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1679 - 1804 - Saint Jean d’Angély - Registre des apothicaires

mercredi 17 mars 2010, par Pierre, 1650 visites.

Un très intéressant registre, qui contient une partie des statuts de la profession, l’organisation de l’accès au métier, les difficultés rencontrées pour définir les frontières avec les autres professions de santé, les aides apportées par la profession à Rochefort sinistrée par le scorbut des marins et les chefs-d’œuvre demandés aux postulants.

Source : Corporations, maîtrises ou jurandes de la Saintonge et de l’Aunis - L.-C. Saudau - La Rochelle - 1905 - BNF Gallica

1679-1804. — Registre des apotiquaires de la ville de Saint-Jean d’Angély (1679-1804). — Archives de Saint-Jean d’Angély.

Blason de la corporation des apothicaires de St-Jean d’Angély

 1679

Registre pour la communauté des maistres apotiquaires de la ville de Sainct-Jean d’Angély, contenant vingt-quatre feuillets commençant le vingt-troisiesme novembre mil six sent septante neuf après midy. Tous les maitres apotiquaires soubsignés estant convoqués et assemblés en la maison de Daniel Debord, maistre apotiquaire et doyen des autres maistres, lesquels ont nommé et installé pour scindics et regardes de leur communauté les personnes de Jean Rocher et Jean Cardailhac pour exercer la charge des dits regardes pendant un an, donnant pouvoir de faire garder et observer les statuts et privilèges accordés par Sa Majesté aus dits maîtres apotiquaires promettant d’avoir pour agréable tout ce qu’ils fairont en la ditte qualité. En foy de quoy ils ont signés ces présentes et consenty que le dit Cardailhac demeurera chargé du présent registre.

Ainsi signé : Debord, Rochier, Rochard, C. Prunier, Brun, Cardailhac.

Et advenant le dit jour, les dits Rocher et Cardailhac ont recognu leur avoir esté mis entre mains par Daniel Debord et André Brochard, maitres apotiquaires et cy-devant regardes des autres maistres les statuts et privilèges de la dite communauté avec les confirmations et enregistrement d’iceux, contenant le nombre des pièces de parchemin attachés ensemble, avec la somme de trante livres dont ils s’en sont chargés et promettent en tenir conte à la fin de leur gestion, les dits Debord et Brochard en demeurent deschargés sans préjudice d’autres sommes qu’ils ont reçues des maitres apotiquaires.

Signé : Rochier, Cardailhac, regarde et garde du registre.

A la suite se trouve l’inventaire des titres remis, dont mention seulement est faite ici de ceux qui offrent de l’intérêt.

- N° 4. Déclaration du roy du 6 novembre au dit an (1604), portant que les statuts et privilèges des maîtres apotiquaires de la ville de Paris seront gardés et observés en la ville et ressort de Saint-Jean d’Angély. Signé : Addée.

- N° 5. Ordonnance de M. le lieutenant du siège royal de la dite ville portant que les dits statuts demeureront registrés au greffe et seront gardés et observés en la dite ville et ressort, dattée du 29 novembre au dit an. Signé : Poictevin, greffier.

Advenant le 4ème décembre 1679, après midy, sur la requeste signifiée à Jean Rocher, maitre apotiquaire et maitre regarde, tant pour luy que pour Jean Cardailhac, aussi regarde, par Jean Texandier aspirant à la maîtrise de l’art
de pharmatie, le deuxième du présen mois, par Bidet, archicr huissier et conterollé le mesme iour, Boiceau, luy ayant esté donné iour et heure a auiourd’huy, heure de midy, laquelle estant expirée et le dit Rocher ne s’estant pas trouvé chez luy pour procéder à l’examen sommaire du dit Texandier, le dit Cardailhac, son coscindic et rrgarde ne voulant tenir en longueur le dit aspirant conformément à leurs statuts, se seroit retiré en sa maison ou ayant appellé Samuel Brun, maître apotiquaire, pour l’absence du dit Rochier, ils auroient proeceddé ensemble à l’examen sommaire du dit aspirant, et l’ayant suffisamment interrogé, auraient jugé à propos de le présenter à tous les maitres pour être par eux tous examiné suivant les statuts et pour ce faire pris iour à ieudy septiesme du présent mois à midy, en la maison du dit Rochier et luy avons donné des billets signés de nous pour porter à chacun des maîtres et les prier de se trouver au dit iour, lieu et heure, en foy de quoy nous avons signé le présent acte, dont il luy sera délivré copie.

Signé : Brun, Cardailhac, regarde et regarde registre.

Et advenant le 7ème décembre au dit an, les dits maîtres apotiquaires de la ville assemblés en la maison du dit Rochier, cités et convoqués par les billets du dit Cardailhac, regarde, et Brun pour l’absence du dit Rochier, en datte du 4e du présent mois a auiourd’huy, heure de midy, laquelle est expirée, à laquelle tous ont assisté à la réserve du dit Brun, qui n’en a donné aucune excuse, ont unanimement arresté qu’à l’advenir, ils n’auront d’autre greffier pour les affaires de leur communauté qu’un des maîtres regardes, ainsi qu’ils ont commencé dès le 23e novembre dernier, lequel sera chargé du présent registre pour le remettre à la fin de sa gestion, pendant laquelle il enregistrera en iceluy toutes les délibérations du corps, lesquelles seront signées de tous les maîtres présents, en délivrera les grosses si besoing est, lesquelles de luy signées y mentionnant les signatures des présens es dites délibérations auront contre chacun d’iceux, et contre tous ensemble, la même force et vertu que si elles étaient signées d’un chacun, et afin qu’un chacun se puisse trouver au lieu et heure ou l’assemblée sera convoquée, seront tenus les dits regardes de les notifier à chacun d’cux par billets dattés et signés des dits regardes, laissant un jour franc entre les datte du billet et le jour de l’assemblée pendant lequel seront tenus les dits maitres d’avertir un des regardes ou les faire advertir par billets ou quelqu’un de leur famille du sujet ou motif du deffaut, qu’ils seront contraints de faire à la dite assemblée, que s’ils n’en apportent aucun motif ou que celuy qu’ils allégueront ne soit trouvé légitime par les maîtres à la pluralité des voix, ils paieront dix sols d’amende, applicable pour la boëte de la dite communauté, et s’ils estoient accoustumés de faire souvent tels deffaults sans sujets légitimes, ils demeureront descheus d’assister aux dites assemblées et pour les cognoistre au commencement de chaque acte sera fait mention des absents, s’ils n’ont fourny d’excuses ou si celle
qu’ils auront alléguée aura été reçue par les maîtres afin qu’il y soit plus amplement pourveu si besoing est aus dites assemblées, un des regardes exposera le fait pour lequel la dite condamnation aura été faite, et ensuite dira son advis sur ce qu’il aura proposé, demandera celui de son collègue, puis des autres maitres l’un après l’autre, commençant par le plus ancien et sera la résolution prise et rédigée à la pluralité des voix à laquelle tous soubscriront, ceux qui auront encouru l’amende ne seront point receus, à dire leur dires en aucune assemblée qu’ils n’aient satisfait à la dite amende, et pour le regart des aspirants à la maîtrise, seront obligés de tenir leur boutique fermée pendant leur réception, soit qu’ils en ayent une ou en qualité de fils de maître, ou pour les privilèges des veuves qui auront droit conformément aux statuts de faire tenir leur boutique jusqu’à ce qu’elle les ayent vendues, car dès lors la boutique n’estant plus à elle, celuy qui l’aura acheptée ne pourra l’ouvrir que premier, il n’ait esté admis à la maistrise, cnsuitte le dit aspirant ayant communiqué aux maistres regardes la requeste qu’il aura présentée à M. le lieutenant général, les conclusions de Messieurs les gens du roy, son contrat d’apprentissage, inquisition de bonne vie et moeurs, ils luy donneront jour au plus tost pour l’examen sommaire, auquel iour si l’un des regardes est absent, l’autre s’assistera d’un des autres maitres, tel que bon luy semblera, auquel ayant satisfait, ils luy donneront iour pour l’examen dans huict ou quinze iours au plus tard, et se chargera des billets pour rendre à chaque maistre pour les prier d’y assister, auquel ayant satisfait luy sera donné deux chefs d’oeuvre au choix des dits maîtres, et avant que de les faire, satisfaira le dit aspirant au droit de la boëte et au mesme temps a esté présenté à l’assemblée, Jean Texandier, aspirant, pour subir l’examen en présence de Messieurs Benjamin Maichin et Honoré Tillaud, docteurs en médecine, lequel après avoir suffisamment répondu aux questions qui luy ont esté faites par les dits maîtres ont esté donné pour chef-d’oeuvres le Diaphoenic et l’emplastre ad herniam, qu’il sera tenu de composer en présence des dits sieurs médecins et de tous les maîtres qui seront pour cela assemblés esdits jours.

En foy de quoy, ils ont tous signé au huictiesme et neufviesme du moy de janvier prochain.

Signé : Maichin, Tilliaud, Debord, Brun, C. Prunier, Brochard, Marchant, Rochier, regarde, Cardailhac, regarde et garde registre.

 1680, probablement

Et advenant le 8ème janvier 1670 [?], après midy, tous les maîtres apotiquaires de la dicte ville assemblés en la maison du dit Cardailhac, où pour certaines raisons, ils ont transféré leur assemblée de la maison du dit Rocher, où ils avaient été cités et convoqués par les billets des dits Rocher et Cardailhac, en datte du 6ème du présent mois et an, et en présence de M. Benjamin Maichin, docteur en médecine, s’y estant trouvé seul pour n’avoir peu estre assisté d’autre à cause de leur absence de la ville, s’est présenté le dit Texandier avec la dispensation du Diaphoenic sur laquelle ayant été interrogé par tous les dits maitres, à la réserve de Jean Marchand qui n’a pu s’y trouver en ayant esté
empesché par maladie, dont il a donné advis à l’assemblée qui a receu son excuse comme de raison. Il a procédé au meslange et confection de la dite composition et s’en est acquité au gré du dit sieur Maichin et des dits maitres apotiquaires, dont ils ont consenty le présent acte qu’ils ont signé et l’ont remis à demain pour faire en leur présence et à la maison du dit Rocher l’emplastre ad herniam pour son second chef-d’oeuvre.

Signé : Maichin, Debord, Brochard, Brun, C. Prunier, Chaignaud, Rochier, Cardailhac, garde registre.

Et advenant le 9ème desdits mois et an, après midy, tous les dits maitres soussignés, assemblés en la maison du dit Rocher, suivant la convocation verbale qui en fut faite en l’assemblée d’hier et en présence de Monsieur Beniamen Maichin, docteur en médecine, qui s’y est trouvé de médecin, les autres estant absents de la dite ville, s’est présenté Jean Texandier avec la dispensation de l’emplastre ad herniam dont les drogues ayant été veues et approuvées par le dit sieur Maichin et tous les maitres du dit corps, sauf de Jean Marchant qui n’y a peu assister pour la mesme raison d’hier, il a procédé au meslange du dit emplastre dont s’estant acquité de leur gré, ils l’ont receu et admis à leur corps, inscript son nom dans la matricule des autres maîtres, consenty qu’il ouvre sa boutique et exerce en la dite ville et ressort l’art et mestier d’apotiquaire, après avoir promis et juré de l’exercer fidèlement, de garder, observer de point en point les statuts et privilèges et ce qui a esté cy devant arrestez par les dits maîtres.

En foy de quoy, ils ont tous signé et ont consenty tous les maistres que les dits regardes fasse imprimer les dits statuts.

Signé : Maichin, Debord, Brochant. Brun, C. Prunier, Chaigneault, Cardailhac, garde registre. Rochier, Texandier.

 1745

Aujourd’huy vingt huit juin mil sept cent quarante cinq, nous soussignés, maîtres apoticaires de celle ville de Saint-Jean d’Angeli, estant assemblés dans la maison de Texier Rigault, sindic et garde de la communauté des autres mètres, en conséquance des exortasions que nous fit hier Monsieur de Bonnejean, lieutenant général et subdélégué de Monseigneur l’intendant, conformément aux ordres qu’il a reçus de mon dit seigneur, par lequel requiert que nous allions prêter notre secours à Messieurs les apoticaires de Rochefort, pour le traitement d’une grande cantité de soldats et autres personnes d’équipages de vesseaux, malades du scorbut. A quoy, inclinant par l’obéissance due à nos susdits supérieurs avons convenu que nous détacherons un d’entre nous pour y aller et y rester l’espace d’un mois lequel sera Henry Saint-Supéri, qui de son bon gré et volonté a accepté pour luy ceul faire pour nous tous à cet égard.
Nous étant réciproquement engagé de faire et agir pour luy pandens son absence en faveur des maladent qui pourront luy survenir en ville. En foy de quoy nous avons signé le présent acte le jour et an que dessus pour le tout tenir ferme et selable à peine de tous dépents, domages et intérest.

Signé : P. Rocher, Sainsupéry, Texier, Rigault, sindic et garde.

 1753

L’an mil sept cent cinquante-trois et le vingt-huit octobre, sur les sept heures du soir, se sont assemblés Messieurs les médecins chez le sieur Ranson, leur doyen, avec le corps des maîtres apoticaires, tous de cette ville de Saint-Jean
d’Angély, pour dellibérer ensembles sur les moyens les plus convenables à prendre ; pour faire rentrer les chirurgiens dans les bornes de leur état, et leur faire observer les loix et les règlements establis pour la sûreté des malades, l’intérêt public et du nôre propre, il a été arrêté pour y parvenir
que comme les sieurs médecins ont déjà formé action contre les dits chirurgiens, que chacun des deux corps des médecins et apoticaires agiroient de concert, tant pour leur faire défendre le traitement des maladies internes que l’administration des remèdes qui entrent au corps humain. En conséquence les dits mailrcs apoticaires se sont engagé d’intervenir au procès ou de faire dans leur particulier les démarches auxquelles ils sont autorisés par leurs statuts,
ainsi qu’il sera jugé à propos par les avocats, et aussitôt qu’il sera jugé être de l’intérêt commun et afin d’assurer l’effet de leurs délibérations signées de toutes parties délibérantes et données ici par extraits, les dits sieurs tant
médecins qu’apoticaires s’obligent de poursuivre le dit procès pardevant toutes les cours ou il pourrait être porté et de fournir aux frais tels qu’ils puissent être jusqu’à décision définitive du dit procès. Et pour fournir à une partie des
dits frais, chacun des dits sieurs soussignés a fait l’avance de la somme de vingt-cinq livres pour demeurer consignées entre les mains du sieur de Fiefjoyeux, avocat, et se sont soumis aussi à faire l’avance de plus grande somme dans le tems ou on le jugera nécessaire, si besoin y est.

Fait double pour demeurer entre les mains du doyen des médecins et du sindic garde des apoticaires.

Ainsi signé : H. Ranson, médecin, Marchant, Mestadier, composant le corps des médecins et Texier, Sainsupery, Louis Guiot, composant le corps des apoticaires.

 1789

Aujourd’huy, sept mars mil sept cens quatre-vingt-neuf, après midy, la communauté assamblée pour la nomination d’un député à l’assemblée générale de la ville, y avons nommé le sieur Pougaudin, conformément au procès-verbal qui
nous a été communiqué, la dite députation ayant pour objet la nomination d’un député aux États-Généraux.

Signé : Guyot, Titard, Pougaudin, Ladmiral.

La formule des procès-verbaux de réception des maîtres apothicaires contenus dans le registre ne diffèrent guère que par les épreuves imposées aux postulants, l’auteur s’est borné à copier et compléter la matricule en faisant écrire chaque nom du chef-d’oeuvre par lui confectionné.

 Matricule des maistres apotiquaires de la ville et ressort de Saint Jean d’Angély en exercice en 1603, selon l’ordre de leur réception et le lieu de leur demeure.

- Daniel Debord, Saint-Jean d’Angély, date de réception omise.
- André Brochard, id., id.
- Samuel Brun, id, id.
- Jean Rocher, id., id.
- Charles Prunier, id., id.
- Jean Cardailhac, id., id.
- Jean Marchant, id., id.
- Jean Marchant, Saint-Savinien, (deuxième du nom).
- Izaac Ranconneau, Beauvais-sur-Matha, date omise.
- Mathias Chesneau, Taillebourg, id.
- Samuel Bourrely, Saint-Savinien, id.
- 1679. Jean Texandier, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : la diaphoënic [1]. L’emplastre ad herniam [2].
- 1680. Gabriel Bollon. Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : La bénédicte laxative [3]. L’onguent apostolorum [4],
- 1683. Mathieu Guillaume, Thonnay-Boutonne. Chef-d’oeuvre : La poudre arthrétique [5].
- 1683. François François Cardailhac, Matha. Chef-d’oeuvre : La poudre diasainée [6] . Confection du catholiconfin [7].
- 1683. Pierre Beguet, Matha. Chef-d’oeuvre : Préparation des penides [8]. Confection du catholiconfin.
- 1684 Charles Rochier, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : Poudre de diatrinsantalli [9].
- 1690. Pierre Cardailhac, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : La Thériaque [10].
- 1692. Louis Guillonnet, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : Poudre de diasennée de Martin Rulan. Onguent blanc de Vasie [11].
- 1701. François Roquet, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : Conserves d’Althea. Sucre d’orge.
- 1719. Nicholas Métreau, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : Poudre diasenné.
- 1721. Pierre Rochier, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : Poudre diasenné.
- 1730. Pierre Cardailhac, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : L’électuaire solide de diarchatrie [12].
- 1730. François Rigault-Texier, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : Onguent apostolorum.
- 1742. Henry Sainsupéry, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : L’électuaire. L’opiatte Salomon [13]. Le diaphonétic minéral [14].
- 1753. Louis Guiot, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre non mentionné.
- 1778. Pougaudin, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre non mentionné.
- 1784. Henri Réjoux. Rochefort et agrégé pour Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre non mentionné.
- 1784. Paul Guyot ou Guiot, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : Poudre cornachine [15].
- 1786. Ladmiral, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : Poudre transparente d’Escart. Lesman vitriolique [16]
- L’an III. André Giraud, Saint-Jean d’Angély. Chef-d’oeuvre : Alcali volatil. Poudre temperante de Stal.
- L’an XI. Pierre Chapparre, Saintes. Chef-d’oeuvre : Pierre infernale. Poudre de Tritus [17].


[1Electuarium diaphoenicum, Lemert, Pharmacopée Universelle, Paris. 1698, I vol. in-4°.

[2Emplastrum ad herniam, le même.

[3Benedicta laxativa emendata, le même.

[4Unguentum apostolorum seu dodecacapharmacum, le même.

[5Pulvis arthritica.

[6Pulvis diasennae

[7Catholicum implex.

[8Penides ??

[9Pulvis diatrion santalorum.

[10Theriaca

[11Unguentum album, seu de cerusa.

[12Electuarium diacarthami.

[13Opiata Salomonis.

[14Electuarium diaphoenicum.

[15Pulvis cornachinis.

[16Lesman vitriolique, peut-être vitriolum veneris, cuivre dissous et cristallisé d’après Lemert, et probablement le sulphate de cuivre.

[17Pulvis de Tritus, du même auteur.

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