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1798 - La Révolution ne veut plus des surnoms : et mon châfre, nom d’un cheun !

samedi 2 mai 2009, par Pierre, 1284 visites.

Châfre : surnom, en langue saintongeaise - Cheun : chien (id)

Il y a surnom et surnom : les bons, pour distinguer les branches d’une famille, et les autres, dont les très mauvais, ceux des nobles. En 1798, sous le Directoire, on ne plaisante pas avec les noms.

Source : Affiche - Bibliothèque Municipale de Saintes - Fonds Ancien - MS 953

Arrêté du Directoire Exécutif contenant des mesures pour la stricte exécution de la loi du 6 Fructidor an II [1], relative aux noms et prénoms des citoyens.

Du dix-neuf Nivôse, an six [2] de la République française, une et indivisible.

Le Directoire exécutif, vu la loi du 6 fructidor an II, portant qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ; que ceux qui les auront quittés seront tenus de les reprendre ( art. Ier ) ;

Qu’il est également défendu d’ajouter ancun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici a distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires ( art. II ) ;

Le tout sous peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart du revenu de chaque contre-venant, et, en cas de récidive, de la dégradation civique (art. III) ;

Qu’il est expressément défendu a tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance , ou les surnoms maintenus par l’art. II, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir ( art. IV) ;

Que les fonctionnaires publics qui contreviendraient aux dispositions de l’article précédent, seront destitués, et condamnés a une amende égale au quart de leurs revenus (art. V) ;

Que tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi, à l’officier de police, dans les formes ordinaires (art. VI) ;

Que les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnelle, et, en cas de récidive, par le tribunal criminel de département (art. VII) ;

Considérant que la loi ci-dessus est fréquemment enfreinte, et qu’il est instant de faire cesser le scandale de sa violation, en rappelant les citoyens. et les fonctionnaires publics à l’observation exacte des dispositions qu’elle renferme.

En vertu de l’article 144 de la Constitution, ARRÊTE :

Art. Ier. Les commissaires du Directoire exécutif près les administrations centrales et municipales, près les tribunaux civils, criminels et correctionnels, sont chargés de dénoncer aux officiers de police judiciaire toute contravention aux articles ci-dessus rappelés de la loi du 6 fructidor an II.

II. Ils sont pareillement chargés de dénoncer aux accusateurs publics les officiers de police judiciaire qui ne poursuivraient pas les contrevenans, et de requérir qu’ils soient eux-mêmes poursuivis conformément aux dispositions des articles 284 et suivans du code des délits et des peines

III. Les officiers généraux et autres des armées de terre et de mer, les régisseurs de l’enregistrement, et tous les agens du Gouvernement dans les différentes parties d’administration , seront tenus, sous peine de destitution, de faire connaître aux ministres auxquels ils sont respectivement subordonnés, les contraventions qu’ils auraient occasion de remarquer, et d’en dénoncer les auteurs ainsi que les complices.

IV. Les ministres mettront, chaque décade sous les yeux du Directoire Exécutif, le tableau des contraventions qui leur auront été dénoncées en conséquence de l’article précédent, et ils y joindront les pièces justificatives.

V- Le présent arrêté sera imprimé au Bulletin des lois.

Pour expédition conforme

signé P. Barras, président ; par le Directoire exécutif, le secrétaire général, Lagarde

L’Administration centrale du Département de la Charente-Inférieure :

Vu l’arrêté du Directoire exécutif ci-dessus , arrête, ouï et ce requérant le Commissaire du Pouvoir exécutif, qu’il sera sans délai réimprimé et envoyé à toutes les administrations municipales , pour être lu, publié et affiché dans toutes les communes de leur arrondissement et exécuté suivant sa forme et teneur,

Fait à Saintes, en département, le 13 pluviôse, l’an VI de la République Française, une et indivisible,

Signé Bouisseren, président ; Baudry, Barthélemy, Louis Flornoy, Leriget. administrateurs

Lagarosse, commissaire du Pouvoir exécutif ; Roy, secrétaire-général.

A Saintes, de l’imprimerie du Département, chez Mareschal, Grand rue.


[123 août 1794

[28 janvier 1798

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