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1798 - Partage fait entre la République et la citoyenne Marie-Paule-Pélagie Livennes, ascendante d’émigrés

samedi 20 juin 2009, par Pierre, 970 visites.

Marie-Paule-Pélagie de Livenne n’a pas choisi de devenir "partageante" avec la République : deux membres de sa famille sont considérés comme émigrés. Après inventaire complet des biens de la famille, l’Etat devient propriétaire de la partie des biens correspondant au nombre d’émigrés (ici, 2/7èmes).

Les propriétés de la famille de Livenne sont situées en Charente-Inférieure dans le canton de Matha (Ballans, Lousignac, Haimps, Neuvicq-le-Château), et en Charente (Bréville et Cherves)

Source : Archives Départementales 17 - Cote Q 198 - Transcription : Pierre Collenot

Le cèdre des Livenne à Ballans (17) - A l’arrière-plan, le château familial
Photo : Pierre Collenot. La tradition locale raconte que ce cèdre aurait été ramené en France en 1735 par Bernard de Jussieu, dans son chapeau, sous la forme d’une graine. Il l’aurait offert à la famille de Livenne [NDLR - Aucun document ne permet de confirmer ou d’infirmer cette tradition. Il semblerait cependant que le nombre de cèdres attribués à Jussieu laisse planer le doute sur la caractère historique de cette tradition.].

Partage fait entre la République et la citoyenne Marie-Paule-Pélagie Livennes, ascendante d’Émigrés

Aujourd’hui 3 ventôse, an 6 [1] de la République française, une et indivisible, l’administration du département de la Charente-Inférieure, assemblée en séance publique, à laquelle était présent le citoyen commissaire du directoire exécutif,

A été rapportée et déposée sur le bureau, la déclaration de la citoyenne Marie-Paule-Pélagie Livennes, domiciliée à Saintes, fournie en exécution des lois du 9 floréal an 3 et 20 floréal an 4, visée, tant par l’administration municipale, que par le receveur des domaines nationaux audit lieu ;

Examen fait de ladite déclaration et des pièces y jointes, il a été reconu que les biens de la communauté, entre la déclarante et son mari, n’ayant point été partagés, une moitié seulement de ces mêmes biens doit entrer dans son actif, qui se compose des articles ci-après :

Savoir :

 Mobilier.

- 1° Soixante-onze articles de mobilier, dépendant des maisons et métairies qui composent le domaine de Balan, évalués séparément, et dont les évaluations réunies s’élèvent à la somme de 4847 l. 4s. Moitié pour la déclarante, ci. 2,423 l. 17 s.
- 2°.Cent quarante articles de mobilier, dépendant de la maison habitée par la déclarante, commune de Saintes, évalués séparément et montant ensemble à 3,124 l. Moitié pour la déclarante, ci. . 1,562 l.
- 3° Cinq articles de meubles meublans, dépendant de la maison de Cingé, commune de Bossay, canton de Preuilly, département d’Indre et Loire, évalués séparément et montant ensemble à 177 l. Moitié pour la déclarante, ci, 88 l. 10 s.
- 4° Huit bœufs, une vache, une jument, une ânesse, treize cochons, quatre-vingt-neuf bêtes à laine et une charrette ; le tout composant le bétail exstant dans la métairie d’Aimées, évalué article par article et montant ensemble à 2,123 l. Moitié pour la déclarante, ci 1,061 l. 10 s.
- 5° Quatre bœufs, une jument, une vache, soixante-onze brebis et moutons, quinze cochons et une charrette ; le tout composant le bétail de la métairie appelée le Chézeau, évalué séparément et montant ensemble à 1,328 l. Moitié pour le déclarante, ci 664 l.
- 6° Quatre bœufs, une vache, dix cochons, soixante-quinze brebis et moutons, trois ânesses, une charrette ; le tout composant le bétail de la métairie de Lagrange, évalué séparément et montant ensemble à 1,160 l. Moitié pour la déclarante, ci. 580 l.
- 7° Six bœufs, une vache, dix-sept cochons et une charrette ; le tout formant le bétail de la métairie de la Chaume, évalué séparément et montant ensemble à 1,540 l. Moitié pour la déclarante, ci, 770 l.
- 8°. Quatre bœufs, deux veaux, une vache et sa taure, dix-huit cochons, cent brebis, agneaux et moutons, une ânesse et sa suite ; le tout composant le bétail de la métairie de la Frétanderie, évalué séparément et montant ensemble à 1,284 l. Moitié pour la déclarante, ci. 642 l.
- 9° Quatre bœufs, trois jeunes taureaux, quatre vaches et trois tètes de production, dix-sept cochons, trente moutons et une charrette, le tout composant le bétail de la métairie de Touchalard, évalué séparément et montant à 1,720 l. Moitié pour la déclarante, ci. 860 l.
- 10° Quatre bœufs, deux vaches, trois charrettes, quatre jumens, deux poulains, une pouliche, deux bourriques, une herse avec dents de fer ; le tout composant le bétail de la métairie du Château, évalué séparément et montant ensemble à 1,630 l. Moitié pour la déclarante, ci. 815 l.
- 11° Différentes pièces de futailles, quatre carreaux, deux tonneaux et une cuve ; le tout dépendant de ladite métairie du Château, évalué séparément et montant ensemble à 410 l. Moitié pour la déclarante, ci. 205 l.
- 12° Deux paires de bœufs, vingt-neuf moutons et brebis, une vache, deux charrettes, une truie et quatre petits norins ; le tout composant le bétail de la métairie de Bois-Chavan, évalué séparément et montant ensemble à. 1,094 l. Moitié pour la déclarante, ci. 547 l.
- 13° Quarante-huit moutons et brebis et deux truies ; le tout composant le bétail de la petite métairie, évalué séparément et montant ensemble à 285 l. Moitié pour la déclarante, ci. 142 l. 10 s.
- 14° Deux cochons, une truie, quatre petits norins et deux paires de bœufs ; le tout composant le bétail de la métaire de Châtelard, évalué séparément et montant ensemble à 687 l. Moitié pour la déclarante, ci. 343 l. 10 s.
- 15° Cent treize articles de mobilier, exstant dans les métairies ci-dessus désignées, et dans la maison de Chatelard, évalué séparément et montant ensemble à 3,330 l. Moitié pour la déclarante, ci. 1,665
- 16.° Une chaudière, trois tonneaux, trois cuves de charrois, deux charrettes ; le tout dépendant du domaine des Rivières, évalué séparément et montant ensemble à 576 l. Moitié pour la déclarante, ci. 288 l.

Total pour le mobilier : 12,657 l. 17 s.

 Dettes actives

Une rente annuelle de cent livres huit sous, au capital de deux mille huit livres, dûe par la nation , comme représentant les ci-devant religieuses Ursulines de la Rochelle ; ledit capital faisant partie de plus fortes sommes prêtées au trésor public, par constitution de rente au denier cinquante, suivant la création de l’édit du mois d’août 1720 ; laquelle créance au profit de la partageante dans deux déclarations successives, à elle données par lesdites ci-devant religieuses et à ses auteurs, la première desdites déclarations, en date du 3 juillet 1726, (vieux style,) et la deuxième en date du 4 mai 1777 ; desquelles déclarations il résulte, que le citoyen Bonneuil, que représente aujourd’hui la partageante, avait fourni dans le capital donné à rente au trésor public, une somme réduite de plus forte de cinq mille vingt livres, de laquelle il lui revenait la susdite rente annuelle de cent livres huit sous, audit capital de deux mille huit livres ; lequel, quoique non établi par acte, ayant une date certaine, est admis, 1° en ce que le titre constitutif de la rente est authentique ; 2° en ce que les déclarations qui établissent la portion de la partageante dans le capital de ladite rente, remontent à des dates très-reculées et sont souscrites des signatures de personnes mortes, ci. 2,008 l.

Plus, huit années d’arrérages de ladite rente, déduction faite des retenues, ci. 642 l. 11 s. 3 d.

Total des dettes actives : 2,660 l. 11 s. 3 d.

 Immeubles personnels

Le domaine de Balan consistant en maison de maître, chais, grange, écurie, toits à brebis et à volailles, cours, jardins, prés, vignes, bois, fruitières, garennes, terres labourables, logement de métayer, halle et emplacement, le tout situé dans les communes de Balan et Haimps, canton de Matha, Neuvic et Lousignac, canton de Beauvais, Bréville et Cherve, département de la Charente ; évalué, savoir ;
- tous les objets situés dans la commune de Balan, ci. 30,962 l.
- Ceux situés dans la commune de Neuvic, ci. 4,800 l.
- Ceux situés datas la commune de Lousignac, ci. 30,925 l.
- Ceux situés dam la commune d’Haimps, ci. 700 l.
- Ceux situés dans la commune de Bréville, ci. 3,750 l.
- Enfin, ceux situés dans la commune de Cherves, ci. 1,100 l.

Total des immeubles personnels : 72,237 l.

 Acquêts de la communauté, dont moitié pour la déclarante

Une métairie appelée la Davallerie, située commune de Bossay, canton de Preuiily, département d’Indre et Loire, faisant partie du domaine de Cingé, consistant en une petite maison de bordier et une grange, évaluée 2,400 l. Moitié pour la déclarante, ci. 1,200

Total desdits acquêts. 1,200 l.

 Reprises

Notandum. La partageante ayant accepté la communauté, prenant la moitié dans les acquêts et dans le mobilier, elle ne peut demander en reprises sur les biens de son mari, que jusqu’à concurrence de la moitié du montant desdites reprises, qui consistent :

Savoir ;

- 1° Dans une somme de six mille livres, touchée par le mari, en vertu d’une transaction passée entre lui, agissant au nom de son épouse, héritière de François-Joseph Livennes, son père, et Philippe Céris de la Beaucoudière, ce dernier agissant, tant en son nom, que pour Charlotte Céris, veuve de Charlotte de Brouillac ; ladite transaction en date du 11 juin 1751, retenue Senné, notaire. Moitié pour la déclarante, ci. 3,000 l.
- 2° Une somme de douze mille huit cent quatre-vingt-treize livres, formant le remboursement d’un capital de rente due à la déclarante, comme représentant Charles Vernon-Bonneuil ; ledit remboursement touché par le mari, suivant la quittance par lui donnée le 13 juillet 1776 ; ladite quittance retenue Bonnier et Dunon, notaires, à Paris.
Moitié pour la déclarante, ci. 6,446 l. 10 s.
- 3° Une somme de deux mille livres formant le prix de la vente d’un moulin à vent appartenant à la déclarante et dont le prix a été touché par son mari ; ledit paiement établi par acte en forme, du 25 août 1772, retenu Feniou, notaire. Moitié pour la déclarante, ci. 1,000 l.
- 4° Une somme de neuf cents livres, formant le remboursement des deux capitaux de rentes appartenant à la déclarante et donc le prix a été touché par son mari, suivant la quittance donnée par Charles Gaston-Vernon, agissant au nom et comme fondé des pouvoirs de Charles Livennes ; ladite quittance établie par acte en forme du 28 février 1775, reçu Gendron, notaire. Moitié pour la déclarante, ci. 450 l.
- 5° Une somme de treize cent vingt-deux livres quatre sous trois deniers pour soulte de partage et licitation d’une terre de Sainte-Hérie, provenant de la citoyenne Mouchetune.
Moitié pour la déclarante, ci. 661 l. 2 s.
- 6° La partageante ayant reçu divers avantages par son contrat de mariage, ces avantages ouverts par le décès de son mari, ils doivent composer autant d’articles de reprises qui consistent,

  • 1° dans une somme de trois mille livres donnée à titre de deuil, ci. 3,000 l.
  • 2° Dans une pareille somme de trois mille livres, sous la désignation de chambre garnie ; lequel article de donation devant se remplir avec des objets de la communauté, ne doit être porté que pour moitié, ci. 1,500 l.

Total des reprises. 16,057 l. 12 s.

Notandum. La déclarante ayant pareillement porté en reprises un gain de noces de la somme de huit mille livres, et un droit d’habitation dans le château, ces objets n’ont pu être admis comme articles de reprises, attendu qu’ils ne peuvent former une propriété partageable, parce que le gain de noces étant réversible sur la tête des enfans, et le droit d’habitation ne devant avoir lieu que durant la vie de la déclarante, l’un et l’autre doivent être considérés comme droits d’usufruit, et portés seulement pour mémoire, ainsi que le douaire auquel elle a droit.

 Récapitulation de l’actif.

Mobilier, y compris le bétail. 12,657 l. 17 s.
Dettes actives 2,650 l. 11 s. 3 d.
Immeubles personnels 72,237 l.
Acquêts de communauté. 1,200 l.
Reprises 16,057 l.12 s.
Total de l’actif. 104,803 l. 3 d.

 Dettes passives.

- Dû à la citoyenne Livennes-Linéa, demeurant à Angoulême, la somme de douze mille livres ; ladite dette établie par acte du 5 juillet 1987, retenu Bourquet et Marté-Dumaine.
Moitié pour la déclarante, ci. 6,000 l.
- Dû au citoyen Livennes fils, pour autant par lui payé à la nation, comme représentant les ci-devant Ursulines, de la commune de Saint-Jean-d’Angély, une somme de trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze livres ; laquelle somme était due par billet du citoyen Livennes père, en date du 20 juillet 1749 ; sur lequel est intervenu condamnation judiciaire, en date du 25 février 1763 ; lequel remboursement n’a été fait par ledit Livennes fils, que le Ier pluviôse an 4, et à raison de quoi il n’est rien préjugé sur la validité ou invalidité dudit remboursement.
Moitié pour la déclaration, ci. 1,797 l. 10 s.
- Il a été reconnu par les contrats de mariage de deux des filles de la déclarante, qu’il leur a été fait à chacune une constitution dotale de la somme de vingt mille livres ; laquelle somme n’ayant pas été payée, n’a pu être portée dans le passif, sans être également établie dans l’actif dont elle eût dû faire partie, comme sujette à rapport ; mais il a été reconnu que l’intérêt de ces constitutions dotales était dû pour quatre années pendant la durée du séquestre sur les biens de la déclarante ; lesquels intérêts réduits d’après le tableau de dépréciation, s’élèvent à la somme de 3,086 l. Dont moitié à la charge de la déclarante, ci. 1,543 l.

Total du passif 9,340 l. 10 s.
Et l’actif 104,803 l. 3 d.
Reste. 95,462 l. 10 s. 3 d.
Sur laquelle somme déduisant celle de vingt mille livres,

accordée à titrede préciput, ci.

20,000 l.
Reste partageable 75,462 l. 10 s. 3 d.

Il est reconnu par les certificats produits, que la déclarante est mère de cinq enfans : savoir
- 1 Charles-César-Joseph Livennes , fils aîné ;
- 2 Thérèse-Victoire Livennes, femme Soustras ;
- 3 Félicité Livennes , femme Laporte ;
- 4 Et Céleste Livennes, desquels la résidence en France est légalement constatée.
- 5-6 Louis Livennes et Jean-Charles-César-Joseph Livennes, tous les deux réputés émigrés ;

Ce qui donne à la nation droit à deux septièmes de ce qui reste à partager ; lesquels forment la somme de 21,560 l. 8 s. 8 d.

Nota. Il avait été omis de porter à son rang huit fauteuils garni en tapisserie, un canapé garnis idem, un tourne-broche, sans y comprendre ses accessoires et deux mauvaises armoires dont l’une est en bois blanc et l’autre pourrie, évalué le tout cent soixante-quatre livres, dont moitié pour la partageante fait quatre-vingt-deux livres, et pour les deux septièmes de cette moitié revenant à la nation, fait vingt-trois livres huit sous six deniers, ci. 23 l. 8 s. 6 d.

Total de ce qui revient à la nation : 21,583 l. 17 s. 2 d.

Et procédant à la fixation et règlement des objets qu’il convient d’attribuer à la nation pour cette somme ;

Il a été arrêté ce qui suit :

- Article premier.

Une rente due par les ci-devant religieuses Ursulines de la Rochelle, avec les arrérages montant à 2,650 l.

Domaines commune de Balan, canton de Beauvais.

- 1° Une pièce de bois contenant un journal ou environ, séparée de la garenne de Balan par un chemin, évaluée 150 l.
- 2° Une pièce de terre labourable appelée Bois-Moreau, contenant environ vingt carreaux, estimée 20 l.
- 3° Une autre idem appelée le Champ-du-Bois, contenant cinquante journaux ou environ, évaluée.8,000 l.
- 4° Une autre idem appelée le Champ-des-Âges, contenant trois journaux et demi ou environ, évaluée 650 l.
- 5° Neuf carreaux de bois appelé Bois-de-Derrière, évalués 4 l.

Commune de Lousignac, canton de Matha.

- 6° La maison de Pouchemin et servitudes, évaluée 1,000 l.
- 7° Le jardin auprès d’icelle, une chaume servant de cour et une pièce de terre en sainfoin, contenant trois journaux et demi ou environ, évalué le tout 600 l.
- 8° Une pièce de terre labourable joignant aux issues des bâtimens, contenant trois journaux ou environ, évaluée 400 l.
- 9° Une autre idem contenant huit journaux ou environ, aboutant du couchant sur celle ci-dessus, évaluée 800 l.
- 10° Une autre idem aboutant sur le bois de l’Aleigne, y compris la palisse sur icelle, évaluée 260 l.
- 11° Une autre idem située à Louche de la Garenne, contenant trois journaux et demi ou environ, estimée 600 l.
- 12° Une autre idem contenant six journaux un quart ou environ, évaluée 600 l.
- 13° Une autre pièce en chaume entre le bois de l’Aleigne et les vignes, contenant six journaux ou environ, évaluée 200 l.
- 14° Les vignes appelées le Vieux-Fief, contenant huit journaux ou environ, évaluée 600 l.
- 15° Une autre pièce de vignes, aboutant à la borderie de Charrier, contenant quatre journaux ou environ, évaluée 300 l.
- 16° Une pièce de terre labourable enclavée dans les vignes ci-dessus, contenant dix journaux ou environ, évaluée 400 l.
- 17° Une autre idem aboutant sur le pré Bonneau, contenant cinq journaux ou environ, évaluée 200 l.
- 18° Une autre idem contenant cinquante journaux ou environ, à prendre
depuis le chemin jusqu’au cours d’eau, évaluée 2,000 l.
- 19° Une autre idem appelée la Marre, contenant quatorze journaux ou environ, évaluée 950 l.
- 20° Une autre idem renfermée de haies, contenant cinq journaux et demi ou environ, évaluée 500 l.

Commune de Haimps, canton de Matha.

- 21° Et finalement une pièce de bois appelé bois de Balan, contenant dix à onze journaux, évaluée 700 l.

Total de ce qui revient à la nation. 21,584 l.

Y compris deux sous six deniers d’excédant, abandonné volontairement par la partageante.

- Art II.

Au moyen du règlement ci-dessus, l’administration déclare, au nom de la République, abandonner en toute propriété à ladite Marie-Paule-Pélagie Livennes, tant pour le préciput qui lui est accordé par la loi, que pour sa portion et celles de ses enfans, le surplus des biens meubles et immeubles détaillés dans la déclaration, tout séquestre sur iceux demeurant en conséquence définitivement levé ; déclare également lesdits biens déchargés de toute hypothèque de la part de la nation, et la partageante entièrement quitte envers le trésor public à raison de l’émigration de ses deux enfans ; renonce en outre à toutes les successions qui pourront lui échoir à l’avenir, n’entendant recueillir que celles ouvertes jusqu’à ce jour. (Art. XXV de la loi du 9 floréal an 3.)

- Art III

Le présent arrêté sera imprimé et affiché ; il en sera adressé des copies au ministre des finances et à la régie nationale des domaines.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Signé Bouisseren, président ; Baudry, Barthélémy, Louis Flornoy, Leriget, administrateurs ;

Lagarosse, commissaire du pouvoir exécutif.

Roy, secrétaire-général

Pour extrait conforme : Bouisseren, président ; Rov, secrétaire général

A Saintes, de l’Imprimerie du Département, chez Mareschal.


[121 février 1798

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