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1605 - Angoumois - Montboyer (16) - Foires - Procès verbal d’inauguration

vendredi 23 mars 2007, par Pierre, 1048 visites.

Source AD16, série F. Seigneurie de Montboyer et Magezir.
cité dans Bull. et mémoires de la Société Archéologique et Historique - Année 1901-1902

Dates des foires :
- le lundi de Pâques
- le lundi de Pentecoste ;
- le jour la sainte Anne ;
- le lendemain de la fête de Toussaintz.
- le lendemain de Noël ;

et le marché tous les mercredis

11 avril 1605. — procès-verbal d’inauguration de foires et marchés à Montboyer.

Possession verbale.
L’an de grâce mil six centz cinq, unziesme du mois d’apvrilh, par devant nous François Senne, lieutenant général des marchantz et merciers du royaulme de France, estant au bourg de Montbouyer, a comparu en sa personne maistre Pierre Gast, lieutenant du juge des jurisdictions et La Force et Masdurant, lequel, au nom et comme procureur de hault et puissant seigneur messire Jacques Nonpar de Caumont seigneur et baron des baronnyes terres et seigneuryes de La Force, Castelnau, Castel-Moron, Thonnins-Dessus et Magezy, conseilhier du Roy en ses conseilhz d’estat et privé, capitaine des gardes du corps de Sa .Majesté, gouverneur et son lieutenant général en ses royaulmes de Navarre et pays souverain de Béarn, et seigneur dudict bourg de Montbouyer, assisté de maistre Jacques Pirault, juge dud. Montbouyer, et maistre Pierre Danyault aussy procureur de lad. seigneurye, quy nous a dict et remonstré que dès le mois de décembre dernier, il a pieu au Roy donner et auctroyer, establir et construire audict bourg de Montbouyer cinq foires l’an, ung marché en chescune sepmayne, comme plus à plain est porté par les lettres patantes de Sa Maiesté, lesquelles lettres ont esté vériffiées et enregistrées à la requeste dudict hault et puissant par devant monsieur le lieutenant général au siège présidial de Xainctes, comme il a faict apparoir par acte sur ce faict en datte du vingt ungesme du moys de mars dernier signé Guitard, Poictevin et Goy greffier par lequel acte ledict seigneur hault et puissant a esté mys en la pocession verballe desd. foires et marchez, et que à presant il reste pour l’exécution desd. patentes mettre ledict seigneur en la pocession réelle desd. foires et marchez et en faire l’establissemant, nous requérant audict nom de procureur dudict seigneur le mettre pour icelluy seigneur en la pocession réelle et actuelle desd. foires et marchez, ensemble les habitans dudict Montbouyer et les marchandz estans au presant bourg assemblez pour cest effect et tous aultres marchandz quy doresnavant vouldront fréquanter et continuer lesd. foires et marchez et faire les inhibitions au caz requises, déclairant que de sa part il est prest de fournir pour ledict seigneur de toutes choses requises et nécessaires pour ledict establissemant, et à ces fins, nous a présanté ung beuf gras, couvert d’ung pavilhon de taffetars jaulne, une bource de velours en laquelle y avoit or et argent, et que d’ailheurs il avoit faict préparer à disner pour tous les marchandz.

Enquête.
Sur quoy, veu les lettres patentes du Roy signées de sa main et scellées du grand sceau de cere verd à lacz pandant de soye rouge et verte données à Paris au moys de décembre dernier avecques l’acte de vériffleation d’icelles faict par devant Monsieur Me Jacques Guitard, seigneur des Brousses et La Vallée, conseilhier du Roy et son lieutenant général au siège présidial de Xainctes, en datte du vingt et ungiesme du moys de mars dernier, signé Guytard, Poictevin et Goy greffier, et le réquisitoire dudict Gast audict nom de procureur dud. seigneur hault et puissant, premier que de procéder audict establissement, avons faict assembler en une chambre audict bourg partye des marchandz y trouvez et assemblez pour cest effect, pour scavoir d’eux et enquérir de la commodittè ou incommoditté des foires et marchez permis audict seigneur audict lieu de Montbouyer, et apprès leur avoir declairé les jours desd. foires et marchez ; scavoir : que la première desd. foires seroit doresnavant et perpetuellemant au lendemain de la feste de Pasques ; la deulxièsme, le landemain de la feste de Panthecoste ; la troisiesme, le jour et feste de saincte Anne ; la quatriesme, le landemain de la féste de Toussaintz, et la cinqiesme, le landemain de la feste de Nouel, et le marché tous les mercredis de chescune sepmaine tous lesquelz marchandz nous ont dict d’une commune et semblable voix que lesdictes foires et marchez seroient propres et convenables au presant bourg et qu’à quatre liefves à la ronde, il n’y avoit ausdietz jours aulcunes foires ne marchez ausquelles elles puissent préjudicier.

Possession réelle.
Et pour procéder au dict establissemant avons faict assembler tout le restant desdictz marchandz estant audict lieu au nombre de troys centz ou plus, par lesquelz avons faict conduyre ledict bœuf, couvert dudict pavilhon par tous les quantons et ruhes dudict bourg de Montbouyer et au lieu désigné pour le champ de foyre et soulz la halle dudict lieu pour prandre et appréhender la pocession réelle pour ledict seigneur hault et puissant ensemble pour les habitans dudict lieu et tous les marchandz y presentz, et de là : retournés au devant de lad. halle, ou estantz, en présence de quatre mil personnes ou plus, ledict Gast on dict nom de procureur nous a requis voulloir faire faire lecture et publication desdictes patentes affin qu’aulcun n’en prétendast cause d’ignorance et le mettre pour ledict seigneur et ses successeurs seigneurs dudict Montbouyer en la pocession et jouissance desd. foires et marchez et luy atribuer tous et telz debvoirs que ont acoutumez de prandre les aultres seigneurs à telles et semblables choses. Sur quoy avons ordonné que présentemant lecture et publication desdictes patentes sera faicte à haulte voix affin qu’aucun n’en prètendist cause d’ignorance ce quy a esté faict à son de tromppe par Me Georges Olivier, sergent royal, tant desdictes patentes que dudict acte de veriffication, et ce faict, avons mis et mettons ledict Gast audict nom de procureur pour ledict seigneur de Montbouyer et ses successeurs perpetuellemant en la pocession et jouissance desdictes foires et marchez : la première desquelles nous avons assignée pour estre tenues audict lieu de Montbouyer au landemain de la feste de Pen-tecoste ; la seconde, le jour saincte Anne ; la tierce, le landemain de la feste de Toussaintz ; la quatriesme, le landemain de la feste de Noël ; et la cinqiesme, le landemain de la feste de Pasques, le tout prochain venant ; et le marché à tous les mercredis de chescune sepmayne et à continuer doresnavant perpetuellemant et a jamais ; permettons à tous marchandz jurez a l’estal de marchandise et mercerie, de y vandre esdictz jours, trocquer et achapter toutes sortes de marchandises licittes et permises par les ordonnances ; à tous grenetiers, de y vendre et achapter toutes sortes de grains ; à tous bouhattiers, de y vendre, achapter et trocquer toutes sortes de bestailh, en paiant doresnavant et perpetuellemant ausdictz seigneurs de Montbouyer, leurs successeurs, recepveurs ou fermiers les droictz et debvoirs quy leur seront cy appres par nous taxcez au presant nostre procès-verbal, sauf aulx grenottiers lesquelz seront libres ung an durand à compter du jourdhuy et icelluy dict an passé revollu payeront de chascun boiceau de grain quilz vanderont esdictz jours une escullée faisant les seize le boiceau, mesure dudict lieu ; faisant inhibitions et deffences à toutes personnes de quelque estât, quallite et condition qu’ilz soient de troubler ne empescher lesd. seigneurs de Montbouhier, leurs successeurs, recepveurs ou fermiers en la pocession et la jouissance desd. foires et marchez, ensemble les habitans dudict lieu et les marchandz qui y desploiront leurs marchandises et des debvoirs quy leur seront par nous taxcez, à peyne de deulx mil livres d’amande et du restablissemant desd. foires et marchez par tant que le caz y escherroit enjoignant très expressémant à tous les habitans et tenanciers dudict Montbouyer et Magezy de assister de chescune maison une personne audict marché, ung an durant, et y apporter, vandre et distribuer leurs fruictz, bledz, poulailles et aultres vivres et danrées et non ailheurs, a peyne de dix solz d’amande toutes les fois qu’ilz deffaulderont.

Ouverture
Et pour signe de l’ouverture desdictes foires et marchez avons ordonné que la bource présentée par ledict seigneur sera par nous ouverte et que l’or et l’argent tenus dedans sera respandu à trauvers le peuple en signe de la libérallitté dudict seigneur, ce quy a esté faict et exécutté.

Tarif.
Et faisant droict audict Degast de son réquisitoire concernant les debvoirs desd. seigneurs, avons taxcé à iceulx seigneurs de Montbouyer perpetuellemant
- pour chescun mercier quy desploira soubz la halle dudict lieu les jours de foires, cinq deniers ;
- et pour chescun drappier et toillier, dix deniers,
- et les jours de marché, deulx deniers ;
- et pour chescun pintier, ferronnier et tailhendier quy desploiront au devant ladicte halle pour les jours de foires, dix deniers,
- et les jours de marché, deulx deniers ;
- pour chescune charge de fruict, pommes, poyres, prunes, ailhz et oignons, les jours de foires quatre deniers,
- et les jours de marché,ung denier ;
- pour chescun taneurs et courroyeurs les jours de foires, huit deniers,
- et les jours de marché, deulx deniers ;
- pour chescune paire de beufz quy entreront au champ de foire payeront, huit deniers,
- et les jours de marché, quatre deniers ;
- pour chescun chevaulx jumantz, asnes ou mulletz, quatre deniers,
- et pour les jours de marché, deulx deniers ;
- pour chescun pourceau, deulx deniers,
- et les jours de marché, ung denier ;
- pour chescun mouton ou brebys, deulx deniers, lhors qu’ilz se vandront pour lesdictz moutons ou brebis ; et quand ilz ne se vanderont, sortiront lesd. moutons francz et libres de lad. foire et marché sans paier aulcun debvoir ;
- pour chescunes charges .de toutes sortes de grosseries comme galloches, potheries et aultres grosses marchandises paieront pour charges les jours de foires, quatre deniers,
- et les jours de marché, ung denier.

Et en oultre, faisant droict aulx marchandz quy nous ont assisté audict establissemant, avons a iceux et chescun d’eux taxcés la somme de quinze solz six deniers quy leur ont esté aquitées par ledict Gast audict nom oultre leur disné,

Lesquelles patentes avecques l’acte de vériffication et les procès-verbaulx des publications desd. foires et marchez avons remises entre les mains dud. Me Jacques Pyrault quy s’en est chargé et promys les remettre entre les mains dud. seigneur de La Force. Auquel establissemant, prinse de possession, et à la publication desdictes patantes ne c’est trouvé ne présenté aulcuns opposantz ne contredisant quy ayent bailhé aulcun empeschemant.

Dont de tout ce que dessus ledict Gast pour et au nom dudict seigneur, nous a requis acte que luy avons octroyé par le présant procès-verbal ; et luy dellivrer la grosse du présant procès^verbal pour valloir et servir audict seigneur et ses successeurs seigneurs de Montbouyer ce que de raison, que luy avons octroyé.

Faict au bourg de Montbouyer par nous ledict Senne lieutenant susdict, les jour et an que dessus.

Signé : SENNE ; DAGNADLD, greffier. PAPILLAUD.

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