supplié le Roy, nostre sire, de aucthoriser cesdictes présentes et de pourveoir et ordonner par ledict seigneur de curateur à ladicte dame de Taillebourg, pour en ladicte quallité prester consentement ou ràtiffier cesdictes présentes ; et à tout ce que dessus faire, tenir, garder et accomplir de point en point, sans aucunement y contrevenir, lesdittes parties et chascune d’elles se sont obligées et soubzmises, ont stipullé et accepté, respectivement promins de bonne foy et juré par foy et serment de leurs corps, le livre du St Èvangille, Nostre-Seigneur, touché corporellement à ceste fin, qu’ilz et chascun d’eux entretiendront tout le contenu cy-dessus sans jamais y contrevenir, soit par voye de restitution ou autrement en quelque manière que ce soit, et à ce ont soubzmis, obligé et hippothéqué tous et chascuns leurs biens présents et futurs quelconques, renonceantz à toutes exceptions de dol et fraude, déception et lézion et à tous les bénéfices, droitz et moyens par lesquelz directement ou indirectement pourroit estre contrevenu à l’effect de ces présentes, dont icellesdictes parties, à leurs requestes, consentement et vollontez ont esté jugez et condamnez par le jugement et condamnation de ladicte court par nousdictz notaires soubcriptz jurez de ladicte court, à la jurisdiction de laquelle ilz se sont supposées et soubzmises et leursdictz biens ; lesquellesdictes présentes ont esté signées desdittes parties establies et de nousdictz notaires.

" Fait et passé audict Poitiers, le sixiesme jour de novembre, l’an mil cinq cents cinquante.

Signé en la minutte : L. de La Trémoille. F. de La Trémoille ; Charles de La Trémoille ; Claude de La Trémoille ; Cossin ; F. Chauvet ; D’Orléans ; et des Landes.

Ainsy signé : Marrot au lieu de feu Mtre Sébastien Mesjureau, par commission à moy donnée après qu’il m’est apparu de la cedule de ces présentes estre de luy signée, et Mousseau, comme à la minutte.

Chartrier de Thouars. Copie sur papier, collationnée à l’original, le 21 mars 1606 et signée Du Tillet.


[1Cozes (Charente-Maritime)

[2Meschers (Charente-Maritime)

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